Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B et M. C ont sollicité le Dr A, spécialiste en psychiatrie, pour un accompagnement dans un conflit familial.
Le Dr A a été averti que Mme B avait porté plainte contre M. C pour violence envers elle et leurs enfants et avait demandé une ordonnance de protection. Le couple a ensuite entamé une procédure de divorce et c’est dans ce contexte que le Dr A a rédigé trois certificats à la demande de M. C, affirmant que ce dernier ne présentait pas de danger pour ses enfants et recommandant de maintenir les liens familiaux.
Ces certificats, qui ont été utilisés par M. C dans le cadre de procédures judiciaires, n’ont pas fait obstacle à la condamnation de l’intéressé à une peine de prison avec sursis pour violence aggravée sur mineur et à la prise d’une mesure de protection des enfants.
Mme B a alors déposé une plainte auprès du juge disciplinaire, estimant que le Dr A avait manqué à ses obligations déontologiques en rédigeant ces documents, qui ont ensuite été utilisés par M. C dans diverses procédures juridictionnelles.
Le Dr A ne pouvait ignorer que les documents qu’il rédigeait à la demande de M. C seraient utilisés dans le cadre de procédures judiciaires.
De plus, au lieu de se limiter à des constatations médicales, le praticien a pris parti de manière tendancieuse en faveur de M. C, en violation des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du CSP et il s’est immiscé dans des affaires de famille méconnaissant alors les dispositions de l’article R. 4127-51 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 juil. 2024, n° -- 15662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15662 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15662 ______________
Dr
A ______________
Audience du 14 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr
A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2020-6997 du 17 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 26 juillet 2023, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision et de rejeter la plainte formée à son encontre ;
2° De mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour apprécier la légitimité et la régularité des certificats critiqués dès lors qu’ils ont été établis par lui en qualité non de médecin psychiatre mais de psychanalyste ;
- subsidiairement, les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-28, R. 4127-43,
R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique sont dépourvus de fondement ;
- c’est à tort que les premiers juges ont relevé qu’il aurait émis trois certificats, alors qu’il n’aurait reçu son patient, M. C, qu’une seule fois ; il a reçu son patient en consultation de manière très suivie de juin 2018 à septembre 2019, en raison de son problème éducatif et de la violence dont il a pu faire preuve envers ses enfants et les certificats sont en lien direct avec cette prise en charge ; ces documents, qui ne sont pas de complaisance, relatent de façon objective et précise les constatations qu’il a pu faire en qualité de psychanalyste ;
- aucun texte n’interdit d’établir un certificat médical en vue de sa production en justice et il n’est au demeurant pas démontré que tel serait le cas ; l’argument selon lequel il ne serait pas légitime à établir ces certificats est infondé ; il n’a nullement eu l’intention d’établir un certificat de complaisance, sans incidence étant la circonstance qu’il aurait reçu en consultation Mme C, qu’il n’a au demeurant pas cherché à discréditer ; l’attitude de l’intéressée s’explique par son échec à obtenir de lui des certificats de complaisance ; c’est à tort que les premiers juges ont retenu le motif erroné selon lequel la femme de M. C serait également sa patiente ; dans le cadre d’une guidance familiale, le psychanalyste reçoit père, mère et enfant ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- médecin psychiatre retraité et exerçant désormais en qualité de psychanalyste, les certificats relatent ses constatations relatives à l’évolution psychologique de son patient sur plus d’un an ;
- les décisions judiciaires ne se sont pas appuyées sur les certificats litigieux et ces derniers n’ont nullement empêché, en tout état de cause, la condamnation de M. C et la mise en place d’une mesure judiciaire d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
- il n’a pas méconnu l’article R. 4127-51 du code de la santé publique, cet article ne pouvant être pris au pied de la lettre pour un médecin psychiatre et psychanalyste qui doit entrer en contact avec l’intimité de ses patients et était en l’espèce saisi en raison d’un conflit familial ;
- le fait qu’il ait pu indiquer après un an de suivi qu’il était important de maintenir le lien paternel ne révèle pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, une méconnaissance de l’article
R. 4127-43 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 11 avril 2024, lequel n’a pas été communiqué, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
1° Au rejet de la requête d’appel du Dr A et à la confirmation de la sanction ;
2° A titre subsidiaire, à ce que le Dr A soit sanctionné pour des manquements aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique :
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire est bien compétente pour se prononcer sur les griefs, dès lors que l’en-tête des certificats mentionne la qualité de psychiatre chef honoraire des hôpitaux du praticien et qu’il certifie ses déclarations en qualité de Dr A ; il n’est pas possible de rattacher la psychothérapie, les entretiens psychologiques et ces documents à son activité de psychanalyste plutôt qu’à celle de psychiatre ; tenter de se défaire de sa qualité de médecin et en conséquence de ses obligations déontologiques par le biais d’une argumentation fallacieuse relève de la mauvaise foi ;
