Résumé de la juridiction
En l’espèce, au moment des faits, le Dr A exerçait comme médecin urgentiste dans un établissement privé associé au service public hospitalier mais sans en assurer la mission. Il n’avait donc pas la qualité de médecin chargé d’un service public au sens de l’article L.6112-5 du CSP.
En revanche, conformément à l’article L.4121-2 du même code, le conseil départemental, compétent dans le ressort où les faits se sont produits, était recevable à déposer plainte contre le Dr A, bien qu’il ne soit pas inscrit à son tableau.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 5 févr. 2025, n° -- 15216, 15216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15216, 15216 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15216 __________________
Dr A __________________
Audience du 24 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 5 février 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-deMarne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6839 du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont huit jours ferme.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 22 novembre et 27 décembre 2021, le 5 mai 2022 et le 25 septembre 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter les plaintes du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins et du conseil départemental de la
Haute-Savoie de l’ordre des médecins ;
2° de mettre respectivement à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins et du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’appel du conseil départemental du Val-de-Marne est tardif et non motivé et, de ce fait, est irrecevable ;
- la saisine de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière dès lors qu’aucune réunion de conciliation n’a été organisée ;
- toute décision par laquelle un conseil départemental porte plainte à l’encontre d’un médecin doit être motivée en droit et en fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la plainte ne mentionnant ni les manquements visés ni les articles du code de la santé publique ;
- la plainte formée par le conseil départemental est irrecevable dès lors que la délibération est signée par le vice-président du conseil départemental alors que, d’une part, celui-ci ne justifie pas d’une délégation de pouvoir du président et que, d’autre part, l’article R. 4126-1 du code de la santé publique exige que les délibérations décidant de plaintes soient signées par le président du conseil départemental ;
- il est inscrit au tableau du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Savoie n’avait donc pas intérêt pour agir contre lui ;
- en tant que médecin remplaçant, ce n’était pas à lui de communiquer le contrat à l’ordre mais bien au médecin remplacé ;
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- les dysfonctionnements organisationnels ne lui sont pas imputables et relèvent d’une situation particulièrement tendue au service des urgences ;
- il ne peut être tenu pour responsable de l’absence de mention, dans le dossier médical, des constantes du patient dès lors que c’était au personnel infirmier de les mesurer et de les consigner dans le dossier ; il a favorisé les prescriptions orales d’autant qu’il ne connaissait pas le logiciel à utiliser ;
- l’agence régionale de santé (ARS) reconnait avoir eu connaissance des deux électrocardiogrammes (ECG) prescrits ;
- il a mis tous les moyens à sa disposition pour assurer une prise en charge convenable du patient.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 25 octobre 2021 et le 23 février 2022, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de rejeter l’appel du Dr A ;
- d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de prononcer une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- la conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’un conseil départemental ;
- la délibération qui tient lieu de plainte vise les articles R. 4127-32 et R. 4127-45 du code de la santé publique et est suffisamment motivée ;
- le vice-président disposait d’une délégation de signature du président lui permettant de signer le procès-verbal de la séance du conseil départemental ayant décidé de la plainte ;
- le Dr A n’a pas assuré des soins consciencieux et dévoués, notamment dans le cadre de son suivi, contrairement à ce que lui prescrit l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- le Dr A pouvait retranscrire ses prescriptions et sa surveillance sur un dossier médical papier ;
- le Dr A aurait dû, en tant que médecin remplaçant, s’enquérir de la bonne communication du contrat par le médecin remplacé.
Par des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 26 novembre 2021 et le 2 mars 2022, le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la conciliation n’est obligatoire que lorsque le conseil départemental est saisi d’une plainte ;
- la même délibération peut tenir lieu de plainte et d’avis motivé du conseil départemental ;
- il a informé le praticien des faits qui lui étaient reprochés et le praticien a pu présenter ses observations sur ces griefs ;
- l’absence de toute mention d’une demande d’examen dans le dossier médical du patient est constitutive d’un manquement de la part du Dr A à ses obligations déontologiques.
Par une ordonnance du 28 août 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 septembre 2024 à 12h00.
Par des courriers du 28 août 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur :
- un moyen d’ordre public qui doit être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la plainte du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins au regard des dispositions de l’article
L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que les faits reprochés au Dr A ont été commis à l’occasion d’actes de la fonction publique au sens de ces dispositions et que le conseil 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins ne figure pas au nombre des personnes habilitées à déposer plainte devant la juridiction disciplinaire par cet article ;
- tous les griefs et leurs qualifications juridiques au regard du code de déontologie médicale tels que soulevés dans les plaintes du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins et du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, ainsi que le grief soulevé d’office tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Croyère pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr Labarrière pour le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A et le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins interjettent appel de la décision du 19 mai 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, dont huit jours ferme.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 6112-1 du même code : « Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’article L. 6112-2 ». Aux termes de l’article L. 6112-3 du même code : « Le service public hospitalier est assuré par : / 1° Les établissements publics de santé ; / 2° Les hôpitaux des armées ; / 3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5 ; / 4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement, à assurer le service public hospitalier.(…) ». Aux termes, enfin, de l’article
L. 6112-5 du même code : « Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 6112-3 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence sont associés au service public hospitalier. / Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code, notamment de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. (…) ».
