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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 20 déc. 2022, n° -- 15075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15075 |
| Dispositif : | Annulation Blâme Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15075 ______________________
Dr A
Dr B ______________________
Audience du 24 novembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 23 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, et une plainte enregistrée le 25 juin 2019 à cette même chambre, transmises par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr C, la SCM X et, pour l’une de ses plaintes, la société «
ABC » ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre des Drs A et
B, toutes deux qualifiées spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2019-6562, C.2019-6571 et C.2019-6767 du 4 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a joint les trois plaintes, les a rejetées, a mis à la charge du Dr C et de la SCM X le versement au Dr A de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une même somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le versement au Dr B de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a prononcé à l’encontre du Dr C et de la SCM X, chacun, trois amendes de 2 000 euros chacun pour plainte abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2021 et 24 janvier 2022, le
Dr C, la SCM X et la société « ABC » demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre des Drs A et B ;
3° de mettre à la charge des Drs A et B le versement par chacune d’elles de la somme de 1 000 euros à chaque appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont fait une interprétation inexacte des faits et pièces du dossier ;
- le Dr A a fait usage des locaux du centre médical de la SCM X, d’avril 2017 à mai 2018, sans acquitter de frais malgré le contrat d’exercice libéral conclu par l’intéressée avec la société « ABC » chargée par la SCM d’équiper le centre en matériels et installations techniques mis à la disposition des praticiens moyennant rémunération ; elle a également disposé gracieusement des services et moyens humains de la SCM. Les gestes dont a bénéficié le Dr A s’expliquaient par la perspective de son entrée dans la SCM et de la succession du Dr C qu’elle devait prendre à la tête du centre ;
- elle a reconnu être débitrice de la SCM et de la société « ABC » pour l’utilisation du plateau technique du centre et le concours du personnel, ce qui lui a permis de percevoir 1
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- le Dr A a refusé au dernier moment de prendre en charge un patient dans les locaux du centre en prétextant, de mauvaise foi, de l’insuffisance des moyens techniques et humains ;
- l’abandon de ses patients à compter du 22 mai 2018, date à laquelle elle a cessé de venir au centre sans donner la moindre instruction quant à leur prise en charge, a désorganisé le service et mis ses confrères dans l’embarras, sans tenir compte de la mise en garde répétée du Dr C quant au risque de ne plus assurer la continuité des soins ;
- les Drs A et B se sont introduites de force dans les locaux du centre le samedi 9 juin 2018 en sachant que les responsables ne seraient pas présents et alors qu’elles n’avaient pas de titre pour y accéder ; elles ont refusé de déférer aux injonctions du personnel de quitter les lieux envers lequel elles ont manifesté un comportement agressif, ont pénétré dans plusieurs salles, se sont introduites dans le système informatique de la SCM, le Dr A copiant certaines données et en détruisant d’autres au mépris du secret médical. Ces intrusions brutales qui auraient eu pour objectif de permettre au Dr A de récupérer les dossiers de ses patients et ses effets personnels, se justifiaient d’autant moins que le
Dr C avait proposé de fixer un rendez-vous pour permettre cette reprise. Une plainte a été déposée à la police pour violation de domicile et intrusion dans un système de données informatisées ;
- Le Dr B a proféré à l’encontre du Dr C, de la SCM et de la société « ABC » des accusations mensongères par mails du 20 décembre 2018 dont les instances ordinales et des tiers ont été mis en copie, dans le dessein de leur nuire, à propos d’une prétendue rétention indue, de la part du centre, de produits livrés neuf mois plus tôt, à la demande du Dr B et au nom du Dr A, dans ses locaux par un laboratoire qui n’en avait pas obtenu le règlement. Ne sachant à qui revenaient en définitive ces produits et alors que cette livraison ne concernait pas le centre, la SCM a pris l’initiative de les placer sous séquestre en attente de justification, ce qui a permis au laboratoire de les récupérer ;
