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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 14 sept. 2023, n° F 22/08570 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 22/08570 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central PET QU ANÇAISE
Service des notifications (BF) Chef de service: Tiffany X Y DE LAJUSTICE Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 22/08570 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNW63
LRAR
Mme Z AA 61 AVENUE ARISTIDE BRIAND
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
SECTION: Commerce chambre 7
AFFAIRE:
Z AA C/
S.A.S. MONOP
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 14 Septembre 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 05 Octobre 2023
P/O Le greffier
M
O
H
D
U
O
G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10-
[…] EXECUTOIRE GEMENT Tél: 01.40.38.52.00
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 14 septembre 2023 par Madame AD Commerce chambre 7 AE, Présidente, assisté de Madame AB AC, Greffier.
Débats à l’audience du 06 juin 2023
N° RG F 22/08570 N° Portalis
-
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7G-JNW63
Madame AD AE, Président Conseiller (E)
Monsieur Corentin GESNEL, Assesseur Conseiller (E) NOTIFICATION par Monsieur Richard PROFILI, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du: Monsieur Mare CORREAS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame AB AC, Greffier
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
Mme Z AA née le […] […] EXÉCUTOIRE Lieu de naissance: […] délivrée à : 61 AVENUE ARISTIDE BRIAND
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS le: Représentée par Me Guillaume DELORD E1885 (Avocat au barreau de PARIS)
RECOURS n°
fait par : DEMANDEUR
le: ET
par L.R. S.A.S. MONOP au S.G. 14 AU 16 RUE MARC BLOCH
92110 CLICHY Représenté par Me Abdelhakim EL ATFI E1815 (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Cécile FOURCADE E1815 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 22/08570 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNW63
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 novembre 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 24 novembre 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 14 mars 2023.
- Renvoi à l’audience de jugement du 06 juin 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 279.00 € Net
- Rappel d’indemnité de préavis 1 590,00 € Brut
- Congés payés afférents 159,00 € Brut
- Indemnité de licenciement légale
. 2 462.00 € Net
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale 6 853.00 € Net
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10 279,00 € Net
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 10 279.00 € Net
- Rappel sur salaire de la prime de novembre 2021 1 713,00 € Brut
- Remise de bulletin(s) de paie d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir
- Remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.500,00 € -
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
- Exécution provisoire
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
1. EN FAIT
Madame AA Z a été embauchée par la SAS MONOP, en qualité d’employée commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit, à temps complet, à effet du 22 février 2016.
Madame AA Z percevait une rémunération brute mensuelle de 1713 € (salaire moyen sur la base des trois derniers mois).
La Convention Collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 9 novembre 2021, Madame AA Z a été convoquée à un entretien préalable. à licenciement.
L’entretien préalable a eu lieu le 9 novembre 2021.
Madame AA Z a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception le 20 novembre 2021, en raison d’une agression et d’injures proférées à l’égard d’une collègue ainsi que d’un comportement agressif récurrent à l’égard des collègues.
Le solde de tout compte ainsi que le certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ont été remis à Madame AA Z le 10 décembre 2021.
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N° RG F 22/08570 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNW63
Madame AA Z a contesté son licenciement par mail du 26 novembre en faisant valoir des difficultés de garde de son enfant ainsi que la détérioration de ses conditions de travail. La SAS MONOP a confirmé les termes de la lettre de licenciement notifiée précédemment.
2. DIRE DES PARTIES
a. Arguments de Madame AA Z
Madame AA Z soutient que les retards qui lui sont reprochés ne peuvent pas justifier la rupture de son contrat de travail car ils ne sont pas d’une gravité suffisante.
Elle ajoute qu’elle bénéficiait d’une tolérance dans les retards de moins de 15 minutes qui avait été accordée par le Directeur adjoint du magasin, et qu’elle faisait son possible pour arriver à l’heure malgré ses contraintes personnelles d’une part, et difficultés ponctuelles de transport d’autre part.
Elle prétend que les faits reprochés relèvent en réalité d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, ce dernier n’ayant jamais voulu accéder à son souhait de revoir ses horaires de travail, de nuit notamment, à son retour de congé maternité.
Madame AA Z indique par ailleurs que son employeur a manqué à son obligation de sécurité se traduisant par des menaces quotidiennes de licenciement et des conditions de travail humiliantes, ayant eu un impact sur sa santé physique et physiologique.
Madame AA Z précise avoir bénéficié du soutien de l’inspection du travail quant aux différents manquements de son employeur.
b. Arguments de la SAS MONOP
La SAS MONOP souligne que Madame AA Z a eu, à de multiples reprises. des retards et des absences non justifiés, pour lesquels elle avait été alertée et sanctionnée par un avertissement et des mises à pied disciplinaires.
Elle considère que la tolérance invoquée par Madame AA Z en matière de retards est mensongère à défaut d’éléments probants.
Elle estime que les affirmations quant au refus d’une demande de modification des horaires sont tout aussi infondées, Madame AA Z ne justifiant pas avoir formulé une telle demande comme elle le prétend 8 mois après son retour de congé maternité.
Elle considère qu’elle ne pouvait plus accepter les manquements aux obligations contractuelles de Madame AA Z d’où l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.
