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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 12 janv. 2022, n° F 18/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/06515 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Commerce chambre 7
N° RG F 18/06515 – N° Portalis
3521-X-B7C-JMFWJ
N° de minute : D/BJ/2022/69
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur:
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes
de Paris
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 18/06515 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Sonia BRETON, Présidente Juge départiteur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
M. X Y
34 RUE JEAN DE LA FONTAINE
78000 VERSAILLES
Assisté de Me Kévin MENTION
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. FOODORA FRANCE
6 PLACE DE LA MADELEINE
75008 PARIS
Représentée par Me Marie Camille ECK (Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
352I-X-B7C-JMFWJ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 31 août 2018
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 10 septembre 2018
- Audience de conciliation le 08 novembre 2018
- Audiences de jugement le 25 janvier 2019, et le 23 avril 2019
- Partage de voix prononcé le 23 avril 2019
- Audience de départage le 07 mai 2021 renvoyée au 15 septembre 2021
Saisine du Conseil par mémoire reçu au greffe en date du 2 septembre 2021 par la SAS
-
FOODORA FRANCE d’une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée sous le numéro RG F 21/07346
Avis au ministère public adressé le 07 septembre 2021
- Débats à l’audience de départage du 15 septembre 2021 sur la question prioritaire de constitutionnalité à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 20 octobre 2021
- Ordonnance de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité rendue le 20 octobre 2021 par mise à disposition au greffe dans les termes suivants : "REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
ORDONNONS le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de départage du 17 novembre 2021 à 9 heures, salle […], […] étage, pour qu’il soit statué sur le fond;
DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision;
RESERVONS les dépens."
- Débats à l’audience de départage du 17 novembre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Reconnaître un contrat de travail entre les parties
- Fixer le salaire mensuel de référence à 4203 € bruts (3 […]8 € nets).
- Rappel de salaires suite à la modification unilatérale de la rémunération opérée en décembre 2017 38 874,00 €
- Congés payés afférents 3 887,00 €
Rappel de congés payés sur les sommes déjà versées 9 079,00 €
Indemnité pour travail dissimulé 25 218,00 €
- Dommages et intérêts pour sanction pécuniaires, absence d’application d’une convention collective, irrespect de la durée légale du travail et du repos hebdomadaire, entrave à la mise en place d’un comité d’entreprise et de représentants du personnel et retard dans le versement de la paie et des congés payés 5 000,00 €
Indemnités pour atteinte au droit à l’image 1 500,00 €
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• Dommages et intérêts pour absence de visite médicale, accident du travail non déclaré ayant entraîné une perte de salaire et violation de l’obligation de sécurité . . . . 3 000,00 € Dire que la rupture s’analyse en un licenciement économique irrégulier et nul et/ou sans cause
-
réelle et sérieuse et, sauf communication de l’entreprise des montants réellement accordés à ses salariés dûment déclarés lors de la rupture de l’entreprise, condamner FOODORA FRANCE à :
- Indemnité de préavis (2 mois moins 1 mois déjà réglé) 4 203,00 €
- Congés payés sur préavis 420,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière 25 000,00 €
- Indemnité légale de licenciement 2.837,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie
- Remise d’un certificat de travail
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
- Ordonner la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes déjà versées
· Article 700 du Code de Procédure Civile 3 600,00 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens
Demandes présentées en défense S.A.S. FOODORA FRANCE
-In limine litis :
- Juger qu’il n’existe aucun contrat de travail, ni aucune relation de travail salariée;
- Juger que Monsieur X Y ne renverse pas la présomption légale de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du Code du travail;
- Juger que le contrat de prestations de services ne peut être requalifié en contrat de travail ;
-Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur X Y à l’encontre de la société FOODORA FRANCE;
- Débouter purement et simplement Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de PARIS ayant compétence pour trancher le présent litige opposant Monsieur X Y à la société FOODORA FRANCE;
- A titre subsidiaire :
- Juger irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur X Y;
- A titre très subsidiaire, Juger que Monsieur X Y est mal-fondé dans l’ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et autres prétentions;
- Débouter en conséquence Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire.
