Résumé de la juridiction
Recevabilité de la plainte déposée qu’en avril 2008 et portant sur des faits datant de 2005, aucune prescription n’étant applicable en la matière.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er mars 2013, n° 11353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11353 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Texte intégral
N° 11353
Consorts B c/ Dr Benoît C
Audience du 16 janvier 2013
Décision rendue publique par affichage le 1er mars 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 7 juin 2011, la requête présentée par M. Claudius B, Mme Khatarina B et M. Riadjy B, en Guadeloupe ; les consorts BHIKI demandent à la chambre d’annuler la décision n°44 CDPI, en date du 8 avril 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane a rejeté leur plainte, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe, dirigée contre le Dr Benoît C, qualifié en médecine générale ;
Les consorts B soutiennent que Mme Martine B, leur épouse et mère, est décédée le 15 janvier 2005 à la clinique Saint-Pierre (Guadeloupe) où elle avait été hospitalisée pour une liposuccion ; qu’ils ont demandé au Dr C, qui était le médecin traitant de la famille, de leur adresser le dossier médical de Mme B ; que cette demande était légitime et que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, c’est en méconnaissance de ses obligations déontologiques que le Dr C a refusé de faire droit à cette demande et n’a pas répondu aux consorts B ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr C et tendant au rejet de la requête ;
Le Dr C, qui n’avait ni prescrit ni réalisé l’intervention, soutient qu’il n’avait pas à répondre à une demande présentée le 15 avril 2008, près de trois ans après les faits, qui était incomplète et irrégulière ; qu’il ne pouvait donner suite à la nouvelle demande faite le 28 octobre 2008 dès lors que le dossier médical avait été saisi par la gendarmerie le 12 juin 2008 ; qu’il avait d’ailleurs interrogé le conseil départemental sur la suite à donner à la demande et qu’il lui avait été conseillé de ne remettre aucun document ; que les demandes des consorts B ne remplissaient pas les conditions posées par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique pour la communication de l’information sur une personne décédée ; que le Dr C n’a commis aucune faute déontologique et le procès que lui font les consorts B tend à nuire à sa réputation ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 22 août et 5 septembre 2011, les mémoires en réponse présentés par les consorts B, tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ;
Les consorts B soutiennent, en outre, qu’ils ne mettent pas en cause la responsabilité du Dr C dans le décès de Mme B ; que le Dr C disposait, avant la saisine du dossier par la gendarmerie en juin 2008, d’un délai suffisant pour répondre à la demande qui lui avait été faite ; qu’ils reprochent au Dr C non seulement de ne pas leur avoir communiqué le dossier médical mais également de ne pas leur avoir répondu ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2011, le mémoire complémentaire présenté par le Dr C qui reprend l’argumentation développée dans ses précédents mémoires ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté par les consorts B qui tend aux mêmes fins que la requête et qui reprend l’argumentation développée dans leurs précédents mémoires ;
Vu la lettre, en date du 25 octobre 2012, par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale a demandé au président du conseil départemental de la Guadeloupe si le conseil avait été saisi d’un appel du Dr C concernant la conduite à tenir face à la demande des consorts B de communication du dossier médical et si la réponse aurait été de ne remettre aucun document si une procédure judiciaire était en cours ;
Vu la lettre, en date du 5 novembre 2012, par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale a fait savoir aux parties que la décision à rendre est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que la composition de la chambre de première instance méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, le Dr P, qui a siégé à l’audience de la chambre du 5 mars 2011, ayant participé, en tant que conseiller départemental, à la réunion du 28 octobre 2009 au cours de laquelle a été entendu le Dr C ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 2012, la lettre par laquelle le secrétaire général du conseil départemental de la Guadeloupe indique que le Dr C n’a jamais interrogé téléphoniquement le conseil départemental et qu’aucun conseil ne lui a été donné ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19 novembre 2012, les nouvelles observations présentées par le Dr C qui reprend son argumentation antérieure ;
Le Dr C, soutient, en outre, que les dispositions de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues, le Dr P n’ayant pas siégé lors de la séance du conseil départemental en date du 10 janvier 2010 au cours de laquelle ce dernier a décidé de transmettre la plainte des consorts B à la chambre disciplinaire de première instance ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 21 et 23 novembre 2012, les nouvelles observations présentées par les consorts B tendant aux mêmes fins que leur requête ;
Les consorts B soutiennent, en outre, que la composition de la chambre disciplinaire était irrégulière dès lors que le Dr P avait eu connaissance des faits reprochés au Dr C ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 10 et 11 décembre 2012, les nouvelles observations présentées par les consorts B, tendant aux mêmes fins que leur requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-7 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2013 :
– le rapport du Dr Faroudja ;
– les observations de Me Payen pour le Dr C, absent ;
