Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 18 mars 2021, n° F 18/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 18/00854 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
X Y
EXPÉDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Section Encadrement
R.G. n° No RG F 18/00854 – N° Portalis
DC2V-X-B7C-E7ZQ
Z AA
c
Société SAS PRIMARK FRANCE
Jugement du 18 Mars 2021
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
19/03/21
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à : Madame AB le: 19/03/21
RECOURS n°
par 7
par L.R. au S.G.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 18 Mars 2021
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 18 Décembre 2020 composé de :
Madame AC VITSCHEFF, Président Conseiller Salarié
Monsieur AD AE, Conseiller Salarié
Monsieur AF AG, Conseiller Employeur Madame Liete DA COSTA, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame X Y, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame Z AA
67, rue Jacques Duclos […] AULNAY-SOUS-BOIS
Partie demanderesse assistée de Me Laëtitia VERONE (Avocat du barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Societ AS PRIMARK FRANCE
52 TU Victoire
7500
Parne dejenderesse représentée par Me Suzanne HUMBAIRE CAVO au barreau de PARIS)
HOMMES
s i n e D
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.: Z AA c/ Société SAS PRIMARK FRANCE – Audience du 18 Mars 2021 N° RG F 18/00854 – N° Portalis
-7
C2V-X-B7C-E7ZQ
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 23 Mars 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Mai 2018
- Convocations envoyées le 27 Mars 2018
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 18 Décembre 2020 (convocations envoyées le 07
Juillet 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Mars 2021
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame X Y, Greffier
Chefs de la demande
- Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre principal:
- Ordonner la réintégration sous astreinte de 500e par jour de retard……. 500,00 €
- Condamner la société PRIMARK au versement des salaires à compter de la date du licenciement jusqu’à la date de réintégration et les congés payés afférents
- A titre subsidiaire Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle 27 611.40 €
- En tout état de cause:
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10.000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ….. 5 000,00 €
- Dommages et intérêts au titre du non respect de l’obligation de formation 5 000.00 €
- Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire 5 000,00 €
- Article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile 2000.00 €
Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Intérêts au taux légal
APRÈS AVOIR ENTENDI LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LECONSELL
REND LE JUGEMENT SUIVANT:
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FAITS ET MOYENS DES PARTIES
La société PRIMARK France a engagé madame Z AA, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 février 2014à temps complet en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé, coefficient C. pour une entrée en fonction le 18 mars 2014:
A compter du 1er décembre 2014, par avenant, madame AA est promue au poste de superviseur, statut Agent de maîtrise.
Par avenant du 6 avril 2016, madame AA a été promue au poste de Responsable de Département Junior, statut Cadre. La date d’entrée en fonction était fixée au 1er mai 2016. Elle était en charge des départements 5 (enfants) et 15 (accessoires enfants).
Madame AA percevait une rémunération brute annuelle de 31.000 euros.
En dernier état, madame AA percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.761, 14 euros bruts.
Le 1er avril 2017, son périmètre a été modifié, elle a alors eu la charge du Département 7
(chaussures).
L’établissement au sein duquel madame AA occupait ses fonctions est un établissement secondaire de la société PRIMARK France, sis Centre commercial Régional
O’Parinor – […] à […] ([…]).
Le 29 juillet 2017, la société PRIMARK France annonçait, oralement, à madame AA sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 juillet 2017, envoyé en recommandé avec AR, la société PRIMARK France a convoqué madame AA à un entretien préalable envisageant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. L’entretien préalable était fixé au mardi 8 août 2017 à 16h30 au bureau de la Direction du magasin PRIMARK Sa mise à pied à titre conservatoire était confirmée.
L’entretien préalable s’est tenu le 8 août 2017. Madame AA était assistée d’ur représentant du personnel.
La société PRIMARK Fra procédé au licenciement pour cause réelle et série ecommandé avec AR du 21 août 2017. madame AA, par cou
Par courrier du 26 août 201 madame AA a contesté son licenciement.
