Résumé de la juridiction
Lorsqu’il est saisi d’une plainte qui n’émane pas d’une instance de l’ordre, le conseil départemental doit toujours organiser la conciliation entre le plaignant et le médecin avant sa transmission à la juridiction disciplinaire. Le CD n’est pas dégagé de l’obligation d’organiser la conciliation dans le cas où il décide de saisir également en son nom la juridiction des faits dénoncés dans la plainte, sauf dans l’hypothèse où le plaignant qui l’a saisi renonce à sa plainte. En l’espèce, le CD a décidé de saisir la chambre de première instance sans organiser de conciliation préalable entre le praticien en cause et les patientes à l’origine de la plainte alors que cette plainte fait état des griefs formulés par les plaignantes. La circonstance qu’avant de saisir la juridiction disciplinaire le CD aurait informé le praticien des griefs retenus contre lui et l’aurait mis à même d’y répondre ne saurait tenir lieu de la procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 4123-2 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 mars 2014, n° 11562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11562 |
| Dispositif : | Annulation Irrecevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 11562 _______________
Dr Koffi M _______________
Audience du 7 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 14 mars 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 9 février 2012, la requête présentée pour le Dr Koffi M, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique ; le Dr M demande à la chambre :
1 – d’annuler la décision n°43 CDPI, en date du 8 décembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Guyane dont le siège est 17 route de Raban – B.P 547 à Cayenne (97302), lui a infligé un blâme et a mis à sa charge 1.500 euros à verser au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Guyane ;
2 – à ce qu’une enquête soit ordonnée afin de déterminer les motifs et circonstances du retrait de son immatriculation en qualité de gynécologue-obstétricien ;
3 – à la condamnation solidaire du conseil départemental de la Guyane et de la caisse générale de sécurité sociale à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de leur comportement à son égard ;
4 – à la condamnation du conseil départemental à publier la décision à intervenir ;
5 – à ce que la somme de 6.000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la Guyane au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le Dr M soutient que l’absence de la procédure de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique a vicié la procédure dès lors que le conseil départemental était saisi de plaintes de patientes ; que le délai de trois mois imparti au conseil départemental pour transmettre les plaintes à la chambre disciplinaire n’a pas été respecté ; que la transmission des plaintes à la juridiction disciplinaire ne comporte pas l’avis motivé du conseil départemental, prévu par l’article L. 4132-2 du même code ; que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, il avait la qualité de médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique, qu’il n’a donc pas usurpé ce titre et que le conseil départemental le savait ; que, n’ayant pas été averti du retrait de son immatriculation par la sécurité sociale en gynécologie-obstétrique, il ne peut lui être reproché d’avoir fixé le montant de ses honoraires en fonction de cette qualification ; que la décision d’un organisme de sécurité sociale de ne plus rembourser ses actes au titre de la gynécologie-obstétrique, prononcée sans procédure contradictoire, est illégale ; que, par sa délibération du 30 septembre 2010, le conseil départemental a admis que le requérant possédait la qualification en gynécologie-obstétrique ; que les cinq plaintes déposées contre lui l’ont été par des patientes manipulées par le conseil départemental ; qu’il a fait tout son possible pour que ses patientes puissent être remboursées par la sécurité sociale ; que le conseil départemental, avec la complicité de la caisse générale de sécurité sociale, a mené à son encontre une campagne de dénigrement qui lui a causé des préjudices sur le plan professionnel et moral, qui peuvent être chiffrés à 15.000 euros ; qu’en sa qualité de gynécologue-obstétricien, il pouvait pratiquer des échographies et que le grief retenu à cet égard par la chambre disciplinaire de première instance n’était pas énoncé dans les chefs de poursuite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 2012, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Guyane, tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 9.000 euros soit mise à la charge du Dr M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le conseil départemental de la Guyane soutient que la requête du Dr M est dirigée contre la chambre disciplinaire de première instance alors qu’elle aurait dû l’être contre le conseil départemental de l’ordre, ce qui la rend irrecevable ; que les pièces jointes à la requête ainsi que les quatre exemplaires supplémentaires de la requête exigés ont été produits après l’expiration du délai d’appel, ce qui rend la requête irrecevable ; qu’il a régulièrement saisi la juridiction disciplinaire dès lors qu’il a préalablement convoqué et entendu le Dr M ; que les feuilles de maladie du Dr M mentionnaient « généraliste conventionné » alors que ce médecin faisait payer aux patientes des actes de spécialiste en gynécologie-obstétrique ; qu’il a fait payer à plusieurs patientes un montant plus élevé que celui qu’il mentionnait sur la feuille de maladie, commettant ainsi une faute ; qu’il savait qu’antérieurement à la décision du conseil départemental du 30 septembre 2010, il ne pouvait pas faire état de la qualité de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 2012, le mémoire en réplique présenté pour le Dr M, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 29 octobre 2012 et 25 février 2013, les mémoires présentés pour le conseil départemental de la Guyane, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le conseil départemental de la Guyane soutient, en outre, que le Dr M a commis toutes les fautes retenues à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 28 janvier, 17 juillet et 30 décembre 2013, les mémoires présentés pour le Dr M, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4123-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2014 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations de Me Ravaz pour le Dr M, absent ;
– Les observations de Me Gondran de Robert pour le conseil départemental de la Guyane ;
Me Ravaz ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les conclusions du Dr M tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane du 8 décembre 2011 lui infligeant un blâme :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Guyane :
