Résumé de la juridiction
Stomatologiste a procédé à l’extraction des quatre dents de sagesse d’un jeune âgé de 13 ans, intervention réalisée sous anesthésie locale à son cabinet en présence de la mère et à une date choisie par elle et sans avoir obtenu le consentement éclairé du père, titulaire de l’autorité parentale conjointement avec la mère dont il est séparé.
Ne peut tenir lieu de la recherche d’un tel consentement l’envoi d’un courriel à son confrère, père de l’enfant, plusieurs mois avant l’intervention, décrivant de façon sommaire une intervention différente de celle qui a été réalisée (à une autre date, en clinique et sous anesthésie générale), accompagné d’un devis de dépassement d’honoraires. A ainsi manqué aux obligations fixées à l’article R. 4127-42 CSP qui, hormis en cas d’urgence, impose au médecin appelé à donner des soins à un mineur de s’efforcer d’obtenir le consentement de ses parents ou représentants légaux.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 nov. 2015, n° 12192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12192 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
N° 12192 ___________________
Dr Philippe V ___________________
Audience du 10 septembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 3 novembre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 13 janvier 2014, la requête présentée par le Dr Hugues D ; le Dr D demande à la chambre :
- l’annulation de la décision n°5027, en date du 31 décembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte contre le Dr Philippe V, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Var et a mis à sa charge le versement au Dr V de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- qu’une sanction soit infligée au Dr V ;
Le Dr D soutient qu’en violation des dispositions du code de la santé publique, le Dr V a refusé de lui communiquer le dossier médical de son fils ; qu’il lui a téléphoné puis écrit à partir du 27 octobre 2013 pour avoir des informations sur la santé de son fils sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe avec son ancienne épouse dont il est divorcé ; que le Dr V lui a refusé toute information et qu’il a dû porter plainte pour recevoir des informations, au demeurant fragmentaires et erronées ; que le Dr V avait l’obligation de lui délivrer une information précise dont ne pouvait tenir lieu l’information partielle communiquée sept mois plus tôt ; que l’intervention réalisée a été différente de celle prévue et a été effectuée à une autre date, tout à fait inappropriée puisque l’enfant devait prendre l’avion le lendemain ; que, s’agissant non d’un acte banal mais d’une intervention chirurgicale programmée, le Dr V devait recueillir son consentement éclairé ; que devant l’absence de réponse à ses premières informations et à une demande de dépassement d’honoraires, le Dr V aurait dû le relancer pour obtenir son consentement d’autant plus que le lieu et les modalités de l’intervention avaient changé ; qu’il n’existe aucun consensus sur l’intervention réalisée qui a fait courir à l’enfant des risques injustifiés ; que l’enfant a été victime d’un œdème et d’une surinfection ; qu’il est injuste de mettre à sa charge la somme 1.000 euros alors qu’il n’a agi que dans l’intérêt de son fils et que le Dr V est assuré ; que c’est lui qui a désormais la garde de l’enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 février 2014, le mémoire présenté pour le Dr V, qualifié spécialiste en stomatologie et qualifié compétent en orthopédie dento-maxillo-faciale, tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr D soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr V soutient qu’il s’est conformé, dans la prise en charge de Liam D, à l’ensemble de ses obligations déontologiques ; qu’il lui a prodigué des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science ; que, lors d’une première consultation le 13 mars 2012, il a donné à la mère de l’enfant une information sur les différentes modalités d’extraction possible des dents de sagesse ; qu’au terme de cette consultation, il a été décidé, en accord avec elle, de procéder à l’extraction le 26 octobre à la clinique Notre-Dame pendant les vacances de la Toussaint, sous anesthésie générale ; que le Dr V a recueilli le consentement éclairé de la mère de l’enfant et a adressé un courriel au père pour solliciter le sien et lui adresser un devis ; que, le 20 septembre, Mme Claire B, mère de l’enfant, a demandé un changement de mode opératoire (anesthésie locale) ; que, s’agissant d’une intervention bénigne, il pouvait présumer avoir l’accord des deux parents ; que l’extraction des dents a eu lieu sans aucune difficulté, qu’une ordonnance a été remise pour les soins post opératoires et qu’un rendez-vous de contrôle a été prévu le 19 novembre ; que les suites ont été sans aucune complication ; qu’il n’existe aucune recommandation déconseillant d’extraire simultanément les quatre dents de sagesse dans le cadre d’une chirurgie ambulatoire ; que la perspective d’un voyage en avion de courte durée n’était pas incompatible avec l’intervention ; que l’œdème dont fait état le Dr D est une conséquence normale de l’intervention ; qu’il a répondu à l’appel téléphonique du Dr D et lui a donné toutes explications nécessaires ; qu’il n’a pas répondu à la lettre du 7 novembre en raison de la saisine du conseil départemental par le Dr D ; qu’aucun manquement à la confraternité ne peut lui être reproché ; que l’appel introduit par le Dr D présente un caractère abusif compte tenu des termes très clairs de la décision de première instance ;
