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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 11 janv. 2022, n° F 20/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 20/00991 |
Texte intégral
AUD’HO CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] DU SECRÉTARIAT-GREFFE JUGEMENT du CONSEIL de PRUD’HOMMES de GRENOBLE
Département de l’Isère N° RG F 20/00991
N° Portalis […] Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022
SECTION Commerce
Mme X Y […] AFFAIRE […] X Y […] Profession Femme de ménage contre
Z AA
DEMANDEUR, assisté de Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de GRENOBLE) MINUTE N°
JUGEMENT DU
11 Janvier 2022 M. Z AA Auberge […] Qualification: Avenue du Vercors Contradictoire […] premier ressort
DEFENDEUR, assisté de Me Myriam DUCKI (Avocat au barreau de GRENOBLE)
Notification le : 11 JAN. 2022 COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme AB AD, Président, Conseiller Employeur Date de la réception M. Antoine CARPE, Assesseur, Conseiller Employeur Mme Djamila CHADI, Assesseur, Conseiller Salarié par le demandeur: M. Georges GARCIA, Assesseur, Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Mme Dominique LEGLISE, Greffier par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire PROCÉDURE délivrée
Enregistrement de l’affaire : 30 novembre 2020 le :
Récépissé au demandeur : 30 novembre 2020 Citation du défendeur à : : 02 décembre 2020 Audience de conciliation : 09 mars 2021
Décision prise : Renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du
07 septembre 2021 Audience de plaidoiries : 02 novembre 2021 Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement. le 11 janvier 2022.
Section Commerce – N° F 20/00991 – N° Portalis […] page n° 2
Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section
Commerce, à l’encontre de Monsieur Z AA, à l’effet d’obtenir :
- la requalification de la durée du contrat de travail à hauteur de 90,93 heures mensuelles,
- 1 619,92 € brut à titre de rappel de salaire du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2016, 161,99 € brut à titre de congés payés afférents,
- 3 780,90 € brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2017, 378,09 € brut à titre de congés payés afférents,
- 3 927,75 € brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2018, 392,78 € brut à titre de congés payés afférents,
- 1 912,68 € brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 3 juillet 2019,
- 191,27 € brut à titre de congés payés afférents,
- 5 000,00 € net à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z AA demande que l’action de Madame Y soit déclarée irrecevable au motif qu’elle est prescrite et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au versement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES FAITS
Mme X Y a été embauchée par M. Z AA en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité d’employée polyvalente à l’entretien niveau 1, échelon 2 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La salariée travaillait dans le cadre d’un temps partiel modulé sur l’année prévoyant 10 heures de travail hebdomadaire pour une rémunération brute mensuelle de 389,70 €.
Par avenant du 1er novembre 2012, la durée du travail a été augmentée à 14 heures hebdomadaires. Le contrat de travail écrit indique un horaire de travail de 68 heures par mois pour une la rémunération mensuelle brute de 731,22 €.
Le bulletin de paie du mois de juillet 2019 établit un salaire brut horaire de 10,10 € pour 70 heures mensuelles.
Une altercation s’est produite le 18 février 2019 entre Mme Y et Mme AB AC, chef cuisinier, compagne de M. AA.
Le 27 février 2019, Mme AC a été entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Mme Y a été en arrêt de travail du 26 février 2019 au 31 mai 2019, puis en congés payés du 1er juin au 3 juillet 2019.
Le 3 juillet 2019, les parties ont signé d’un commun accord une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Y, rupture homologuée par la DIRECCTE.
Le 4 novembre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, Mme Y réclame à M. AA un rappel de salaire sur une base de 21 heures hebdomadaires soit 90,93 heures par mois pour un montant total de 11 241,25 € outre les congés payés afférents ainsi qu’une somme forfaitaire indemnitaire de 5 000 € net pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Le 8 novembre 2019, Mme AC a déposé plainte pour diffamation à l’encontre de Mme Y.
Section Commerce N° F 20/00991 N° Portalis […] page n° 3
Le 20 novembre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, M. AA a répondu que l’accord de modulation était régulièrement mis en œuvre et a contesté les reproches allégués à l’encontre de Mme AC.
Mme X Y a saisi le Conseil de céans le 30 novembre 2020 aux fins d’obtenir les demandes rappelées supra.
L’audience de conciliation et d’orientation du 09 mars 2021 n’a pas permis de rapprocher les parties, qui ont été renvoyées devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état, puis devant le bureau de jugement.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour un exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
En l’espèce, Mme X Y sollicite le paiement de rappels de salaire à compter du 4 juillet 2016.
Son contrat de travail a été rompu le 3 juillet 2019.
En conséquence, Mme X Y est recevable à solliciter le paiement de rappels de salaires dus au titre des trois années précédant la date de la rupture, soit depuis le 4 juillet 2016.
