Résumé de la juridiction
En l’espèce, le 15 octobre 2022, le Dr A, médecin généraliste à La Rochelle, a été sollicité par SOS Médecins, à la demande de l’ARS, pour constater le décès par suicide présumé d’une femme à 50 km de son cabinet, après refus d’autres praticiens. Initialement réticent en raison de la distance et de l’horaire, il a accepté à condition que la famille verse 200 € d’honoraires, ce qui a été confirmé par la gendarmerie. La fille de la défunte a dénoncé cette attitude au conseil départemental, estimant le comportement du Dr A choquant.
En effet, cette dernière décrit de manière circonstanciée l’intervention du Dr A, évoquant un comportement désinvolte, sans empathie, centré sur la rémunération, ce qui concorde avec les déclarations de l’officier de police judiciaire. Le courrier du président local de SOS Médecins confirme que, contrairement aux affirmations du Dr A, celui-ci a lui-même contacté la gendarmerie pour s’assurer que la famille acceptait le montant des honoraires. De plus, le rapport de gendarmerie du 20 octobre 2022 établit que le Dr A a conditionné son déplacement au paiement de 200 €, n’a pas délivré de facture immédiate, a procédé à un examen de trois minutes avant de rédiger le certificat de décès et a demandé une réquisition judiciaire pour obtenir, en plus de ses honoraires, le remboursement de son transport.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et 4127-31 du CSP.
De plus, bien qu’il ne puisse être reproché au Dr A d’avoir fixé ses honoraires à 200 € compte tenu des conditions particulières de son déplacement, ni d’avoir vérifié auprès de la gendarmerie que la famille acceptait ce montant, le fait d’avoir expressément conditionné son intervention au paiement préalable traduit un manque de tact. Cette attitude est d’autant plus critiquable que la famille, confrontée à un décès dramatique, n’avait pas d’autre choix que d’accepter la somme demandée.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-53 du CSP.
Néanmoins, la chambre nationale disciplinaire confirme les manquements mais juge la sanction initiale disproportionnée. Compte tenu des circonstances, le Dr A étant le seul médecin à accepter de se déplacer dans ces conditions difficiles, la sanction est réduite à une interdiction d’exercer d’un mois, entièrement assortie du sursis.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 avr. 2025, n° -- 16376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16376 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16376 ______________
Dr A ______________
Audience du 23 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 10 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 décembre 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un diplôme interuniversitaire échographie ou échographie et technique ultrasonores, option générale.
Par une décision n° 22-401 du 20 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois dont un mois assorti du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de ce conseil le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la sanction est injustifiée alors qu’il a été le seul médecin à accepter de constater le décès de Mme B, qu’il n’était pas de garde, que le lieu du décès ne relevait pas de son secteur d’intervention et qu’il a dû effectuer de nuit un trajet de 100 km et de deux heures de route ;
- il n’y a eu aucun chantage de sa part pour sa venue sur le lieu du décès ;
- la décision attaquée ne s’est fondée, pour le sanctionner, que sur deux pièces du dossier dont le contenu est inexact ;
- d’une part, la lettre de la fille de la défunte qui mentionne à tort qu’il a été réquisitionné par la gendarmerie et qu’il ne s’est pas entretenu avec la famille ;
- d’autre part, le rapport de l’officier de police judiciaire, lequel n’était pas présent au domicile de la défunte et ne peut donc attester d’un manque de communication de sa part ;
- ce rapport est au surplus choquant par le jugement de valeur que son auteur s’est cru autorisé à porter sur son comportement ;
- le nécessaire avait été fait pour informer la gendarmerie du montant de ses honoraires et recueillir l’accord de la famille sur celui-ci ; il n’y a eu aucun marchandage et la famille a payé sur le champ ;
- ce montant était justifié par les conditions spécifiques d’intervention ;
- il a fait preuve d’humanité et de dévouement en acceptant de se déplacer pour ne pas laisser le corps de la défunte dans son jardin pendant tout le week-end ; aucune atteinte au respect dû aux morts ne peut lui être reproché ;
- il n’a nullement déconsidéré la profession.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, le conseil départemental de la CharenteMaritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’il soit retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles
R. 4127-2, -3, -19, -29, -31 et – 53 du code de la santé publique ;
- à ce que celui-ci soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;
- à ce qu’il soit mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A n’est pas fondé à prétendre que le courrier de la fille de la défunte est mensonger alors qu’elle n’a pas porté plainte contre lui, ne manifestant ainsi aucune animosité contre lui ;
- en conditionnant son intervention au versement de la somme de 200 euros, le Dr A a fait prévaloir son intérêt personnel sur celui des patients ;
- c’est bien un chantage qu’il a exercé, la famille de la défunte n’ayant d’autre choix que d’accepter ses conditions ;
- il n’a pas tenu compte de la détresse de celle-ci alors que le corps de la défunte gisait dehors à la nuit tombée et a manqué au respect dû à la dignité de la personne ;
- dès lors que le rapport de gendarmerie établit que le Dr A a conditionné son intervention au versement d’une somme d’argent, l’intéressé a pratiqué son art comme un commerce ;
- ce même rapport établit qu’il est faux que le Dr A ait pris le temps nécessaire de dialoguer avec la famille ;
- les circonstances démontrent qu’il a manqué de tact et de mesure dans la détermination et le règlement de ses honoraires ;
- il a déconsidéré sa profession ; d’ailleurs le procureur de la République s’interroge lui-même sur son comportement au plan déontologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations de Me Gaïa pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Ferru pour le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste à La Rochelle, a été contacté téléphoniquement le samedi 15 octobre 2022 vers 20h30 par le président de la section locale de l’association SOS 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 médecins, lui-même sollicité par l’agence régionale de santé de la Charente-Maritime, pour lui demander de venir constater le décès par suicide présumé de Mme B dans son jardin à …………, situé à 50 km de La Rochelle. Aucun des médecins précédemment contactés tant par la gendarmerie que par l’association SOS médecins n’avait accepté de se déplacer.