- Juger que la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur X Y doit être fixée à 1.510€ par mois, voire tout au plus, à titre plus subsidiaire encore à 2.213,19€ par mois; Limiter en conséquence l’indemnité pour travail dissimulé réclamée par Monsieur X
-
Y à 9.060€, voire tout au plus, à titre plus subsidiaire encore, à 13.[…]9,13€;
- Limiter en conséquence l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par Monsieur X Y à 5285€ bruts, voire tout au plus, à titre plus subsidiaire encore, à 7.746,16€ bruts;
Limiter en conséquence l’indemnité compensatrice de préavis réclamée par Monsieur X Y à 1.510€ bruts, voire tout au plus, à titre plus subsidiaire encore, à 2.213,19 € bruts; Limiter en conséquence l’indemnité légale de licenciement réclamée par Monsieur X Y à 1.019,25€ bruts, voire tout au plus, à titre plus subsidiaire encore, à 1.493,90€ bruts; En toute hypothese:
-
- Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf à ce que celle-ci soit subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour permettre à
N° RG F 18/06515 N° Portalis 3521-X-B7C-JMFWJ -3-
l’une ou l’autre des parties de répondre de toutes restitutions ou réparations, en application de l’article 517 du Code de procédure civile;
- Condamner Monsieur X Y aux éventuels dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FOODORA utilisait une plate-forme internet et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, les clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.
Le 10 février 2016, Monsieur X Y et la société FOODORA ont conclu un contrat de prestations de services ayant notamment pour objet la livraison de repas à domicile, Monsieur X Y s’étant inscrit au répertoire SIRENE au mois de février 2016.
Le contrat s’est exécuté jusqu’au 28 septembre 2018.
En effet, le 29 août 2018, la société FOODORA a adressé un mail à Monsieur X Y lui indiquant cesser son activité en France au plus tard le 28 septembre 2018 et a donc mis fin à la relation contractuelle à cette dernière date.
Le 31 août 2018, Monsieur X Y a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de prestations de services en un contrat de travail au motif de l’existence d’un lien de subordination entre les parties. Les demandes financières sont rappelées ci-dessus.
A titre principal, la société FOODORA FRANCE conteste l’existence d’un tel lien de subordination et sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris. A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que la prescription de l’action de Monsieur X Y était acquise le 10 février 2018. Enfin, elle soutient à titre infiniment subsidiaire, que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le conseil de prud’hommes renvoie, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de départage du 17 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Il résulte des dispositions des articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient et en particulier pour déterminer le principe même de l’existence d’un tel contrat de travail.
Il est donc nécessaire au préalable de vérifier si la relation existant entre les parties relève d’un contrat de travail.
Aux termes de l’article L8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Cependant, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne
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interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Dès lors, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et en particulier du contenu de L’Onboarding – à savoir le document d’intégration de la société FOODORA -, des attestations d’anciens coursiers et des SMS échangés entre des coursiers de la société défenderesse et le service Dispatch – à savoir la cellule de contrôle de la société -, que l’application de la société FOODORA qu’utilisait Monsieur X Y pour la réalisation de ses prestations, était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci.
L’Onboarding précise d’ailleurs, dans le chapitre «après le shift» – à savoir le retrait et la livraison d’un repas sur un créneau horaire - : «acceptez et complétez toutes les commandes qui vous sont assignées : le temps supplémentaire sera automatiquement évalué et compté depuis Shifyplan», c’est-à-dire depuis l’application calculant l’itinéraire du coursier.
Par ailleurs, l’exercice d’un pouvoir de sanction est également établi par les pièces versées aux débats. En effet, la société FOODORA pouvait infliger des «dérapages» aux coursiers. Monsieur X Y’ s’est d’ailleurs vu notifier un dérapage par mail du 22 mars 2016 qui était ainsi rédigé «(…) vous avez écopé de votre premier dérapage car tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Je n’ai pas aimé tes habits aujourd’hui. Pas de panique, ceci reste un avertissement sans frais. N’oubliez pas que vous avez le droit à trois dérapages avant votre dernière chance».
Le document intitulé «Fiabilité et système de dérapage» indique à ce titre qu’un dérapage est infligé au coursier lorsqu’il a une connexion partielle au shift (en dessous de 80 %), que le fait d’être inscrit à un shift sans être connecté entraîne deux dérapages ayant pour conséquence une perte de bonus et qu’à partir de quatre dérapages, le compte du coursier est désactivé avec désinscription des shifts réservés.
