Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, a pratiqué des injections de toxine botulique hors de ses compétences déclarées, annoncé des ristournes et maintenu des contenus promotionnels en ligne.
À l’appui de sa défense, le Dr A soutient qu’il a cessé immédiatement la pratique litigieuse après entretien avec le conseil départemental de l’ordre, fait retirer les mentions commerciales et corrigé Doctolib.
S’il est vrai que le Dr A a fait procéder à des modifications ultérieures, il n’empêche qu’il a tout de même enfreint les dispositions des articles R. 4127-19, R. 4127-19-1, R. 4127-24, R. 4127-32, R. 4127-40 et R. 4127-70 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 oct. 2025, n° -- 15833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15833 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15833 __________________
Dr A __________________
Audience du 16 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 9 octobre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 mai 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2021-7539 du 24 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 3 avril 2025, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été rendue sur le fondement d’un document remis à l’audience par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui n’a pas été soumis au contradictoire ;
- après avoir été avertie de l’illégalité de sa pratique d’injections de toxine botulique, elle a cessé, dès le 17 mars 2021, jour de l’entretien avec le conseil départemental de l’ordre des médecins, de réaliser ce type d’injection et sollicité le 23 mars 2021 auprès de la société en charge de son site internet le retrait de la mention de cette pratique qui y figurait pour finalement supprimer ce site le 11 septembre 2022 ;
- en outre, elle a supprimé du site internet Doctolib la possibilité de prendre rendez-vous pour réaliser des injections de toxine botulique ;
- elle a pris ainsi en compte et appliqué les informations données lors de l’entretien du 17 mars 2021 et, s’agissant des réductions indiquées sur son site internet, en pratique jamais accordées, les mentions correspondantes ont été supprimées immédiatement après cet entretien.
Par lettre, enregistrée le 9 janvier 2023, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a indiqué s’en remettre à ses écritures présentées en première instance et à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 avril 2025, à 12h00.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par lettre du 10 mars 2025, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner tous les griefs soulevés dans la plainte et retenus par les premiers juges dans la décision attaquée, au regard des dispositions des articles R. 4127-19,
R. 4127-19-1, R. 4127-24, R. 4127-32, R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
Par lettre du 3 avril 2025, les parties ont été informées, d’une part, de la réouverture de l’instruction, en application des dispositions des articles R. 4126-16 du code de la santé publique et
R. 613-1-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne les griefs soulevés d’office mentionnés dans la lettre du 10 mars 2025 et, d’autre part, de la clôture de l’instruction sur ce point à trois jours francs avant la date d’audience en l’absence d’une ordonnance en ce sens en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informée de son droit de se taire.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 16 avril 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Parrenin.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2025, a été présentée pour le Dr A. APRES
EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Le Dr A soutient que la décision dont elle sollicite l’annulation a été rendue au vu d’un document qui a été communiqué à l’audience, au mépris du principe du contradictoire, sans en préciser la nature. En outre, il résulte du dispositif de cette décision que les seules pièces sur lesquelles elle se fonde ont été transmises par la requérante. Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le fond :
2. Le Dr A ne conteste pas avoir pratiqué des injections de Botox sans que la spécialité médicale dont elle est titulaire ne l’y autorise et sans être couverte par un contrat de responsabilité civile, méconnaissant ainsi les obligations de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique prescrivant au médecin de n’intervenir que dans des domaines conformes à ses compétences, de l’article R. 4127-32 du même coderelatif aux soins consciencieux et de l’article R. 4127-40 du même code interdisant au médecin de faire courir au patient un risque injustifié.
3. La requérante ne conteste pas davantage avoir annoncé des ristournes sur les soins proposés, pratiquant ainsi son art selon les méthodes du commerce, interdites par les articles R. 4127-19 et
R. 4127-24 du code de la santé publique, sans que la circonstance qu’elle n’a effectivement jamais accordé de telles remises soit susceptible de faire disparaître ce manquement. Elle ne critique pas 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 davantage les anomalies de son site internet, utilisé selon des modalités qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R. 4127-19-1 du même code.
4. La circonstance que le Dr A a remédié à la plupart des manquements précédemment exposés après son entretien avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins ne saurait avoir altéré la gravité de ces fautes. En lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins ne s’est par livrée à une appréciation disproportionnée des fautes déontologiques commises.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois infligée par la décision du 24 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, du 1er janvier 2026 à 0h au 30 juin 2026 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Seine-SaintDenis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 16 avril 2025, par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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