Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, spécialiste en gériatrie, avait été condamné par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Agen du 26 août 2021 à une peine de cinq ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire d’un an, pour des faits d’agression sexuelle commis sur sa filleule, une mineure présentant un retard de maturité, survenus entre 2013 et 2017. L’arrêt relevait également l’envoi de messages à caractère sexuel et rappelait une précédente condamnation en 2009 pour des faits similaires sur sa propre fille alors mineure.
A l’appui de sa défense, le Dr A fait valoir son évolution personnelle, sa démarche thérapeutique, son comportement en détention, la reprise de son activité professionnelle et l’absence de sanction disciplinaire antérieure.
Or, ni la démarche thérapeutique, ni la reprise d’activité, ni l’absence de publicité importante de la condamnation, ni les éléments favorables produits ne peuvent constituer des circonstances atténuantes au regard de ces faits d’une extrême gravité.
En agissant ainsi, d’autant plus en situation de récidive, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-3 et R.4127-31 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 sept. 2025, n° -- 16097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16097 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16097 __________________
Dr A __________________
Audience du 2 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gériatrie et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° 7227 du 24 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins de la somme de 1 500 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 9 mai 2025, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction inférieure à celle qui lui a été infligée.
Il soutient :
- que les faits, qu’il reconnait, justifient le prononcé d’une sanction ;
- qu’il a considérablement évolué depuis sa condamnation et s’est investi dans une démarche thérapeutique ;
- qu’il a eu un comportement exemplaire en détention qui lui a permis d’obtenir des permissions de sortie et d’anticiper les modalités de sa libération ;
- que les faits qui lui sont reprochés se sont produits hors de son activité professionnelle ;
- que la condamnation a donné lieu à une faible publicité ;
- que, pendant son incarcération, il s’est rapproché de son ancien employeur pour reprendre une activité à sa sortie de détention ;
- qu’une interdiction d’exercer pour une période ferme de trois années constituerait l’anéantissement de son investissement professionnel ;
- qu’il n’a pas fait antérieurement l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- qu’il a repris son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr A lui verse la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient :
- que le Dr A a porté atteinte aux principes de moralité et de probité, indispensables à l’exercice de la profession de médecin ;
- que le Dr A ne justifie avoir suivi une démarche thérapeutique qu’en 2019 ;
- qu’en tout état de cause, le Dr A était en état de récidive lors des faits qui lui sont reprochés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé que, pour le motif tiré du respect de la vie privée, il sera statué en audience non publique.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 mai 2025, à 12 heures d’audience.
Le 13 mai 2025, l’instruction a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant la date
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 2 juin 2025 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Boguet pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Contis pour le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 26 août 2021, devenu définitif, le Dr A, qualifié spécialiste en gériatrie et titulaire d’une capacité en gérontologie, a été condamné par la cour d’appel d’Agen à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis probatoire d’un an pour des faits d’agression sexuelle sur une jeune mineure présentant un retard de maturité. La cour a relevé qu’il avait caressé la poitrine, les fesses et le sexe de sa filleule, née en 2005, l’avait embrassée sur la bouche et l’avait incitée à caresser son propre sexe. Il a été aussi condamné par le même arrêt pour l’envoi par sms de propositions sexuelles en échange de cadeaux. Ces faits se sont déroulés entre le 1er novembre 2013 et le 19 juillet 2017. La cour a également relevé le fait que le médecin avait été condamné le 12 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Montauban pour agression 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 sexuelle à l’égard de sa fille qui était alors mineure. La chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, après avoir rappelé que la matérialité des faits relevés par le juge pénal s’impose au juge disciplinaire, a, par une décision du 24 mai 2023, prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans à l’encontre du Dr A. Celui-ci fait appel de cette décision en demandant une réduction de la sanction, sans contester les faits.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Les faits mentionnés ci-dessus sont contraires aux devoirs de moralité et de nature à déconsidérer la profession. Ils sont d’une particulière gravité, compte tenu de leur nature et de la situation de récidive dans laquelle se trouve le Dr A. Ils ont donné lieu à une certaine publicité dans le journal La Dépêche en 2019 et 2021, même si la condamnation n’a pas été commentée. Les circonstances qu’il a suivi depuis 2019 une démarche thérapeutique, que ses agissements ont eu lieu hors du cadre professionnel, qu’il a bénéficié de réductions de peine et qu’il n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire ne sont pas de nature, en la présente affaire, à constituer des circonstances atténuantes. Le Dr A ne saurait utilement se prévaloir de son affectation au pôle gériatrie du Centre hospitalier d’Auch depuis le 12 août 2024 et de l’attestation laudative de la directrice du centre hospitalier pour demander une atténuation de la sanction. Par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation du manquement commis par le Dr A en retenant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros à verser au conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, prononcée à son encontre par la décision du 24 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, du 1er janvier 2026 à 0 heure au 31 décembre 2028 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera une somme de 1 500 euros au conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auch, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 2 juin 2025, par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Boyer, Dreux, Rault, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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