Vu, enregistré comme ci-dessus les 28 mai 2014 et 18 mars 2015, le mémoire présenté pour le Dr D, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; le Dr D demande, en outre, que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge du Dr V au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr D soutient que, s’agissant d’un acte n’ayant pas le caractère d’un acte usuel, le Dr V devait informer précisément et complètement le père de l’enfant et recueillir son consentement ; que le choix opératoire était discutable et que la continuité des soins n’a pas été assurée ; qu’en refusant de transmettre le dossier médical de l’enfant, le Dr V a manqué au devoir de confraternité ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 12 septembre 2014 et 6 mai 2015, les mémoires présentés par le Dr V, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr V soutient, en outre, qu’il a remis le dossier médical au Dr D ainsi qu’à son ancienne épouse ; qu’il a apporté téléphoniquement toutes les informations souhaitées au plaignant ; qu’il ne s’est pas emporté contrairement à ce que soutient le Dr D ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 372, 372-2 et 373-2 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2015 :
– Le rapport du Dr Emmery ;
– les observations de Me Wenger pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Cariou pour le Dr V et celui-ci en ses explications ;
Le Dr V ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que, le 26 octobre 2012 en fin d’après-midi, le Dr V, stomatologiste à Saint-Raphaël, a procédé à l’extraction des quatre dents de sagesse du jeune Liam D, âgé de 13 ans ; que cette intervention a été réalisée sous anesthésie locale au cabinet du praticien en présence de Mme B, mère du garçon, et à une date choisie par elle ;
2. Considérant, d’une part, que si aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », l’extraction simultanée des quatre dents de sagesse d’un adolescent ne constitue pas un « acte usuel » pour lequel le consentement d’un seul des deux parents est réputé valoir consentement de l’autre ;
3. Considérant qu’il est constant que, préalablement à cette intervention qu’aucune urgence n’imposait, le Dr V n’a pas obtenu le consentement éclairé du père du garçon, titulaire de l’autorité parentale conjointement avec Mme B dont il est séparé ; que ne peut tenir lieu de la recherche d’un tel consentement l’envoi par le Dr V au Dr D, plusieurs mois avant l’intervention, d’un courriel décrivant de façon sommaire une intervention différente de celle qui a été réalisée (à une autre date, en clinique et sous anesthésie générale), accompagné d’un devis de dépassement d’honoraires ; qu’ainsi, le Dr V a manqué aux obligations fixées à l’article R. 4127-42 du code de la santé publique qui, hormis en cas d’urgence, impose au médecin appelé à donner des soins à un mineur de s’efforcer d’obtenir le consentement de ses parents ou représentants légaux ;
4. Considérant, d’autre part, que si le Dr V n’a appris que l’enfant devait prendre l’avion le lendemain pour rejoindre son père à Genève qu’après qu’il eut été préparé pour l’intervention, ce qui en rendait le report difficile, il n’a mis en place aucun dispositif approprié pour le suivi de cet acte non dépourvu de tout risque, notamment hémorragique ; que, ni la remise deux mois avant l’intervention d’une ordonnance d’antalgiques, ni le fait que le Dr V pouvait être joint à tout moment au téléphone n’ont constitué en l’espèce une façon pertinente d’assurer la continuité des soins prévue à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr D est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse du 31 décembre 2013 ayant rejeté sa plainte contre le Dr V ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr V la sanction du blâme ;
6. Considérant, dès lors, que les conclusions du Dr V aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer au Dr D la somme qu’il demande au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr Philippe V.
Article 3 : Les conclusions à fin de dommages-intérêts du Dr V et ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du Dr D relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe V, au Dr Hugues D, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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