Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a accordé deux interviews publiques, l’une au journal ABC le 11 avril 2020 et l’autre à la radio Y le 16 décembre 2020, dans lesquelles il a présenté les résultats empiriques d’un traitement à base d’azithromycine administré à une trentaine de patients atteints de la Covid-19.
Il lui est reproché d’avoir publiquement discrédité la politique sanitaire des pouvoirs publics notamment par la rédaction d’un livre qualifié de pamphlet.
Toutefois, ce livre n’a été produit à aucun stade de la procédure et les articles de presse incriminés ne contiennent pas de propos dénigrants imputables au Dr A, d’autant que le praticien n’a pas participé au second article.
Lors de son interview radiophonique, s’il a exprimé son regret quant à l’absence de consignes thérapeutiques claires, ses propos bien que ponctués d’une référence ironique à la « doxa gouvernementale des 4 D » ne constituent pas une critique suffisamment virulente pour caractériser une violation du devoir de tout médecin d’être au service de la santé publique. Il n’est également pas démontré que le Dr A se soit opposé aux actions sanitaires gouvernementales (gestes barrière, isolement).
C’est pourquoi il ne peut être reproché au Dr A d’avoir méconnu les dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-12 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 4 avr. 2024, n° -- 15490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15490 |
| Dispositif : | Réformation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15490 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 7 décembre 2023
Décision rendue publique par affichage le 4 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 208 du 25 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 21 avril et 1er août 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une peine plus sévère ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- si les griefs de méconnaissance des articles R. 4127-12 et -20 du code de la santé publique ne figuraient pas dans la plainte de l’ordre des médecins, il est de jurisprudence constante que la juridiction disciplinaire, saisie d’une plainte contre un praticien, n’est pas liée par les termes de celle-ci et peut légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé dès lors que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, ce qui est le cas en la présente instance ;
- par ailleurs, un moyen nouveau est recevable même après l’expiration du délai d’appel s’il procède, comme en l’espèce, de la même cause juridique que les moyens précédemment soulevés ;
- en retenant la violation des articles R. 4127-13 et -14 du code de la santé publique tout en écartant, d’une part, celle des articles R. 4127-8, -32 et -39 et, d’autre part, celle des articles
R. 4127-15 et -40, les premiers juges ont entaché leur décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur d’appréciation ;
- en effet, le Dr A a affirmé lui-même dans les médias avoir testé sur une trentaine de ses patients, avec des résultats spectaculaires, un protocole de soins contre la Covid-19 qui n’était ni reconnu scientifiquement ni recommandé par les autorités sanitaires publiques ;
- il s’est abstenu d’apporter à ses patients des soins consciencieux et fondés sur les données actuelles de la science – lesquelles existaient à l’époque contrairement à ses allégations – , leur a fait courir un risque injustifié et les a entretenus dans de faux espoirs de guérison ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- il n’a pas respecté le cadre légal et règlementaire des recherches interventionnelles sur la personne humaine ;
- malgré les avis négatifs rendus par les autorités scientifiques dès le mois de mai 2020 sur l’usage généralisé de l’azythromycine pour les patients atteints de la Covid-19, le Dr A a poursuivi ses prescriptions et continué à communiquer sur celles-ci, sans tenir compte, au surplus, de la mise en garde du conseil départemental de l’ordre ;
- en persistant dans son attitude, il a discrédité la gestion de la Covid-19 par les pouvoirs publics sans mesurer l’impact que pouvaient avoir ses propos auprès de la population à une période où la France subissait de plein front la crise sanitaire ;
- il a même été jusqu’à dénigrer la politique des autorités publiques, n’hésitant pas à utiliser des formules déplacées et à publier un livre pamphlet ;
- si le Dr A soutient que les propos que les journalistes lui prêtent relèvent de l’interprétation, il n’a effectué aucune démarche pour les rectifier et a fortiori pour en demander le retrait alors qu’il lui appartenait de veiller à l’usage que l’on fait de son nom ;
- il a entretenu la confusion dans l’esprit du public en suggérant mensongèrement que le conseil départemental de l’ordre avait validé son traitement et l’avait même félicité d’avoir joué son rôle de médecin de terrain et en déformant tant les préconisations du ministre de la santé que les avis des hautes autorités de santé qui n’ont nullement recommandé l’utilisation de l’azythromycine et le recours à l’antibiothérapie probabiliste de manière systématique ;
- la sanction prononcée en première instance est manifestement insuffisante face à l’ampleur des manquements déontologiques commis par le Dr A.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril et 9 juin 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête :
- à la condamnation du Conseil national de l’ordre des médecins au paiement d’une amende pour requête abusive ;