1. Considérant, en premier lieu, que la requête présentée par le Dr M tend notamment à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane du 8 décembre 2011 lui infligeant un blâme ; que, la circonstance que cette requête mentionne qu’elle est dirigée contre la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins, sans indiquer que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Guyane est défendeur à l’instance d’appel, n’a pas pour effet de rendre cette requête irrecevable ;
2. Considérant, en second lieu, qu’il est constant que le délai d’appel de trente jours fixé par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, augmenté en l’espèce d’un mois en vertu de l’article 643 du code de procédure civile rendu applicable par le troisième alinéa de l’article R. 4126-25 du code de la santé publique, dès lors que le Dr M résidait en Guyane, n’était pas expiré à la date du 9 février 2012 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale ; qu’il en résulte que, alors même que les doubles de la requête ainsi que les pièces jointes à celle-ci auraient été enregistrées après l’expiration du délai d’appel, la requête ne saurait être regardée comme irrecevable pour tardiveté ;
En ce qui concerne la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) » ;
4. Considérant qu’eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l’ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre ; que, en revanche, lorsqu’il est saisi d’une plainte qui n’émane pas d’une instance de l’ordre, le conseil départemental doit toujours organiser la conciliation entre le plaignant et le médecin visé par la plainte avant la transmission, à laquelle il est tenu de procéder, de la plainte à la juridiction disciplinaire ; que le conseil départemental n’est pas dégagé de l’obligation d’organiser la conciliation entre le plaignant et le médecin poursuivi dans le cas où il décide de saisir également en son nom la juridiction disciplinaire des faits dénoncés dans la plainte, sauf dans l’hypothèse où le plaignant qui l’a saisi renonce à sa plainte ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que plusieurs patientes du Dr M ont saisi le conseil départemental de la Guyane de griefs mettant en cause ce médecin par des lettres qui constituent des plaintes, comme certaines le mentionnent d’ailleurs expressément dans leur objet ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le conseil départemental ne pouvait saisir la juridiction disciplinaire d’une plainte contre le Dr M faisant état de ces griefs sans avoir préalablement convoqué les patientes plaignantes et le Dr M en vue d’une conciliation, comme le prescrivent les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ; qu’il est constant que c’est sans avoir organisé préalablement cette conciliation entre les plaignantes et le médecin poursuivi que, par une délibération du 23 octobre 2009, le conseil départemental a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, alors que sa plainte fait état des griefs formulés par les plaignantes ; que la circonstance qu’avant de saisir la juridiction disciplinaire le conseil départemental aurait informé le Dr M de ces griefs et l’aurait mis à même d’y répondre ne saurait tenir lieu de la procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 4123-2 ; qu’il en résulte que, faute pour le conseil départemental d’avoir organisé entre les plaignantes et le Dr M la procédure de conciliation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 4123-2 citées ci-dessus, qui était obligatoire avant la transmission des plaintes à laquelle le conseil départemental était tenu de procéder, le conseil départemental n’a pas régulièrement saisi le juge disciplinaire ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par sa décision du 8 décembre 2011, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane, qui n’était pas régulièrement saisie, a infligé au Dr M la peine du blâme ; qu’il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de l’appel formé par le Dr M, cette décision doit être annulée et que, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête demandée par le Dr M, la plainte formée contre celui-ci par le conseil départemental de la Guyane doit être rejetée ;
7. Considérant que la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le conseil départemental de la Guyane des plaintes dont il avait été saisi contre le Dr M ;
Sur les autres conclusions :
8. Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition ne permet à la juridiction disciplinaire de mettre la publication de ses décisions à la charge d’une partie à l’instance ; qu’il en résulte que les conclusions par lesquelles le Dr M demande que le conseil départemental de la Guyane soit condamné à publier la présente décision dans des revues spécialisées doivent être rejetées ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que, si le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Guyane n’a pas régulièrement saisi la juridiction disciplinaire, il ne saurait être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant fait un usage abusif de son pouvoir d’engager des poursuites disciplinaires ; que, dans la mesure où le Dr M présente à ce titre ses conclusions indemnitaires dirigées contre le conseil départemental, celles-ci doivent, par suite, être rejetées ; que, dans la mesure où les conclusions indemnitaires du Dr M tendent à la réparation d’autres fautes qu’auraient commises le conseil départemental ainsi que de fautes qu’aurait commises la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
10. Considérant, enfin, qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni de mettre à la charge du conseil départemental de la Guyane la somme demandée par le Dr M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ni de mettre à la charge de celui-ci la somme demandée par le conseil départemental au titre des mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, en date du 8 décembre 2011, est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le conseil départemental de la Guyane contre le Dr M est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr M est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Guyane au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Koffi M, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Guyane, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, au préfet de la Guyane, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Ducrohet, Dacquigny, Emmery, Kennel, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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