Résumé de la juridiction
Généraliste partant à la retraite le 31 décembre 2016, a tardé après janvier 2016 à transmettre les dossiers médicaux de ses anciens patients qui étaient alors suivis par trois autres généralistes. Toutefois, il apparait qu’un des trois généralistes en exercice avait travaillé dans le même cabinet que le praticien et qu’il avait pu faire des copies informatiques des dossiers. Lorsque les deux autres généralistes ont rejoint le cabinet, ils ont constitué une société civile de moyens et ont pu continuer à avoir accès aux dossiers ainsi copiés. S’il est constant que certaines informations ont été perdues lors de cette copie et que les dossiers copiés des patients que le praticien a continué à suivre après son départ de la maison de santé n’ont pas été actualisés entre mai et décembre 2016, il résulte de l’instruction que le praticien n’a, à compter du mois de mai 2016, ni refusé ni volontairement tardé à remettre aux patients qui le lui demandaient les dossiers les concernant, les quelques témoignages en sens contraire au demeurant peu circonstanciés produits par les plaignants ne permettant de regarder ce grief comme établi. Le praticien n’a pas méconnu les articles R. 4127-45 et R. 4127-47 du code de la santé publique.
Si le praticien a, à quelques reprises, proposé à des patients qui attendaient dans la salle d’attente commune de les recevoir, en pensant que le médecin avec qui ils avaient rendez-vous était absent, cela ne peut être regardé comme caractérisant un détournement de clientèle ou une tentative en ce sens.
La présence du chien du praticien dans son cabinet et le fait que l’animal se soit rendu à quelques reprises, lorsqu’il exerçait dans la maison de santé, dans la salle d’attente commune et a créé un désagrément pour des patients, pour regrettable qu’elle soit du point de vue de l’hygiène, ne peut dans les circonstances de l’espèce, alors qu’une telle situation a pu correspondre à des pratiques existantes antérieurement en zone rurale, être regardée comme caractérisant un manquement à l’obligation de moralité.
La circonstance que le praticien a, à quelques reprises, évoqué à voix haute dans la salle d’attente, avec des patients âgés, des éléments relatifs à leur santé ou à leurs examens ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant des faits de violation du secret professionnel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 6 mai 2021, n° -- 14149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14149 |
| Dispositif : | Annulation Rejet Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14149 _________________
Dr A ________________
Audience du 3 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 6 mai 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Deux-Sèvres de l’ordre des médecins, les Drs C, D et E ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et qualifiée compétente en médecine légale.
Par une décision n° 1305 du 31 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2018 et 7 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte des Drs C, D et E ;
3° de mettre à la charge de chacun des plaignants le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de communiquer des dossiers médicaux, dès lors que le Dr E, lorsqu’il a quitté leur cabinet commun et rejoint la SCM ABC, a effectué une copie de la totalité de ses dossiers, y compris des notes personnelles qu’elle avait prises, sur un autre logiciel, ce qui permet aux trois plaignants d’y avoir accès ;
- il avait été convenu lors de la conciliation que lorsque les plaignants ne parvenaient malgré tout pas à retrouver ces dossiers, elle devait les leur communiquer par l’entremise du conseil départemental des Deux-Sèvres de l’ordre des médecins ;
- ce conseil départemental ayant toutefois expressément refusé de jouer ce rôle, les patients sont en mesure de se rapprocher d’elle directement ou par l’intermédiaire de leur médecin traitant ;
- elle conservait au domicile de certains patients, avec leur accord, un dossier manuscrit comportant les informations médicales principales et pouvant être consulté en son absence ;
- l’un des dossiers non récupérés concerne un patient âgé placé en maison de retraite et dont la famille n’a pas récupéré les documents ;
- les autres griefs soulevés par les plaignants et écartés par la chambre disciplinaire de première instance ne sont pas recevables ni fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2018, les Drs C, D et E concluent :
- au rejet de la requête ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le protocole de conciliation prévoyant la récupération du fichier informatique du Dr A par le conseil départemental des Deux-Sèvres et la remise des dossiers médicaux aux patients par ce dernier n’a pas été respecté, sans qu’aucun élément ne prouve l’impossibilité du conseil départemental d’exécuter ces modalités ;
- le Dr A n’a pas communiqué leur dossier aux patients qui en faisaient la demande, ce qui a mis les plaignants en difficulté ;
- leurs griefs sont recevables ;
- les éléments rassemblés par le Dr A entre avril et décembre 2016 sont en la possession du seul Dr A ;
- le contenu des dossiers récupérés par le Dr E est parfois incomplet ou comporte des erreurs ;
- le Dr A refuse de leur communiquer des dossiers ou tarde à le faire pendant plusieurs mois après leur demande, et ne retranscrit pas correctement le contenu des dossiers ;
- les autres griefs soulevés en première instance sont fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2019, les Drs C, D et E concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et portent à 2 000 euros chacun leur demande présentée sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, les Drs C, D et E concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Grousseau pour le Dr A et celle-ci en ses observations ;
