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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, ch. soc. soc., 25 mars 2022, n° F 19/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro : | F 19/00040 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […] 5, Place André Mignot
78004 VERSAILLES CEDEX
NOTIFICATION […]UN JUGEMENT
Par lettre recommandée avec A.R. Tél. 01.39.07.39.98 et indication de la voie de recours
N° RG F 19/00040 N° Portalis
DCZR-X-B7D-BN36 S.A. X
[…]
SECTION: Encadrement
[…]
Défendeur AFFAIRE :
Mme Y Z Y Z 1 square Anne Frank C/
S.A. X
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 23 Mars 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :l’Appel
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso.
AVIS IMPORTANT
Code du travail :
Article R 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentée par un défenseur syndical
[habilité], la partie est tenue de constituer avocat. Les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical [habilité].
Article R1461-2 : l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel [de Versailles, Greffe social 5[…] […]. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile :
Article 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Article 680 L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à VERSAILLES, le 25 Mars 2022 Le Greffier,
E PRUD D
L
ERSAILLES DE V
Voies de recours :
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Appel
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article
R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Extraits du Code de procédure civile : Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés.
L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544 : Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin
à l’instance.
Article 930-2 :Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe [social de la cour d’appel de Versailles] ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N° 22/81
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 19/00040 – N°
Portalis DCZR-X-B7D-BN36
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Y Z
contre
S.A. X
Notification le 25 MARS 2022
Date de réception : par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23
Mars 2022
Débats à l’audience publique du 01 décembre 2021
composée de : Madame Anne-Marie MELLON, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marc PAUTRAT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Tony FEVRIER, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sylvie DAULNE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier
ENTRE
Madame Y Z
1 square Anne Frank
[…]
Assistée de Me Ivana COURSEAU (Avocat au barreau de
VERSAILLES) substituant Me Nicolas SANFELLE (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDERESSE
ET
S.A. X
[…]
[…]
Représentée par Me Denis PELLETIER (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDERESSE
Our cople conforme
Le Greffier
EPRUD HOMMES D
E
S
N
O
S
C
E DE VERSAILL
1
Saisine du 21 janvier 2019.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 06 février
2019.
Audience de conciliation et d’orientation du 19 juin 2019
Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 15 Janvier 2020, puis du 09 Septembre 2020, puis du 31 Mars 2021 où une ordonnance de clôture a été prononcée.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 01 Décembre 2021, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent
jugement.
Dernier état de la demande :
Chef(s) de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 Euros
- Paiement de la note de frais de septembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Dommages et intérêts pour règlement tardif de la note de frais 1 000,00 Euros 3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire (art. 515 du Code de procédure civile)
Demande(s) reconventionnelle(s)
- Dépens
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure
civile.
LES FAITS
La SA X, a pour activité principale l’entretien et la réparation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, de portes et d’automatismes.
Madame Y Z a été engagée le 9 octobre 2017, avec un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable achats et moyens généraux, cadre position II, indice 125.
2
Sa rémunération mensuelle moyenne s’élève à 5240,46€ bruts.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le litige porte au principal sur la cause du licenciement de Madame Z, signifié pour faute réelle et sérieuse par courrier du 31 octobre 2018, à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel
Madame Z s’est présentée seule en date du 25 octobre 2018 et d’un rappel de règlement de retard de note de frais de septembre 2018.
Il est demandé à ce que le motif du licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Des demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont réclamés ainsi que des dommages et intérêts en réparation du règlement tardif de la note de frais, selon le dernier état de la demande tel que visé ci-dessus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il y a lieu de renvoyer aux conclusions déposées par les parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux argumentations orales développées lors des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Maître Ivana COURSEAU, avocat au Barreau de Versailles se présente à la barre. Elle assiste Madame Y Z, remet ses conclusions et dépose ses pièces qui sont visées par le Greffier en application des dispositions de l’article 45,5 du code de procédure civile.
En liminaire, il est argumenté qu’aucun des griefs reprochés à Madame Z ne peuvent être
retenus.
Madame Z occupait les fonctions de responsable achats et moyens généraux, position II, indice 125 de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie sans qu’aucune alerte ou reproche écrit n’ait été effectué au préalable à son encontre.
En second lieu, la partie demanderesse fait état du non-paiement d’une note de frais de septembre
2018.
Le licenciement de Madame Z a été prononcé pour cause réelle et sérieuse et il appartient à la Société X, SA d’en apporter la matérialité.