4. Aux termes, enfin, de l’article L. 4121-2 du même code : « L’ordre des médecins, (…) [veille] au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (…) et à l’observation (…) des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’au moment des faits litigieux, Dr A exerçait en tant que médecin urgentiste dans le service des urgences d’un établissement de santé privé qui fonctionnait selon ses règles propres et était associé au service public hospitalier, conformément aux dispositions de l’article L. 6112-5 du code de la santé publique, mais n’était pas chargé d’assurer ce service public. Le Dr A n’avait, par suite, pas la qualité de médecin chargé d’un service public. Il en résulte que le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, qui n’était pas celui au tableau duquel le Dr A était inscrit mais dans le ressort duquel les faits litigieux se sont produits, était, en vertu des dispositions de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique citées ci-dessus, recevable à former une plainte contre ce médecin.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins :
6. Le Dr A ne peut utilement soutenir que la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins n’a pas été précédée de la procédure de conciliation prévue à l’article
L. 4123-2 du code de la santé publique, cette procédure n’étant pas exigée lorsque la plainte émane d’un conseil de l’ordre.
7. Il résulte de l’instruction qu’en adoptant la délibération du 17 juillet 2019 décidant de transmettre la plainte du conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins en s’y associant, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de fait et de droit de cette plainte. Le moyen tiré de ce que la plainte du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins n’est pas motivée doit, par suite, être écarté.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que la délibération du 17 juillet 2019 est signée par le Dr B, viceprésident du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, bénéficiaire d’une délégation en date du 20 février 2019 de ce conseil départemental à l’effet de signer tous actes et décisions au nom de son président. Le Dr A n’est par suite, ainsi qu’il en convient dans le dernier état de ses écritures, pas fondé à soutenir que cette délibération aurait été signée par une autorité incompétente.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte formée par le conseil départemental du Val-deMarne à l’encontre du Dr A était recevable.
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Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins :
10. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…) ». Le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins indique avoir reçu notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance le 20 mai 2021. Par suite, le courrier contenant sa requête d’appel, daté du 22 juillet 2021 et nécessairement posté à cette date ou à une date ultérieure, a été envoyé à une date à laquelle le délai d’appel était expiré à son égard. L’appel du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins doit ainsi être rejeté comme tardif.
Sur les conclusions d’appel du Dr A :
11. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « I. Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. / II. – A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. » Aux termes de l’article
R. 4127-65 du même code : « (…) Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-83 du même code : « I – Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que M. C, âgé de 85 ans, a été admis au service des urgences de l’Hôpital privé X dans l’après-midi du 10 janvier 2017, porteur d’une symptomatologie digestive et abdominale. Ce patient a été retrouvé, le lendemain 11 janvier à 17 h 30, décédé dans sa chambre. Le Dr A, praticien hospitalier contractuel en activité à l’hôpital Y à Paris, était de garde au service des urgences du X le 11 avril à partir de 8 h et remplaçait un médecin, lui-même remplaçant du médecin urgentiste exerçant habituellement dans l’établissement. Si le Dr A soutient avoir assuré une prise en charge satisfaisante de M. C, il n’a porté aucune indication dans le dossier médical du patient sur les examens réalisés et les prescriptions effectuées et s’est contenté de recommandations orales, privant ainsi ce patient de la continuité et de la traçabilité exigées par les dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique. Les circonstances selon lesquelles ce médecin débutait ce jour-là son exercice dans cet établissement, ne disposait pas des codes d’accès aux dossiers médicaux et aurait vu le service engorgé par une épidémie de grippe ne peuvent sérieusement excuser l’absence de toute information consignée le 11 janvier dans le dossier médical de M. C.
13. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le suivi de ce patient a fait l’objet de graves négligences. Alors qu’est mentionné par un médecin dans le dossier du patient, le 10 janvier au soir, 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 « surveillance scopique +++ », aucun scope n’a été posé dans la journée du 11. Si le Dr A soutient avoir fait réaliser un électrocardiogramme le 11 janvier au matin, le seul relevé retrouvé par l’inspection diligentée par l’agence régionale de santé, daté du 11 janvier à 7 h 03, comportait des indications pouvant signer un infarctus inféro-latéral transmural. Par ailleurs, alors que le dosage de troponines réalisé à l’initiative d’une infirmière le 11 janvier à 10 h (0,327 µg/l puis 0,391 µg/l) faisait apparaître une souffrance myocardique, aucune investigation ni surveillance cardiologique n’a été entreprise. Il résulte de ces éléments que le Dr A, qui ne peut apporter aucun élément attestant de soins appropriés au profit d’un patient en souffrance cardiaque manifeste – ce dont il était d’ailleurs conscient puisqu’il indique avoir sans succès essayé de transférer le patient dans un établissement doté d’un service de cardiologie –, a méconnu l’exigence de soins consciencieux mentionnée par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
14. Le Dr A ne peut en revanche se voir reprocher d’avoir méconnu l’article R. 4127-65 du code de la santé publique, qui met l’information du conseil de l’ordre sur un remplacement à la charge du médecin remplacé et non du médecin remplaçant. De même, aucune pièce ne permettant de retenir la méconnaissance de l’article R. 4127-83, le médecin doit être relaxé de ce chef.
15. Les manquements relevés aux points 10 et 11 ne justifient pas que soit prononcée une sanction moins lourde que celle prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Les conclusions d’appel du Dr A doivent, par suite, être rejetées.
16. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des conseils départementaux du Val-de-Marne et de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros à verser au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes d’appel du Dr A et du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont huit jours ferme, prononcée le 19 mai 2021 par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, sera effectuée du 1er juin 2025 à 0 heure au 8 juin 2025 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-lesBains, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 24 octobre 2024, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, M. le Pr Besson, MM. les
Drs Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
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