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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 5 déc. 2024, n° 21322000198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21322000198 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL Cour d’Appel de Douai JUDICIAIRE DE LILLE
Tribunal judiciaire de Lille
Jugement prononcé le : 05/12/2024 8ème Chambre Correctionnelle
N° minute 2024-5231 IF
N° parquet 21322000198
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le CINQ DÉCEMBRE
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Monsieur CHARLET X, 1er vice président adjoint, Président :
Monsieur HUMBERT Olivier, juge, Assesseurs :
Monsieur Y Z, magistrat honoraire,
As[…]tés de Madame FLACHET Isabelle, greffière,
en présence de Monsieur BONNET AA, 1er vice procureur,
Le tribunal vidant son délibéré après débats au fond ayant eu lieu le 15 novembre
2024, alors qu’il était composé de :
Monsieur CHARLET X, 1er vice président adjoint, Président :
Madame CHRUSCIELEWSKI Catherine, vice-présidente, Assesseurs :
Monsieur HEROLE Patrick, magistrat honoraire,
As[…]tés de Madame FLACHET Isabelle, greffière,
en présence de Monsieur BONNET AA, ler vice procureur,
APPEL PRINCIPAL de AB AC en date du 11 décembre 2024 sur le dispositif civil et pénal APPEL INCIDENT du procureur de la république en date du 12 décembre 2024 sur le dispositif pénal
APPEL PRINCIPAL de la SAS BOSTAND en date du 5 décembre 2 024 sur le dispositif civil
APPEL PRINCIPAL de la SAS AH en date du 5 décembre 2024 su r le dispositif civil
APPEL PRINCIPAL de la SAS EURANAILS en date du 5 décembre 2024 sur le dispositif civil
APPEL PRINCIPAL de la SAS VLG NAILS en date du 5 décembre 2024 sur le dispositif civil
a été appelée l’affaire
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ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
SAS BOSTAND, dont le siège social est […] 19, rue du Ventoux 59650
VILLENEUVE D ASCQ, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître CREN Alexis avocat au barreau de PARIS
SAS AH, dont le siège social est […] […] Commercial «< […] 2 » Avenue de
l’Aubrac 91940 LES […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître CREN Alexis avocat au barreau de PARIS
SAS EURANAILS, dont le siège social est […] […] Commercial «< […] >>
100, avenue Willy Brandt 59000 LILLE, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître CREN Alexis avocat au barreau de PARIS
SAS VLG NAILS, dont le siège social est […] 56, rue Vaneau 75007 PARIS, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître CREN Alexis avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu
Nom: AB AC, AD, AE né le […] à TOURCOING (Nord)
Nationalité française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle: sans (retraité)
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant as[…]té de Maître MESSAGER Marc avocat au barreau de LILLE,
Prévenu des chefs de :
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis courant août 2020 et jusqu’au 31 août 2020 dans le DEPARTEMENT DU NORD
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis courant août 2021 et jusqu’au 30 octobre 2021 dans le DEPARTEMENT DU NORD ET A PARIS
ABUS DE CONFIANCE faits commis courant juillet 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 dans le DEPARTEMENT DU NORD ET A PARIS
ABUS DE CONFIANCE faits commis courant juillet 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 dans le DEPARTEMENT DU NORD ET A PARIS
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Après renvoi à l’audience du 28 mars 2024;
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de la SAS BOSTAND a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la SAS AH a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la SAS EURANAILS a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la SAS VLG NAILS a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MESSAGER Marc, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 5 décembre 2024 à
14:00.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été cité par le procureur de la République à comparaître à l’audience du
28 mars 2024, selon acte d’huissier de justice en date du 28 août 2023, remis à domicile ;
AB AC a comparu à l’audience as[…]té de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant août 2020, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant président de la SAS AH fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de celle-ci, un usage qu’il savait contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en disposant à des fins personnelles des fonds de ladite société en créditant à hauteur de
28 404,45 euros son compte bancaire personnel au débit du compte social, faits prévus par ART.L.242-6 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1, ART.L.244-5, ART.L.[…].COMMERCE. et réprimés par ART.L.[…].1,AL.6, ART.L.249-1 C.COMMERCE. ART. 131-26-2 C.PENAL.
