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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Basse-Terre, 11 sept. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BASSE TERRE […].
N° RG F 24/00094- N° Portalis DC23-X-B71-LXB
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. ONET SERVICES CARAIBES
MINUTE N° 25/00034
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception par le demandeur: par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAIT des Minutesure Tribunal Judiciaire de Basse-Terre (Gpe)
Audience du : 11 Septembre 2025
Madame X Y […]
du
Représentée par Me Mathilde CLERGET (Avocat au barreau de GUADELOUPE)
DEMANDEUR
S.A.S. ONET SERVICES CARAIBES 17 Impasse des Paletuviers
ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Dorothée LIMON-LAMOTHE (Avocat au barreau de LA GUADELOUPE) substituant Me Gladys BEROSE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE)
DEFENDEUR
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Z DESIREE, Président Conseiller (E) Monsieur Joël ANTHOINE, Assesseur Conseiller (E) Madame Evelyne LAQUITAINE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Luc Maxime LAFOND, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Marie-Edouard IGABILLE, Greffier et lors du prononcé de Monsieur Alex CANGOU, Greffier
PROCEDURE
— Date de la réception de la demande : 08 Novembre 2024
Débats à l’audience de Jugement du 22 Mai 2025 (convocations envoyées le 25 Mars 2025) – Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Septembre 2025 – Décision prononcée par Madame Z DESIREE (E) Conformément à l’article 453 du Code de procédure civile Assisté(e) de Monsieur Alex CANGOU, Greffier
Page 1
RAPPEL DES FAITS
Le 19 octobre 2023, Madame X Y était informée du transfert de son contrat de travail à la SAS ONET SERVICES CARAIBES, à la suite de la perte de marché de la POSTE par la société C’NET. La société sortante rassurait la salariée en lui indiquant ne pas changer ses conditions de travail. Pourtant, la SAS ONET SERVICES CARAIBES lui demande de signer un avenant à son contrat daté au 01/11/2023, prévoyant un passage de 123.24 heures de travail mensuel à 47.67 heures. Face au refus de signer cet avenant, la situation se dégrade, Madame X Y, ne recevait plus aucune proposition de poste. Après plusieurs échanges par courrier, infructueux, la SAS ONET SERVICES CARAIBES considère que Madame X Y ne veut pas reprendre son poste et licencie cette dernière pour faute grave.
PROCEDURE
Par requête déposée le 7 août 2024, Madame X Y a cité la SAS ONET SERVICES CARAIBES à comparaître afin de contester son licenciement pour faute grave. Les parties n’ayant pas concilié, le bureau de conciliation a donc envoyé le dossier devant le bureau de jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X Y demande au conseil de Prud’hommes de:
Juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse; Condamner la SAS ONET SERVICES CARAIBES au paiement des sommes suivantes : -9317.62€ pour rappel de salaires des mois de novembre 2023 au 6 mai 2024; -931.76€ pour congés payés afférents; -10000€ concernant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -20 538.57€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6958.77€ au titre d’indemnité de licenciement; -3 159.78€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis; -315.97€ pour congés payés afférents; -2 500€ au titre de l’article 700 du CPC; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Ordonner la remise de documents conformes au jugement à venir :
Bulletin de salaire Solde tout compte
Attestation destinée à FRANCE TRAVAIL
Certificat de travail.
Condamner la SAS ONET SERVICES CARAIBES aux entiers dépens.
Page 2
DISCUSSIONS
Au soutien de ses prétentions, Madame X Y explique qu’après 15 ans de bons et loyaux services et à la suite d’un refus de signature d’un avenant causant la diminution de son salaire pour cause de perte de marché, elle s’est trouvée confronté à un licenciement pour faute grave. L’entreprise ne lui donnait plus de taches à effectuer et s’est retrouvée comme mise au placard. Cette dernière entend contester ce licenciement car elle dit avoir informé son patron sur la raison de son refus de signature. Car par courrier en date du 9 janvier 2024, elle a contesté avoir été absente de son poste de travail et sollicitait un rappel de salaire sur la base des conditions contractuelles signées avec C’NET. C’est à dire, en gardant son salaire sur la base de 123.34 heures mensuelles. En réplique, la SAS ONET SERVICES CARAIBES dit qu’il y avait des incohérences concernant le contrat de travail de Madame X Y. Ainsi les heures de travail mentionnées dans le contrat de travail étaient supérieures aux heures prévues par le marché confié. Cette entreprise faisait donc part de ces incohérences à Madame X Y et lui adresse par la suite un avenant à son contrat de travail. La SAS ONET SERVICES CARAIBES ayant constaté que Madame X Y avait cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 11 décembre 2023, sans autorisation ni justification. Par courrier en date du 29 décembre 2023, la société mettait cette employée en demeure de justifier de son absence. A la suite de plusieurs échanges infructueux et constatant l’absence de présentation de Madame X Y au sein de l’entreprise, la SAS ONET SERVICES CARAIBES a décidé d’initier une procédure disciplinaire. Ainsi, après un entretien préalable au licenciement, l’employeur décide, par courrier en date du 6 mai 2024, de notifier la salariée de son licenciement pour faute grave et pour absence injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la Cour de cassation du 3-3-1998, la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié. En résumé, Madame X Y était dans ses droit quand elle informé de son refus de signer l’avenant. Le conseil de Prud’hommes considère que dès lors que les conditions de travail ont diminués et changés (diminution unilatérale du salaire et des heures de travail), l’employée a le droit de ne plus venir travailler. De toute évidence Madame X Y a fait les démarches pour contester le fait qu’elle avait abandonné son poste. Selon l’article L12214-1 du code du travail (lorsque survient une modification de la situation juridique de l’employeur, …, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise) et au vu des différents échanges et éléments présentés, le conseil de Prud’hommes considère que, dès lors qu’on ne peut garantir la continuité des conditions de travail au salarié, il est conseillé de licencier. En tout état de cause, ce licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse. Concernant les documents de fin de contrat, le conseil de Prud’hommes considérant la situation de précarité causée par la situation, demande à la société ONET SERVICES CARAIBES de transmettre dans les plus brefs délais tous les documents permettant à Madame X Y de se retourner.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes, section Commerce, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier
ressort
JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES CARAIBES prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame X Y: NEUF MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (9317.63€) pour rappel de salaires de novembre 2023 au 6 mai 2024. NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (931.76€) au titre des congés payés afférents. MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (1579.89€) pour les dommages et intérêts.
VINGT MILLE CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS (20 538€) au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (6958.77€) pour indemnité légal de licenciement.
TROIS MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (3 159.78€) au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
TROIS CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (315.98€) pour congés payés afférents.
DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500€) au titre de l’article 700 du Code de pocédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire ainsi que la remise de tous les documents:
Bulletin de salaire Solde tout compte
Attestation destinée à FRANCE TRAVAIL
Certificat de travail.
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES CARAIBES en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
LE-GREFFIER
Page 4
Cople Certifiée Conforme à l’Original
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Justice
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Conseil de
LA PRESIDENTE
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