Sur la requalification de la durée du travail à 90,93 heures mensuelles
Selon la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. C’est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée défini dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de ladite convention.
Section Commerce – N° F 20/00991 – N° Portalis […] page n° 4
Il doit contenir notamment les mentions suivantes : la qualification du salarié ; les éléments de rémunération; la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiqués au salarié ; les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée au contrat par écrit.
L’employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail d’un salarié doit le motiver.
En revanche, en application de l’article L. 3123-12 du Code du travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
L’article 19 relatif à la modulation du temps de travail prévoit une nouvelle organisation du travail, sur toute ou partie de l’année : année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois consécutifs. Les présentes dispositions sont d’application directe.
L’article 22 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail indique : < le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes : le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur toute ou partie de l’année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous les salariés ;
- la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est la suivante :
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à 2/3 de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et exprès du salarié ; la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures ;
- les horaires de travail peuvent varier à l’intérieur des limites suivantes :
- la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée.
- exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord exprès contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine ;
- le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué 1 mois avant le début de la période ;
- les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois ;
- les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique ;
- le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de l’article 8 du présent avenant: "Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
-quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées; chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail. "
- la rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence. »
Section Commerce N° F 20/00991 N° Portalis […] page n° 5
La Cour de cassation retient que le défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, alors le contrat est présumé à temps complet et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass.Soc. 15 mai 2015, n°14-1062).
En l’espèce, M. AA affirme que Mme Y a travaillé en moyenne 14 heures par semaine sur les années considérées ; qu’elle a été en mesure de travailler chez plusieurs employeurs de manière permanente, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures puisqu’elle sollicite la requalification de son contrat en temps partiel de 90,93 heures mensuelles, de bonne foi.
M. AA allègue sans en apporter la preuve que Mme Y était à l’initiative de la modification de ses horaires de travail afin de travailler ailleurs.
M. AA indique avoir également sollicité la salariée à l’avance à l’occasion de la fête du village les 30 et 31 juillet 2016, les 14 et 20 août 2017, le 2 juillet 2017, les 14 et 19 août 2018, et lui a alors demandé d’augmenter son temps de travail, sans fournir au Conseil les justificatifs nécessaires.
Le Conseil constate:
- qu’aucun programme indicatif ni note mensuelle sur ces horaires et leur répartition n’est communiqué par la partie défenderesse, informations confirmées par M. AA lui-même: «Compte tenu du faible nombre de salariés dans son petit établissement, monsieur AA n’a pas rédigé un programme indicatif de la durée du travail. »;
- qu’aucun relevé hebdomadaire émargé par le salarié et l’employeur ne figure au dossier ;
- qu’il apparaît au Conseil que Madame Y n’avait aucune visibilité sur son emploi du temps, ce qui rendait son organisation compliquée.
Le Conseil dit que la demande de requalification du contrat de travail de Mme X Y est justifiée.
En conséquence, le Conseil requalifiera la durée du travail de Mme X Y à hauteur de 90,93 heures mensuelles et condamnera M. Z AA à lui verser les rappels de salaires et congés payés afférents à hauteur des sommes réclamées.
Sur le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose: « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. >>
Selon la jurisprudence, les juges du fond doivent apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n° 12-24.951, BC V n°37;
RJS4/14 n°314).
Section Commerce – N° F 20/00991 – N° Portalis […] page n° 6
Il est constant qu’il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’en démontrer la réalité, de détailler le préjudice subi et de montrer le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme X Y dit avoir subi un préjudice moral mais n’apporte aucun élément tangible pour le démontrer.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes de Mme X Y ayant prospéré, le Conseil lui allouera la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, le Conseil rejettera la demande reconventionnelle de M. Z AA
à ce titre.
- Sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe sur le principal doit aussi supporter les dépens, ils seront à la charge de M. Z AA.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Commerce, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable car non prescrite l’action de Madame X Y,
REQUALIFIE la durée du travail de Madame X Y à hauteur de 90,93 heures mensuelles,
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 1 619,92 € brut à titre de rappel de salaire du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2016, 161,99 € brut à titre de congés payés afférents,
- 3 780,90 € brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2017, 378,09 € brut à titre de congés payés afférents,
- 3 927,75 € brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2018, 392,78 € brut à titre de congés payés afférents,
- 1912,68 € brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 3 juillet 2019,
- 191,27 € brut à titre de congés payés afférents.
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 507,30 €.
CONDAMNE en outre Monsieur Z AA à verser à Madame X Y la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Section Commerce N° F 20/00991 – N° Portalis […] page n° 7
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande pour pour préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail.
DÉBOUTE Monsieur Z AA de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur Z AA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Pour Expédition conforme
Dominique LEGLISE Le Grettier en Chef. AB AD AE E
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