Madame AA a saisi le Conseil de Prud’hommes de […] le 23 mars 2018
La Société PRIMARK FRANCE comptait plus de 11 salariés.
Les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES:
Madame AA Z, partie demanderesse, expose:
- Elle a été embauchée par PRIMARK France, par contrat à durée indéterminée en date du 24 février 2014 en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé, coefficient D avec un salaire mensuel brut de 1.445,42 euros. Sa date d’entrée en fonction était fixée au 18 mars 2014.
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Le 1er décembre 2014, madame AA signait un avenant à son contrat de travail car elle était promue Superviseur, statut Agent de maîtrise, coefficient A. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1.744,21 euros.
- Le 6 avril 2016, madame AA était promue Responsable de département junior avec un statut cadre, niveau A/1. Elle percevait une rémunération brute annuelle de 31.000 euros. La date d’entrée en fonction était fixée au 1er mai 2016.
- Dans le dernier état de sa qualification, le salaire mensuel brut moyen s’élevait à 2.761,14 euros.
- Madame AA avait toujours été une salariée dévouée, responsable. irréprochable. motivée et appréciée de ses supérieurs, comme en atteste sa progression très rapide au sein de l’Etablissement O’Parinor.
Madame AA nourrissait légitimement l’espoir d’être à nouveau lors de l'>>Assessment Centre >> ayant lieu à Paris le 19 septembre 2017.
-Comme l’attestent différents salariés, pendant les trois années passées chez son employeur, madame AA avait toujours été appréciée par le personnel.
- Lors de l’année 2016/2017, tous ses entretiens s’étaient révélés excellents.
- Le 1er avril 2017, madame AA a été mutée au département 7 (chaussures).
- Dès sa mutation, l’accueil de madame AA était très froid et cette arrivée ne semblait pas être tolérée par beaucoup de membres de l’équipe.
Pour faire face à cette vendetta, madame AA était contrainte d’émettre plusieurs rapports à ses supérieurs.
- Dès le 1er avril 2017, madame AA notait l’insubordination de madame AH
AI qui lui disait clairement < ta manière de travailler c’est zéro je n’adhère pas tu nous fais n’importe quoi des choses qu’on ne faisait pas avec Thanina ». Et d’ajouter
< t’es sérieuse tu ne veux pas en parler, tu fais la connasse tu veux qu’on soit en guerre, ok y’a pas de souci >>.
- Malgré plusieurs signaleinents à sa direction (le 5 juillet, le 7 juillet, le 14 juille juillet 2017…), madame AJ n’a jamais reçu le moindre soutien de celle-
Notamment le 5 juille madame AA dressait un rapport au sujet de AK AL Ceue dernière, malgré les tentatives d’apaisement de sa superare n’hésitait pas à la menacer « putain sa mère je vais lui rentrer dedans », à l’insulter el a lane des remarques mensongères à son sujet. Afin de se protéger, madame AA déposait une main courante pour « injures – menaces » au commissariat d'[…]
La messe était dite dès l’arrivée de madame AA dans l’équipe 7.
Le 29 juillet 2017, madame AA était mise à pied à titre conservatoire, oralement. sans qu’aucune explication ne lui soit donnée.
- Elle était ensuite convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 8 août 2017 à 16h30.
- Par courrier en date du 21 août 2017 envoyé par monsieur AM, directeur du magasin d'[…], madame AA se voyait notifier son licenciement pou cause réelle et sérieuse.
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- Par courrier du 26 août 2017, madame AA contestait son licenciement. Madame AA a essayé ensuite de trouver une solution amiable avec la société PRIMARK France à de nombreuses reprises. Le courrier adressé par son avocat en date du 27 septembre 2017 n’a toujours reçue aucune réponse.
