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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 30 janv. 2020, n° F 18/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 18/00387 |
Texte intégral
MINUTE N° 20/023 EXTRAIT des MINUTE PUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES du SECRÉTARIAT-GENOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE DIJON CONSEIL de PRUD’HOMMES de DIJON COTE D’OR
JUGEMENT N° RG F 18/00387
N° Portalis DCUB-X-B7C-CXY2IJ
Jugement du 30 janvier 2020 SECTION Commerce
Monsieur X Y
[…] AFFAIRE […] DEMANDEUR comparant, assisté de Maître Nicolas PANIER, avocat X Y au barreau de Dijon
contre
SAS TRANSPORTS JVB SAS TRANSPORTS JVB 16 Rue de la Brot
21000 DIJON
DEFENDERESSE représentée par la SCP LLAMAS & ASSOCIES, plaidant par Maître Aurélie FLAHAUT, avocate au barreau de Dijon JUGEMENT
Qualification: Contradictoire
et en premier ressort - Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Jocelyne SCHWEIZER, Président Conseiller (S) Madame Valérie CHOUREAU, Assesseur Conseiller (S) Expédition revêtue de la formule Monsieur Alain VAN MELLO, Assesseur Conseiller ( E) exécutoire Madame Laure ROUGEUX, Assesseur Conseiller (E) délivrée: Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GOULAS, Greffier
- à le:
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 20 juin 2018
- Bureau de conciliation et d’orientation du 10 septembre 2018
- Convocations envoyées le 20 juin 2018
- Renvoi à la mise en état du 25 février 2019 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Renvoi à la mise en état du 8 juillet 2019 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Renvoi à la mise en état du 16 septembre 2019 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Renvoi à la mise en état du 28 octobre 2019
- Clôture de la mise en état le 28 octobre 2019 et renvoi à l’audience du bureau de jugement du 28 novembre 2019 pour plaidoirie
- Débats à l’audience de jugement du 28 novembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 janvier 2020
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
-2-
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur X Y a été embauché en qualité de chauffeur-livreur poids lourds en contrat à durée indéterminée par la SAS TRANSPORTS JVB, à compter du 22 février 2008.
Il a travaillé auprès d’entreprises clientes, notamment la société DB SCHENKER qui organisait ses tournées de chargements et déchargements.
Le salarié aurait été tenu de décharger une trentaine de palettes remplies, puis de recharger de palettes vides qu’il déposait sur un autre site. Il aurait également effectué de nombreuses opérations de décrochage/raccrochage de remorques.
La SAS TRANSPORTS JVB aurait violé les limitations d’amplitudes journalières d’heures supplémentaires et la santé de monsieur X Y n’aurait cessé de se dégrader.
Ainsi, il aurait été victime de trois accidents du travail en trois années, les 15 février 2010, 20 octobre 2011 et 11 septembre 2013.
Les recommandations du médecin du travail mentionnées sur l’avis d’aptitude du 30 janvier 2012 n’auraient pas été respectées par l’employeur.
En date du 23 mars 2017, monsieur X Y a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds. Il a alors fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 22 mai 2017.
C’est dans ces conditions qu’il saisit le conseil de prud’hommes de Dijon afin de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la SAS TRANSPORTS JVB soit ainsi condamnée à lui verser les sommes suivantes :
30 756,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 000,00 € de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat au cours de l’exécution du contrat ;
5 000,00 € au titre de la violation de l’obligation de formation ;
.
2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, la SAS TRANSPORTS JVB demande au conseil de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la demande formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement après l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail en date du 23 mars 2017, monsieur Y explique qu’en application des articles L. 1226-10 et L. 1226-2 du code du travail, l’employeur est tenu, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, de mener une recherche de reclassement sérieuse et loyale.
C’est à la SAS TRANSPORTS JVB, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer qu’elle a parfaitement satisfait à cette obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune liste des postes disponibles ne lui a été proposée.
De plus selon lui, aucune fiche de reclassement destinée à lister ses savoirs et ses compétences n’a été réalisée par l’entreprise alors qu’il avait été déclaré apte à occuper certains postes administratifs par le médecin du travail.