C’est dans ces conditions que le demandeur développe ses moyens pour faire valoir que les motifs visés par la lettre de licenciement sont mal fondés et que la juridiction prud’homale fera droit à
l’intégralité des demandes de Madame Z.
Maitre Denis PELLETIER, avocat au Barreau de Paris se présente à la barre pour défendre les intérêts de la SA X. Il remet ses pièces et ses conclusions qui sont visées par le Greffier en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les conditions de l’embauche de Madame Z, à compter du 9 octobre 2017 en qualité de responsable achats et moyens généraux ne sont pas contestés.
3
Il est plaidé que la SA X, a rapidement constaté que la façon dont Madame Z accomplissait sa mission ne répondait pas aux attentes, celle-ci n’ayant pas été en mesure de suivre la feuille de route qu’elle avait fixée.
L’ambiance de travail s’est ainsi détériorée au sein de son équipe par suite de défaillances répétées dans la communication et l’accompagnement de ses collaborateurs.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié et a été notifié en date du 31 octobre 2018
à Madame Z.
Maitre PELLETIER reprend chacun des griefs de la lettre de licenciement pour appuyer le bien- fondé du licenciement.
DISCUSSION
Sur la demande principale d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement n’est licite que s’il est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Pour reposer sur un motif réel de licenciement, ce dernier doit reposer sur des faits réels et vérifiables. L’objectivité de la cause se traduit par des éléments extérieurs vérifiables. L’employeur doit donc se référer à des faits précis ;
Concernant le caractère sérieux, il faut entendre par là que les motifs invoqués doivent être d’une telle importance que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible;
La cause sérieuse peut résulter de faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle. La faute du salarié doit être sérieuse, c’est-à-dire présenter une certaine gravité ;
Au vu des éléments apportés par la SA X, le Conseil ne retiendra pas le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En effet, la SA X n’a à aucun moment démenti la feuille de route établie par Madame Z et l’entretien de développement 2018 précise que Madame Z a su développer rapidement une stratégie achat précise bâti sur un travail de fond à partir d’analyses quantitatives
et factuelles.
En conséquence, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera versée à Madame
Z soit la somme de 10 000€ en application de l’article L1235-3 du code du travail compte tenu
de son ancienneté.
Sur le règlement de note de frais
Au vu des justificatifs des dépenses effectuées en septembre 2018, la SA X n’a pas de raison valable de ne pas procéder au remboursement et devra donc régler à Madame Z le remboursement de sa note de frais conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera limitée à 90 jours à compter du 15ème jour de la notification du présent
jugement.
Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
4
Sur les dommages et intérêts pour règlement tardif de la note de frais
Au vu des éléments fournis et ce qui précède, le Conseil condamne le SA X à verser à Madame Z la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile précise:
< Or les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >>
Attendu que le conseil considère qu’il y a lieu à l’application de l’exécution provisoire dans cette affaire ;
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes et les frais irrépétibles:
Attendu qu’en vertu de l’Article 700 du code de procédure civile, il appartient au Conseil d’apprécier s’il est inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et
d’en fixer le montant ;
Que compte tenu des circonstances de la cause et de la situation économique des parties, le Conseil estime inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il déclare avoir exposé pour faire assurer sa défense;
Que Madame Z est fondé à se prévaloir du bénéfice de l’Article 700 du code de procédure civile et qu’il convient d’en fixer le montant à la somme de 1000€ ;.
Que l’équité demande de débouter la Société X de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La formation de la section de l’Encadrement du Conseil de prud’hommes de VERSAILLES, statuant publiquement et conformément à la loi, par jugement contradictoire mis à disposition zu greffe et en premier ressort,
DIT que sur la forme, l’action est recevable ;
CONFIRME que la référence du salaire brut mensuel moyen pour le contrat de Madame Z est de 5240,46€;
JUGE que le licenciement notifié le 31 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sera versée à Madame Z la somme de 10 000€;
CONDAMNE la SA Schindler à verser à Madame Y Z les sommes de :
- 1 508,88 euros à titre de règlement de la note de frais de septembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera limité à 90 jours à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
5
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif de la note de frais;
CONDAMNE la SA X, à payer à Madame Z la somme de 1 000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article a R 1454-15 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois et telle que mentionnée au dispositif du présent jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
REJETTE en tant que besoin tout autre demande ;
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article
700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux éventuels dépens;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Anne-Marie MELLON, Président (E) et par Monsieur
Thomas PENALVER, Greffier.
Le Greffier, Le Président, fullли
Pour cople conforme
Le Greffier FIL DE PRUD
MMES
DE
VERSALL
6
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