Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 octobre 2019, n° 13537
CNOM 28 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Viciation de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que les griefs relatifs à la procédure de première instance ne sont pas établis par les pièces du dossier.

  • Rejeté
    Non établissement des faits

    La cour a jugé que les faits retenus par la décision de première instance sont pleinement établis et revêtent une particulière gravité.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a estimé que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée au regard des manquements établis.

  • Rejeté
    Gravité des manquements déontologiques

    La cour a jugé que les conclusions d'appel du conseil départemental sont irrecevables car présentées après l'expiration du délai d'appel.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que le D r A doit verser à M me B la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le Dr A, qui contestait une sanction de six mois d'interdiction d'exercer prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure, la recevabilité des conclusions d'appel du conseil départemental, et la possibilité de sanctionner pénalement et disciplinaires pour les mêmes faits. La juridiction a rejeté la requête du Dr A, confirmant la sanction initiale, considérant que les manquements déontologiques étaient établis et graves. De plus, le Dr A a été condamné à verser 5 000 euros à la plaignante, Mme B, pour frais.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2019, n° 13537
Numéro(s) : 13537
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 octobre 2019, n° 13537