Madame AA conteste les motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui ne constituent pas la cause exacte et véritable de la rupture de son contrat de travail. La mésentente entre madame AA et des subordonnés repose uniquement sur des faits imputables aux subordonnées eux-mêmes.
- Le licenciement de madame AA est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
- Le licenciement de madame AA a été prononcé le 21 août 2017. aussi les anciennes versions des dispositions du Code du travail sont applicables.
- Madame AA demande sa réintégration au sein de la société PRIMARK France.
A défaut, elle sollicite du Conseil qu’il fasse droit à l’ensemble de ses demandes consignées dans ses conclusions remises à l’audience.
- Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions de madame AA, le Conseil se réfère à ses conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats.
La Société PRIMARK FRANCE, partie défenderesse, expose:
Avoir engagé le 18 mars 2014 madame Z AA, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé. coefficient C.
- A compter du 1er décembre 2014, elle a occupé le poste de Superviseur, statut Agent de maîtrise. Puis le 1er mai 2016. elle a été promue au poste de Responsable du département junior, statut cadre. Elle était en charge des départements 5 (enfants) et 15 (accessoires enfants).
La convention collective applicable était celle de l’habillement: maisons à succursales de vente au détail.
- Madame AA a exere onctions au sein de l’établissement O’Parinor suut
[…] ([…])
En tant que Responsabie epartement, madame AA assurait des missio managériales visées dans son avenant au contrat de travail.
-Dès 2016, madame AA a eu une communication inadaptée et a manqué de recu. En avril 2017, son périmètre d’intervention a été modifié, elle a eu alors en charge le département 7 (chaussures).
- La demanderesse n’a pas su faire évoluer sa communication. Bien au contraire, elle s’est dégradée.
Alertée par des salariés de son équipe, la société a constaté une attitude managériale incorrecte: madame AA ne faisait qu’attiser les conflits préexistants au sein de son équipe, favorisait certains salariés et avait même giflé un subordonné.
- Face à de tels faits, le 31 juillet 2017, l’employeur a convoqué madame AA à un entretien préalable, par lettre recommandée avec AR.
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-La société a procédé au licenciement de madame AA, par courrier recommandé avec AR du 21 août 2017.
- Par un courrier du 26 août 2017, madame AA contestait son licenciement personnellement, puis par l’intermédiaire de son Conseil.
- Madame AA a saisi le Conseil de prud’hommes en lui demandant de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également en invoquant l’existence d’une situation de harcèlement moral, de non-respect de l’obligation de sécurité, de circonstances vexatoires de la rupture et du non-respect de l’obligation de formation.
- Le Conseil déboutera madame AA de l’ensemble de ses demandes.
- Le licenciement de madame AA est fondé sur une cause réelle et sérieuse et sur 4 griefs démontrés par l’employeur.
- Madame AA n’a pas subi de harcèlement moral.
- Les circonstances de la rupture de son contrat de travail n’ont pas été vexatoires.
- La société a respecté son obligation de formation.
A titre subsidiaire, si le Conseil considérait le licenciement de madame AA sans cause réelle et sérieuse, madame AA ne démontrant pas de préjudice, le Conseil limitera la condamnation à hauteur de 6 mois, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans la version qui était en vigueur à la date du licenciement.
- La société PRIMARK France s’oppose à la réintégration de madame AA.
- La société dit que l’exécution provisoire demandée au visa de l’article 515 du code de procédure civile n’est ni nécessaire, ni compatible avec la nature de l’affaire.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions de la société PRIMARK FRANCE, le Conseil se réfère à ses conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le ressort de la décision
Attendu que le décret n° 20201006 du 17 août 2020 porte le taux de compétence à pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter au ief septembre 2020
Attendu que l’article D.1462-3 du Code du Travail dispose que : « Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4.000 €. »
EN L’ESPECE monsieur AN AO a saisi le Conseil de Prud’hommes de […] le 23 mars 2018,
EN CONSEQUENCE le taux de compétence applicable est de 4.000€.
