Conformité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 30 avr. 2026, n° 2026-1195 QPC |
|---|---|
| Décision n° 2026-1195 QPC | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1195 QPC du 30 avril 2026, M. Yves R. [Exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé] | |
| Publication : | JORF n°0103 du 2 mai 2026, texte n° 65 |
| Type de décision : | Question prioritaire de constitutionnalité |
| Dispositif : | Conformité - réserve |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000054103363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:2026:2026.1195.QPC |
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Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 janvier 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 261 du 28 janvier 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Yves R. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1195 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article 464-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations en intervention présentées pour M. Nicolas M. par Me Emmanuel Mercinier-Pantalacci, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 11 février 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 17 février 2026 ;
– les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 20 février 2026 ;
– les secondes observations en intervention présentées pour M. Nicolas M. par Me Mercinier-Pantalacci, enregistrées le 5 mars 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Delphine Rooz, avocate au barreau de Paris, pour le requérant, Me Mercinier-Pantalacci pour l’intervenant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 14 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le paragraphe IV de l’article 464-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2023 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire ».2. Selon le requérant, rejoint par l’intervenant, en permettant au juge pénal d’assortir de l’exécution provisoire le mandat de dépôt à effet différé sans prévoir aucune obligation de motivation, ces dispositions exposeraient la personne condamnée à un risque d’arbitraire. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité, de légalité et d’individualisation des peines ainsi que du principe d’égalité.3. Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines. Le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.4. En application de l’article 464-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut décerner un mandat de dépôt à effet différé lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une certaine durée. Cette modalité d’exécution d’une peine privative de liberté a pour effet de reporter l’incarcération du condamné à une date ultérieure à celle de l’audience.5. Par dérogation au principe selon lequel l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation fait obstacle à la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, en application des dispositions contestées, assortir le mandat de dépôt à effet différé de l’exécution provisoire dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale. Le condamné est alors incarcéré à la date fixée, y compris s’il exerce son droit d’appel ou forme un pourvoi en cassation.6. Si ce tribunal doit spécialement motiver la décision par laquelle il prononce une peine d’emprisonnement et celle par laquelle il décerne un mandat de dépôt à effet différé, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la juridiction n’a pas l’obligation de motiver la décision par laquelle elle peut assortir de l’exécution provisoire un tel mandat au regard de l’objectif poursuivi qui est d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive.7. Toutefois, les dispositions contestées s’appliquent à une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée, au nombre desquels figure la liberté individuelle.8. Sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.9. Sous cette réserve, qui, compte tenu des conséquences manifestement excessives au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public que son application immédiate pourrait entraîner dans les affaires non jugées définitivement, ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.10. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 8 et dans les conditions fixées au paragraphe 9, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus les principes de légalité et de nécessité des peines ni, en tout état de cause, le principe d’égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 8 et dans les conditions fixées au paragraphe 9, le paragraphe IV de l’article 464-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est conforme à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 30 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de procédure pénale
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