Résumé de la juridiction
Généraliste n’a pas commis de faute en réalisant une palpation des seins sur une patiente venue le consulter pour la première fois pour un renouvellement de sa contraception orale. A procédé de manière pertinente à un interrogatoire médical de la patiente duquel il est ressorti, qu’il existait un antécédent familial de cancer du sein affectant sa mère et que la prescription initiale de contraceptif oral n’avait donné lieu à aucun suivi gynécologique. Dans ce contexte, le praticien a décidé de procéder à une palpation mammaire sur la patiente et lui a demandé de se déshabiller jusqu’à la ceinture et a précisé à celle-ci qui l’interrogeait sur ce point qu’elle devait retirer son soutien-gorge.
Le lendemain, la patiente a posté sur un site internet d’échange médical ses impressions sur l’examen en exprimant sa surprise et son stress à l’égard de la palpation mammaire : « il me semble qu’il m’a dit qu’il allait faire une palpation des seins mais je n’en suis pas sûre » et : « Je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Je n’étais pas du tout préparée et prête. Lui m’a à peine avertie quelques secondes avant ». La patiente a partagé ses impressions sur internet le lendemain de la consultation, mais ce n’est que le 11 décembre 2015, soit près d’un an et demi plus tard, qu’aux termes de sa plainte contre le praticien qu’elle affirmait n’avoir reçu aucune information préalable et exprimait une « souffrance incommensurable » au souvenir de cet épisode.
Si le praticien, qui reçoit chaque jour de nombreux patients, reconnaît honnêtement ne pas se souvenir précisément de la consultation du 1er août 2014, un faisceau d’indices donne à penser que l’information exigée par les dispositions législatives des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du CSP ont été données à cette patiente. Premièrement, lors de la consultation, les antécédents familiaux de cancer du sein ont été évoqués et de là a découlé la nécessité que la patiente retire son soutien-gorge avant de s’allonger sur la table d’auscultation. En second lieu les propos de la patiente sur internet au lendemain de cette consultation, confortent ce faisceau d’indices, ainsi que les témoignages produits au dossier d’autres patientes du praticien, affirmant que celui-ci les informent toujours des actes qu’il compte entreprendre. Si l’objet même de la consultation n’était pas la recherche d’un cancer du sein, il s’agissait cependant d’une consultation de nature gynécologique au cours de laquelle une palpation mammaire est un acte banal et qui, dans les circonstances de l’espèce d’une patiente consultant pour la première fois ce médecin et informant celui-ci de ses antécédents familiaux et de son absence de suivi gynécologique, était un acte d’une grande opportunité, selon les recommandations de la HAS et de nombreuses sociétés savantes.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 déc. 2018, n° 13460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13460 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte au fond, Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13460 _________________
Dr A _________________
Audience du 14 novembre 2018
Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 18 janvier 2017, la requête présentée par Mme B ; Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale :
er
- d’annuler l’article 1 de la décision n° 2016.33, en date du 14 décembre 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise sans s’y associer par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, et sa demande indemnitaire dirigées contre le Dr A ;
- d’infliger à ce médecin une sanction disciplinaire sévère, consistant en une interdiction temporaire d’exercer la médecine non assortie du sursis ;
- de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs en ce que cette décision reconnaît que le Dr A a commis une faute en réalisant sur elle une palpation mammaire sans son consentement tout en affirmant que ce geste était nécessaire ; que cette décision dévoie la notion de conscience professionnelle en jugeant que ce médecin devait pratiquer une palpation mammaire alors que son devoir était d’abord de la proposer ; que la décision attaquée a fait une fausse interprétation de l’article R. 412736 du code de la santé publique en jugeant que l’absence de geste déplacé de la part du médecin le dispensait de recueillir le consentement du patient ; que cette décision revient à nier le droit au consentement ; qu’elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle motive la non-application d’une sanction par le fait que la faute ne serait pas suffisamment grave ; que l’absence de sanction méconnaît la loi ; que l’ignorance de ses obligations par le médecin est fautive en soi ; que la faute qui a été commise par le Dr A est grave car elle viole le droit fondamental au respect de la dignité de la personne humaine reconnu à tous les niveaux du droit national et international ; que son préjudice est considérable ; qu’elle n’a jamais ressenti une souffrance aussi aiguë ; qu’elle a désormais une peur panique d’aller chez le médecin ; que ceci justifie qu’une sanction sévère soit prononcée aussi bien pour punir le Dr
