Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, médecin généraliste à Toulon, a administré en septembre 2019 la seconde dose de vaccins obligatoires à deux enfants dont les parents étaient séparés, la mère ayant seule présenté les enfants à la consultation.
Le père, M. B, opposé à cette vaccination, a porté plainte en estimant que le médecin avait ignoré son refus, n’avait pas vérifié les documents médicaux et avait adopté une attitude méprisante.
A l’appui de sa défense, le Dr A a rappelé que les vaccins étaient légalement obligatoires, que la mère détenait aussi l’autorité parentale et que l’acte de vaccination constituait un acte usuel que l’un des parents pouvait accomplir seul. Il a également souligné qu’il n’avait administré que la seconde dose, la première ayant été faite par un confrère.
En effet, les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale au moment où le Dr A a vacciné leurs enfants, les injections ont pu donc être légalement réalisées à l’initiative de la mère seule. D’une part, la vaccination relève d’une obligation légale selon l’article L. 3111-2 du CSP et d’autre part, il s’agit d’un acte usuel. Ce caractère usuel est confirmé par plusieurs circonstances : le Dr A était le médecin traitant des enfants, ceux-ci étaient en bas âge, les actes n’étaient pas graves ni contre-indiqués, le médecin avait refusé d’administrer la première dose après avoir été informé de l’opposition du père et enfin la seconde dose ne pouvait être reportée rendant l’opposition de M. B non pertinente.
Dès lors, aucun grief ne peut être retenu contre le Dr A.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 5 avr. 2024, n° -- 15418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15418 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15418 ______________
Dr A ______________
Audience du 25 janvier 2024
Décision rendue publique par affichage le 5 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 6084 du 6 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B et mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 4 000 euros au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 11 juillet 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A une sanction qui ne saurait être inférieure à un blâme ;
3° de condamner le Dr A à lui verser une somme de 2 millions d’euros à titre de dommages-intérêts ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédures de conciliation, de première instance et d’appel ;
5° de mettre à la charge du Dr A le versement à Me Velasco de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se bornant à relever que la vaccination en cause était obligatoire et que la mère détenait l’autorité parentale sans prendre en compte l’ensemble des circonstances d’espèce et en particulier le fait que le
Dr A était informé de la séparation de fait des parents des deux enfants qu’il vaccinait et de l’opposition du père à cette vaccination ;
- le Dr A aurait dû tirer les conséquences de l’absence de présentation par la mère du carnet de santé des enfants et le fait qu’elle détenait la carte vitale du père ;
- les premiers juges ont également commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le Dr A n’avait pas manqué à ses obligations déontologiques alors qu’il a passé outre à l’opposition du père des enfants que seul le juge aux affaires familiales pouvait lever, a refusé tout dialogue avec lui et même toute information claire et précise sur les conséquences d’une non-vaccination pour ses enfants et en manifestant une attitude méprisante à son égard.
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Par deux mémoires, enregistrés les 11 mai et 15 septembre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les deux vaccins qu’il a administrés font partie de la liste des vaccins obligatoires énumérés à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique et les parents des deux enfants en cause étaient tenus, tout comme lui-même, par cette obligation légale ;
- la mère des enfants était détentrice de l’autorité parentale ;
- au demeurant, la vaccination obligatoire est un acte usuel de l’autorité parentale qu’un parent est réputé pouvoir accomplir seul ;
- lui-même n’est intervenu que pour injecter la seconde dose des vaccins, la première l’ayant été par un confrère ;
- la plainte de M. B relève de l’abus de droit.
Par des courriers du 5 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office par les juges tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions présentées pour M. B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 2 millions d’euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître ;
- l’irrecevabilité des conclusions présentées pour M. B tendant à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens lors de la phase précontentieuse de la conciliation dès lors que la juridiction disciplinaire n’a pas compétence pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code civil, notamment l’article 372-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Baland-Peltre.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce à Toulon, suit comme médecin traitant depuis le mois d’août 2019, les deux enfants de Mme C et de M. B, X et Y, nés le 15 mars 2019. Alors que les parents sont séparés de fait et en instance de divorce, Mme C a présenté ses enfants à la vaccination en application de l’obligation vaccinale prévue par l’article L.
3111-2 du code de la santé publique. Une première dose des vaccins 2
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Infanrix et Prevenar leur a été administrée au mois d’août 2019 par le Dr D et la seconde dose par le Dr A en septembre 2019. M B a porté plainte contre ce dernier devant les instances ordinales en faisant valoir que le praticien était informé de son opposition à cette vaccination et qu’il avait passé outre à son refus. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique : « I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé : / 1°Antidiphtérique ; / 2° Antitétanique ; / 3°Antipoliomyélitique ; / 4° Contre la coqueluche ; / 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ; / 6° Contre le virus de l’hépatite ; / 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; / 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; / 9° Contre la rougeole ; / 10° Contre les oreillons ; / 11° Contre la rubéole. / II.-Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants ». Aux termes de l’article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché (…) ». Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C et M. B exerçaient tous deux l’autorité parentale lorsque le Dr A a vacciné leurs enfants, les injections qu’il a pratiquées ont pu l’être légalement au vu de la seule initiative de la mère au regard, d’une part, de la nature de l’acte relevant de l’obligation vaccinale prévue par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique et, d’autre part, du caractère usuel de celui-ci, lequel s’induit de l’ensemble des circonstances de l’espèce au titre desquels figurent la qualité du Dr A de médecin traitant des enfants, leur bas âge, l’absence de gravité des actes qui n’étaient pas contre-indiqués, le fait que le praticien avait décliné l’administration de la première dose de vaccins après avoir été informé de l’opposition paternelle, enfin, la circonstance que la seconde dose ne pouvait être différée privant ainsi de pertinence une telle opposition. En conséquence aucun manquement déontologique ne peut être retenu à l’encontre du
Dr A.
4. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque qui a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Sa requête d’appel sera donc rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Hormis le cas où les conclusions d’une partie ont pour objet la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif d’une procédure, il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur une demande indemnitaire dont la connaissance ressortit à la compétence des juridictions civiles. Il s’ensuit que la demande en indemnisation du préjudice allégué par M. B doit en tout état de cause être rejetée.
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Sur les conclusions au titre de la procédure de conciliation :
6. Il n’appartient pas davantage au juge disciplinaire de se prononcer sur les frais exposés lors de la phase précontentieuse de la conciliation. Les conclusions de M. B tendant au versement d’une somme à ce titre sont par suite irrecevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. B et son conseil de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme de 2 000 euros au même titre.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Toulon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Jousse, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier
Catherine Chadelat
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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