-3-
S’agissant de la violation de l’obligation de sécurité, il rappelle que les articles L.4121-10 et suivants du code du travail ainsi que les nombreuses jurisprudences constantes en la matière, mentionnent que les manquements entraînant une aggravation de la santé d’un salarié participent à son inaptitude définitive et que dans ce cas, le licenciement ne peut alors être prononcé pour inaptitude.
Or, il déclare qu’il a été amené à accomplir des tâches répétitives opération de décrochage, raccrochage, traction, manutention, conduite, sans que la SAS TRANSPORTS JVB ne prenne en compte la pénibilité du travail et n’engage des actions de prévention des risques professionnels.
Il poursuit et affirme que de manière incontestable, son inaptitude physique professionnelle trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, car il n’a pas respecté les préconisations formulées par le médecin du travail sur l’avis d’aptitude du 30 janvier 2012.
De surcroît, il prétend avoir continuellement subi des conditions de travail dégradées dans la mesure où l’amplitude journalière du temps de travail n’était pas respectée et que des dépassements illégaux avaient lieu plusieurs fois par semaine l’obligeant à travailler jusqu’à 12 heures par jour.
Monsieur Y revendique également une indemnité consécutive à la violation de l’obligation de formation fondée sur l’article L. 6321-1 du code du travail car selon lui, il suffira de se rapporter à la fiche de reclassement établie par l’employeur pour confirmer l’absence totale de développement de ses compétences et du maintien de son employabilité.
En réponse, la SAS TRANSPORTS JVB soutient qu’en ce qui concerne la procédure d’inaptitude, elle a tout mis en œuvre pour rechercher un poste de reclassement en faveur de monsieur Y.
Des recherches ont été menées au sein des entités du groupe, mais elles se sont, en définitive, soldées par des réponses négatives.
D’ailleurs, l’employeur rappelle que le 11 avril 2017, il a écrit au docteur Z, médecin du travail, afin d’étudier au mieux les possibilités de reclassement et qu’il lui apporte des précisions sur ses aptitudes existantes ainsi que de lui demander si un aménagement du temps de travail ou du poste de travail était envisageable.
Ainsi le 13 avril 2017, le médecin du travail répondait que le salarié pouvait éventuellement effectuer des tâches de type administratif, sans manutention manuelle, ni mouvement répété en forces des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules.
L’employeur poursuit et précise que ce n’est que faute de poste disponible et compatible avec l’état de santé de monsieur Y au sein des différentes sociétés du groupe qu’il n’a eu d’autre choix que de le licencier.
S’agissant de l’obligation de sécurité, la SAS TRANSPORTS JVB prétend que la responsabilité de l’employeur n’est plus systématique et peut être écartée s’il a pris toutes les mesures de prévention lui incombant.
En l’espèce, la société soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations de prévention et de sécurité et relève que le salarié n’avait pas de manutention à réaliser dans le cadre de ses fonctions.
De plus, le camion de monsieur Y était équipé de suspensions pneumatiques apportant un confort de conduite ainsi que d’une boîte de vitesse automatique lui permettant de limiter l’utilisation de son bras et de son épaule.
-4-
Pour l’employeur, le demandeur est totalement défaillant à démontrer un quelconque manquement à ses obligations qui serait la cause de la dégradation de son état de santé.
Enfin, l’entreprise constate que monsieur Y a été déclaré apte par le médecin du travail à chaque visite médicale périodique à l’exception d’une réserve temporaire durant 2 mois en janvier 2012.
Par ailleurs, sur les conséquences de la violation de son obligation de sécurité, la SAS TRANSPORTS JVB oppose l’incompétence du juge prud’homal et affirme que l’indemnisation de dommages et intérêts résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Sur la demande émise au titre de l’obligation de formation au cours de l’exécution du contrat de travail, la SAS TRANSPORTS JVB indique que monsieur Y a bénéficié de la formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS) qui est un stage de remise à niveau des connaissances pour les conducteurs de véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes ainsi que d’une formation sur la consommation d’énergie.
En conclusion, l’employeur s’oppose à toutes les demandes du salarié et demande au conseil de constater qu’il n’a pas failli à ses obligations légales et réglementaires.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs dernières conclusions, reprises à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le courrier de licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement adressé à monsieur Y en date du 22 mai 2017 est ainsi rédigé :
« Nous faisons suite, par la présente, à notre entretien préalable du 15 mai dernier au cours duquel, nous vous avons exposé les motifs de la présente procédure de licenciement.