A que pour servir d’exemple à toute la profession médicale qui a conservé une conception patriarcale de son exercice ; que la chambre disciplinaire de première instance a, à juste titre, reconnu la faute du médecin ; que celle-ci consiste en un non-respect du droit de la patiente de disposer librement de son corps, de son droit au consentement libre et éclairé, de son droit à l’information ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mars 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr A demande :
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- le rejet de la requête et des demandes indemnitaires de Mme B ainsi que l’annulation de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a rejeté ses demandes de prononcé d’une amende pour recours abusif, de versement d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour citation abusive et de versement de 2 640 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros pour le préjudice moral qu’il subit du fait de l’abus de droit d’ester en justice, qu’elle soit condamnée à une amende administrative à fixer par la chambre disciplinaire nationale ainsi qu’à lui verser une somme de 6 840 euros, incluant la somme de 2 200 euros demandée en première instance, en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr A soutient qu’en pratiquant une palpation mammaire sur une patiente venue le consulter pour un renouvellement de contraceptif oral mais qu’il ne connaissait pas, qui affirmait elle-même, d’une part, ne pas faire l’objet d’un suivi gynécologique et, d’autre part, avoir des antécédents familiaux de cancer du sein, il a agi dans le strict respect des recommandations de la Haute autorité de santé ; qu’ayant suivi régulièrement des formations en ce domaine, il dispose des compétences pour assurer le suivi gynécologique de ses patientes ; que les dispositions de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique n’assortissent d’aucune forme particulière le recueil du consentement des patients ; qu’il en est de même sur celles de l’article R. 4127-35 relatives à l’information donnée aux patients ;
qu’il est admis par Mme B que le Dr A l’a interrogée sur d’éventuels antécédents de cancer du sein dans sa famille ; que cette patiente ne peut sérieusement affirmer qu’elle ignorait que, dans ces conditions, le Dr A allait procéder à une palpation mammaire à titre préventif, d’autant plus qu’il lui avait demandé, sans se voir opposer un refus, d’enlever son soutiengorge ; que le Dr A n’a jamais indiqué au cours de la procédure qu’il n’a pas mentionné à Mme B, alors qu’elle enlevait son soutien-gorge, qu’il allait procéder à une palpation mammaire ; que s’il est exact que le consentement à cet acte de palpation n’a pas été précédé d’une interrogation expresse de cette patiente, il est clair que le consentement implicite à ce type d’acte découle de la demande même de consultation gynécologique ;
que, par suite, la chambre disciplinaire de première instance a estimé de manière inexacte que cette palpation ne pouvait être regardée comme l’objet même de la consultation demandée pour en déduire un défaut d’information de la patiente ; que lorsque le Dr A a demandé à sa patiente de retirer son soutien-gorge et lui a indiqué qu’il allait procéder à une palpation mammaire, celle-ci n’a exprimé aucun refus ; que celle-ci n’a pas non plus protesté lorsqu’il a commencé cette palpation par le creux axillaire ; que le consentement ne fait donc pas défaut ; que la fragilité psychologique de cette patiente, dont témoignent cet incident ainsi que d’autres incidents de même nature rapportés dans le dossier, n’est pas de la responsabilité du Dr A ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 mai 2017, le mémoire présenté par Mme B ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens et, en outre, au rejet des conclusions reconventionnelles du Dr A et à ce que soit mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 2 400 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B soutient, en outre, qu’il est faux que le Dr A lui a annoncé qu’il allait procéder à une palpation mammaire ; que cela ressort de tous les documents produits jusqu’à présent et notamment de la lettre adressée le 12 janvier 2016 par le Dr A aux instances ordinales ; qu’à tout le moins, le Dr A n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’information prévue par l’article R. 4127-35 du code de la santé publique a été donnée au patient ; que son recours n’est aucunement abusif ;