- à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le grief de violation des articles R. 4127-12 et -20 du code de la santé publique qui ne figurait pas dans la plainte initiale est nouveau et doit être écarté, alors au surplus que la violation du premier a été invoqué après l’expiration du délai d’appel ;
- en administrant à ses patients atteints de la Covid-19 une formule combinant les effets de l’azythromycine, de l’Effizinc®, du Singulair® et de l’héparine, toutes substances médicamenteuses anciennes et largement utilisées, alors qu’il n’existait pas de protocole de soins à l’époque, il a assumé son rôle de médecin de terrain comme le conseil départemental de l’ordre, loin de le poursuivre, l’a reconnu ;
- sa prescription de l’azythromycine, qui était effectuée dans le cadre de son autorisation de mise sur le marché, n’a jamais été systématique et a toujours été faite dans le respect des indications validées par le site Antibioclic.com ;
- nombre de ses confrères ont d’ailleurs également prescrit cette substance ;
- ses prescriptions sont conformes aux préconisations, avis et recommandations en vigueur tant du ministre de la santé que des hautes autorités de santé sur l’administration des antibiotiques, anticoagulants et corticoïdes et le recours à l’antibiothérapie probabiliste ;
- il n’a pas fait de publicité auprès du public dans des conditions excessives et intempestives et ses propos sont restés prudents ;
- d’une part, il n’est pas responsable de l’article paru dans ABC le 11 avril 2020 et il n’a pas approuvé les propos qu’il contient, lesquels relèvent de l’interprétation journalistique ; d’autre part, les reprises par le journal XYZ le 14 avril suivant ont été faites sans son autorisation. Il n’a fait état ni de « protocole » ni d’« expérimentation » et s’est borné à un constat sur l’amélioration clinique pulmonaire rapide de l’état de ses patients en 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 prescrivant précocement de l’azythromycine , tout en prenant soin de suggérer des études complémentaires sur son usage dans la lutte contre la Covid-19 ;
- il n’a pas effectué de recherches biomédicales sur les personnes et la pratique médicamenteuse qu’il a mise en place ne saurait leur être assimilée ;
- il n’a ni recouru à des remèdes illusoires ni fait courir de risques à ses patients dont aucun ne s’est plaint et dont il a respecté la dignité ;
- il ne s’est nullement opposé à la politique de santé des pouvoirs publics ni refusé d’appliquer celle-ci, les mesures prises par eux étant sans rapport avec ce qui lui est reproché ;
- il n’a pas davantage dénigré les autorités publiques sanitaires ;
- la sanction prononcée est largement suffisante.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 novembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 23 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à voir condamner le Conseil national de l’ordre des médecins au paiement d’une amende pour requête abusive dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il soit fait usage.
Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Cayol et du Dr Platel pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Hellenbrand pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les 11 et 14 avril 2020 des articles de presse parus respectivement dans ABC et XYZ ont fait état d’un protocole de soins mis en œuvre dans le cadre du virus de la Covid-19 à base de l’azythromycine par trois praticiens dont le Dr A, médecin généraliste exerçant à
Créhange (Moselle). Le Conseil national de l’ordre des 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecins a saisi les instances ordinales locales d’une plainte à son encontre pour avoir non seulement mis en place un protocole ni reconnu scientifiquement ni recommandé par les autorités sanitaires publiques, mais en avoir fait la promotion dans les médias. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A un avertissement par une décision dont le Conseil national de l’ordre fait appel pour voir aggraver la sanction prononcée.
Sur la recevabilité de griefs nouveaux :
2. D’une part, la juridiction disciplinaire, saisie d’une plainte contre un praticien n’est pas liée par les termes de celle-ci et peut légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé dès lors que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations ; d’autre part, un moyen nouveau est recevable même après l’expiration du délai d’appel s’il procède de la même cause juridique que les moyens précédemment soulevés.
3. En l’espèce, le Dr A a été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur les griefs invoqués de violation des articles R. 4127-12 et -20 du code de la santé publique dont, s’agissant de cette dernière disposition, l’invocation tardive procède néanmoins de la même cause juridique que les moyens soulevés dans le délai imparti pour faire appel. Par suite les fins de non-recevoir invoquées par le Dr A doivent être écartées.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soin / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-13 du même code :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-14 du même code : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical ». Aux termes de l’article R. 4127-15 du même code : « Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. /
Toute pratique de charlatanisme est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
5. A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient au plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence du bien fondé de ses griefs.