Enfin, Monsieur X Y devait porter une tenue de travail à l’emblème de la société, disposait d’une adresse mail FOODORA, utilisait un téléphone qui lui était fourni ainsi qu’un vélo vérifié par la société, à l’exclusion de tout autre moyen de transport.
Au regard de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail des autres moyens des parties, il convient de retenir l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination et par suite, l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
La juridiction prud’homale est donc compétente.
Sur la prescription
S’agissant d’un contrat initialement qualifié de prestations de service, la prescription de droit commun de cinq ans, prévue à l’article 2224 du code civil, s’applique.
N° RG F 18/06515
-N° Portalis 3521-X-B7C-JMFWJ -5-
En l’espèce, la société FOODORA soutient que l’action est prescrite au motif que Monsieur X Y a conclu un contrat de prestations de services le 10 février 2016 et que les éléments sur lesquels il fonde sa demande de requalification étaient donc connus de lui à cette date.
Toutefois, le contrat de prestations de services étant un contrat à exécution successive et les faits sur la base desquels le salarié sollicite la requalification s’étant déroulés jusqu’à la rupture du contrat, la prescription court à compter de la date de la rupture.
En l’espèce, le contrat de prestations de services date du 10 février 2016 et la société FOODORA a mis fin audit contrat le 29 août 2018. Or, Monsieur X Y a saisi la juridiction prud’homale le 31 août 2018.
Par conséquent, la prescription n’était pas acquise à cette date et les demandes sont recevables.
Sur les demandes financières
Sur le salaire de référence
Aucune des parties ne justifie des factures sur la base desquelles Monsieur X Y a été payé.
Le montant sollicité par Monsieur X Y sur la base des sommes qu’il déclare avoir perçues pendant la durée du contrat ne peut en tout état de cause pas être retenu dès lors qu’il a nécessairement payé des contributions sociales en qualité d’auto entrepreneur.
Il convient dès lors de fixer le salaire de référence sur la base d’un emploi d’ETAM position 1.3.1 coefficient 220 de la convention collective Syntec, retenus pour Monsieur AB AC, qui était salarié de la société FOODORA et exerçait, selon Monsieur X Y, des fonctions identiques, soit un salaire brut de 1.510 €.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
sur la demande de rappel de salaires
Compte tenu du salaire de référence fixé ci-dessus et des sommes que Monsieur X Y déclare avoir perçues de la société FOODORA, la demande de rappel de salaires n’est pas justifié. sur la demande de rappels de congés payés
En application de l’article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En outre, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congé payé, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, faute pour la société FOODORA d’établir qu’elle a exécuté son obligation, il est dû à Monsieur X Y la somme de 4.780,66 euros correspondant à 10% du salaire brut retenu sur la durée du contrat, soit 31,66 mois.
N° RG F 18/06515 N° Portalis 3521-X-B7C-JMFWJ -6-
— sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’application d’une convention collective, irrespect du repos hebdomadaire, absence de mise en place d’un comité d’entreprise et retards de paiement
Monsieur X Y ne justifie d’aucun préjudice au titre des manquements qu’il invoque de sorte que sa demande sera rejetée.
- sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et absence de prise en charge d’un accident du travail
Monsieur X Y ne justifie ni d’avoir été victime d’un accident au temps et au lieu de travail, ni d’un manquement et d’un préjudice au titre de l’obligation de sécurité de la société FOODORA.
Il sera donc également débouté de cette demande.
- sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image et sur la rémunération de l’exploitation de son image
Les salariés jouissent d’un droit à leur image au sein de l’entreprise et l’employeur ne peut la capter et la diffuser sans leur consentement préalable. En effet, le droit à l’image est un droit rattaché au droit au respect de la vie privée et protégé par l’article 9 du code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, Monsieur X Y justifie que son image a été reproduite et utilisée sur divers supports de la société FOODORA. Or, celle-ci ne justifie d’aucune autorisation en ce sens donnée par Monsieur X Y.