ATTENDU QUE l’article R.1462-1 du Code du Travail dispose que « Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort: 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret: 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. »
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EN L’ESPECE le taux de compétence applicable est de 4.000 €; Que la valeur totale des prétentions de la partie demanderesse dépasse 4.000 €,
EN CONSEQUENCE le Conseil de Prud’hommes statue en premier ressort.
Sur la qualification de la décision
ATTENDU QUE l’article 467 du Code de Procédure Civile dispose que «Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée >>
EN L’ESPECE le greffe a acté que madame AA était présente et assistée par son avocat à l’audience, La société PRIMARK FRANCE était représentée par son avocat à l’audience.
EN CONSEQUENCE la décision est contradictoire.
Sur la conformité des attestations fournies par les parties
Attendu que l’article 200 du Code de procédure civile dispose que « les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées. », que l’article 201 du même code dispose que « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », que l’article 202 du même code dispose que «l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce madame AA produit au Conseil de prud’hommes les attestations de :
AQ AR AS du 31/0 17. dactylographiée sauf la signature, ne dispose pa de la date de naissance et lieu of sance de son auteur, n’indique pas qu’elle est étab en vue de sa production en just un document officiel justifiant de l’identité de auteur n’est joint, n’indique ng avec les parties,
- AT AU du 7 août 2017, écrite à la main mais ne dispose pas de la dat de naissance et lieu de naissance de son auteur, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n est joint, n’indique pas son lien avec les parties
- AV AW du 7 août 2017, écrite à la main mais ne dispose pas de la date de naissance et lieu de naissance de son auteur, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n’est joint, n’indique pas son lien avec les parties
- AX AY du 5 août 2017, écrite à la main mais ne dispose pas de la date de naissance et lieu de naissance de son auteur, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n’est joint, n’indique pas son lien avec les parties.
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- ILIAS BK du mardi 1er août, 3 attestations écrites à la main mais ne disposent pas de la date de naissance et lieu de naissance de son auteur, n’indiquent pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice, aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n’est joint. n’indiquent pas leur lien avec les parties
- AZ BA, 2 attestations, du 1er avril 2017 et du 18 juin 2019, dactylographiées mais signatures à la main. Elles ne disposent pas de la date de naissance et lieu de naissance de leur auteur, n’indiquent pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice, aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n’est joint, n’indiquent pas leur lien avec les parties
Que le Conseil des prud’hommes rejette l’ensemble des attestations produites par madame AA car aucune n’est conforme aux dispositions des articles ci-dessus mentionnés
Que la société PRIMARK France produit au Conseil de prud’hommes les attestations de:
- AL AK du 18 juillet 2017, écrite à la main mais qui ne dispose pas de la date de naissance et lieu de naissance de son auteur, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, n’indique pas son lien avec les parties
- BB BC, écrite à la main mais non datée, ne dispose pas de la date de naissance et lieu de naissance de son auteur, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n’est joint, n’indique pas son lien avec les parties
- BD BE BF, écrite à la main mais non datée, ne dispose pas de la date de naissance et lieu de naissance de son auteur, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, n’indique pas son lien avec les parties
BG BH, écrite à la main mais non datée, ne dispose pas de la date de naissance et lieu de naissance de son auteur. n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice, illisible, n’indique pas son lien avec les parties
- BI BJ, écrite à la main mais non datée, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice. indique pas son lien avec les parties
mais non datée, ne dispose pas de la date de naissance
- ADIT SADIGE, écrite à la main indique pas qu’elle est établie en vue de sa produci et lieu de naissance de son aute justifiant de l’identité de son auteur est s en justice, aucun documen
n’indique pas son lien avec
- AI AH du 26 et 2017, écrite à la main mais n’indique pas qu’eli établie en vue de sa production justice, n’indique pas son lien avec les parties STEVEN, écrite à la main mais non datée, ne dispose pas de la date de naissance et lieu d naissance de son auteur, n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice. aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur n’est joint. n’indique pas son lien avec les parties
Que le Conseil des prud’hommes rejette l’ensemble des attestations produites par la société PRIMARK FRANCE car aucune n’est conforme aux dispositions des articles ci-dessus mentionnés
En conséquence le Conseil de prud’hommes de […], dans son appréciation souveraine, dit que ces attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter sa conviction et rejette l’ensemble des attestations communiquées par les parties.