- l’ensemble de ces griefs traduisent de la part du Dr A un manquement aux obligations de moralité, de probité, de confraternité, de respect du secret médical et à la nécessité d’assurer la continuité des soins ainsi qu’un comportement de nature à déconsidérer la profession ;
- le Dr B a, quant à elle, manqué à son devoir de confraternité et a déconsidéré sa profession.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, le Dr A conclut à voir :
- déclarer irrecevable l’appel de la société « ABC » ;
- déclarer sans objet la plainte portant sur le refus de prise en charge d’un patient ;
- déclarer irrecevable la plainte de la SCM X ;
- rejeter la requête et confirmer la décision de première instance ;
- débouter le Dr C de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner celui-ci à lui verser la somme de 6 000 euros pour procédure abusive ;
- mettre à sa charge le versement de la somme de 7 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la société « ABC » n’étant pas partie en première instance, ne peut faire appel ;
- le grief de refus de prise en charge d’un patient n’est pas recevable, ce dernier n’étant pas lui-même le plaignant et nul ne pouvant plaider par procureur ;
- la plainte de la SCM n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a jamais été liée contractuellement avec elle ;
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- elle ne devait aucune redevance à la SCM ; au surplus le montant des redevances dont il est demandé l’application est léonin ;
- elle était fondée à refuser d’intégrer la SCM au regard du climat conflictuel existant et de l’absence de garantie sérieuse de fonctionnement ;
- elle était également fondée à revenir sur sa proposition d’indemnisation financière à défaut de toute facture et de mécanisme de règlement rigoureux ;
- le contrat d’exercice libéral avec la société « ABC » ne concerne pas sa SELARL ;
- ce contrat lui conférait néanmoins l’accès au centre qui constituait encore son domicile professionnel le 9 juin 2018 et elle était en droit de récupérer ses dossiers et effets ; les instructions données par le Dr C au personnel de l’en empêcher portent atteinte à son indépendance professionnelle et au libre accès à ses dossiers et traduisent un manquement à la confraternité ;
- aucun acte de violence physique ou verbal n’a été commis le 9 juin et les témoignages produits par la partie adverse sont de complaisance ;
- elle n’a commis aucun manquement à la continuité des soins ;
- dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer que la plainte déposée à son encontre relève de l’abus de droit.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, le Dr B conclut à voir :
- déclarer irrecevable l’appel de la société « ABC » ;
- rejeter la requête et confirmer la décision de première instance ;
- condamner le Dr C et la SCM X à lui verser la somme de 3 000 euros chacun pour procédure abusive ;
- mettre à la charge du Dr C et de la SCM X le versement, chacun, de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A était en droit d’accéder aux locaux du centre le 9 juin 2018 et elle n’a fait que l’accompagner pour lui apporter une assistance confraternelle dans le cadre d’un climat conflictuel ;
- elle n’a commis aucun acte de violence verbale ou physique ;
- le centre a frauduleusement gardé les produits litigieux livrés par le laboratoire dont celui-ci demandait le règlement et sur lesquels il n’avait aucun droit. Le laboratoire a dû faire appel à un huissier de justice pour récupérer sa livraison ; elle n’a proféré aucune accusation mensongère et elle était fondée à alerter les instances ordinales de la situation ;
- c’est le Dr C qui a violé ses obligations déontologiques et les premiers juges ont justement sanctionné sa procédure abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
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- les observations de Me Cohen pour le Dr C, la SCM X, la société « ABC » et le Dr C et Mme C, gérante de la société « ABC », en leurs explications ;
- les observations de Me Delprat pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lenormant pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Les Drs A et B ont été invitées à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les Drs A et B, exerçant toutes deux en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ont conclu respectivement les 16 mai 2016 et 5 janvier 2018 un contrat d’exercice libéral avec la SARL « ABC » dont les associés sont le Dr C et sa femme.
