Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A s’est fait inscrire comme contact d’urgence dans le journal local ainsi que sur le site internet de la commune où il exerçait alors même que sa candidature, afin de participer à la permanence des soins ambulatoires (PDSA), n’avait pas été retenue par l’ARS.
De même, il a fait figurer sur ses ordonnances la mention "SOS Tampon" et sur internet la mention "SOS Tampon médecin".
L’ensemble de ces éléments relève d’une stratégie de concurrence déloyale de nature à désorganiser la PDSA, susceptible de mettre en danger les patients et révèle une tentative de détournement de patientèle proscrite par les articles R.4127-31 et R. 4127-57 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 25 janv. 2022, n° -- 13549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 13549 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13549 __________________
Dr A __________________
Audience du 15 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 25 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 novembre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, les Drs B, C et D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, titulaire d’une capacité en médecine d’urgence et d’un DIU de médecine subaquatique et hyperbare.
Par une décision n° 131 du 1er février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, les Drs B et C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction qui ne soit pas inférieure à une interdiction d’une durée d’un an d’exercer la profession de médecin ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement, à chacun d’eux, de la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le Dr A a exercé des activités relevant du compérage avec la pharmacie centrale voisine de son cabinet qui, selon deux constats d’huissier, précisait, notamment par des panneaux lumineux, l’existence du cabinet médical et ses heures d’ouverture et mettait à la disposition de ses clients la carte de visite du médecin ;
- le Dr A a mis en place, en ce qui concerne l’organisation de la permanence des soins en ambulatoire (PDSA), une stratégie de concurrence déloyale de type parasitaire, faisant croire au public, notamment par une mention sur ses ordonnances et par une publication dans le journal local, qu’il participait, comme les Dr B et C, à cette permanence alors qu’il n’en faisait pas partie et que, d’ailleurs, sa candidature n’avait pas été retenue, avec pour effet de parasiter la PDSA ;
- le Dr A a développé une approche purement mercantile de la profession médicale, incluant des pratiques publicitaires illicites auprès de la patientèle et de ses confrères, généralistes et spécialistes, notamment en faisant diffuser un document indiquant les horaires de son cabinet, ses coordonnées et un plan d’accès ;
- le Dr A a ainsi méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-19, R. 4127-23, R. 4127-31, R. 4127-57, R.
4127-81 et R. 4235-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, les Drs B et C concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; ils demandent en outre que soit prononcée à l’encontre du Dr A une sanction qui ne soit pas inférieure à une interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de deux ans sans sursis.
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Ils soutiennent en outre que :
- le Dr A a fait pression sur certains de ses patients pour qu’ils fassent de fausses attestations destinées à combattre l’accusation de compérage ;
- il a manipulé la responsable de la communication de la commune du Tampon pour faire admettre qu’il ne serait pas à l’origine du texte le concernant publié sur le site internet de la commune ;
- il a ainsi cherché à tromper la chambre disciplinaire, dans une tentative d’escroquerie au jugement.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2019, les Drs B et C concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; en outre, ils ramènent à 3 000 euros le montant de la somme dont ils demandent le versement à chacun d’eux par le Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2019, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins conclut à l’aggravation de la sanction infligée au Dr A.
Il soutient, en s’associant aux moyens soulevés par les Drs B et C, que :
- les manquements déontologiques du Dr A ont eu pour effet de provoquer sur le plan local, auprès des patients, une confusion sur la taille de la structure, la nature de son activité et ses horaires d’ouverture ; en outre, certains patients ont pu être conduits à se présenter pour des urgences au cabinet du Dr A alors qu’il était fermé, et être ainsi mis en danger à la suite de retards de prise en charge ;
- au terme d’un exercice d’un an et neuf mois, le Dr A a cédé sa clientèle pour une somme de 395 000 euros, sans précédent et hors de proportion ;
- en changeant fréquemment d’installation et en entretenant des liens avec des Etats préservant le secret bancaire, il a mis en place une stratégie de fuite de ses responsabilités.