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Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Attendu que l’article L. 1232-6 du Code du travail dispose que «Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement '>
En l’espèce-la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
« Madame, nous vous avons reçu le 8 août 2017 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de licenciement sont les suivantes :
- Le jeudi 22 juin 2017, à 17h, vous avez organisé une réunion avec deux salariés placés sous votre responsabilité, madame AL et monsieur BK, qui rencontraient l’un vis-à-vis de l’autre des tensions. Au cours de cet entretien, une conversation s’est engagée entre ces deux collaborateurs et le ton est monté au point qu’ils se sont mis à crier, et alors que votre rôle de responsable hiérarchique vous le commandait, vous n’êtes intervenue à aucun moment pour apaiser les échanges.
- après avoir été alertés par plusieurs membres de votre équipe qui nous exprimaient leur mécontentement au sujet des prises de pauses d’une durée nettement supérieur à 60 minutes par leur collègue monsieur BL BK. nous avons vérifié et constaté qu’à plusieurs reprises M. BK ne pointait pas à son retour de pause, et qu’à chaque fois. vous interveniez manuellement pour corriger cela en indiquant que la pause avait effectivement duré 60 minutes….
A aucun moment vous n’avez informé votre hiérarchie ou le service des ressources humaines de cette situation et vous n’avez demandé aucune sanction ou rappel à l’ordre pour M. BK, alors que vous savez parfaitement qu’il est rigoureusement exigé des salariés de pointer à leur départ en pause et à leur retour de pause, sous peine de perturber fortement le fonctionnement global du magasin, et celui d’une équipe de collaborateurs lorsque l’un d’entre eux bénéfic es ustification, d’un traitement de faveur. vos subordonnées, qui vous expliquait qu’eli
- Le 26 juillet 2017, vous avez er effectuait des tâches à la demand seur adjoint du magasin, les propos suivan «si quelqu’un d’autre que moi vou demande de faire quelque chose, vous ne l’écoute: pas! ». Vous n’êtes pas sans savoir que la bonne marche de notre organisation impose que les collaborateurs respectent la hiérarchie. Par ailleurs, votre mission d’encadrant exige que vous adoptiez une attitude exemplaire vis-à-vis de cette règle, à fortiori lorsque vous vous trouvez en présence des membres de votre équipe.
- enfin, le samedi 24 juin 2017, à 17h30, alors que vous étiez avec un de vos subordonnés. monsieur BM BN sur le quai de livraison et en présence de monsieur BO BG, superviseur, vous avez giflé M. BM BN au visage, et vous avez ensuite ri de votre geste.
- Vous avez nié l’ensemble des faits rapportés et vous ne nous avez fourni aucune explication justifiant votre comportement qui n’est pas acceptable.
En conséquence nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement que nous vous notifions par la présente. Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous
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dispenser de son exécution….
- Nous vous informons que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire vous sera versé…
Que ces motifs font référence à des manquements de la part de madame AA
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que la lettre de licenciement est motivée.
Attendu que l’article L. 1235-1 du Code du travail expose que « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
En l’espèce
Sur la réunion organisée le 22 juin 2017
Le Conseil de prud’hommes constate:
- Madame AA était en repos le 21 juin 2017.
- Une altercation a eu lieu ce 21 juin 2017 entre madame AL et monsieur BK. sur le quai de livraison.
- A son retour le 22 juin 2017, madame AA, a été informée de cette altercation.
