Résumé de la juridiction
La circonstance que la décision attaquée condamnant le requérant à une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an ait été rendue par défaut, en l’absence de l’intéressé qui, en dépit de toute recherche, n’avait pu être joint ni localisé, est sans influence sur la régularité de cette décision.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 juin 2010, n° 10438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10438 |
| Dispositif : | Régularité de la décision |
Texte intégral
N° 10438 __________________
Dr Alain C __________________
Audience du 5 mai 2010
Décision rendue publique par affichage le 23 juin 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 7 mai 2009, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Alain C, médecin généraliste; le Dr C demande à la chambre d’annuler la décision n° 220/07, en date du 9 avril 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, statuant sur la plainte de M. Roger A, transmise par le conseil départemental de la Martinique, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an ;
Le Dr C soutient qu’il n’a jamais reçu aucune correspondance dans cette affaire et a tout ignoré de la plainte et de la procédure déclenchée à son encontre jusqu’à la notification de la décision attaquée ; qu’il n’était plus à la Martinique au moment de l’instruction du dossier ; qu’il conteste expressément avoir refusé de porter aide et assistance à un malade en péril ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 13 août 2009, les observations présentées pour M. A et tendant au rejet de la requête ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2009, le mémoire présenté pour le Dr C, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que le plaignant n’a pas établi son lien de parenté avec la patiente ; qu’il demande communication du rapport d’autopsie et de la transcription de l’enregistrement téléphonique de la conversation du 21 août 2006 entre lui-même et le Samu ; que Mme Renée B… a été dirigée par le Samu vers le centre hospitalier du Lamentin sans aucune perte de temps ; qu’il appartenait à ce centre hospitalier de prendre en charge Mme C… et de lui prodiguer les soins que son état nécessitait ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 décembre 2009, le mémoire présenté par le Dr C, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que M. A n’est pas l’ayant droit de Mme B… et que sa plainte est par suite irrecevable ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 janvier 2010, les observations présentées pour M. A ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2 et L. 6314-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2010 :
– Le rapport du Dr Blanc ;
– Les observations du Dr C ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant tout d’abord que la circonstance que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane condamnant le Dr C à une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an ait été rendue par défaut, en l’absence de l’intéressé qui, en dépit de toute recherche, n’avait pu être joint ni localisé, est sans influence sur la régularité de cette décision ;
Sur la recevabilité de la plainte de M. A :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A, plaignant, soit le neveu de la défunte, Mme B…, et ait été le seul de son entourage à être en contact avec le Dr C au moment des faits suffit à lui donner un intérêt suffisant pour rendre sa plainte recevable ;
Considérant toutefois, en second lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la plainte : « Les médecins… chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République… » ; qu’il n’est pas contesté que, le 21 août 2006, le Dr C a été saisi par le centre « 15 » du cas de Mme B…, âgée de 78 ans et qui venait d’être victime d’une agression, alors qu’il se trouvait de garde dans le cadre de la permanence des soins ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, il participait ainsi à une mission de service public ; qu’il en résulte, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 précité, que M. A, en tant que parent de la victime, ne figurait pas au nombre des personnes énumérées audit article ayant qualité pour porter plainte devant la juridiction ordinale contre un médecin à l’occasion d’un acte de sa fonction publique ; que sa plainte n’était donc pas recevable et que la décision des premiers juges, qui ont statué au fond sur cette plainte et l’ont accueillie, encourt, de ce fait, l’annulation ;
Mais considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dans sa rédaction aujourd’hui en vigueur : « Les médecins,… chargés d’un service public… ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » ; qu’il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le ministre de la santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le médecin est inscrit -les conseils départementaux ayant été ajoutés désormais à la liste dudit article par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009-, d’une demande tendant à ce que l’autorité ainsi saisie porte plainte devant la chambre disciplinaire compétente contre le Dr C ; qu’il appartiendra à ladite autorité de statuer sur cette demande ce qu’il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, en date du 9 avril 2009, infligeant au Dr C la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : La plainte formée par M. Augustin contre le Dr C devant le conseil départemental de la Martinique est rejetée comme irrecevable.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Alain C, au conseil départemental de la Martinique, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, au préfet de la Martinique, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : Le conseil départemental des Hautes-Pyrénées, au tableau duquel le Dr C était inscrit à la date de la convocation à l’audience du 5 mai 2010, et le conseil départemental du Var, auprès duquel le Dr C a présenté une demande d’inscription au tableau, recevront copie, pour information, de la décision rendue.
Article 5 : M. Roger A, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional des Antilles-Guyane (formation disciplinaire), recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Kennel, Marchi, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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