Résumé de la juridiction
Le praticien ne peut soutenir qu’il ne saurait être poursuivi et condamné une seconde fois par l’instance ordinale pour des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction pénale à son encontre, serait-elle non définitive. Les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes, des faits pénalement sanctionnés peuvent également donner lieu à sanction disciplinaire, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à aucun principe ou règle de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2019, n° 13537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13537 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13537 __________________
Dr A __________________
Audience du 12 septembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 135 du 1er février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de réduire la sanction prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire de première instance est viciée, le président de la juridiction ayant manqué d’impartialité et le conseil de la partie adverse ayant, par sa présentation fallacieuse du dossier, induit celle-ci en erreur ;
- aucun des faits relevés par la juridiction à son encontre n’est établi ;
- la juridiction ne s’est fondée que sur les allégations de la plaignante sans prendre en considération sa propre argumentation ;
- il n’est nullement à l’origine du départ de Mme B de l’île de La Réunion ;
- il établit que Mme B n’a pas respecté, de manière persistante, les règles de sa profession, qu’il s’agisse des dénominations et mentions utilisées indûment comme des actes réalisés en empiétant sur l’exercice de la médecine et en recourant à des abus de cotation ;
- les attestations qu’il produit démontrent ses qualités professionnelles et relationnelles ;
- si certaines de ses initiatives, en particulier la diffusion du document « Opération Chat Féroce », ont pu choquer, il n’a fait que réagir, pour se défendre mais aussi dans l’intérêt public, au comportement de la plaignante. En tout état de cause, il regrette, contrairement à la présentation outrancière qui est faite de sa personnalité tant dans la décision de première instance que dans les écritures de la partie adverse, les termes qu’il a employés lesquels sont dus à des problèmes de santé et au surmenage professionnel ;
- il a cherché en vain la conciliation devant l’attitude procédurière de la plaignante qui a refusé tout rapprochement ;
- l’interdiction temporaire d’exercer prononcée à son encontre est disproportionnée au vu de la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale et risque d’avoir des répercussions sur l’offre locale de soins.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2017, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à voir sanctionner le Dr A ;
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- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la gravité et la persistance, depuis qu’elle a ouvert son cabinet secondaire de sage-femme, des manquements déontologiques du Dr A aux dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et
R. 4127-68 du code de la santé publique est établie par l’ensemble des pièces du dossier, qu’il s’agisse des menaces, des pressions et intimidations, des diffamations et dénonciations calomnieuses auprès d’autorités officielles et de l’utilisation ostensible d’influences dans le milieu de la franc-maçonnerie ;
- les écrits du Dr A, par leur extrême violence, sont révélateurs d’une personnalité intransigeante, incapable de mesurer la portée de ses actes et de se remettre en cause, ce que confirme l’expertise psychiatrique prescrite par les instances ordinales à son encontre ;
- si le Dr A semble avoir fait une fixation sur elle, elle n’a pas été sa seule victime, celui-ci n’hésitant pas à avoir avec ses confrères et les autres sages-femmes de son entourage, un comportement inadmissible dans le but de monopoliser la patientèle à son profit ;
- étant la plaignante dans ce dossier, le Dr A est particulièrement mal venu de centrer sa défense sur les prétendus manquements professionnels dont elle se serait rendue coupable ;
- en tout état de cause, elle a respecté l’intégralité des règles de sa profession qu’il s’agisse des mentions employées sur ses documents professionnels ou des actes pratiqués qui l’ont été dans le strict respect du champ des compétences assignées aux sages-femmes sans qu’elle ait empiété sur l’exercice de la médecine ni commis d’abus de cotations au détriment de la caisse d’assurance maladie ;
- la sanction prononcée, loin d’être disproportionnée, procède d’une appréciation indulgente.
Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2017 et les 13 mai et 11 juillet 2019, le
Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les allégations que persiste à formuler Mme B dans ses écritures devant la chambre nationale sont mensongères qu’il s’agisse des actes qu’il aurait commis ou des propos qu’il aurait tenus ;
- il n’a pas agi dans un intérêt financier ou pour avoir une position monopolistique sur la patientèle de Saint-Louis mais pour faire respecter les règles professionnelles et préserver les ressources des organismes sociaux, comme il l’a toujours fait lui-même au cours d’une carrière irréprochable ;
- dans cette optique et alors que les pouvoirs publics restaient passifs, il lui appartenait de saisir la
CGSS des pratiques illégales de Mme B. L’enquête qui allait être diligentée par la caisse a d’ailleurs concouru au départ de celle-ci de l’île de La Réunion ;
- c’est également le souci du respect des règles déontologiques qui l’a conduit à afficher dans son cabinet un avertissement public à l’égard des sages-femmes qui s’affranchiraient de celles-ci ;
- alors que lui-même, dans un esprit d’apaisement, n’a pas entendu porter plainte au pénal contre Mme B et a cherché à se concilier devant l’instance ordinale des sages-femmes, celle-ci a fait preuve d’un comportement intransigeant et agressif à son égard en ne respectant pas son engagement de ne plus utiliser des mentions professionnelles fallacieuses, en cherchant à faire témoigner des collègues contre lui, en voulant lui imposer le rachat de son cabinet moyennant une somme substantielle et en déposant plainte au pénal contre lui, ce qui lui a valu une condamnation, dont il a fait appel, suivie d’une campagne médiatique orchestrée par Mme B qui a ajouté encore à ses ennuis de santé ;
- ayant déjà été condamné au pénal pour les faits considérés, il serait injuste qu’il le soit une deuxième fois par l’instance disciplinaire alors, que s’il a pu ne pas avoir un comportement irréprochable déontologiquement, ce qu’il regrette, cela n’a été que durant une courte période.
Par des mémoires, enregistrés les 11 avril et 26 juillet 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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Elle soutient, en outre, que :
- par décision, non définitive à ce jour, du 15 novembre 2018, le Dr A a été condamné pour tentative de chantage par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- la plainte déposée contre elle par le Dr A devant la CGSS a été classée sans suite ;
- Les règles « non bis in idem » et de non cumul des peines sont inapplicables entre condamnations pénales et disciplinaires ;
- elle n’a nullement agi contre le Dr A par vengeance et volonté de nuire mais pour se défendre dans un contexte qui a porté atteinte à son honneur et qui l’a profondément traumatisée ;
- elle n’est en rien responsable de la campagne médiatique qui a suivi la condamnation pénale du
Dr A ;
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2019, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à voir substituer à la sanction prononcée une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de Mme B a été déposée dans un climat particulièrement anxiogène d’intimidation ouvertement mise en œuvre par le Dr A et assortie de menaces et d’utilisation ostensible d’influences, ce qui a conduit l’instance ordinale à s’associer à cette plainte ;
- les premiers juges ont relevé à juste titre le caractère particulièrement grave et délibéré des manquements déontologiques du Dr A qui se sont accélérés et amplifiés au fil du temps ;
- si, pour ces faits, le Dr A a fait l’objet d’une condamnation pénale, celle-ci ne fait pas obstacle à des poursuites disciplinaires eu égard à la différence de nature entre la faute pénale et le manquement déontologique ;
- le caractère inquiétant du Dr A l’a conduit à recourir à une expertise psychiatrique concluant à une personnalité psychorigide avec l’incapacité à se remettre en cause ;
- aucun des moyens soulevé par le Dr A pour sa défense n’est fondé : la décision de première instance est suffisamment motivée en fait comme en droit et a été rendue dans des conditions régulières, les manquements reprochés à Mme B ne sont pas établis, en particulier son cabinet secondaire a été ouvert dans des conditions légales et l’exercice de sa profession est conforme aux règles déontologiques de celle-ci ;
- la sanction prononcée, loin d’être disproportionnée, n’est pas suffisante.
Par des courriers de la chambre disciplinaire nationale du 7 août 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins qui ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et de ce que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R.
4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Maillot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Simhon pour Mme B et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Si le Dr A soutient que la procédure de première instance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et n’a pas donné lieu à une décision suffisamment motivée, ces griefs ne sont pas établis par les pièces du dossier.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel du conseil départemental :
2. Les conclusions d’appel du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent être davantage accueilles comme recours incident lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la condamnation pénale du requérant :
3. Si le Dr A soutient qu’il ne saurait être poursuivi et condamné une seconde fois par l’instance ordinale pour des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction pénale à son encontre, serait-elle non définitive, les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes, des faits pénalement sanctionnés peuvent également donner lieu à sanction disciplinaire, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à aucun principe ou règle de droit. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé de la décision de première instance :
4. Mme B, sage-femme libérale installée depuis 2012 à Saint-Joseph de La Réunion a ouvert, en mars 2015, un cabinet secondaire à Saint-Louis, où exerce le Dr A, gynécologue-obstétricien.