- Afin d’apaiser toute tension entre ces deux subordonnées, madame AA a organiser une réunion en vue de désamorcer ie conflit.
- Le Conseil de prud’hommes di madame AA a, conformément à son contra travail, gérer une question rela ersonnel qu’elle encadrait et quece grief ne revel by de caractère réel ni sérieux.
Sur le traitement de faveur réserve à monsieur BK
Le conseil de prud’hommes constaté que :
- Monsieur BK a omis de pointer sur la badgeuse lors de son départ et retour de pause, sur 8 journées sur la période du 10 juin au 1er juillet 2017.
Pourtant, monsieur BK avait l’habitude de signaler à sa supérieure, madame AA, son départ et son retour de pause.
- Afin de tenir à jour le suivi du temps de travail de son équipe, via le classeur prévu à cet effet, madame AA a régularisé les oublis de pointage de monsieur BK à partir des heures de départ/retour de pause qu’elle avait constaté.
Afin de lui rappeler les règles de l’entreprise en matière de suivi du temps de travail au sein de PRIMARK O’PARINOR, madame AA l’a reçu en entretien.
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Monsieur BK a justifié ses oublis de pointages involontaires par des problèmes graves.
Madame AA a informé son supérieur hiérarchique monsieur BP BQ, directeur adjoint, de cette situation.
- Monsieur BP BQ n’a donné aucune suite à cette information.
Il relevait de la responsabilité de madame AA, responsable du département 7, d’assurer le suivi du temps de travail de son équipe, de régulariser leurs anomalies de badgeage après vérification des horaires réellement effectués et de les rappeler à l’ordre en cas de manquement de leur part.
- Madame AA a rempli cette mission tant pour monsieur BK que pour d’autres salariés, notamment concernant mesdames BR et AL.
La société PRIMARK France ne communiquant pas les relevés d’anomalies d’autres salariés, le Conseil de prud’hommes ne peut vérifier la réalité du grief invoqué par l’employeur à l’encontre de madame AA
Le Conseil de Prud’hommes dit que ce grief ne revêt pas un caractère réel ni sérieux.
Sur les propos rapportés de madame AA du 26 juillet 2017
Le Conseil de prud’hommes constate :
- La société reproche à madame AA des propos tenus devant messieurs BK et
BS.
- La société indique que madame AH AI, salariée de l’équipe de madame
AA, lui a rapporté ces propos.
Madame AA indique au Conseil que ni monsieur BK ni monsieur BS, n’ont attesté de ces propos, et que d’autre part madame AI ne faisait plus partie de son équipe à ce moment-là.
- Madame AA nie tout propos remettant en cause l’autorité de la hiérarchie et rappelle qu’en 3 années d’ancienneté elle n’a jamais contredit ou contrecarré des directives données par un supérieur hiérarchique.
La société n’apporte aucun éle Conseil sur le rattachement de madam AI à l’équipe de madame OAJ au 26 juillet 2017.
Le Conseil de prud’hommes dit que ce grief n’est ni réel ni sérieux.
Sur l’incident du samedi 24 juin 2017 à 17h30 concernant monsieur BN
Le conseil de prud’hommes constate
- La société reproche à madame AA d’avoir giflé monsieur BN le samedi 24 juin à 17h30
La société ne communique au Conseil aucun élément permettant de vérifier la réalité de ce grief.
- Le Conseil de prud’hommes dit que ce grief n’est ni réel ni sérieux.
Aff. Z AA c/ Société SAS PRIMARK FRANCE
C2V-X-B7C-E7ZQ Page 12
-- Audience du 18 Mars 2021 N° RG F 18/00854 – N° Portalis
Après vérification du caractère réel et sérieux des griefs reprochés à madame AA,
- le Conseil de Prud’hommes dit que les griefs qui lui sont reprochés ne reposent donc pas sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud’hommes constatant que la société PRIMARK France n’a jamais apporté le moindre soutien à madame AA dans l’exécution de ses missions au département 7 et malgré ses alertes adressées à sa hiérarchie dès le mois d’avril 2017.