Nous tenons, pour la bonne forme, à vous les rappeler ci-dessous.
Au terme de votre deuxième visite de reprise organisée le 29 mars 2017, vous avez été déclaré inapte à votre poste de chauffeur routier par le médecin du travail en ces termes :
< Etant donné l’état de santé de M. Y et l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 23/03/2016 avec M. AA directeur, le salarié est déclaré INPAPTE au poste de CHAFFEUR LIVREUR poids lourds selon le code du travail.
Le salarié pourrait éventuellement réaliser des tâches de type administratif, sans manutention manuelle ni mouvement répété et/ou en force des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules ».
Nous avons examiné toutes les possibilités d’aménagement de votre poste de travail et toutes les possibilités de reclassement en votre faveur en collaboration avec le médecin du travail.
-5-
Tout d’abord, suite à la première visite médicale, une visite de poste a été organisée avec le médecin du travail en date du 23 mars 2017, au terme de laquelle il vous a déclaré inapte dans le cadre de la seconde visite médicale.
Ensuite, nous avons sollicité le médecin du travail le 11 avril 2017 pour examiner avec lui les possibilités de reclassement en votre faveur au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Nous avons listé les emplois existants au sein de notre société et au sein des deux autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés SNT BONNEFOY et GROUPE JVB, et nous avons demandé au médecin du travail de nous préciser vos aptitudes à exercer des emplois mentionnés dans notre courrier.
Nous avons également demandé au médecin du travail si un aménagement de votre temps de travail ou de votre poste de travail pouvait être envisagé.
Le médecin du travail a répondu le 13 avril 2017 en indiquant :
< En réponse à votre courrier du 11 avril 2017, concernant les capacités restantes de monsieur Y dans le cade de la procédure de d’inaptitude au poste de chauffeur poids lourds, je suis en mesure de vous donner les précisions suivantes.
Le salarié pourrait éventuellement effectuer des tâches de type administratif, sans manutention manuelle ni mouvement répété et/ou en force des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaule… ».
Des recherches ont donc été réalisées au sein des entités suivantes :
Société TRANSPORTS JVB, Société SNT BONNEFOY,
Société GROUPE JVB.
Parallèlement, le 18 avril 2017, nous vous avons demandé votre curriculum vitae actualisé pour rechercher une solution de reclassement compatible avec vos capacités professionnelles.
Vous nous avez remis votre curriculum vitae le 25 avril 2017.
Les sociétés interrogées nous ont répondu le 27 avril 2017 ne pas avoir de solution de reclassement à vous proposer.
Aussi, nous sommes dans l’impossibilité de vous trouver une solution de reclassement au sein de notre société et au sein du groupe auquel elle appartient.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle dûment constatée par la médecine du travail et pour impossibilité de reclassement.
La rupture de votre contrat de travail sera effective dès l’envoi de la présente ; votre inaptitude d’origine professionnelle rendant impossible l’exécution de votre préavis.
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis légale ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale
[…] >> ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1226-2 du code du travail en vigueur au 22 mai 2017:
-6-
< Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat et contradictoirement débattues que la SAS TRANSPORTS JVB a recherché des solutions de reclassement en faveur de monsieur Y et ce, en totale collaboration avec le médecin du travail ;
Qu’en effet, dès le 11 avril 2017, l’employeur a contacté le docteur Z, (médecin du travail), afin d’étudier des possibilités de reclassement du salarié ;
Que le 13 avril 2017, la médecine du travail, après avoir procédé à une étude de poste, répondait à la SAS TRANSPORTS JVB en confirmant les capacités résiduelles du demandeur et en concluant que monsieur Y pouvait éventuellement effectuer des tâches de type administratif sans manutention manuelle ni mouvement répété et/ou en force des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules;
Que de surcroît, après avoir demandé à monsieur Y un curriculum vitae (CV) à jour, l’employeur a engagé une démarche de reclassement auprès des sociétés TRANSPORTS JVB, SNT BONNEFOY et société GROUPE JVB, qui par retour de courriers datés du 27 avril 2017 ont répondu qu’elles ne disposaient pas de postes disponibles;
Attendu que la recherche de reclassement adressée à ces sociétés est précise et sérieuse dans la mesure où elle mentionne l’ancienneté du salarié, les compétences acquises, sa classification salariale, l’avis du médecin du travail comportant ses capacités résiduelles ainsi que son CV mis à jour ;
Attendu que de jurisprudence constante, le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ;
Qu’en l’espèce, il apparaît qu’aucun poste correspondant aux capacités professionnelles de monsieur Y n’était disponible au sein de la SAS TRANSPORTS JVB, ni dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartient ;
Qu’en définitive, l’employeur n’a alors eu d’autre choix que d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique, qu’il a de lui-même qualifiée d’origine professionnelle, à l’encontre du demandeur;
En conséquence, la SAS TRANSPORTS JVB, n’ayant pas failli à ses obligations légales en matière de reclassement, le conseil rejette cette demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirme le licenciement pour inaptitude.