Cette société avait été chargée d’équiper le centre médical des X (ci-après désigné centre X), occupé par la SCM du même nom, ayant pour gérant le Dr C qui dirige le centre ; des matériels et installations techniques étaient mis à la disposition des praticiens officiant dans les lieux en contrepartie d’une contribution financière selon un tarif préfixé. Le contrat conclu avec le Dr B était toutefois en franchise de toute facturation pendant une période d’essai, du 1er janvier au 31 mars 2018, qui n’a pas été poursuivie et il a été mis fin aux relations entre les parties par une convention de fin de contrat du 30 mars. Le contrat conclu avec le Dr A n’a pas, quant à lui, donné lieu à facturation ; l’intéressée a au surplus bénéficié gracieusement, de la part de la SCM, de prestations de services, notamment la tenue du secrétariat médical, des dossiers médicaux et du courrier ainsi que du concours du personnel médical. Cette absence de contrepartie s’expliquait par le projet d’intégrer ce praticien dans la SCM pour développer une activité médicale nouvelle dans le centre dont à terme le Dr A aurait pris la tête en succédant au Dr C. L’intéressée ne souhaitant finalement pas poursuivre ces projets qu’elle n’estimait pas sécurisés, le Dr C et la SCM lui ont demandé de régler une redevance au titre de l’utilisation du centre, ce qu’après en avoir accepté le principe moyennant facturation, l’intéressée a refusé. Le Dr A ayant cessé de se rendre au centre à compter du 22 mai 2018, elle a voulu récupérer les dossiers de ses patients et ses effets personnels qu’elle y avait laissés. Alors que le Dr C lui demandait de prendre rendez-vous à cet effet, le Dr A s’est présentée le 9 juin 2018 sur les lieux, munie d’une clef USB pour pouvoir accéder aux ordinateurs et accompagnée du Dr B, en l’absence de tout responsable. Estimant qu’il s’agissait d’une intrusion illégale dans des conditions jugées au surplus violentes, le Dr C et la SCM ont porté plainte à la police. En décembre 2018, un laboratoire qui avait livré des produits médicaux au centre, au mois de mars précédent, a demandé au Dr B, auteur de la commande, le règlement de la facture correspondante. L’intéressée indiquant avoir agi pour le compte du Dr A et n’être plus en lien avec le centre, a invité le laboratoire à prendre l’attache de la SCM qui a répondu ne pas être concernée par cette commande. Elle gardait toutefois en sa possession les produits livrés dont, faute d’être réglés, le laboratoire demandait la restitution et procédait à leur consignation jusqu’à ce qu’il soit justifié de leur appartenance. Le Dr B adressait plusieurs courriels pour dénoncer cette attitude et mettait en copie de leur envoi les instances ordinales et des personnes étrangères au conflit. Estimant que les Drs A et B avaient commis plusieurs manquements aux règles de la déontologie médicale, trois plaintes étaient déposées le même jour auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, les deux premières par le Dr C, la SCM, la société « ABC » se joignant à la troisième. Les trois plaintes, dont la jonction a été prononcée, ont été rejetées par la juridiction de première instance par une décision dont les plaignants font appel.
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Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, si les Drs A et B concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la société «
ABC » au motif qu’elle n’avait pas la qualité de partie en première instance, il ressort de la plainte n° C.2019-6767 à l’encontre du Dr B, adressée le 28 janvier 2019 au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, que figuraient parmi les auteurs de celle-ci non seulement le Dr C et la SCM X, mais encore la société « ABC ». Cette plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance sans que le conseil départemental s’y associe. Par suite, la juridiction de première instance était régulièrement saisie de la plainte de la société « ABC » et son omission d’y statuer n’a pas eu pour effet d’ôter à cette société sa qualité de partie à l’instance. Il ne saurait être objecté qu’elle ne s’est pas associée aux deux autres plaintes n° C 2019-6562 et C 2019-6571 du Dr C et de la
SCM X dès lors que les premiers juges ont ordonné la jonction des trois plaintes pour qu’il y soit répondu, au terme d’une unique instance, par une seule et même décision. La fin de nonrecevoir sera donc écartée.