- en remettant les certificats litigieux, dont il ne pouvait prétendre ignorer, sauf à être de mauvaise foi, qu’ils étaient susceptibles d’être produits dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui ne se bornaient pas à relater des faits objectifs, et en se prononçant à plusieurs reprises sur la non-dangerosité de M. C vis-à-vis de ses enfants et la nécessité de maintenir le lien paternel, le Dr A est sorti de son rôle et s’est immiscé fautivement dans un conflit familial, en méconnaissance des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; il s’est comporté comme aurait pu le faire un expert judiciaire, sans être mandaté à cette fin ; sans incidence est la circonstance que les certificats n’auraient pas eu d’influence sur le juge judiciaire ou qu’ils auraient été rédigés non après une mais plusieurs consultations ; les mentions des certificats ne se bornent pas à des constats médicaux relevant du médecin ;
l’intéressé a pris parti au détriment des intérêts des enfants en s’immisçant dans des affaires de famille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023 et le 27 mars 2024, Mme B conclut :
1° Au rejet de la requête d’appel du Dr A ;
2° A ce que soit mise à la charge du Dr A la somme de 5 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la juridiction disciplinaire est bien compétente pour se prononcer sur les griefs, dès lors que l’en-tête des certificats mentionne sa qualité de psychiatre chef honoraire des hôpitaux et de pédopsychiatre, celle de psychanalyste n’étant mentionnée qu’en dernier ; le Dr A joue sur ses différentes qualités pour entretenir la confusion, sans avoir peur de se contredire, pour se soustraire à ses obligations déontologiques ; l’intéressé est et demeure avant tout médecin ;
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- le praticien a établi des certificats de complaisance, non conformes aux constatations médicales qu’il a pu effectuer, en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; il n’a vu M. C qu’une seule fois avant le certificat du 30 juillet ; il mentionne des faits notamment de violence qu’il n’a pu constater ; il n’a pu vérifier lui-même qu’il ne présentait aucun danger pour les enfants et qu’il fallait maintenir son rôle de père ;
relève d’une rare imprudence le fait d’affirmer qu’il ne présentait aucun danger pour les enfants alors qu’une plainte pour violence aggravée avait été déposée ; les certificats n’ont été établis, à la demande de M. C, que pour servir les intérêts de ce dernier ;
- le Dr A s’est immiscé dans les affaires de famille et a interféré avec une procédure judiciaire, dont il avait connaissance ; il a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ; il s’est érigé en défenseur d’un père violent au lieu de penser à la protection des enfants ; le rôle effectif qu’ont joué ces certificats devant le juge judiciaire est sans incidence sur la qualification des griefs ; le Dr A se contredit en la dénigrant ; l’intéressé a admis dans ses écritures de première instance avoir donné son avis sur des affaires de famille ; le récit des consultations par le Dr A, qui se comporte comme un magistrat en charge de la famille, est fallacieux ; à aucun moment le praticien ne se remet en cause.
Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de ce que les conclusions du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins sanctionne le Dr A pour des manquements au regard des articles R. 4127-3 et R.
4127-31 du code de la santé publique ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, alors que l’appel incident n’est pas recevable en matière disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 16 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 :
- les observations de Me Deleuze pour le Dr A ;
- les observations de Me Léonard pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Deleuze a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr
A, qualifié spécialiste en psychiatrie. Par une décision du 17 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
2. Les conclusions d’appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins tendant à sanctionner le Dr A pour des manquements au regard des articles R.
4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et sont donc tardives. Ces conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies comme recours incident lequel, non prévu en procédure disciplinaire, est irrecevable. Par suite, par un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, elles doivent être rejetées.
Sur les faits :
3. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme B ont fait appel au Dr A pour bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’un conflit familial. Il les a reçus à plusieurs reprises, seuls ou accompagnés de leurs enfants. Le praticien a été informé que Mme B avait porté plainte contre son conjoint pour des faits de violence contre ses enfants et elle-même et qu’elle avait engagé une procédure devant le juge des affaires familiales en vue d’obtenir une ordonnance de protection. M. et Mme C ont par la suite engagé une procédure de divorce. C’est dans ce contexte que le praticien a établi trois certificats litigieux à la demande de M. C, après qu’il l’a reçu seul en consultation.
4. Le premier certificat, en date du 30 juillet 2018, est ainsi rédigé : « Je soussigné certifie avoir reçu le mercredi 25 juillet à 18h Monsieur et Madame C avec leur trois enfants afin d’aider les enfants à supporter la situation difficile dans laquelle ils se retrouvent en raison des conflits et du désir de divorcer des parents. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de recevoir à plusieurs reprises Monsieur C suite à la plainte de sa femme concernant un acte de violence « éducative » de Monsieur C à l’égard de son fils X (coups de ceinture ayant laissé des traces sur l’avant-bras). Monsieur C a beaucoup regretté son geste expliquant que cet acte était en rapport avec l’attitude de X à ce moment et du conflit et des tensions familiales à cette période. Ce geste qu’il n’a pas pu contrôler et qu’il regrette a été à l’origine de la plainte de la maman. Monsieur C reconnait qu’il lui est arrivé à d’autres reprises bien que très rarement d’agir de la sorte mais de façon exceptionnelle il évalue cela à une ou deux fois par an. Il a accepté des entretiens psychothérapeutiques pour modifier son attitude éducative à l’égard de ses enfants, surtout que lui-même a été élevé de cette même manière et qu’il n’en a pas souffert outre mesure. Je pense que Monsieur C ne présente pas de danger en tant que tel à l’égard de ses enfants et qu’il doit continuer son rôle de père à l’égard de ses trois enfants ».