Celui-ci a manifesté immédiatement son hostilité à l’intéressée, lui faisant grief de ne pas respecter les règles de la profession de sage-femme relatives aux dénominations utilisables et à la nature des actes autorisés. Cette hostilité s’est traduite par des propos, écrits et actes qui ont conduit Mme B à déposer plainte contre ce praticien, d’une part, devant l’autorité judiciaire pour diffamation et, d’autre part, devant l’instance ordinale pour manquements aux obligations déontologiques. Mme B a quitté l’île de La Réunion en avril 2017. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, contre laquelle l’intéressé fait appel l’estimant disproportionnée.
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-68 de ce code : « Dans l’intérêt des malades, les 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient (…) ».
6. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que, depuis l’ouverture de son cabinet secondaire de sage-femme à Saint-Louis, dans des conditions d’installation et d’exercice au demeurant nullement contraires aux règles de sa profession malgré les allégations du Dr A, et pendant près d’un an et demi, Mme B a fait l’objet de la part de ce praticien d’attaques aussi violentes que malveillantes, revêtant des modes d’expression variés, tels des propos tenus devant témoins, des démarches et actes publics, comme la venue sur les lieux d’exercice de l’intéressée et l’affichage d’un message dans son propre cabinet ou encore des courriers adressés à la plaignante comme aux autorités judiciaires et ordinales et aux organismes sociaux. Dans ces diverses manifestations, le Dr A a recouru, tour à tour ou simultanément selon le cas, à des expressions et propos injurieux, à des dénigrements, à des intimidations et menaces, à des pressions et chantages -il a d’ailleurs été condamné pénalement pour tentative de chantage par une décision dont il a fait appel-, à des dénonciations infondées auprès d’autorités publiques et à des imputations fallacieuses ou encore à la revendication ostensible d’influences dans les milieux maçonniques. C’est ainsi que le Dr A dénonçait, au cours de l’automne 2015, au conseil départemental de l’ordre la quadruple « escroquerie » de Mme B à la compétence, aux titres, aux pathologies et à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS), qu’il indiquait aux instances ordinales préférer, plutôt que de se confier au jugement de celles-ci, poursuivre ses actions personnelles « avec l’aide de ses frères de la CGSS et du Parquet » et reconnaissait d’ailleurs avoir fait examiner les flux de Mme B par un de ses contacts maçonniques à cette caisse. Par ailleurs, il diffusait publiquement des documents destinés à nuire à cette dernière, telle une note au procureur de la République intitulée « L’analyse du système B » et ou encore à la CGSS sur « La croissance fœtale, nouvelle mine d’or de Mme B », l’outrance de son comportement trouvant son paroxysme dans un pamphlet, qualifié de sordide par les premiers juges et intitulé : « Opération chat féroce » dont l’objet était de présenter le type de mesures de rétorsion propres à ruiner le cabinet de sage-femme de Mme B. Loin d’avoir pris conscience de la portée de ses actes, le Dr A a persisté dans son attitude ainsi que le traduisent les termes employés dans les diverses écritures qu’il a adressées tant à la juridiction de première instance qu’à la chambre nationale, confortant les conclusions de l’expert psychiatre, sollicité par l’instance ordinale locale, d’une incapacité à se remettre en cause.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, non seulement, les faits retenus par la décision de première instance au soutien de sa condamnation sont pleinement établis, mais encore qu’ils revêtent une particulière gravité et constituent des manquements inadmissibles aux obligations de moralité, de probité et de considération professionnelle qui s’imposent à tout médecin. Par suite, la sanction retenue par les premiers juges à l’encontre du Dr A, qui s’est borné devant la chambre nationale à un regret succinct, n’est manifestement pas disproportionnée. Dans ces conditions, la requête du Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, incluses dans des conclusions d’appel irrecevables, sont, par suite, elles-mêmes irrecevables. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 5 000 euros au même titre.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 1er février 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet à compter du 1er février 2020 et cessera de porter effet le 30 avril 2020 à minuit.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La RéunionMayotte de l’ordre des médecins, au préfet de La Réunion, au directeur général de l’agence de santé de l’Océan Indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Saint-Pierre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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