-7-
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat en cours de l’exécution du contrat :
Sur la compétence du juge prud’homal:
Attendu que de jurisprudence constante, lorsque le dommage subi par le salarié par la faute de son employeur, n’est pas pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ;
Qu’ainsi, la demande du salarié relève, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud’homale;
Attendu de surcroît que l’argumentaire juridique de la SAS TRANSPORTS JVB, visant à mettre en cause la compétence du conseil de prud’hommes de Dijon, est totalement inopérante dans la mesure où les jurisprudences qu’elle invoque, ne relèvent que de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles ;
Qu’en l’espèce, même si la SAS TRANSPORTS JVB a appliqué le régime de l’origine professionnelle à son licenciement pour inaptitude, il ressort des éléments versés au débat et contradictoirement débattus, que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que monsieur Y a initié le 13 avril 2018 auprès de la CPAM, a été refusée ;
En conséquence, la demande d’incompétence matérielle est donc rejetée ;
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
Attendu que l’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
«L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. >> ;
Attendu que l’article L.4121-2 du code du travail mentionne que :
«L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux
-8-
agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »;
Attendu que monsieur Y n’apporte aucun élément au débat de nature à démontrer que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat ;
Qu’il ressort des pièces versées au débat qu’il n’effectuait pas de manutention manuelle et que son véhicule était équipé de suspensions pneumatiques et d’une boîte de vitesse automatique lui permettant de limiter l’utilisation de son bras et de son épaule ;
Que de 2009 à 2014, il a toujours été déclaré apte à son poste, sauf le 30 janvier 2012 où le médecin du travail a mentionné sur l’avis: «une contre-indication aux efforts de traction et de manutention manuelle lourde pendant deux mois »;
Attendu par ailleurs, que monsieur AB a été placé en arrêts maladie à partir du mois de juin 2014 et ce de manière ininterrompue ;
Qu’en date du 17 juillet 2014, sa demande de prise en charge au titre d’une rechute suite à un accident du travail a été refusée par la CPAM;
Attendu de plus, que le salarié invoquant une violation des règles d’amplitudes journalières, du travail de nuit ainsi que des durées maximales des heures supplémentaires annuelles, ne procède que par affirmation et ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations ;
En conséquence, le conseil rejette cette demande.
Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de formation :
Attendu qu’en application de l’article L.6321-1 du code du travail :
< L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations » ;
Attendu qu’au cours de la relation contractuelle, monsieur Y a bénéficié de la formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS), qui est un stage de remise à niveau des connaissances qui concerne les conducteurs de véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes;
Qu’en outre, la SAS TRANSPORTS JVB lui a également dispensé une formation sur la consommation d’énergie ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande
Sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure;
Qu’elles seront donc toutes deux déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Attenduquemonsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux
-9-
dépens.
PAR CES MOTIES
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section commerce, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2020, dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article R. 1454-25 du code du travail, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est justifié ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat en cours de l’exécution du contrat ;
DIT et JUGE que la SAS TRANSPORTS JVB n’a pas violé les articles L.4121-10 et suivants du code du travail ;
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS TRANSPORTS JVB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente
Fabrice GOULAS Jocelyne SCHWEIZER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À LA MINUTE.
LE GREFFIER EN CHEF.
P.O.
AC AD
E AE AF D
*
*
(Côted’on
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