Résumé de la juridiction
Il convient de rejeter l’argument fondé sur la violation de l’article R.4127-19 du CSP, qui stipule que « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
En effet, ce grief, étant nouveau devant cette juridiction, ne peut être retenu, d’autant plus que le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins n’est pas l’appelant en l’espèce.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 23 oct. 2024, n° -- 15674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15674 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15674 __________________
Dr A __________________
Audience du 3 juillet 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seineet-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7348 du 20 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De rejeter la plainte ;
3° Subsidiairement, de n’infliger qu’une sanction symbolique.
Il soutient que :
- son fils, X A, était « praticien laser diplômé » et donc parfaitement en droit de pratiquer les épilations au laser ;
- il a pratiqué toutes les épilations au laser entre 2013 et 2019, date à laquelle son fils l’a rejoint ; la consultation préalable et le protocole étaient réalisés exclusivement par lui-même, en recevant l’intégralité des patients ; il exerçait alors quasi exclusivement en qualité de médecin libéral, l’activité exercée à travers la société ABC ne représentant que 10 à 15 % de son activité globale ; la seule faute commise par lui est l’absence d’inscription de la société au tableau de l’ordre des médecins, qui résulte simplement de sa méconnaissance d’une telle obligation d’inscription ; il aurait parfaitement pu procéder à cette inscription et ainsi exercer légalement ;
- la société est en cours de fermeture ; il n’a jamais été dans son intention de violer les règles du code de la santé publique ;
- il exerce son activité de médecin depuis 1991, sans avoir eu le moindre incident ; le maintien de la sanction serait catastrophique pour ses patients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le conseil départemental de
Seine-et-Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le Dr A avait méconnu ses obligations déontologiques, notamment le devoir de probité et l’interdiction de déconsidérer la profession ; le Dr A a également méconnu les obligations résultant des articles R.
4127-83 et R. 4127-85 de code de la santé publique ;
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- il a également exercé la médecine comme un commerce, en méconnaissance de l’article
R. 4127-19 du code de la santé publique ; pose question la présence à ses côtés aux fins de pratiquer la médecine esthétique, de son fils, sans formation à l’époque, et sans qu’il soit établi que le Dr A était assuré pour ces actes.
Par un courrier du 14 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs soulevés d’office, tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-83 et R. 4127-85 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 13 juin 2024, à 12 h 00.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction et fixé la clôture de celle-ci au jeudi 20 juin 2024, à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Manche pour le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seineet-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale. Par une décision du 20 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois. Le Dr A relève appel de cette décision.
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Sur les griefs :
2. Il résulte, en premier lieu, d’une part, des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, selon ses rédactions en vigueur au cours de la période où se sont produits les faits reprochés, que si un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, cet exercice est subordonné à une autorisation du conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence professionnelle habituelle ou, depuis la dernière modification de cet article par un décret n° 2019-511 du 23 mai 2019, à une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct auprès de ce dernier. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-83 du même code : « (…) l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a exercé une activité de médecine générale d’abord en son nom propre depuis 1990, étant alors inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, puis au sein de la SELARL DU
DR A, sise à Y en Seine-et-Marne, où il exerce depuis le 4 septembre 2019. Il a sollicité en 2020 son inscription au tableau du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins corrélativement au transfert de son cabinet au 24 rue ….., à Y. Il est apparu à cette occasion qu’il avait exercé depuis 2013 une activité médicale au sein de la
SARL ABC, dont il était le gérant, sise 6 rue …, à Y, dont le lieu d’exercice dans cette commune était également 24 rue….., et dont l’objet social consistait dans la mise à disposition d’un plateau technique médical afin d’y pratiquer l’épilation au laser. Le site de cette deuxième activité avait donc été distinct pendant environ six ans de celui de son activité professionnelle principale. Il est toutefois constant que l’intéressé n’a pas satisfait aux exigences ci-dessus rappelées des articles R. 4127-83 et R. 4127-85 du code de la santé publique. Le praticien ne peut sérieusement prétendre s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’il ignorait l’existence de ces obligations. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces articles sont établis.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-31 du même code dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Si le plaignant soutient que des actes d’épilation au laser au sein de la société ABC ont été réalisés à compter de l’année 2019, par son fils, X A, qui n’avait pas la qualité de médecin, de tels faits ne peuvent être regardés comme constitutifs par eux-mêmes d’une méconnaissance des obligations prévues par ces articles.
5. En troisième et dernier lieu, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
R. 4127-19 du code de la santé publique aux termes duquel : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce », ce grief étant nouveau devant la présente juridiction alors que le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins n’est pas appelant.
Sur la sanction :
6. Si le praticien excipe notamment pour sa défense de l’absence d’antécédents et de volonté de méconnaître des obligations déontologiques, dont il prétend avoir ignoré l’existence, ainsi 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 que de la nécessité d’assurer la continuité des soins prodigués à ses patients, la présente juridiction estime, eu égard à la gravité des manquements commis par le Dr A, qu’il y a lieu de lui infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est prononcée à l’égard du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er mars 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 31 mars 2025 à minuit.
Article 2 : La décision du 20 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Seine-etMarne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 3 juillet 2024, par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs
Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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