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Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que dans un message publié sur un site internet de forum médical, le lendemain de la consultation du Dr A par Mme B, une internaute anonyme a fait une description très précise des faits relatés par cette dernière dans ses écritures devant la juridiction ordinale en indiquant qu’il lui semble, sans en être sûre, que le médecin lui a dit qu’il allait lui faire une palpation des seins ; que cet élément jette un doute sur l’affirmation de Mme B selon laquelle le Dr A ne l’aurait pas informée qu’il allait procéder à cette palpation ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 septembre 2017, le mémoire présenté par Mme B ; elle conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens et, en outre, à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 411 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les courriers, en date des 13 et 27 septembre 2018, par lesquels la chambre disciplinaire informait les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution qui sera apportée au présent litige est susceptible d’être fondée sur deux moyens soulevés d’office et tirés, d’une part de l’irrecevabilité de la demande du Dr A d’amende pour recours abusif et, d’autre part, de la tardiveté des conclusions de ce praticien tendant à se voir attribuer une somme au titre de ses frais de première instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2018 :
- Le rapport du Dr Emmery ;
- Les observations de Mme B ;
- Les observations de Me Belloc pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la régularité de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de
Rhône-Alpes :
1. Considérant qu’après avoir considéré que le Dr A avait commis une faute en n’informant pas Mme B, préalablement à son geste, qu’il allait procéder à une palpation mammaire, la chambre disciplinaire de première instance a estimé que dans les circonstances de l’espèce, cette faute n’était pas suffisamment grave pour justifier une sanction ; qu’il est loisible à une juridiction disciplinaire de porter une telle appréciation sur la nature d’une faute qu’elle a relevée et que Mme B n’est par suite pas fondée à soutenir que toute faute mérite sanction et que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, serait entachée d’une contradiction de motifs ou priverait irrégulièrement de portée les dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit à l’information et au droit au consentement qui protègent le patient contre des actes médicaux non souhaités ;
Sur le fond :
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 1er août 2014, le Dr A a reçu en consultation Mme B qui souhaitait le renouvellement de sa contraception orale ; que ce médecin, vers lequel la patiente était orientée par le cabinet de son médecin traitant alors en congés, rencontrait celle-ci pour la première fois ; qu’il a procédé de manière pertinente à un interrogatoire médical de cette patiente duquel il est ressorti, selon les propres propos de cette dernière, qu’il existait un antécédent familial de cancer du sein affectant sa mère et que la prescription initiale de contraceptif oral n’avait donné lieu à aucun suivi gynécologique ; que, dans ces conditions, le Dr A a décidé, avant de renouveler cette prescription, de notamment procéder à une palpation mammaire ; qu’à cette fin, il a demandé à cette patiente de se déshabiller jusqu’à la ceinture ; qu’il a précisé à cette patiente qui l’interrogeait sur ce point qu’elle devait retirer son soutien-gorge ;
3. Considérant que le 2 août 2014, soit le lendemain de la consultation litigieuse, Mme B postait sur un site d’échange médical sur internet son appréciation sur le déroulement de l’examen qu’elle avait subi en exprimant sa surprise et son stress à l’égard de la palpation mammaire dont elle avait fait l’objet ; qu’elle mentionnait notamment à propos du médecin : « il me semble qu’il m’a dit qu’il allait faire une palpation des seins mais je n’en suis pas sûre » ; qu’elle ajoutait : « Je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Je n’étais pas du tout préparée et prête. Lui m’a à peine avertie quelques secondes avant » ; que ce n’est que le 11 décembre 2015, soit près d’un an et demi plus tard, qu’aux termes de sa plainte contre le Dr A, Mme B affirmait n’avoir reçu aucune information préalable et exprimait une grande souffrance au souvenir de cet épisode ; qu’au cours de l’audience, elle a renouvelé son ressenti d’une « souffrance incommensurable » et a exprimé son souhait que sa démarche juridictionnelle contribue à faire cesser « les violences gynécologiques » dont les femmes sont victimes ;