D’abord réticent, le secteur considéré n’étant pas de sa compétence et le trajet à effectuer étant long et nocturne, le Dr A a fini par accepter en fixant ses honoraires à 200 euros et en demandant l’accord de la famille sur ce point, lequel lui a été donné. La fille de la défunte estimant choquante l’attitude du Dr A, a dénoncé celle-ci à l’ordre des médecins et, sur plainte du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois dont un mois avec sursis par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code :
« Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières (…) ».
3. Si le Dr A soutient que les pièces sur lesquelles s’est fondée la juridiction de première instance pour le condamner rapportent inexactement les faits à l’origine des poursuites à son encontre, ces inexactitudes ne sont pas établies. En premier lieu, s’agissant de la lettre que la fille de la défunte a adressé au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, tant la relation circonstanciée qui y est faite de l’intervention du Dr A, laquelle fait état d’un comportement désinvolte, dénué d’empathie, sans véritable dialogue et axé sur la seule préoccupation d’être rémunéré, en concordance avec les déclarations de l’officier de police judiciaire intervenant, que la circonstance que l’intéressée a refusé de porter plainte contre le praticien, ne manifestant ainsi aucune animosité à son égard, permettent de tenir comme suffisamment crédibles les allégations qu’elle contient. En deuxième lieu, il ressort du courrier du président de la section locale de l’association SOS médecins, produit aux débats, que contrairement à ce que soutient le Dr A, l’intéressé a lui-même appelé la gendarmerie locale et lui a rendu compte que celle-ci avait obtenu, comme il le demandait, l’accord de la famille sur le montant de ses honoraires d’intervention. Enfin et surtout, il ressort du rapport de gendarmerie du 20 octobre 2022, dont l’auteur a la qualité d’officier de police judiciaire et dont le contenu fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, que le Dr A a conditionné son déplacement au versement par la famille de la somme de 200 euros, qu’une facture n’a pas été délivrée sur le champ à celle-ci, que l’examen de la défunte avant délivrance du certificat de décès a duré trois minutes, qu’enfin l’intéressé a sollicité une réquisition judiciaire pour, outre ses honoraires, être rémunéré de son transport.
4. Un tel comportement méconnait, en premier lieu, les exigences qui s’imposent à tout médecin, quelles que soient les circonstances, d’exercer son art avec dévouement et dans le respect de la personne. La circonstance que le Dr A ait été le seul médecin à accepter de se déplacer et ce, dans des conditions difficiles, ne saurait pour autant excuser son apparente indifférence de la détresse de la famille de la défunte, vraisemblablement suicidée et dont le corps reposait en plein air. Par suite, le manquement aux dispositions des articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique doit être tenu pour établi.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. En deuxième lieu, s’il ne peut être reproché au Dr A d’avoir fixé le montant de ses honoraires à la somme de 200 euros compte tenu des conditions particulières de son déplacement ni de s’être enquis auprès de la gendarmerie qu’elle lui serait versée par la famille, la circonstance qu’il ait ouvertement conditionné sa venue au versement de celle-ci, ainsi qu’il ressort du rapport de l’officier de police judiciaire intervenant, traduit un manque de tact alors que la famille n’avait d’autre choix que de verser la somme demandée au regard des circonstances du décès de la défunte. Par suite, le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique doit être tenu pour établi.
6. En troisième lieu, il résulte des énonciations des deux paragraphes précédents, que, par son comportement le Dr A, a manqué à la considération due à la profession de médecin et a, par suite, méconnu l’interdiction posée à l’article R. 4127-31 du même code.
7. En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le Dr A a pratiqué la médecine comme un commerce au sens de l’article R. 4127-19 du même code ni qu’il ait commis une fraude, un abus de cotation ou recouru à d’autres indications inexactes au sens de l’article R. 4127-29 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre des manquements déontologiques. En prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois assorti du sursis, elle a toutefois fait une appréciation excessive de leur gravité au regard des circonstances de l’espèce et, plus précisément, du fait que le Dr A ait été le seul médecin à accepter de se déplacer, au surplus dans des conditions peu aisées, pour constater le décès de Mme B alors qu’il n’y était pas obligé. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis. La décision de première instance sera réformée en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins d’une somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins du 20 novembre 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La
Rochelle, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 23 janvier 2025, par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Dreux,
Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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