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. Selon le deuxième certificat, en date du 29 octobre 2018 : « Je soussigné Dr A certifie suivre régulièrement en psychothérapie Monsieur C depuis le mois de juillet 2018. Je confirme le certificat du 30 juillet 2018 de la non-dangerosité de Monsieur C à l’égard de ses enfants et de l’importance de maintenir des liens réguliers entre les enfants et leur père.
A mon sens, une ordonnance de protection des enfants ne me parait pas adaptée dans ce contexte familial ».
6. Enfin, le troisième certificat, en date du 22 juillet 2019, est ainsi rédigé : « Je soussigné a poursuivi régulièrement nos séances de certifie que Monsieur C psychothérapie afin de mieux aider ses enfants confrontés à la situation difficile du divorce des parents. Par ailleurs, au détour de ces séances, il m’est apparu que Monsieur C ne présente aucun danger pour ses enfants, et qu’il me semble indispensable de maintenir sa place et son rôle de père auprès de ses enfants ».
7. Ces certificats ont été produits par M. C devant le tribunal correctionnel, qui l’a condamné le 6 août 2019 à une peine de prison avec sursis pour des faits de violence aggravée sur mineur, et devant le juge des enfants, qui après le rejet de la demande d’ordonnance de protection de Mme B le 28 novembre 2019, a décidé par un jugement du 14 août 2019 de prendre une mesure de protection des enfants (AEMO), les estimant alors en danger. Mme B a alors porté plainte devant le juge disciplinaire, en estimant qu’en établissant ces documents produits ensuite par M. C dans différentes procédures juridictionnelles, le Dr A avait méconnu les obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-28, R. 4127-43, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Sur la compétence du juge disciplinaire :
8. Le Dr A soutient que les certificats litigieux ont été établis en sa qualité non de médecin psychiatre mais de psychanalyste. Il en déduit que la juridiction disciplinaire était incompétente pour se prononcer sur les griefs objet de la plainte. Il résulte toutefois de l’instruction que ces certificats ont été rédigés, alors que l’intéressé était inscrit au tableau de l’ordre des médecins, sur un papier dont l’en-tête mentionne « Dr A », et ses qualités de psychiatre chef honoraire des hôpitaux et de pédopsychiatre, celle de psychanalyste venant en dernier. Ils mentionnent notamment le fait que le praticien a suivi M. C en psychothérapie et concluent à la non-dangerosité de l’intéressé et précisent qu’ils ont été établis à la demande de celui-ci « pour valoir ce que de droit ». Il en résulte qu’ils doivent être regardés comme des certificats rédigés dans le cadre de son activité de médecin.
Le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire ne peut en conséquence qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
S’agissant des griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et
R. 4127-76 du code de la santé publique :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il établit un certificat médical, le médecin doit se borner aux seules constatations médicales auxquelles il a été en mesure de procéder. Il peut, en complément de ces constatations, rapporter les dires du 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 patient, pour autant que, n’ayant pas été à même d’en vérifier la véracité, il use de précautions telles quel l’usage de guillemets montrant qu’il ne se les approprie pas.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » 11. Il résulte de l’instruction que les documents litigieux ont été établis par le Dr A à la demande de M. C en vue de leur production dans le cadre des procédures juridictionnelles mentionnées ci-dessus, ce que le praticien ne pouvait ignorer, comme le confirment d’ailleurs ses écritures et les pièces du dossier. Loin de s’en tenir à des constatations d’ordre médical, avec la nécessaire prudence que commandait une situation familiale particulièrement difficile et conflictuelle et comportant des faits de violence à l’égard d’enfants, le Dr A a pris position, de manière tendancieuse en faveur de M. C, en méconnaissance des articles
R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. Il s’est également, ce faisant, irrégulièrement immiscé dans des affaires de famille, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-51 du même code.
S’agissant du grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique :
12. Aux termes de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique : « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. » Il résulte de l’instruction qu’en établissant les certificats litigieux, en semblant relativiser les risques de violence auxquelles pouvaient être exposés les enfants, le
Dr A a, en outre, méconnu les exigences découlant de cet article.
Sur la sanction :
13. En infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de la gravité des manquements commis par le praticien.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros qui sera versée à Mme B au même titre.
D E C I D E:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, infligée au Dr A par la décision du 17 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er novembre 2024 à 0 h et cessera de porter effet le 30 avril 2025 à minuit.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La somme de 3 000 euros sera versée par le Dr A à Mme B en application du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 14 mai 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Dreux, Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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