3. En deuxième lieu, si le Dr A conclut à l’irrecevabilité de la plainte de la SCM X pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au motif qu’aucun lien de droit n’existe entre elle et cette société dans laquelle elle s’est refusée à entrer, la circonstance que celle-ci gère le centre de l’avenue X dont elle a fait équiper les locaux par la société « ABC » en matériels et équipements médicaux et dans lesquels le Dr A a exercé gracieusement ses activités professionnelles pendant plus d’une année, confère au Dr C et à la SCM X un intérêt et une qualité suffisants à agir disciplinairement à l’encontre de l’intéressée pour ne s’être acquittée d’aucun frais d’utilisation des locaux et s’être introduite de manière jugée par eux déloyale dans les locaux après y avoir cessé ses activités. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’instruction ni des pièces du dossier que le Dr C ait entendu porter plainte contre le Dr A au nom et place d’un patient, M. D, et sans son autorisation. Il ressort en effet des écritures des appelants que la situation de ce patient, que l’intéressée devait opérer, mais qu’elle a finalement refusé de prendre en charge de manière prêtant à controverse, n’était que l’illustration par le Dr C et la SCM X des conditions dans lesquelles le Dr A a cessé de s’occuper de sa patientèle, puis de se rendre au centre à compter du 22 mai 2018, sans donner d’instruction particulière, alors qu’elle avait en charge un certain nombre de patients dont l’organisation du suivi a dû être assurée par le centre dans des conditions difficiles sur lesquelles les appelants fondent leur plainte. Au demeurant, le patient considéré a porté plainte au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le 15 octobre 2018, sans que le sort de celle-ci soit éclairci. Par suite, l’irrecevabilité de la plainte en tant qu’elle porte sur le refus de soin à un patient au motif d’un défaut de qualité à agir et en méconnaissance du principe que « Nul ne plaide par procureur » doit être écarté.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
Sur le grief tenant à l’utilisation du centre X par le Dr A sans contrepartie :
6. Il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur la nature des contrats et obligations civiles susceptibles de lier les parties à une instance ni sur les conséquences juridiques à en tirer quant aux réclamations susceptibles d’être exercées à ce titre. En conséquence, la circonstance que les premiers juges aient estimé devoir relever qu’aucune précision n’avait été donnée sur la nature des prestations fournies en application du contrat liant le Dr A et la société « ABC », ni aucune justification des sommes réclamées à ce titre, est dénuée de toute portée au plan disciplinaire.
7. Il est constant que le Dr A a bénéficié gracieusement pour ses consultations et interventions au centre X, non seulement des matériels et installations techniques mis en place par la société « ABC » avec laquelle elle avait pourtant contracté moyennant une redevance d’utilisation, mais encore de prestations de services de la part de la SCM, en particulier la tenue du secrétariat, des dossiers médicaux et du courrier ainsi que du concours du personnel médical, gestes à relier au projet d’intégration du Dr A dans la SCM. Il ressort des pièces du dossier non seulement que ce projet ne s’est pas concrétisé du fait du
Dr A dans des conditions controversées, mais encore que celle-ci a fait connaitre à plusieurs reprises, notamment les 15 et 28 mai 2018 puis le 19 juillet, à ces interlocuteurs qu’elle ne contestait pas être redevable en son principe d’une indemnisation, dont elle demandait la facturation, en suite de sa renonciation au projet d’association. Il ressort également de ces pièces que l’intéressée est revenue sur sa décision au motif que les explications données et les modalités de règlement proposées par l’expert comptable du centre, ne lui permettaient pas d’honorer une quelconque dette, dont au surplus sa SELARL, sous laquelle elle exerçait dorénavant, n’était aucunement redevable. La volteface du Dr
A et les arguments peu crédibles avancés par elle pour refuser toute contribution en contrepartie de l’utilisation gratuite de locaux, installations techniques et services pendant plus d’un an traduisent un manquement tant à l’obligation de probité qu’à celle de confraternité.
