Résumé de la juridiction
Il ne peut être conclu de convention entre un médecin et une structure dont la forme juridique est une SASU. Une SASU n’est pas une "personne physique exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé", en conséquence, ne peut être membre d’une SEP avec un médecin.
Au surplus, selon les termes de la convention, la SAS ONO HOLDING ne peut être regardée comme un simple prestataire, dans la mesure où elle met à disposition du médecin de la patientèle médicale, et que le Dr N est soumise à une clause de non réinstallation et n’a pas le choix de son remplaçant.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 sept. 2016, n° 2270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2270 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête. |
Texte intégral
Dossier n° 2270
Décision du 22 septembre 2016
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les recours présentés pour la ʺSELARL OPHTALMO P, dont le siège social est à
PREVESSIN MOENS (01280), enregistré au secrétariat du Conseil national le 12 juillet 2016, lesdits recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 11 mai 2016, par laquelle le conseil départemental de l’Ain a émis un avis négatif sur la convention conclue entre le Dr N, qualifiée spécialiste en ophtalmologie, et la société ONO HOLDING France
SAS ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4113-9 et R 4127-1 à R 4127112 ;
Vu la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Dr N et Maître CONTI, en leurs explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article 22 de la loi 90-1258 susvisée :
"Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d’exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, une société en participation, régie par les dispositions ci-après et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civile.
Une société en participation peut également être constituée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa. Ces sociétés, qui doivent avoir une dénomination, sont soumises à publicité dans des conditions fixées par décret. Leur durée peut être limitée." ;
La SEP dont la convention a été soumise au conseil départemental de l’Ain est une société qui serait constituée entre un médecin, membre d’une profession réglementée, le
Dr N, et une société la SAS ONO HOLDING. Cette dernière revêt la forme juridique d’une
SASU, elle n’est donc pas une ʺpersonne physique exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégéʺ, en conséquence, ne peut être membre d’une SEP avec un médecin.
Au surplus, selon les termes de la convention, la SAS ONO HOLDING ne peut être regardée comme un simple prestataire, dans la mesure où elle met à disposition du médecin de la patientèle médicale, et que le Dr N est soumise à une clause de non réinstallation et n’a pas le choix de son remplaçant.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les recours formés contre la décision du conseil départemental de l’Ain en date du 4 février 2016.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les recours du Dr N et de la société ONO HOLDING France sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Dr Yuliana N, à la société ONO
HOLDING France SAS et au conseil départemental de l’Ain.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 22 septembre 2016.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL
DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Dr Patrick BOUET
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