Elle précise n’avoir jamais cu de contact avec l’Inspection du Travail à propos de la situation professionnelle et/ou personnelle de Madame AA Z.
La SAS MONOP estime que licenciement de Madame AA Z est parfaitement justifié. Elle demande au Conseil de rejeter les demandes de Madame AA Z et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Conseil de prud’hommes renvoie, conformément à l’article 455 de code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
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3. EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 14 septembre 2023, le jugement suivant:
L’article 6 du code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>.
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 15 du code de procédure civile dispose « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 1353 du Code Civil dispose «< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.
a. Sur la fixation du salaire
Madame AA Z produit son contrat de travail ainsi que ses bulletins de paie.
Le Conseil fixe le salaire de Madame AA Z à la somme de 1 713€ bruts.
b. Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L. 1232-1 du Code du travail «< tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse >>.
La lettre de licenciement fixe les limites du litiges et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien fondé du licenciement.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En présence d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Madame AA Z plus d’une vingtaine de retards allant de 5 minutes à plus de 25 minutes sur une période de 4 mois.
Le Conseil relève également que Madame AA Z avait déjà fait l’objet de plusieurs rappels et mesures disciplinaires relativement à ses obligations contractuelles en matière d’horaires de travail. Pourtant, malgré ces alertes, Madame AA Z n’a pas modifié son comportement.
Le Conseil note que Madame AA Z ne conteste pas ces retards, mais en impute la responsabilité à son employeur sans pour autant justifier d’éléments probants à l’appui de ses allégations.
Au vu des conclusions et pièces produites par les parties ainsi que des plaidoirics, Le
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Conseil considère que la SAS MONOP justifie d’un motif réel et sérieux à l’appui du licenciement notifié à Madame AA Z.
Toutefois, Le Conseil considère que les griefs reprochés ne constituent pas une faute grave mais sont de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé à l’encontre de Madame AA Z.
Par conséquent, le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
C. sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article 1. 1234-9 du Code du travail «< Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire >>.
Cette indemnité légale est versée à défaut d’une indemnité conventionnelle plus favorable.
En l’espèce. Madame AA Z réclame la somme de 2 497 €. Ce montant n’est pas contesté par la SAS MONOP.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame AA Z au titre de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 497 €.
d. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Il résulte de l’article L 1234-5 du Code du travail que «< lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice >>.
En l’espèce. Madame AA Z n’a pu exécuter son préavis en raison de son licenciement pour faute grave. Toutefois, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l’article précité.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame AA Z au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 590 € et des congés payés afférents à hauteur de 159 €.
sur les demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat, d’exécution déloyale du contrat, et manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés.
Par ailleurs, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce. Madame AA Z s’appuie sur son courrier de contestation de licenciement pour soutenir que le caractère brutal et vexatoire serait démontré par un manque de courage managérial, une privation de ses droits à la défense, une notification brutale de son licenciement, ainsi qu’une humiliation verbale.
Après analyse des pièces, le Conseil ne relève pas de manquements de l’employeur quant au respect de la procédure de licenciement. La convocation à entretien préalable mentionne la possibilité de se faire assister au cours de cet entretien. La lettre de licenciement a été
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adressée par lettre recommandée avec accusé réception, présentée au domicile de Madame AA Z et retirée par cette dernière, Madame AA Z ne produit pas d’éléments justifiant ses dires quant au déroulé des évènements.
De même, aucun élément probant vient étayer les dires de Madame AA Z sur une exécution déloyale du contrat de travail ou encore un manquement à l’obligation de sécurité.
Madame AA Z n’apporte, en outre, aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
Par conséquent, le Conseil déboute Madame AA Z de ses demandes.
f. sur le rappel de prime de novembre 2021
Madame AA Z réclame la somme de 1713 € au titre d’un rappel de prime sur le mois de novembre 2021.
Elle n’apporte pas d’éléments justifiant cette demande.
Madame AA Z produit toutefois un mail de la SAS MONOP lui indiquant que cette prime est versée aux salariés présents à l’effectif du 1 janvier au 30 novembre 2021.
Ceci n’est pas contesté par Madame AA Z.
Par conséquent, le Conseil déboute Madame AA Z de ses demandes.
g. sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, le Conseil rappelle qu’est de droit exécutoire à titre provisoire, le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du travail. dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le Conseil fixe à la somme de 1 713 €.
h. sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame AA Z l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour le soutien de sa cause. la somme de 1000 € devra lui être versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande reconventionnelle de la SAS MONOP le Conseil dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS MONOP à payer à Madame AA Z les sommes suivantes:
-1590 euros au titre du préavis
-159 euros au titre des congés payés y afférents
N° RG F 22/08570 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNW63
-2462 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1713 euros.
-1100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise du certificat de travil, du bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi conforme..
Déboute Madame AA Z du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS MONOP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamne la SAS MONOP aux dépens de l’instance.
AB AC, AD AE.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
а
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 22/08570 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNW63
Mme Z AA
C/
S.A.S. MONOP
Jugement prononcé le : 14 Septembre 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 05 Octobre 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme Z AA
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative DE PARI
E
D
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C
2018-006
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