4. Considérant que le droit à l’information du patient ainsi que le recueil de son consentement aux soins tels qu’ils sont énoncés par les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique ne sont soumis à aucune exigence formelle particulière et que la preuve qu’ils ont été respectés peut être apportée par le médecin par tout moyen ;
5. Considérant que si le Dr A, qui reçoit chaque jour de nombreux patients, reconnaît honnêtement ne pas se souvenir avec précision du déroulé de la consultation du 1er août 2014 avec Mme B, un faisceau d’indices donne à penser que l’information exigée 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 par les dispositions législatives précitées ont été données à cette patiente ; que ce faisceau d’indices repose notamment sur les faits évoqués aux points 2 et 3 ci-dessus dont il ressort qu’ont été évoqués les antécédents familiaux de cancer du sein et la nécessité que cette patiente retire son soutien-gorge avant de s’allonger sur la table d’auscultation ; que les propos mêmes de Mme B sur internet, au lendemain de cette consultation, confortent ce faisceau d’indices de même que les témoignages produits au dossier d’autres patientes du
Dr A, affirmant que celui-ci les informent toujours des actes qu’il compte entreprendre ;
qu’en outre, si l’objet même de la consultation n’était pas la recherche d’un cancer du sein chez cette patiente, il s’agissait cependant d’une consultation de nature gynécologique au cours de laquelle une palpation mammaire est un acte banal et qui, dans les circonstances de l’espèce d’une patiente consultant pour la première fois ce médecin et informant celui-ci de ses antécédents familiaux et de son absence de suivi gynécologique, était un acte d’une grande opportunité, selon les recommandations de la Haute autorité de santé et de nombreuses sociétés savantes ;
6. Considérant de même que le déroulement factuel de la consultation du 1er août 2014, tel que rappelé ci-dessus, ainsi que le fait non contesté que le Dr A a commencé son auscultation par le creux axillaire avant de procéder à une palpation mammaire conduit à considérer que Mme B, qui n’a manifesté aucune opposition à ces gestes au cours de leur réalisation, a donné son consentement tacite à ce qu’ils soient entrepris ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1111-6 du code de la santé publique ne peut être reprochée au Dr A ;
8. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient Mme B, le comportement du Dr A à son égard, qui n’a manifestement eu pour seul objet que la préservation de sa santé, n’a en rien constitué une atteinte à sa dignité ; qu’il ne saurait, par suite, lui être imputée aucune faute déontologique ;
Sur les conclusions indemnitaires du Dr A au titre de la première instance :
9. Considérant que les conclusions présentées à ce titre par le Dr A, qui ont été enregistrées au greffe le 17 mars 2017, soit postérieurement au délai de 30 jours pour interjeter appel, sont en tout état de cause tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions à caractère indemnitaire en appel :
10. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B la somme que celle-ci demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que le Dr A demande en appel à ce même titre ;
11. Considérant que la fixation d’une amende pour recours abusif est une prérogative du juge ; que le Dr A n’est, par suite, pas recevable à en demander le prononcé ;
que bien que non fondé, l’appel de Mme B ne constitue pas un recours abusif ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires du Dr A formulées à ce titre doivent par suite être rejetées ;
PAR CES MOTIFS, 5
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DECIDE :
er
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses autres conclusions indemnitaires sont rejetées.
Article 3 : Les dispositions de la décision n° 2016.33 du 14 décembre 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au préfet du Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Stasse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Emmery, Fillol, Legmann, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Stasse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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