Sur les griefs tirés de la communication médiatique :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Dr A a donné une interview au journal ABC le 11 avril 2020 dans laquelle il indiquait avoir expérimenté, de concert avec deux confrères, une formule médicamenteuse à base d’azithromycine sur une trentaine de patients atteints de la Covid-19 avec un retour positif, n’ayant observé ni décès ni hospitalisation depuis une quinzaine de jours. Il ajoutait toutefois que ces conclusions, relevant de seules constatations de terrain, ne reposaient pas sur une étude scientifiquement consolidée et qu’il fallait poursuivre la réflexion sur l’emploi de cet antibiotique. Si le journal
XYZ reprenait trois jours plus tard le sujet, l’interview donné n’était pas du Dr A mais de l’un de ses deux confrères. En revanche, l’intéressé accordait le 16 décembre 2020 un long entretien à Y radio dans lequel il réitérait ses constatations empiriques et les conclusions plus qu’encourageantes qui pouvaient en être tirées tout en renouvelant son souhait d’une étude scientifique de validation ; il justifiait d’autant plus le recours à sa pratique que des médecins de terrain comme lui se sentaient démunis face à leurs patients, voire abandonnés, en l’absence de consignes de prise en charge thérapeutique des pouvoirs publics « réduits » à ne préconiser que l’administration de paracétamol.
7. Bien que le Dr A ait rappelé dans ses interviews que son procédé était empirique, il n’en réitérait pas moins publiquement, à huit mois d’intervalle, un message qui se voulait délibérément positif quant aux résultats escomptés, qui tranchait tant sur les controverses qui s’étaient répandues dans les milieux médicaux que sur l’attitude légitimement prudente des instances scientifiques officielles quant à la thérapie à adopter en l’attente d’un vaccin et qui ne pouvait qu’avoir un fort impact sur une population rendue particulièrement vulnérable par une crise sanitaire aussi brutale qu’étendue. En persistant dans ses prises de position, le
Dr A a méconnu tant les dispositions précitées de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique sur l’exigence pour tout praticien de ne faire état publiquement que de donnés confirmées et de prendre en compte les répercussions de ses propos auprès du public que celles de l’article R. 4127-14 du même code faisant obligation aux médecins de ne pas divulguer au public un procédé nouveau de traitement insuffisamment éprouvé.
8. En second lieu, le Conseil national de l’ordre soutient que le Dr A ne pouvait, sans en assumer la paternité, laisser la presse qualifier son traitement de « protocole » et d’« expérimentation » et lui fait grief de ne pas avoir sollicité de rectification s’il déniait avoir utilisé ces termes. Il ne ressort toutefois pas de l’instruction que ceux-ci, pour approximatifs qu’ils soient au regard de l’administration d’une formule médicamenteuse à base de substances répandues, l’aient été dans un souci autre que de vulgarisation propre à l’information médiatique et qu’ils appelaient de la part du praticien un droit de réponse ou tout autre démarche rectificative qu’impliquerait le respect de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique. Par suite le manquement aux dispositions de cet article doit être écarté.
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Sur les griefs tirés de l’administration des soins au regard des données acquises de la science :
9. En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que si en avril 2020, époque où le Dr A s’est exprimé pour la première fois dans les médias, il n’existait non seulement pas de données scientifiques acquises concernant le virus de la Covid-19 mais de consignes claires des pouvoirs publics sur la pratique thérapeutique à suivre, qu’il s’agisse de médicaments à prescrire ou à l’inverse à ne pas administrer, en revanche les hautes autorités de santé ont, dès le mois de mai de la même année, formulé plusieurs recommandations ou avis au rang desquels figurent l’administration généralisée de paracétamol mais aussi l’absence d’efficacité démontrée de l’azithromycine et l’abstention de recourir de manière systématique à l’antibiothérapie probabiliste. Or, il ressort de l’interview accordée par le Dr A le 16 décembre 2020 à Y radio que l’intéressé persistait dans l’administration de la formule basée sur l’azithromycine alors qu’il n’ignorait ni ces prises de position publiques – dont il n’a cependant pas fait état lors de l’émission – comme en atteste sa critique du recours au Doliprane® ni qu’il ne pouvait se prévaloir de données scientifiques incontestables la fondant. Ce faisant, il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-8 et
-32 du code de la santé publique. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
10. En deuxième lieu, il n’est pas établi que la formule médicamenteuse mise au point par le Dr A et ses deux confrères à base d’un antibiotique auquel étaient associés un anticoagulant et un corticoïde, aux propriétés connues et dont l’intéressé indique sans être contredit avoir été administrée dans le respect des indications validées par le site
Antibioclic.com, aux seuls patients présentant des signes de comorbidité, leur ait fait courir un risque injustifié. Par suite, le grief de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, il n’est pas davantage établi que la formule médicamenteuse administrée par le Dr A constituait un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé au sens de l’article R. 4127- 39 du code de la santé publique.