Sur le grief tenant au refus par le Dr A de prendre en charge un patient et d’assurer la continuité des soins de sa patientèle :
8. En premier lieu, il est constant que le Dr A a refusé au dernier moment d’effectuer une intervention programmée depuis deux mois sur un patient au motif qu’elle ne disposait pas, selon ses allégations non établies par les pièces du dossier, des garanties techniques et en personnels nécessaires. Si regrettable que soit ce désistement tardif, il ressort des pièces du dossier que le praticien avait proposé au patient de l’opérer elle-même à la clinique du Louvre ou de l’adresser à un confrère en l’absence d’urgence impliqué par son état. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que d’autres patients aient été l’objet de mêmes refus ou reports d’interventions. Par suite, il ne saurait être reproché au Dr A un manquement à l’obligation d’assurer la continuité des soins qui s’impose à tout praticien à l’égard de sa patientèle.
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le Dr A s’est progressivement désintéressée des patients du centre X, n’assurant plus les consultations et ne répondant plus au téléphone, pour en définitive cesser de se rendre sur les lieux à compter du 22 mai 2018 sans donner d’instruction pour ces rendez-vous et son courrier professionnel. Il ressort également de ces pièces que tant la SCM que la société « ABC » lui ont adressé, entre le 23 et le 30 mai, plusieurs courriels faisant état de l’embarras dans lequel le centre se 6
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 trouvait pour gérer cette situation, lui rappelant ses obligations à l’égard de la patientèle et lui demandant de réactiver son contrat d’utilisation du plateau technique du centre pour satisfaire à celle-ci. Il est constant que le Dr A n’a donné aucune suite à ces demandes. Ce faisant elle a manqué au devoir de confraternité qui s’imposait à elle.
Sur les griefs tenant à l’intrusion au centre de la SCM X :
10. S’agissant du Dr A, il ressort des pièces du dossier que, souhaitant récupérer les dossiers de ses patients et ses effets professionnels et personnels qu’elle avait laissés au centre X, l’intéressée s’est rapprochée du Dr C, qui lui a fait savoir, par courriel du 25 mai 2018, qu’il convenait de fixer un rendez-vous soit avant la fin du mois, date à laquelle il partait en congé pour deux semaines, soit à son retour. Il est constant que le Dr A s’est présentée au centre le samedi 9 juin en sachant qu’elle n’y trouverait pas le Dr C, pourtant fondé à invoquer une démarche contradictoire, accompagnée de sa consœur, le Dr B, dont elle avait sollicité l’assistance. Il ressort par ailleurs des attestations concordantes produites par les appelants, qui ne sauraient être écartées, comme l’ont fait les premiers juges, au seul motif qu’elles émanent du personnel du centre, que malgré l’opposition formulée par les agents présents sur le lieux, le Dr A, secondée par le Dr B, s’est rendue dans les différentes salles du centre dont elle a ouvert les portes, à la recherche de ses effets, a ouvert les meubles de rangement, a accédé aux ordinateurs du centre qu’elle a consultés dans l’intention de prendre copie, grâce une clef USB dont elle s’était munie, des dossiers informatisés de ses patients. S’il n’est établi ni que la présence du Dr A dans les locaux du centre ait été illégale, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que le contrat liant l’intéressée à la société « ABC » qui lui en permettait l’accès était toujours en vigueur et qu’elle était fondée à récupérer les dossiers de ses patients, ni que l’intéressée ait accédé à des données étrangères à sa patientèle en violation du secret médical, en revanche les conditions, sinon empruntes d’agressivité du moins dénuées de toute sérénité, dans lesquelles s’est déroulée la démarche de l’intéressée traduisent un manque de confraternité envers le Dr C ont elle souhaitait contourner la présence et un comportement de nature à déconsidérer la profession.