Me Payen ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que Mme Martine B, qui était entrée à la clinique S à Basse-Terre (Guadeloupe) pour subir une liposuccion abdominale, y est décédée le 15 janvier 2005 ; que, le 15 avril 2008, M. Claudius B, son époux, a demandé au Dr C, qui avait été le médecin traitant de Mme B, de lui communiquer le dossier médical de cette dernière ; que, faute de réponse du Dr C, M. B lui adressa le 28 octobre 2008 une nouvelle demande qui demeura également sans suite ; que M. B et ses deux enfants ont porté plainte contre le Dr C ; que celle-ci fut rejetée par une décision de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, en date du 8 avril 2011, dont les consorts B font appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique : « Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr P, conseiller départemental de la Guadeloupe, a participé à l’audience du 5 mars 2011 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée ; que si elle n’a pas siégé lors de la séance du 10 janvier 2010 au cours de laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a décidé de transmettre la plainte des consorts B, il est constant que le Dr P était présente le 28 octobre 2009 lorsque le conseil départemental a entendu le Dr C sur les faits qui lui étaient reprochés ; que le Dr P ayant ainsi eu connaissance des faits de la cause, elle ne devait pas prendre part à la séance de la chambre disciplinaire de première instance ; que la décision rendue par celle-ci est donc irrégulière et doit être annulée ;
4. Considérant qu’il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte des consorts BHIKI qui, même si elle n’a été déposée qu’en avril 2008, était recevable, aucune prescription n’étant applicable en la matière ;
Sur la plainte des consorts B :
5. Considérant qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « En cas du décès du malade, l’accès des ayant droits à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leur droit, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » ; et qu’aux termes de l’article R. 1111-7 du même code : « L’ayant droit d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le refus d’une demande opposé à cet ayant droit est motivé… » ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si le Dr C, avant de communiquer le dossier médical de Mme B aux consorts B, était en droit de s’assurer de leur identité et de leur faire préciser les motifs de leur demande, il ne pouvait légalement se borner à garder le silence à deux reprises sur la demande qui lui avait été faite ;
7. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le Dr C, les consorts B lui ont fait grief non seulement de ne pas leur avoir transmis le dossier médical mais aussi de ne pas leur avoir répondu ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si la lettre de M. B, datée du 15 avril 2008, comportait un en-tête mentionnant l’existence d’un comité de soutien constitué pour « savoir la vérité sur la mort de Martine B », une telle mention n’était pas de nature à ôter à la lettre signée du seul M. B son caractère de demande de communication d’informations médicales concernant Mme B ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si le Dr C fait valoir qu’il n’a pas répondu à la deuxième demande du 28 octobre 2008 parce que le dossier médical avait été saisi en juin 2008 par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête judiciaire diligentée après le décès de Mme B, cette circonstance ne justifie pas le silence du Dr C sur la première demande du 15 avril 2008 et ne l’empêchait pas de répondre aux consorts B en leur donnant les explications nécessaires ;
10. Considérant, enfin, que si le Dr C soutient, qu’après avoir reçu la première demande, il avait consulté le conseil départemental de l’ordre sur la suite à donner à cette demande et qu’on lui aurait conseillé de ne pas transmettre le dossier, cette affirmation n’est pas corroborée par les pièces du dossier et est contestée par le conseil départemental de la Guadeloupe dont le secrétaire général a indiqué, dans une lettre du 6 novembre 2012, que le conseil départemental n’avait été saisi d’aucune demande « sur l’attitude qu’il convenait d’adopter face à la communication du dossier médical demandée par cette famille » ; que, dans ces conditions, on ne peut tenir pour exactes les affirmations du Dr C, qui, si elles avaient été confirmées par les pièces du dossier, auraient été de nature à atténuer sa faute ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr C a eu un comportement fautif ; qu’il sera fait, dans les circonstances de l’affaire, une juste appréciation de la faute commise en infligeant au Dr C la peine de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, en date du 8 avril 2011, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr C la peine de l’avertissement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Benoît C, aux consorts B, au conseil départemental de la Guadeloupe, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, au préfet de la Guadeloupe, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Ducrohet, Faroudja, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Site internet ·
- Médecine ·
- León ·
- Internet ·
- Site ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Acte ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Scientifique
- Ordre des médecins ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- León ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Image ·
- Déontologie
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Procès-verbal ·
- Santé ·
- Réponse ·
- Conseil
- Agence régionale ·
- Midi-pyrénées ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Scanner ·
- Risque ·
- Chirurgie ·
- Gauche ·
- Garde ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Île-de-france ·
- Thérapeutique ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Bilan ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Santé publique ·
- Aide juridique ·
- Instance ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Bourgogne ·
- Activité ·
- Sursis ·
- Languedoc-roussillon ·
- Interdiction ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances ·
- Chirurgie ·
- Santé publique ·
- León ·
- Tarification ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Activité
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Bilan ·
- Échelon ·
- Plainte ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Service médical ·
- León ·
- Analyse d'activité ·
- Prothése ·
- Maladie ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sciences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.