Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B reproche au Dr A de ne pas avoir pris en charge de façon satisfaisante Mme C, sa mère, âgée de 95 ans.
En effet, il est établi que plusieurs demandes de visites à domicile sont restées sans réponse pendant des délais anormalement longs: dix jours en mars puis deux semaines en juin avant l’intervention du remplaçant du médecin. Ce dernier a prescrit une analyse sanguine révélant une anémie sévère. Mme C est décédée quelques semaines plus tard.
Il convenait au Dr A d’avertir qu’il n’était plus possible pour lui d’effectuer des visites à domicile et que la patiente devait sa présenter au cabinet médical. D’autant plus que l’état de fatigue dont se plaignait Mme C, très âgée, nécessitait un véritable examen dans un délai raisonnable.
De plus, le Dr A a également délégué à sa secrétaire la rédaction d’un renouvellement d’ordonnance, se contentant ensuite de le signer.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A a méconnu les articles R.4127-3, R.4127-32 et R.4127-33 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 20 nov. 2025, n° -- 15863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15863 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15863 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 1er juillet 2025
Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 janvier 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 309 du 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 16 octobre 2023 et le 12 février 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- elle a pris en charge, entre 2017 et 2021, en tant que médecin généraliste, sans commettre de manquement déontologique, Mme C, mère de Mme B ;
- elle a effectué des visites à domicile et a renouvelé ses ordonnances ; si ces visites ont parfois eu lieu avec retard, elles ne présentaient pas un caractère d’urgence dès lors qu’elles étaient destinées au renouvellement des ordonnances ;
- la patiente, bien qu’âgée de 96 ans, était en état de se déplacer au cabinet ;
- l’exercice de la médecine dans une zone rurale telle que la Haute-Marne, dans laquelle le nombre de médecins est désormais très faible, est difficile et ne permet pas d’effectuer des visites à domicile de complaisance ;
- aucun élément n’était pas ailleurs de nature à indiquer la nécessité d’une prise de sang ; elle n’a pas pris la tension sans enlever le vêtement de la patiente.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 8 novembre 2023, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les manquements déontologiques relevés par la chambre disciplinaire de première instance sont établis par la chronologie des faits ;
- le Dr A ne lui a jamais indiqué qu’il lui était difficile de se rendre au domicile de sa mère ; au demeurant, elle habitait à 1,5 km seulement de celle-ci ;
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- le 8 juin 2022, elle a téléphoné au cabinet du Dr A pour demander une visite à domicile ; s’il lui a été répondu de manière positive, le Dr A n’a pas, en réalité, donné suite à cette demande ;
- le 28 juin 2022, elle a appelé à nouveau le cabinet ; le Dr A étant absente, c’est son remplaçant qui est venu et qui a prescrit une prise de sang dont les résultats ont conduit à une hospitalisation d’urgence de sa mère.
Par des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 16 juin 2025, le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que s’il est difficile pour un médecin, notamment en zone rurale, de répondre rapidement à une urgence, se référer aux situations antérieures, sans s’assurer personnellement auprès du patient ou de ses proches de l’absence d’urgence, confier à sa secrétaire la rédaction d’ordonnances, certes signées a posteriori mais en absence de tout examen médical et se retrancher derrière l’efficacité de la prise en charge du patient par son remplaçant, constituent des pratiques qui ne sont pas conformes au bon exercice de la médecine.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 juin 2025, à 12 heures.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner à l’égard du
Dr A, d’une part, les griefs et leurs qualifications juridiques tels que soulevés dans la plainte de Mme B, d’autre part, les griefs et leurs qualifications juridiques tels que retenus par les premiers juges dans la décision attaquée et, enfin, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informée de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A été invitée à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » L’article R. 4127-33 du même code dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » 2. Mme B reproche au Dr A une mauvaise prise en charge de sa mère, Mme C, en 2021. Il résulte de l’instruction qu’en mars 2021, celle-ci, alors âgée de 95 ans, puis sa fille, ont dû appeler à de nombreuses reprises le cabinet du Dr A pour bénéficier, dix jours plus tard, d’une visite à domicile. En juin 2021, Mme C a, dans le même but, contacté de nouveau le cabinet, sans succès. Ce n’est qu’après un délai de deux semaines que le remplaçant du Dr A s’est rendu au domicile de Mme C et lui a prescrit une analyse de sang, examen qui n’avait pas été réalisé depuis plusieurs années. Cette analyse a révélé un taux alarmant d’hémoglobine. Mme C est décédée quelques semaines plus tard.
3. Il appartenait au Dr A, si elle estimait qu’il ne lui était plus possible d’effectuer des visites à domicile, malgré la faible distance séparant son domicile de celui-ci de Mme C, d’informer clairement celle-ci que les consultations ne pourraient désormais plus avoir lieu qu’au cabinet médical. Or, le Dr A a laissé penser à Mme C qu’elle pouvait continuer à bénéficier de telles visites. Si le Dr A fait valoir que les visites demandées étaient « de complaisance » et n’étaient motivées que par un besoin de renouvellement d’ordonnance, il résulte de l’instruction que l’état de fatigue dont se plaignait Mme C, très âgée, nécessitait un véritable examen dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le Dr A a confié à sa secrétaire le soin de rédiger un renouvellement d’ordonnance et de le porter à la pharmacie, en se bornant ensuite à le signer pour régularisation.
4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Dr A doit être regardée comme n’ayant pas effectué un suivi suffisamment sérieux de sa patiente. Elle a, ce faisant, méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique. Cette méconnaissance de ses obligations déontologiques justifie, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le prononcé de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
A, à Mme B, au conseil
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 1er juillet 2025, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Boyer, Gravié,
Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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