Sur le grief de recours aux recherches biomédicales :
12. D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’instruction que le Dr A aurait entrepris des recherches biomédicales sur les personnes au sens du code de la santé publique ou aurait participé à celles-ci, en dehors des conditions prescrites par la loi. D’autre part, il n’est pas établi que l’administration de la formule médicamenteuse mise au point par les trois médecins cités dans le journal ABC dont le Dr A, à base de médicaments connus, puisse être assimilée à une recherche biomédicale. A cet égard, il ne saurait être induit de l’expression maladroite et inappropriée utilisée par l’intéressé lors de son interview à ce journal (« J’expérimente une formule ») la reconnaissance qu’il se livrait à une expérimentation sur ses patients non encadrée par la loi. Par suite, le grief de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-15 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
Sur les griefs de contrariété à la politique sanitaire publique :
13. En premier lieu, si le Conseil national de l’ordre des médecins fait grief au Dr A d’avoir publiquement discrédité la politique sanitaire menée par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, l’un des éléments sur lesquels se fonde le moyen ainsi présenté est la rédaction par l’intéressé d’un livre qualifié de pamphlet. Or ce livre n’a été produit ni en première instance ni devant la chambre disciplinaire nationale. Le dénigrement reproché ne ressort pas davantage des deux articles de presse incriminés 6
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 auxquels, au demeurant s’agissant du second en date, le Dr A n’a pas participé. Par ailleurs, si lors de son interview radiophonique, l’intéressé a exprimé son regret de l’absence de consignes de prise en charge thérapeutique des patients données par les pouvoirs publics aux médecins de terrain, conduits à devoir se « débrouiller », de tels propos, quelle que regrettable que soit la référence ironique et déplacée à la « doxa gouvernementale des 4 D », n’atteignaient pas un degré de critique tel qu’ils puissent s’analyser en une méconnaissance du devoir de tout médecin d’être au service de la santé publique. Enfin, les avis rendus et textes pris sur l’hydroxychloroquine, au demeurant postérieurs à l’interview donnée par le Dr A à Y radio, ne sauraient utilement être invoqués au soutien de la contrariété invoquée avec les décisions et prises de position des pouvoirs publics. Par suite, le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique ne peut être tenu pour constitué.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A ait entendu s’opposer ou refuser d’apporter son concours aux actions sanitaires, notamment en matière de vigilance et au premier chef, aux gestes barrière et aux mesures d’isolement, entreprises par les pouvoirs publics lors de la pandémie de la Covid-19. Par suite, le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
Sur les autres griefs :
15. En premier lieu, il n’est pas établi par le Conseil national de l’ordre des médecins et il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A ait manqué aux devoirs de moralité, probité et dévouement qui s’imposent à tout médecin. Par suite le grief de violation des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aucune pièce du dossier ne fait état des relations professionnelles entretenues par le Dr A avec les patients à qui il administrait sa formule médicamenteuse et des modalités des consultations données, de telle sorte que le grief de défaut d’information loyale, claire et appropriée ne repose sur aucune donnée. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque en ce qu’elle a retenu à son encontre des manquements aux dispositions des articles R. 4127-13 et -14 du code de la santé publique et, d’autre part, que le Conseil national de l’ordre des médecins n’est fondé à demander sa réformation qu’en ce qu’elle a rejeté ses griefs tirés de la violation par le Dr A des articles R. 4127- 8 et -32 et du même code.
18. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la gravité des manquements commis par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction du blâme. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’amende pour procédure abusive :
19. La faculté pour le juge ordinal d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre dont les parties n’ont pas qualité à demander qu’il soit fait usage. Par suite, les conclusions du Dr A tendant au prononcé à l’encontre du
Conseil national de l’ordre des médecins, d’une amende pour plainte et appel abusifs sont irrecevables et doivent être rejetées.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1990 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au
Conseil national de l’ordre des médecins d’une somme au titre des mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins du 25 février 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Metz et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Catherine Chadelat
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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