Résumé de la juridiction
Prescription de calcitétracémate disodique, vitamine C + B2 Lemoine, conjonctyl, chophytol injectable, MAG 2 injectable et extranase sans respecter les indications et posologies de l’AMM. A fait courir un risque potentiel sans nécessité médicale. Infraction à l’article 40 du code de déontologie. Faits exclus du bénéfice de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 25 avr. 2001, n° 3111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3111 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer 1 an d'interdiction, dont 6 mois avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 3111 Dr Georges M Séance du 21 février 2001 Lecture du 25 avril 2001 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, les 1er avril et 25 mai 1998, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de PARIS, dont l’adresse postale est 21 rue Georges Auric 75948 Paris CEDEX 19, tendant à ce que la section annule la décision, en date du 19 novembre 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile de France, a rejeté sa plainte déposée à l’encontre du Dr Georges M , qualifié en médecine générale, par les motifs que les griefs invoqués, à l’encontre du praticien, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges relèvent bien de la compétence des sections des assurances sociales s’agissant de faits visés à l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que ces griefs, actes cotés en C abusifs, thérapeutiques inutiles ou potentiellement dangereuses, doubles facturations d’actes cotés en C, utilisation irrégulière des feuilles des soins « bizones » s’appuient sur des prescriptions et feuilles de soins et différents articles scientifiques ; qu’une sanction devrait être retenue pour des faits de surcroît contraires à l’honneur et la probité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 19 février 2001, le mémoire pour le Dr M demandant la confirmation de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional par les motifs que le rôle de la caisse n’est pas de faire valoir son interprétation des textes légaux, sa conception de la médecine et sa vision personnelle de l’intérêt des malades ; qu’en appel la caisse n’apporte aucun élément nouveau ; que la section des assurances sociales n’est pas compétente pour apprécier le caractère prétendument dangereux de ses soins, subsidiairement que les reproches faits ne sont pas justifiés, notamment pour la vitamine C, l’extranase, les doses supérieures à celles citées par le « VIDAL », le Mag 2 injectable, chophytol injectable, calcitétracémate injectable, conjonctyl injectable ; qu’il n’ y a jamais eu de thérapeutiques potentiellement dangereuses, ni de prescriptions inutiles ; que la référence au « VIDAL » est réductrice ; qu’il se préoccupe de l’état général des patients et que chaque consultation est spécifique et ne répond pas à des actes en série stéréotypés ; qu’il demande toujours aux patients de continuer les traitements des médecins traitants ; que pour les doubles facturations il n’y a pas de préjudice pour la caisse, et qu’elles résultent d’une inadvertance dans le cas J …, que le non respect de l’utilisation des feuilles « bizones » résulte d’une erreur maintenant corrigée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu les codes de déontologie résultant des décrets 75-506 du 28 juin 1979 et 95 – 1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– M. le Dr LEBATARD-SARTRE en la lecture de son rapport ;
– Me FREMAUX, avocat, en ses observations pour le Dr M et le Dr Georges M en ses explications orales ;
– Le Dr MEYNIE, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins dite section des assurances sociales, et en appel à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins dite section des assurances sociales » ; qu’il résulte de ces dispositions que les sections des assurances sociales sont bien compétentes pour examiner la valeur thérapeutique des soins dispensés aux assurés sociaux et leur dangerosité éventuelle en vue d’apprécier la pratique du médecin incriminé ; que par sa décision du 19 novembre 1997 la section des assurances sociales du conseil régional a méconnu sa compétence en estimant irrecevables les griefs qui impliqueraient un examen de nature exclusivement médicale ; qu’il convient d’annuler sa décision en tant qu’elle comporte cette méconnaissance de statuer sur les griefs sus-visés par la voie de l’évocation et pour le surplus des griefs par l’effet dévolutif de l’appel ;
Considérant qu’il est reproché au Dr M par la plainte enregistrée au conseil régional le 4 juillet 1996 d’avoir effectué un nombres d’actes cotés en C abusifs au regard des pathologies qu’il indique prendre en charge, d’avoir prescrit des thérapeutiques inutiles et/ou potentiellement dangereuses, d’avoir établi une double facturation d’actes en C, enfin de ne pas avoir respecté les règles d’utilisation des feuilles de soins dites « bizones », tous faits relevés entre le 13 décembre 1993 et le 30 novembre 1995 ;
