Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 13 déc. 2024, n° 2024-6314 AN |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024-6314 AN |
| Conseil constitutionnel, 13 décembre 2024, n° 2024-6314 AN |
Texte intégral
Décision n° 2024-6314 AN du 13 décembre 2024
(A.N., Nord (3e circ.), Mme X Y)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 juillet 2024 d’une requête présentée par Mme X Y, inscrite sur les listes électorales de la 3e circonscription du département du Nord, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription le 30 juin 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6314 AN.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution, notamment son article 59 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code électoral ;
– le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations du ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées le 16 septembre 2024 ;
– les mémoires en défense présentés pour Mme Z AA, députée, par Me Thomas Laval, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 4 octobre et le 19 novembre 2024 ;
– le mémoire en réplique présenté pour Mme Y par Me Florent Segalen, avocat au barreau de Paris, enregistré le 7 novembre 2024 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
2
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La requérante soutient que M. AB AC, suppléant de Mme Z AA qui a été élue députée dans la 3e circonscription du Nord, à la suite des opérations électorales du 30 juin 2024, a la qualité de remplaçant d’un sénateur et était, par suite, inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 134 du code électoral.
2. Aux termes de l’article L.O. 134 du code électoral : « … le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale ».
3. L’inéligibilité instituée par ces dispositions a pour objet d’assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant. Si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu’un candidat à l’Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d’un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant.
4. M. AC figurait en troisième position sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département du Nord le 24 septembre 2023, après M. AD AE, candidat proclamé élu, et Mme AF AG. M. AC ne serait ainsi conduit à remplacer M. AE qu’après Mme AG, qui a conservé sa qualité de remplaçante en dépit de son élection comme membre du Parlement européen le 9 juin 2024. Par suite, M. AC, qui n’avait pas, au jour de l’élection, la qualité de remplaçant d’un sénateur au sens de l’article L.O. 134 du code électoral, pouvait être remplaçant de Mme AA.
5. Par ailleurs, l’article L.O. 138 du code électoral, qui prévoit que toute personne ayant la qualité de remplaçant d’un député ou d’un sénateur perd cette qualité si elle est élue député, ne saurait en tout état de cause être regardé comme contraire aux dispositions du droit de l’Union européenne et au statut des députés au Parlement européen invoquées par la requérante.
3
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – La requête de Mme X Y est rejetée.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. AH AI, Mmes AJ AK, AL AM, MM. AN AO, AP AQ, AR AS et AP AT.
Rendu public le 13 décembre 2024.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
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