Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a souscrit, le 7 octobre 1997, auprès de la société d’assurances La Médicale de France, une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle au titre de ses activités d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale. Cette assurance, qui ne couvrait pas d’ailleurs ses activités de chirurgie maxillo-faciale, a été résiliée par cette société le 7 octobre 2019.
Ayant fait l’objet d’un second refus d’assurance de la part de la société d’assurance Mutuelle MACSF, il a alors saisi, le 15 octobre 2019, sur le fondement de l’article L. 252-1 du code des assurances, le Bureau central de tarification, lequel, le 21 novembre 2019, a demandé à la société La Médicale de France d’assurer la responsabilité professionnelle du Dr A, au tarif annuel de 10 000 euros, pour sa seule activité d’oto-rhino-laryngologie.
Le 2 décembre 2019, cette société a fait suite à cette demande en adressant au Dr A l’attestation suivante : « Monsieur A, médecin ORL libéral avec actes chirurgicaux, sans chirurgie faciale et du cou sera assuré pour sa responsabilité civile professionnelle pour son activité libérale du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020 sous réserve de la cotisation annuelle de 10 000 € ».
Il est constant que le Dr A a continué d’exercer la médecine à compter du 7 octobre 2019 alors qu’il savait qu’il n’était plus assuré. Même s’il a saisi le Bureau central de tarification dans les délais réglementaires, cette saisine ne constituait pas, par elle-même, une garantie de recouvrer sa couverture assurantielle à titre rétroactif.
Il a donc pris un risque d’une gravité particulière en soignant et opérant ses patients sans être certain de pouvoir les indemniser en cas de préjudices subis par eux. S’il est vrai que la saisine du Bureau central de tarification et la suite donnée par la société La Médicale de France lui ont permis de recouvrer une assurance professionnelle à titre rétroactif, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le risque qu’il a pris. Au surplus et en tout état de cause, il est établi qu’il a pratiqué, le 9 octobre 2019, une septoplastie et une ostéotomie segmentaire antérieure du maxillaire à la clinique ABC. Or, ces opérations, qui relèvent de la chirurgie maxillo-faciale, n’étaient pas couvertes, comme il a été dit ci-dessus, par le contrat d’assurances qui a pris effet le 7 octobre 2019.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu non seulement l’obligation résultant de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, mais aussi les principes de moralité et de probité rappelés par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 29 mars 2024, n° -- 15386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15386 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15386 ________________
Dr A ________________
Audience du 24 janvier 2024
Décision rendue publique par affichage le 29 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la CharenteMaritime de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de la chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 20-76 du 15 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée de six mois contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 29 mars 2022, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de le dispenser de peine ou de prononcer une peine plus légère.
Il soutient que :
- la seule obligation instituée par l’article L. 1142-2 du code de la santé publique est d’être assuré ;
- or, il a toujours été assuré, en particulier à compter du 7 octobre 2019 comme l’attestation produite le prouve ;
- dans sa décision du 21 novembre 2019, le Bureau central de tarification, qu’il a saisi dans les formes et délais réglementaires suite à la résiliation de son assurance, a enjoint La Médicale de l’assurer à compter du 7 octobre 2019, date de la résiliation ;
- la partie chirurgicale est expressément couverte dans l’attestation d’assurance et la question qu’elle n’inclurait pas la chirurgie de la face et du cou est sans objet dans le cadre de la présente instance qui ne porte que sur la prétendue absence de couverture d’assurance.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, le conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une radiation du tableau de l’ordre soit prononcée contre le Dr A.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- averti que le Dr A n’était plus assuré depuis le 7 octobre 2019, il lui a adressé, le 29 octobre 2019, un courrier pour lui demander de suspendre son activité tant qu’il ne serait pas à nouveau assuré ;
- il lui a adressé un nouveau courrier, le 5 décembre 2019, afin de lui intimer l’ordre de cesser toute pratique médicale, y compris les interventions chirurgicales et consultations, tant qu’il n’était pas couvert par une assurance ;
- l’attestation que le Dr A a produit le 10 décembre 2019 indique qu’il sera assuré pour son activité de « médecin ORL libéral avec actes chirurgicaux sans chirurgie faciale et du cou » du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020 sous réserve du paiement de sa cotisation d’assurance ;
- il s’en déduit que le Dr A n’a pas été assuré dans l’attente de la souscription du nouveau contrat.
Par des courriers du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 26 janvier 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Jouteux pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lapegue pour le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’appel du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins :
1. Les conclusions d’appel du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’aggravation de la sanction prononcée contre le Dr A en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel du Dr A :
2. D’une part, l’article R. 4127-3 du code de la santé publique fait obligation au médecin de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité. (…) / En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, l’instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. » En outre, en vertu de l’article L. 252-1 du code des assurances, toute personne assujettie à cette obligation de s’assurer qui s’est vu opposer deux refus d’assurance, peut saisir le Bureau central de tarification, dont le rôle est alors de « fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a souscrit, le 7 octobre 1997, auprès de la société d’assurances La Médicale de France, une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle au titre de ses activités d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale.
Cette assurance, qui ne couvrait pas d’ailleurs ses activités de chirurgie maxillo-faciale, a été résiliée par cette société le 7 octobre 2019. Ayant fait l’objet d’un second refus d’assurance de la part de la société d’assurance Mutuelle MACSF, il a alors saisi, le 15 octobre 2019, sur le fondement de l’article L. 252-1 du code des assurances, le Bureau central de tarification, lequel, le 21 novembre 2019, a demandé à la société La Médicale de France d’assurer la responsabilité professionnelle du Dr A, au tarif annuel de 10 000 euros, pour sa seule activité d’oto-rhinolaryngologie. Le 2 décembre 2019, cette société a fait suite à cette demande en adressant au
Dr A l’attestation suivante : « Monsieur A, médecin ORL libéral avec actes chirurgicaux, sans chirurgie faciale et du cou sera assuré pour sa responsabilité civile professionnelle pour son activité libérale du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020 sous réserve de la cotisation annuelle de 10 000 € ».
5. Il est constant que le Dr A a continué d’exercer la médecine à compter du 7 octobre 2019 alors qu’il savait qu’il n’était plus assuré. Même s’il a saisi le Bureau central de tarification dans les délais réglementaires, cette saisine ne constituait pas, par elle-même, une garantie de recouvrer sa couverture assurantielle à titre rétroactif. Il a donc pris un risque d’une gravité particulière en soignant et opérant ses patients sans être certain de pouvoir les indemniser en cas de préjudices subis par eux. S’il est vrai que la saisine du Bureau central de tarification et la suite donnée par la société La Médicale de France lui ont permis de recouvrer une assurance professionnelle à titre rétroactif, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le risque qu’il a pris. Au 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 surplus et en tout état de cause, il est établi qu’il a pratiqué, le 9 octobre 2019, une septoplastie et une ostéotomie segmentaire antérieure du maxillaire à la clinique ABC. Or, ces opérations, qui relèvent de la chirurgie maxillo-faciale, n’étaient pas couvertes, comme il a été dit ci-dessus, par le contrat d’assurances qui a pris effet le 7 octobre 2019.
6. En agissant ainsi, le Dr A a méconnu non seulement l’obligation résultant de l’article L.
1142-2 du code de la santé publique, mais aussi les principes de moralité et de probité rappelés par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. Eu égard à la gravité de ses manquements, il n’est pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 3 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois prononcée contre le Dr A par la décision du 15 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er septembre 2026 à 0 heure et cessera de porter effet le 28 février 2027 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la CharenteMaritime de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle ,au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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