Considérant qu’il résulte des dossiers joints à la plainte, concernant vingt et un patients, une fréquence de consultations non justifiée par les pathologies prises en charge qui sont généralement la fatigue chronique ou l’état dépressif chronique, qu’à titre d’exemples le cas n°1 révèle 15 actes en C en sept semaines, le cas n° 7 : 12 actes en 24 jours, le n°13 : 32 actes en moins de trois mois, le n° 16 : 59 actes sur un peu plus de 11 mois, le n° 17 : 54 actes sur une durée semblable, le n° 19 : 63 actes sur un peu plus d’un an, le n° 20 : 71 actes sur une période semblable, le 21 : 132 actes sur 16 mois non justifiés par une pathologie de fatigue chronique seule soignée par le praticien ; que cette manière de faire qui présente un caractère généralisé et même si les consultations ne sont remboursées qu’en fonction du non conventionnement du praticien, constitue un abus d’actes en infraction à l’article 9 du code de déontologie de 1979 et à l’article 8 du code de déontologie médicale de 1995 et à l’article 162-4 du code de la sécurité sociale devenu l’article L 162-2-1 ;
Considérant que les prescriptions du Dr M dans certains des dossiers visés par la plainte comportent des spécialités de calcitétracémate disodique (cas 15,19 et 20), vitamine C+ B2 Lemoine (cas 21), conjonctyl (cas 19,20), chophytol injectable (cas 15,19, 20 ) MAG 2 injectable (mêmes cas), extranase (cas 21) pour lesquelles ne sont pas respectées les indications et/ou les posologies de l’autorisation de mise sur le marché, non plus que les précautions en ce qui concerne les interactions médicamenteuses ; qu’il est en outre constaté une utilisation réitérée sur une durée importante de substances injectables par voie veineuse ; que l’ensemble de ces prescriptions révèle un manque de précautions faisant courir un risque potentiel notamment à propos du calcitétracémate disodique aux patients sans qu’il y ait de façon générale une nécessité médicale établie et constituent une infraction à l’article 18 du code de déontologie de 1979 et à l’article 40 du code déontologie de 1995 ;
Considérant qu’une double facturation est reprochée au Dr M dans deux cas pour la période vérifiée ; que compte tenu de ses explications, il n’y a pas lieu de retenir ce grief ;
Considérant qu’en vertu de l’article L 315-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 11 de l’ordonnance n° 96345 du 24 avril 1996 qui est d’application immédiate, les sections des assurances sociales des conseils de l’Ordre des médecins ne sont plus compétentes pour statuer sur les litiges concernant les règles d’établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d’affections relevant des dispositions de l’article L 324 –1 du code précité, soit sur les litiges concernant l’établissement des feuilles de soins et des ordonnances dites « bizones » ;
Considérant que les faits retenus à la charge du praticien compte tenu soit de leur généralisation sur la période envisagée, soit du risque potentiel pour les patients ne peuvent, pour ceux antérieurs au 18 mai 1995 bénéficier de l’amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu’il y a lieu, au regard des circonstances de l’affaire, de prononcer à l’encontre du Dr M la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont six mois avec le bénéfice du sursis et d’ordonner la publication de la sanction pendant six mois Considérant qu’en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, il convient de déterminer la charge des frais de première instance et d’appel ; que ceux-ci doivent être mis à la charge du Dr M ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 19 novembre 1997, de la section des assurances sociales du conseil régional d’Ile-de-France, concernant le Dr Georges M est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre du Dr Georges M la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont six mois avec le bénéfice du sursis.
Article 3 : La sanction, pour la partie non assortie du sursis, sera exécutée du 1er septembre 2001 à 0 heure au 28 février 2002 à minuit.
Article 4 : La sanction sera publiée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, par voie d’affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public, pendant la période mentionnée à l’article précédent.
Article 5 : Les frais de la première instance d’un montant de 121,96 Euros (800 Francs) et les frais de la présente instance s’élevant à 122,22 Euros (801,70 Francs) seront supportés par le Dr M et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Georges M , au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 février 2001, où siégeaient M. RENAULD, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr LEBATARD-SARTRE, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GASTAUD et M. le Dr PERGET, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 25 avril 2001.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 95-884 du 3 août 1995
- Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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