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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 nov. 2022, n° 22027244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22027244 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22027244
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. E F Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (6ème section, 1ère chambre)
Audience du 17 octobre 2022 Lecture du 7 novembre 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 21 juin et 11 octobre 2022, M. E F Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité afghane, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, par les talibans, en raison de l’accusation pesant sur lui de s’opposer à leurs valeurs religieuses et politiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il craint également d’y retourner en raison, d’une part, de son implication dans un conflit privé avec un groupe d’individus et, d’autre part, de la situation sécuritaire très dégradée dans le pays. La procédure a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 mai 2022 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 22027244
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Denolf, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en dari et assisté de M. Youssoufi, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 17 et 24 octobre 2022, ont été produites par Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués :
1. M. E F Z, de nationalité afghane et d’ethnie tadjike, né le […] en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine par les talibans, en raison des opinions politiques que ceux-ci lui imputent en faveur de l’opposition. Il soutient également qu’il risque d’y être exposé à une atteinte grave, par un groupe d’individus dans le cadre d’un conflit privé d’origine commercial, ainsi qu’en raison de la situation de violence aveugle prévalant en Afghanistan, sans pouvoir bénéficier d’aucune protection. A l’appui de ces moyens il expose les faits suivants : il est originaire de Mazar-e- A dans la province de Balkh ; sa famille possédait un commerce alimentaire, au sein duquel il travaillait avec son frère ; son commerce était en concurrence avec un autre situé à proximité, tenu par un homme avec lequel il entretenait, de ce fait, une relation de rivalité ; son voisin était jaloux de son commerce familial, lequel attirait davantage de clients que le sien en raison de sa situation géographique plus avantageuse ; le 5 août 2020 une violente altercation a éclaté entre son voisin et son frère, au terme de laquelle le premier a tué le second ; à la suite de ce meurtre, son voisin a été condamné par la justice à purger une peine de dix-huit années de prison ; depuis lors des proches de son voisin, en lien avec des malfaiteurs, ont exercé une pression sur lui afin qu’il accorde son pardon à celui-ci et autorise sa libération de prison, ce qu’il a toutefois refusé ; ces individus se sont, ainsi, présentés à sa famille à plusieurs reprises avec pour objectif de le soudoyer en lui offrant du bétail et de l’argent ; ayant persisté dans son refus, il a été menacé et molesté par ses adversaires liés à son voisin ; craignant pour sa sécurité, il a finalement quitté l’Afghanistan en octobre 2020 ; il est finalement entré en France le 15 octobre 2021 ; depuis lors, il a adopté un mode de vie occidental et sera, ainsi, au regard de sa fuite d’Afghanistan et de son séjour en Europe, considéré comme un opposant aux talibans et persécuté à ce titre.
Sur la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
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nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. En premier lieu, le requérant, dont la nationalité afghane est établie, n’invoque, en des termes crédibles, aucun élément spécifique à sa situation de nature à établir qu’il risquerait, d’une part, d’être regardé, en cas de retour en Afghanistan, en raison d’une « occidentalisation », effective ou imputée, comme défavorable aux nouvelles autorités ou à l’idéologie prônée par certains groupes armés présents dans le pays et, d’autre part, d’être persécuté à ce titre. Son seul séjour en Europe est, à ce titre, insuffisant. Il a, par ailleurs, évoqué son mode de vie en France de manière très superficielle. Dans ces conditions, et dans la mesure où le requérant n’invoque aucun autre motif de persécution susceptible de relever du champ d’application de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur le bénéfice de la protection subsidiaire :
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. En second lieu, toutefois, les déclarations étayées et précises de M. Z ont permis de tenir pour établi que sa famille possédait un commerce alimentaire à Mazar-e-A, dans lequel il travaillait avec son frère, et que, dans ce cadre, il a entretenu une relation conflictuelle avec un autre commerçant dont l’échoppe était située à proximité de la sienne et qui constituait, dès lors, un concurrent immédiat. Il a su relater en des termes circonstanciés et empreints de vécu les fortes tensions existant entre les concurrents, la manière dont celles-ci se sont accrues avec le temps, la méfiance qu’il ressentait vis-à-vis de son voisin concurrent dont il observait, d’une part, les liens entretenus avec des groupes de malfaiteurs, et, d’autre part, la commission d’actes illégaux. Ses déclarations sont apparues concrètes sur la violente survenue, un jour, entre son frère et son concurrent en son absence, la manière dont celle-ci a dégénéré et évolué en meurtre, son voisin ayant tué son frère avec une arme blanche. Il a, ensuite, su relater de façon étayée les poursuites diligentées par les autorités à l’encontre du meurtrier de son frère, la condamnation de celui-ci à une lourde peine de réclusion, la manière dont les proches de ce dernier ont ensuite tenté d’exercer une pression sur lui, de le soudoyer, afin qu’il livre à la justice un témoignage permettant de disculper son voisin et d’atténuer le quantum de la peine à laquelle celui-ci a été condamné. C’est, également, en des termes plausibles et détaillés qu’il a évoqué son refus de céder aux pressions, et les menaces qu’il a subies en conséquence de la part des proches du meurtrier de son frère, de manière progressive, puis des violences dirigées contre lui de la part de ses tourmenteurs, de telle manière qu’il a été contraint de quitter l’Afghanistan. Dans ces conditions, et au regard de la désorganisation générale prévalant dans le pays depuis la défection des autorités afghanes et la prise de pouvoir par les talibans en août 2021, et au regard de son isolement s’il devait retourner vivre dans ce pays depuis le décès de son frère et de son père, plusieurs années auparavant, il ne pourra se prévaloir d’aucune protection effective. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. Z a su
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établir qu’il risquerait d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour en Afghanistan au sens des dispositions de l’article L. 512-1 2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, donc, fondé à solliciter le bénéfice de la protection subsidiaire. Il n’y a toutefois pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. E F Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E F Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. C, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 novembre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
P. X M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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