En revanche, il y a lieu de considérer que Monsieur X Y avait librement accepté les interviews donnés par exemple sur la chaîne de télévision M6.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur X Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Le salarié est fondé à considérer que la relation de travail a été rompue à réception du courriel du 29 août 2018 dans lequel la société FOODORA lui indiquait qu’elle cesserait son activité en France au plus tard le 28 septembre 2018.
Compte-tenu de la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, ce courriel s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des indemnités de rupture.
sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1234-1 du code du travail, dès lors que Monsieur X Y justifiait d’une ancienneté de plus de deux ans à la date de la rupture du contrat de travail, il devait bénéficier d’un préavis de deux mois.
Or, il a bénéficié d’un préavis d’un mois.
Il lui est donc dû la somme de 1.510 euros correspondant à un mois de salaire, outre 151 euros au titre des congés payés afférents.
N° RG F 18/06515 N° Portalis 3521-X-B7C-JMFWJ.- -7-
— sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L1234-9 et R1234-1 du code du travail, Monsieur X Y ayant une ancienneté de deux ans et huit mois dans la société à l’issue du préavis qu’il aurait dû exécuter jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018, il lui est dû la somme de 1.019,25 euros.
- sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, Monsieur X Y ayant une ancienneté de deux ans et huit mois et la société FOODORA occupant plus de 11 salariés, le demandeur est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire.
La situation concrète et particulière du salarié permet de considérer que cette indemnité n’est pas manifestement inadéquate et inappropriée au regard du préjudice subi. Elle est donc compatible avec les exigences de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
En effet, Monsieur X Y était âgé de 23 ans au moment de la rupture du contrat. Il a retrouvé un emploi de veilleur de nuit au mois de septembre 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 1.498,50 euros.
En conséquent, il convient de lui allouer la somme de 5.285 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
En application de l’article L8221-5 du code du travail, il y a travail dissimulé lorsque l’employeur intentionnellement ne procède pas à la déclaration préalable d’embauche auprès des organismes de sécurité sociale, n’effectue pas auprès des organismes de recouvrement de cotisations les déclarations relatives aux salaires et ne délivre pas de bulletins de salaire ou y mentionne un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
Enfin, l’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur s’est intentionnellement soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Il convient donc d’accorder à Monsieur X Y une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9.060 €.
En revanche, le salarié sera débouté de sa demande de régularisation des cotisations sociales applicables. En effet, la somme précitée est destinée à réparer de manière forfaitaire le préjudice subi par un salarié du fait du travail dissimulé.
N° RG F 18/06515 -N° Portalis 3521-X-B7C-JMFWJ -8-
Sur la remise des documents sociaux
L’article L.3243-2 du code du travail dispose notamment que l’employeur remet, lors du paiement du salaire, une pièce justificative appelée bulletin de paie.
L’article L.1234-19 du code du travail dispose que l’employeur, à l’expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat de travail.
L’article R.1234-9 du code du travail prévoit que l’employeur délivre au salarié les attestations et justificatifs qui lui permettent d’exercer ses droit aux prestations servies par Pôle-emploi, à qui l’employeur transmet ces mêmes attestations.
L’employeur devra remettre ces pièces conformément au jugement.
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. Elle sera donc ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile..
Par ailleurs, pour faire valoir ses droits, le demandeur a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le conseil de prud’hommes est compétent compte tenu de l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur X Y à la SAS FOODORA FRANCE depuis le 10 février
2016;
DIT l’action recevable;
DIT que la rupture du contrat de travail du 29 août 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.510 euros;
CONDAMNE la SAS FOODORA FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
°4.780,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du droit à l’image ;
N° RG F 18/06515 N° Portalis 3521-X-B7C-JMFWJ -9-
1.510 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
°
151 euros au titre des congés payés afférents;
°
5.285 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.019,25 au titre de l’indemnité légale de licenciement; 9.060 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
°
⚫ 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la remise des bulletins de paie du mois de février 2016 au mois de septembre 2018, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FOODORA FRANCE aux entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Charlie CAMPBELL Sonia BRETON
B
U
R
P
E
D
✓Copie certifiée conforme à la minute.
2013
N° RG F 18/06515 N° Portalis 3521-X-B7C-JMFWJ -10-
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