11. S’agissant du Dr B, il est constant que celle-ci avait mis un terme le 30 mars 2018 au contrat d’exercice libéral la liant à la société « ABC », avait cessé depuis lors toute relation avec le Dr C et tout contact avec le centre et avait reconnu avoir récupéré l’intégralité de ses effets professionnels et personnels qui s’y trouvaient. N’ayant par suite aucun motif personnel de se rendre au centre X le 9 juin suivant, elle n’a accompagné le Dr A que dans le but de la seconder dans ses agissements dont elle a pris une part active. En l’absence de tout danger physique ou autre établi, auquel le climat tendu qui s’était instauré entre les parties ne saurait être assimilé, il ne saurait être sérieusement soutenu, comme ont cru devoir le faire les premiers juges, que l’intéressée était fondée à assister sa consœur dans l’adversité au sens de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique dont ils ont fait une interprétation erronée. Il s’ensuit qu’en se prêtant à une démarche intempestive qui au surplus ne la concernait pas, le Dr B a manqué, elle aussi, à son devoir de confraternité et à celui de ne pas déconsidérer la profession.
Sur le grief tenant aux accusations mensongères du Dr B :
12. Il ressort des pièces du dossier que le Dr B a adressé à la SCM X et à la société «
ABC » plusieurs courriels, les 20 et 21 décembre 2018, intitulés « Nouveau litige centre X », faisant suite à la réclamation d’un laboratoire non réglé de la facture de produits qu’elle aurait commandés en son nom mais pour le compte du Dr A et qui avaient été livrés dans les locaux du centre et stockés dans des conditions controversées. Ces 7
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13. Si, contrairement à l’affirmation des premiers juges qui ont fait une appréciation erronée des pièces du dossier, le laboratoire en cause n’a pas dû recourir à un huissier de justice pour se voir restituer ses produits, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont restés au centre pendant plusieurs mois après leur réclamation n’en restent pas moins confuses, de telle sorte que le caractère mensonger des accusations portées sur ce point à l’égard des appelants ne peut être tenu pour établi.
14. S’agissant par ailleurs des doléances du Dr B relatives au comportement du Dr C et de la société « ABC » envers elle, s’il est regrettable que l’intéressée ait cru devoir mettre en copie de ses courriels non seulement les instances ordinales, fondées à connaitre des conséquences disciplinaires de leur différend, et deux membres de la SCM X qui ne pouvaient manquer d’être avertis de la situation, mais encore le laboratoire qui avait livré les produits et qui était étranger aux relations conflictuelles entre les protagonistes, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une intention de nuire susceptible de revêtir la nature d’un manquement déontologique.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 6, 7, 9 à 11, qu’il y a lieu de retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-3, -31 et -56 du code de la santé publique et à l’encontre du Dr B un manquement à celles de ces deux derniers articles.
La décision attaquée sera par suite annulée et il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction du blâme et à l’encontre du Dr B celle de l’avertissement.
Sur les demandes au titre des procédures abusives :
16. Par voie de conséquence du paragraphe précédent, les demandes des Drs A et B de versement d’une indemnité pour procédures abusives sont rejetées.
17. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les « suggestions » du Dr B de prononcer à l’encontre du Dr C et de la SCM X une amende pour procédure abusive, lesquelles ne revêtent pas la nature d’une véritable demande, en tout état de cause irrecevable comme relevant du pouvoir propre du juge.
Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes formées par les Drs A et B de versement par le Dr C et la
SCM X, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Drs A et B le versement des sommes que réclament au même titre le Dr C, la SCM X et la société « ABC ».
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 4 février 2021 est annulée.
Article 2 : Les fins de non-recevoir soulevées par le Dr A et celle soulevée par le Dr
B sont rejetées.
Article 3 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 4 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr B.
Article 5 : Les demandes respectives des Dr A et B de versement d’une indemnité pour procédure abusive et d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions du Dr C, de la SCM X et de la société « ABC » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, à la
SCM X, à la société « ABC » , au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier
Catherine Chadelat
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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