Par un courrier du 21 juillet 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a fait informer les parties que la décision qui serait prise dans cette affaire était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de La Réunion tendant à une aggravation de la sanction dès lors que celles-ci ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel alors que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2021, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins reconnaît que ses conclusions ont été enregistrées au-delà du délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 41271 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Méot pour les Drs B et C et le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins :
1. Ces conclusions, enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel alors que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions des Drs B et C :
2. Les Drs B et C relèvent appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins a, en réponse à leur plainte et à celle du
Dr D, infligé au Dr A un blâme en se fondant sur les articles R. 4127-19 et R. 4127-81 du code de la santé publique. Pour demander une aggravation de cette sanction, les Dr B et C se fondent, comme ils l’avaient fait en première instance, sur la violation non seulement des articles R. 4127-19 et
R. 4127-81 du code de la santé publique, mais aussi sur celle des articles R. 4127-3, R. 4127-23, R.
4127-31, R. 4127-57 et R. 4235-3 du même code.
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-81 du même code dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses noms, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications (…). Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces interdictions doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. (…) ».
5. Il ressort de l’instruction que la signalétique mise en place par le Dr A lors de son installation comprenait notamment des panneaux, en façade de la pharmacie voisine de son cabinet, précisant les horaires de son cabinet et une mention « cabinet médical ouvert » défilant sur la croix lumineuse de cette pharmacie. Même si le Dr A a par la suite abandonné certains de ses aspects les plus excessifs, cette signalétique constituait une démarche publicitaire contraire aux dispositions de l’article
R. 4127-19 telles qu’interprétées ci-dessus et de celles de l’article R. 4127-81 précité du code de la santé publique.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ».
7. La signalétique décrite au point 4. caractérisait également un acte de compérage entre le
Dr A et le pharmacien concerné, prohibé par l’article R. 4127-23 précité du code de la santé publique ; le compérage avec le pharmacien résulte également de la remise par celui-ci, à plusieurs de 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 ses clients qui l’ont attesté, de la carte de visite du Dr A, ce pharmacien ayant d’ailleurs été lui-même condamné à ce titre par la juridiction disciplinaire de l’ordre des pharmaciens.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et aux termes de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
9. Le Dr A, dont la candidature pour participer à la permanence des soins ambulatoires (PDSA) n’avait pas été retenue par l’agence régionale de santé, s’est cependant fait inscrire, sur le site internet de la commune du Tampon où il exerçait et dans le journal communal, comme contact d’urgence. Il a également fait figurer sur ses ordonnances la mention « SOS Tampon » et sur internet la mention « SOS
Tampon médecin ». Par ces mentions, il a mis en place une stratégie de concurrence déloyale qui a été de nature à désorganiser la permanence des soins ambulatoires et susceptible par suite de mettre en danger des patients, révélant en outre une tentative de détournement de patientèle, en violation des articles R. 4127-31 et R. 4127-57 précités du code de la santé publique.
10 . En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
11. Dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le Dr A aurait produit des faux afin de tromper la juridiction disciplinaire, et qu’une personne poursuivie est libre d’organiser sa défense comme elle l’entend, le grief tiré de ce qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-3 précité du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
12. Enfin, aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : «[ Le pharmacien ] doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession ». Il n’appartient pas, en tout état de cause, à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par le Dr A des dispositions de cet article qui concerne les pharmaciens.
13. Il résulte de ce qui précède que les Drs B et C sont fondés à soutenir que le Dr A a méconnu non seulement les articles R. 4127-19 et R. 4127-81 du code de la santé publique, mais aussi les articles R. 4127-23, R. 4127-31 et R. 4127-57 du même code, et par suite à demander une aggravation de la sanction que lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance. Il sera fait une exacte appréciation des manquements reprochés au Dr A en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions des Dr B et C tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il y a lieu de condamner le Dr A à verser à chacun des Drs B et C une somme de 3 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er juin 2022 à 0 heures et cessera le 31 mai 2023 à minuit.
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Article 3 : La décision en date du 1er février 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de La
Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 5 : Le Dr A versera à chacun des Drs B et C une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de la
Réunion de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Haute-Savoie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Article 7 : Le Dr Julien D, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr
Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Maurice Méda
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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