Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06290
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a jugé que la société avait respecté ses obligations en matière de reclassement et que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    Le Conseil a estimé qu'aucun élément ne prouvait que la salariée avait subi un préjudice direct.

  • Rejeté
    Absence de formation

    Le Conseil a jugé que la formation n'est pas une obligation en soi et que la salariée n'a pas prouvé un manquement.

  • Rejeté
    Non-respect des minimas conventionnels

    Le Conseil a constaté qu'aucun élément ne permettait de calculer le montant dû au titre du rappel de salaire.

  • Rejeté
    Remise des documents sociaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06290
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06290

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06290