- les observations de Me Baltazar pour les Drs C, D et E.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 1. Le Dr A fait appel de la décision du 31 août 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article
R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article
R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) ». Aux termes de l’article
R. 4127-46 du même code : « (…) A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant ». Aux termes de l’article
R. 4127-47 du même code « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
3. La chambre disciplinaire de première instance s’est fondée, pour prononcer la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A, sur la circonstance que celle-ci avait tardé après janvier 2016 à transférer les dossiers médicaux d’anciens patients désormais suivis par les Drs E, C et D et qu’à la date de la décision attaquée, postérieure à son départ en retraite intervenu le 31 décembre 2016, elle admettait n’avoir toujours pas transféré une vingtaine de ces dossiers. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, le Dr E, qui a exercé jusqu’au 1er mai 2015 dans le cabinet du Dr A puis à compter de cette date au sein de la maison de santé de Chef Boutonne, que le Dr A ainsi que les Drs C et D ont rejointe, a réalisé une copie informatique des dossiers du Dr A et qu’après le départ de celle-ci de la maison de santé, le 31 mai 2016, les trois autres médecins qui avaient entre-temps constitué une société civile de moyens ont pu continuer à avoir accès aux dossiers ainsi copiés. S’il est constant que certaines informations ont été perdues lors de cette copie et que les dossiers copiés des patients que le Dr A a continué à suivre après son départ de la maison de santé n’ont pas été actualisés entre mai et décembre 2016, il résulte de l’instruction que le Dr A n’a, à compter du mois de mai 2016, ni refusé ni volontairement tardé à remettre aux patients qui le lui demandaient les dossiers les concernant, les quelques témoignages en sens contraire au demeurant peu circonstanciés produits par les plaignants ne permettant de regarder ce grief comme établi. Il en résulte que le Dr A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’elle 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 avait méconnu les dispositions des articles R. 4127-45 et R. 4127-47 du code de la santé publique cité ci-dessus.
4. Il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale, statuant par le jeu de l’effet dévolutif, d’examiner les autres griefs soulevés par les plaignants en première instance, écartés par la chambre disciplinaire de première instance et repris par eux dans leurs écritures d’appel.
5. La circonstance que le Dr A a, à quelques reprises, proposé à des patients qui attendaient dans la salle d’attente commune de les recevoir, en pensant que le médecin avec qui ils avaient rendez-vous était absent, ne peut être regardée comme caractérisant un détournement de clientèle ou une tentative en ce sens, tous deux prohibés par l’article
R. 4127-57 du code de la santé publique. La circonstance que le Dr A a exercé avec la présence de son chien dans son cabinet et que l’animal s’est rendu à quelques reprises, lorsqu’elle exerçait dans la maison de santé, dans la salle d’attente commune et a créé un désagrément pour des patients, pour regrettable qu’elle soit du point de vue de l’hygiène, ne peut dans les circonstances de l’espèce, alors qu’une telle situation a pu correspondre à des pratiques existantes antérieurement en zone rurale, être regardée comme caractérisant un manquement à l’obligation de moralité rappelée par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. La circonstance que le Dr A a à quelques reprises évoqué à voix haute dans la salle d’attente, avec des patients âgés, des éléments relatifs à leur santé ou à leurs examens ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant des faits de violation du secret professionnel. Enfin, ni le grief relatif au défaut d’information loyale envers les patients, ni celui relatif au manquement à l’obligation de confraternité ne peuvent, eu égard aux éléments peu circonstanciés produits pas les plaignants, être regardés comme reposant sur des faits établis. Par ailleurs, eu égard au contexte de tension et à la différence de culture professionnelle entre le Dr A et ses jeunes confrères, les propos échangés avec ceux-ci ne peuvent être regardés comme étant de nature à déconsidérer la profession de médecin.
6. Il résulte de ce qui précède que les autres griefs formulés par les plaignants à l’encontre du Dr A ne peuvent être retenus. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte des Drs C, D et E.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre en application de ces dispositions à la charge des Drs C, D et E la somme de 1 000 euros chacun à verser au Dr
A.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 31 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de
Poitou-Charentes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte des Drs C, D et E est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Drs C, D et E au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les Drs C, D et E verseront chacun la somme de 1 000 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au Dr D, au Dr E, au conseil départemental des Deux-Sèvres de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Niort, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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