Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B, chroniqueuse de l’émission « ABC », a publié le 3 décembre 2022 un message sur Twitter dénonçant la pénurie d’amoxicilline pour enfants, assimilée à un « retour au Moyen Âge », auquel le Dr A, médecin connu pour ses prises de position sur la santé publique, a répondu par un commentaire humoristique évoquant la peste noire et l’hydroxychloroquine ; cette réponse a suscité huit messages virulents de Mme B, suivis d’un flot d’invectives et de menaces de ses abonnés, entraînant la suspension temporaire du compte du Dr A, lequel a répliqué en qualifiant Mme B et ses soutiens de « fachos » et en critiquant le QI des chroniqueurs de l’émission ; si ces propos, regrettables, peuvent être jugés polémiques et injurieux, ils ne revêtent pas, compte tenu du contexte de menaces subies, un caractère justifiant une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 4124-6 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 juin 2025, n° -- 16590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16590 |
| Dispositif : | Annulation Les articles 3 et 4 de la décision du 10 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins sont annulés |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16590 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 24 juin 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 mars 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Par une décision n° 186 du 10 avril 2024, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, a mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser au Dr A en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, l’a condamnée à une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ainsi qu’à une indemnité de 1 001 euros à verser au Dr A en réparation des préjudices résultant de la procédure abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 20 mars 2025, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles 3, 13 et 19-1 du code de déontologie médicale pour lui avoir adressé des propos diffamatoires, calomnieux et injurieux et ne pas avoir fait preuve de prudence ni de modération ;
- elle n’est pas à l’origine du cyberharcèlement du Dr A ;
- elle a incité ses « followers » à la modération dès le 4 décembre 2022 en indiquant qu’elle « ne cautionne ni n’accepte aucune menace, aucune violence qu’elle soit envers moi ou autrui », ce que n’a pas fait le Dr A ;
- Twitter a bloqué le compte du Dr A considérant qu’il était en infraction avec les règles relatives aux comportements inappropriés et au harcèlement ;
- suite au refus de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins de reporter l’audience, elle n’a pu être présente ni représentée et cela ne peut lui être reproché ;
- les six pièces produites par le Dr A le 14 mars 2025 ne la concernent pas.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2024 et le 14 mars 2025, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit condamnée à une amende de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel en lien avec cette procédure abusive ;
- à ce qu’elle lui verse la somme de 5 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- ayant plus de 80 000 followers, il a joué un rôle important dans la diffusion des informations médicales et des données relatives aux gestes barrières, puis à la vaccination contre la
Covid-19 ;
- Mme B, qui compte plus de 146 000 followers, tient sur son compte twitter des propos montrant une animosité particulière à l’encontre du corps médical ;
- elle a initié une série de tweets le prenant pour cible, à la suite de sa simple touche d’humour en réponse à son tweet sur la pénurie d’amoxicilline, et déclenchant une vague de haine, d’injures et de menaces de mort à son égard ;
- elle a publié sur son compte la photo de la menace de mort représentant une guillotine sans condamner celle-ci, provoquant de nouvelles injures et menaces contre lui ;
- elle a attendu le 7 décembre 2022 pour écrire qu’elle ne cautionnerait aucune menace ou violence ;
- elle n’était ni présente ni représentée à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance.
Par des courriers du 17 février 2025, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur :
- un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr A tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, réputationnel et financier généré par la présente instance, en ce que les conclusions indemnitaires, à l’exclusion de celles présentées pour procédure abusive, sont irrecevables devant la juridiction disciplinaire ;
- un autre moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr A et tendant à ce que Mme B soit condamnée à payer une amende en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en soit fait usage ;
- un grief nouveau relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le Dr A le 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations de Me Benages pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Mary pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-13 du même code dispose :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
Quant au II de l’article R. 4127-19-1 du même code, il prévoit : « Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. » 2. Le 3 décembre 2022, Mme B, chroniqueuse de l’émission « ABC», a posté sur son compte Twitter un message manifestant son indignation devant la pénurie d’amoxicilline pour enfants dans trois pharmacies proches de son domicile, situation qu’elle avait assimilée à un retour au Moyen Age. Peu de temps après, le Dr A, personnalité connue sur le même réseau social pour ses prises de position sur divers enjeux de santé publique, a publié une réponse, qui se voulait humoristique, exposant que la dernière grande pénurie de ce médicament datait de 1350 et ajoutant que « certains avaient même essayé ça sur la peste noire avec l’hydroxychloroquine ». Cette réponse a été suivie de huit messages de Mme B, traitant notamment le Dr A de « rigolo partisan », de « petit chef covidiste », de « comique », « d’abject », et indiquant que sa qualité de médecin, à la supposer avérée, faisait honte à cette profession. Il s’en est suivi un déferlement de réactions hostiles, injurieuses ou menaçantes à l’encontre du Dr A, émanant de très nombreux « followers » de Mme B et entraînant la fermeture du compte Twitter du Dr A pour une durée de douze heures. Celui-ci a ensuite réagi en commentant certains des messages les plus violents, et notamment l’un d’eux qui comportait une guillotine, en indiquant : « Voilà à quoi s’amuse B et ses potes fachos », et en émettant l’opinion que les chroniqueurs de « ABC » « pour la plupart, ne sont pas choisis pour leur humour ou leur QI ».
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Mme B fait valoir, à l’appui de sa plainte, que les propos proférés contre elle par le Dr A sont polémiques, injurieux et diffamatoires et manifestent ainsi un manque de prudence et de modération, en méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-13 et R.
4127-19-1 du code de la santé publique. Toutefois, si de tels propos peuvent être qualifiés de regrettables, ils ne sont pas de nature, dans les circonstances particulières dans lesquels ils ont été tenus, notamment après des menaces de mort, à justifier une des sanctions prévues par l’article L. 4124-6 du code de la santé publique. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance de
Normandie de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions subsidiaires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». D’une part, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Dr A tendant à ce que la plaignante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. D’autre part, eu égard à la teneur des propos tenus par le Dr A, la plainte de Mme B ne peut être regardée comme abusive. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance l’a condamnée à une amende de 2 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, des conclusions à fins de dommages et intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée. Par suite, le juge compétent pour statuer sur cette action est seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables. D’une part, la plainte de Mme B ne revêtant pas un caractère abusif, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance l’a condamnée à verser une indemnité de 1 001 euros au Dr A pour citation abusive.
D’autre part, le Dr A n’est pas fondé à demander que Mme B soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour un préjudice matériel qui serait, selon lui, en lien avec le caractère abusif de la procédure.
6. En troisième lieu, la chambre disciplinaire nationale n’étant pas compétente pour en connaître, les conclusions indemnitaires du Dr A tendant à la réparation de son préjudice moral ne peuvent être que rejetées.
7. En quatrième et dernier lieu, les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante au principal. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser au Dr A sur le fondement des mêmes dispositions.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : Les articles 3 et 4 de la décision du 10 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les surplus des conclusions de Mme B et du Dr A sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 2 avril 2025, par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl,
Escobedo, Masson, M. le Dr Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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