- En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que le licenciement de madame AA est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article L. 1235-3 du Code du Travail, applicable au mois d’août 2017, expose que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
En l’espèce le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de madame AA était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Madame AA disposait d’une ancienneté, en années complètes, de 3 ans. La société PRIMARK France s’oppose à la demande de réintégration de madame AA. Le Conseil de prud’hommes fixe le salaire moyen brut de madame AA à 2.761,14 euros (deux mille sept cent soixante et un euros et quatorze cents).
En conséquence le Conseil de Prud’hommes condamne la société PRIMARK FRANCE à verser à madame AA la somme de 17.000 euros bruts (dix-sept mille euros) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral
Attendu que l’article L. 1152-1 du Code du Travail dispose que «< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de susceptible de porter atteinte à ses droits et à si dignité, d’altérer sa santé ph ge mentale ou de compromettre son avent professionnel '>
En l’espèce madame AA due au Conseil que ses conditions de travail se son brutalement dégradées suite à sa munaton au département 7,
Que les agissements répétés des subordonnés qu’elle encadrait ont conduit à ce qu’elle subisse un véritable harcèlement moral de leur part,
Que la société PRIMARK France n’a pas respecté envers elle son obligation de sécurité,
La société PRIMARK France dit que madame AA, pendant l’exécution de son contrat de travail, ne l’a jamais infomé d’une demande au titre du harcèlement moral,
Que, non informé, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir agi en conséquence,
Le Conseil de Prud’hommes dit que madame AA n’apporte, au soutien de ses prétentions, aucun élément tendant à démontrer avoir fait l’objet d’agissements de harcèlement moral,
Z AA c/ Société SAS PRIMARK FRANCE -- Audience du 18 Mars 2021 N° RG F 18/00854 – N° Portalis Page 13 2V-X-B7C-E7ZQ
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que madame AA ne justifie pas avoir subi un harcèlement moral, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et la déboute, à ce titre, de sa demande de dommages et intérêts incluant les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur le caractère vexatoire de la rupture
Attendu que l’article 1240 du Code Civil dispose que «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>
En l’espèce madame AA expose au Conseil que les accusations infondées tenues à son encontre ont porté atteinte au professionnalisme dont elle a toujours fait preuve.
Que les circonstances de son licenciement sont choquantes au regard de son ancienneté et de son dévouement,
La société PRIMARK France précise que le licenciement de madame AA a été fait dans un cadre légal classique, qu’elle n’a pas été humilié devant son équipe, que la société lui a réglé un préavis de trois mois et qu’elle a été dispensée d’effectuer, que la société PRIMARK a versé le salaire correspondant à la période de mise à pied,
Le Conseil de Prud’hommes, faute d’éléments, ne retient pas le caractère vexatoire du licenciement de madame AA
En conséquence le Conseil de prud’hommes dit la demande de dommages et intérêts de madame AA au titre du caractère vexatoire de son licenciement non justifiée.
Sur le non-respect de l’obligation de formation
Attendu que l’article L. 6321-1 du Code du travail expose que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lune contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’artic 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification profes classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visan sition d’un bloc de compétences. »
En l’espèce madame AA n’apporte au Conseil aucun élément à l’appui de sa demande de voir condamner la société PRIMARK France à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation
La société PRIMARK France présente au Conseil le relevé d’une formation de quatre semaines suivie par madame AA en mai 2016 pour l’accompagner dans sa prise de poste de Responsable de département, ce document ayant été signé par madame AA au titre de sa participation,
Que madame AA a bénéficié, le 12 juillet 2016, d’une formation aux fondamentaux Primark France, ainsi que le 15 décembre 2016, d’une formation sur les fondamentaux en matière de discipline,
En conséquence le Conseil de prud’hommes dit que la demande de madame AA de dommages et intérêts au titre du non-respect par la société PRIMARK France de l’obligation de formation est non fondée.
