Conseil de prud'hommes de Paris, 7e chambre, 12 janvier 2022, n° F 18/06515
CPH Paris 12 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 3 avril 2024
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Désistement 7 janvier 2026
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de la société FOODORA sur Monsieur X Y, justifiant la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Montant des salaires perçus

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été justifiée par des factures ou des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Justification des sommes dues

    La cour a estimé que la demande de rappel de salaires n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la société FOODORA n'a pas prouvé avoir exécuté son obligation de paiement des congés payés.

  • Accepté
    Non-déclaration d'embauche

    La cour a constaté que FOODORA a intentionnellement omis de déclarer Monsieur X Y, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément aux obligations de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 7e ch., 12 janv. 2022, n° F 18/06515
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 18/06515

Sur les parties

Texte intégral

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