Résumé de la juridiction
Prescription de MEDIATOR à des patients ne présentant pas de diabète ou d’hytriglycéridémie, seules indications autorisées par l’AMM alors applicable. Cette prescription à finalité amaigrissante ne peut se réclamer d’aucun consensus médical. Prescriptions de Diffu K non précédées, contrairement aux indications de l’AMM, d’aucune analyse d’hypokaliémie ou d’ionogramme. Prescriptions d’extraits thyroïdiens non justifiées en l’absence d’hypothyroïdie constatée. Prescriptions d’ALDACTONE non justifiées par les pathologies présentées par les patientes, lesquelles n’étaient pas atteintes d’oedèmes cycliques idiopathiques. Prescriptions qui, même à faibles doses étaient inadaptées à l’état des patients, dangereuses et méconnaissent les règles de pharmacovigilance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 14 avr. 2011, n° 4804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4804 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 2 mois d'interdiction, dont 5 semaines avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 4804 Dr Marie G Séance du 3 février 2011 Lecture du 14 avril 2011
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés comme ci-dessus le 13 juillet 2010 et le 6 août 2010, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, dont l’adresse postale est Immeuble Le Trieste – 21 rue Georges Auric – 75948 PARIS CEDEX 19 tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 25 juin 2010, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte, a prononcé à l’encontre du Dr Marie G, médecin généraliste, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois, dont 15 jours avec le bénéfice du sursis, avec publication pendant une période de un mois et prononce une sanction plus importante, par les motifs que l’appréciation du premier grief a été modérée ; que la prescription d’un traitement médicamenteux chez des patients avec une IMC normale constitue un acte grave en soi auquel s’ajoutent les risques induits par les médicaments ; que la prescription sans justification médicale de MEDIATOR® peut avoir des effets secondaires très graves ; que le bilan biologique n’a pas été demandé pour la prescription de DIFFU K® ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrés comme ci-dessus le 22 juillet 2010 et le 6 août 2010, la requête et le mémoire présentés pour le Dr G, tendant à ce que la section annule la décision ci-dessus analysée, par les motifs que les patientes étaient toutes informées des effets secondaires du MEDIATOR® ; qu’elle explique ses prescriptions de TEATROIS®, ALDACTONE®, Metformine, Xanthine et Caféine ; qu’elle a établi des ordonnances où était inscrit « traitement non remboursé par la sécurité sociale » ; qu’elle n’utilise dans ses préparations magistrales aucun diurétique, anorexigène ou extrait thyroïdien mais du Diazepam pour contrecarrer l’effet de la caféine ; qu’elle n’était pas au courant que ses prescriptions de MEDIATOR® étaient hors AMM ; qu’elle a fait réaliser des bilans sanguins pour la prescription d’ALDACTONE® et les a vérifiés ; qu’une prescription hors AMM n’est pas forcément fautive ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 2010, le mémoire présenté pour le Dr GAGNON ; il tend aux mêmes fins que sa requête, avec les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2 007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr LABATUT en la lecture de son rapport ;
– Le Dr CHLIWNER, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ;
– Me LE CORRE avocat, en ses observations pour le Dr G et le Dr Marie G en ses explications orales ;
Le Dr G ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les appels formés par le Dr G et par le médecin conseil chef de service de l’échelon local du service médical de Paris sont dirigés contre la même décision en date du 25 juin 2010 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile de France ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu’à l’occasion du contrôle de l’activité du Dr G, médecin généraliste, du 1er mai 2007 au 1er mai 2008 des anomalies ont été constatées dans des prescriptions établies par ce praticien pour 25 patients ;
Considérant en premier lieu qu’il ne résulte pas de l’instruction que la prescription de traitements médicamenteux à visée amaigrissante aux patients n°18,19 et 20 à antécédent d’obésité ou présentant un désordre du comportement alimentaire aurait malgré un IMC inférieur à 25 comporté des risques pour les patients ;
Considérant en deuxième lieu que la prescription par le Dr G de MEDIATOR ® à dix huit de ses patients (nos 1 à 4, 6, 7, 8, 10 à 17, 19, 22, et 23) ne présentant pas de diabète ou d’hytriglycéridémie seules indications autorisées par l’autorisation de mise sur le marché alors applicable présente un caractère fautif, cette prescription à finalité amaigrissante qui ne pouvait se réclamer d’aucun consensus médical étant exclue ; que les prescriptions de Diffu K® à trois de ses patients (n°s 10, 16, 17) n’a été précédée contrairement aux indications de l’autorisation de mise sur le marché d’aucune analyse d’hypokaliémie et dans trois autres cas ( n°s 2, 3, 13) il n’y a pas eu d’ionogramme ; que les prescriptions d’extraits thyroïdiens n’étaient pas justifiées dans le cas des patients n°2,3 et 5 en l’absence d’hypothyroïdie constatée ; que les prescriptions d’ALDACTONE® n’étaient pas justifiées par les pathologies présentées par les patientes nos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 17, 21, à 25, lesquelles n’étaient pas atteintes d’œdèmes cycliques idiopathiques ; que contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges ces prescriptions même à faibles doses étaient inadaptées à l’état des patients, sont dangereuses et méconnaissent les règles de pharmacovigilance ;
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article R 5132-40 du code de la santé publique il est interdit de prescrire des préparations magistrales figurant sur la liste annexée au décret n° 82-200 du 25 février 1982 ; qu’il résulte de l’instruction que le Dr G a prescrit en association des médicaments appartenant à des groupes de substances vénéneuses figurant à l’annexe 51-1 du code de la santé publique, permettant ainsi aux patients d’absorber simultanément ou à des intervalles rapprochés des gélules dont chacune contenait du Diazépam avec des prescriptions contenant un des produits visés par le décret ; qu’ainsi dans les dossiers nos 1 à 4, 6, 7, 8,10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 22, 23, elle a associé un anorexigène (groupe 3) avec du Benflurorex sous forme de spécialité pharmaceutique (MEDIATOR®) ; qu’elle a associé le même anorexigène avec un diurétique dans les dossiers n°s 1, 4, 5, 9, 17, 21, 22, 24, 25 ; que le grief doit ainsi être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L 162-4 du code de la sécurité sociale, le Dr G a prescrit du MEDIATOR® (nos 1 à 3, 8, 12, 16,17, 25), du diffu K® (nos 2 à 6, 9, 10, 12 à 16, 23 à 25), du Teatrois® dans le dossier n°3 et de l’ALDACTONE® dans les dossiers nos 1, 8, 9, 17, 21, 22, 24 et 25 sans signaler sur les ordonnances qu’elle les établissait en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit à leur remboursement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits retenus ci-dessus à l’encontre du Dr G constituent des fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’intéressée la sanction de l’interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois en assortissant la sanction ci-dessus prononcée d’un sursis de cinq semaines ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr Marie G la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois. Il sera sursis pour une durée de cinq semaines à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
.Article 2 : L’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr G prendra effet le 6 août 2011 à 0 h et cessera de porter effet le 31 août 2011 à minuit.
Article 3 : La requête du Dr Marie G et le surplus de la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris sont rejetés.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 25 juin 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie G, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 3 février 2011, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr ROUSSELOT et M. le Dr LE DOUARIN, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEILL, membre titulaire et M. le Dr LABATUT, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 14 avril 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°82-200 du 25 février 1982
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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