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Sur le remboursement des allocations chômage
Attendu que l’article L.1235-4 du Code du Travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peu!, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil
d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contraite qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confere le bénéfice de l’hypothèque judiciaire >>
En l’espèce le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de madame AA dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pôle Emploi n’est pas intervenu à l’audience et n’a pas fait connaître le montant des indemnités versées à madame AA.
Madame AA justifie de sa situation auprès du Pôle Emploi d’Ile de France
En conséquence le Conseil de Prud’hommes ordonne à la société PRIMARK FRANCE de rembourser à Pôle Emploi d’Ile de France deux mois d’allocations chômage perçues par madame AA Z.
Sur l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code du Travail dispose que « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du Conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Sont de droit exécutoires à titre provisoire; 1° le jugement qui n’est susceptible d’apr e par suite d’une demande reconventionnelle; 2° le jugement qui ordonne la remise erificat de travail, de bulletins de paie ou de tome pièce que l’employeur est tenu de 3° Le jugement qui ordonne le paiement d sommes au titres des rémunéral demnités mentionnées au 2° de l’article
1454-14, dans la limite maximum de nen mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement '>
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile, applicable avant le 1er janvier 2020. dispose que «< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce madame AA Z a droit à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à un article 700 du Code de procédure civile, Que madame AA a été privée d’emploi.
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que l’exécution provisoire de la présente décision devra être ordonnée, sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de neuf mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit.
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Sur les intérêts au taux légal
Attendu que l’article 1231-6 du Code Civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire »
En l’espèce le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de madame AA Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société PRIMARK FRANCE à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un article 700 du
Code de procédure civile
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur ces sommes à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. >>
En l’espèce la société PRIMARK FRANCE succombe à l’instance
En conséquence il convient de mettre à la charge de la société PRIMARK FRANCE la
totalité des dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles:
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honorar frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’it pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de lu de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte d de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour sons firées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations Neummoins, s’il alloue une somme au titre du 2 du présent article, celle-ci ne peut être intérieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce madame AA Z a été contraint de saisir le Conseil de Prud’homme pour faire légitimer ses droits,
Qu’il serait injustifié économiquement de laisser à sa charge les frais exposés et no compris dans les dépens,
En conséquence, le Conseil de prud’hommes condamne la société PRIMARK FRANCE verser à madame AA BU la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud’hommes déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Aff. Z AA c/ Société SAS PRIMARK FRANCE Audience du 18 Mars 2021 N° RG F 18/00854 – N° Portalis Page 16 DC2V-X-B7C-E7ZQ
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de […], section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
• DIT le licenciement de Madame Z AA dépourvu de cause réelle et sérieuse
• FIXE le salaire de Madame Z AA à 2761.14 euros
• CONDAMNE la SAS PRIMARK FRANCE à verser à de Madame Z AA
17 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
e RAPPELLE que les créances de nature salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 30 mai 2018 les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du jour du prononcé du présent jugement.
• ACCORDE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC à Mad ame Z AA
• ORDONNE à la SAS PRIMARK FRANCE de rembourser deux mois d’allocation chômage perçues par Madame Z AA à Pôle Emploi IDF
• CONDAMNE la SAS PRIMARK FRANCE aux dépens
• DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTEn conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent jugement AC VITSCHEFF X Y à exécution: VESDEE Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main :
Atous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
BV BW BX
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL DE PARIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOBIGNY
FORMULE EXÉCUTOIRE
En application des dispositions de l’article 465 du code de procédure civile, nous vous adressons une expédition revêtue de la formule exécutoire.
En cas de difficulté d’exécution vous devez la remettre à un huissier de justice.
En effet, en application des dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement.
CPH de […]
1-13 rue Michel de l’Hospital
93005 […] CEDEX Téléphone: 01 48 96 22 22
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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