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– D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant août à octobre 2021, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant président de la SAS VLG NAILS fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de celle-ci, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en
l’espèce en disposant à des fins personnelles des fonds de ladite société en créditant à hauteur de 16 200 euros son compte bancaire personnel au débit du compte social faits prévus par ART.L.242-6 3°, ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
ART.L.244-5, ART.L.246-2 C.COMMERCE. et réprimés par ART.L.242-6
AL.1,AL.6, ART.L.249-1 C.COMMERCE. ART. 131-26-2 C.PENAL.
- D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant juillet 2021, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SAS BOSTAND, en l’espèce, en utilisant à des fins personnelles les codes d’accès au compte bancaire de ladite société, lesquels lui avaient été remis dans le cadre de son précédent mandat social, pour effectuer des virements au débit dudit compte pour créditer son compte personnel à hauteur de 14 688, 69 euros et le compte de la société IMMOBILIER DEVELOPPEMENT CONSEIL (IDC) à hauteur de 33 840 euros, faits prévus par
ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10, ART.131-26-2
C.PENAL.
- D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant juillet 2021, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SAS EURANAILS en l’espèce, en utilisant à des fins personnelles les codes d’accès au compte bancaire de ladite société, lesquels lui avaient été remis dans le cadre de son précédent mandat social, pour effectuer des virements au débit dudit compte pour créditer son compte personnel à hauteur de 15 737,93 euros et le compte de la société IMMOBILIER DEVELOPPEMENT CONSEIL (IDC) à hauteur de 33 840 euros faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314- 10, ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
M. AC AB a eu une activité d’agent immobilier au travers de la société
IMMOBILIER DEVELOPPEMENT CONSEIL (I.D.C) SARL, créée en 2008; immatriculée au RCS de Lille dont il est le gérant.
En 2012, M. Y et M. AB se sont associés d’abord au sein de la société
WESTHAIR pour exploiter ensemble un salon de coiffure dans le centre commercial
So Ouest à Levallois-Perret (92) puis, d’autres sociétés qu’ils ont constituées au fur et
à mesure pour exploiter six autres salons de coiffure et huit bars à ongles:
La société WESTHAIR SAS a été créée le 5 avril 2012, elle a pour activité la coiffure, elle est immatriculée au RCS de Nanterre, elle est détenue à hauteur de 80% par M. Y et 20% par M. AB. Elle est dirigée par M. AB depuis sa création.
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La société BOSTAND SAS a été créée en février 2013, elle a pour activité l’onglerie,
☐ elle est immatriculée au RCS de Lille, elle est détenue à hauteur de 52% par M.
Y et 48% par M. AB. Elle était dirigée par M. AB jusqu’au 8 juin 2021 et depuis cette date, par M. Y.
La société VLGNAILS SAS a été créée en février 2014, elle a pour activité
l’onglerie, elle est immatriculée au RCS de Paris, elle est détenue à hauteur de 50,20% par M. Y et 49,80% par M. AB. Elle est dirigée par M. AB depuis sa création, jusqu’au 8 juin 2021 et depuis cette date, par M. Y.
La société AH a été créée en juillet 2014, elle a pour activité l’onglerie, elle est immatriculée au RCS de Lille, elle est détenue à hauteur de 25% par M. Y, de 25% par M. AB et de 50% par la société MONAILS DISTRIBUTION, elle- même détenue à hauteur de 62,50% par M. Y et 37,50% par M. AB. Elle était dirigée par M. AB jusqu’au 8 juin 2021 et depuis cette date, par M. Y.
La société SAS EURANAILS a été créée en juillet 2014, elle est dirigée par M.
AB.
Le 13 novembre 2020, M. AB a démissionné de l’ensemble de ses mandats de
Président des sociétés dont il était associé directement ou indirectement avec M.
Y.
Le 26 novembre 2020, M. Y a été désigné Président des sociétés AH et
MONAILS DISTRIBUTION en remplacement de M. AB démissionnaire.
Alors qu’il avait démissionné depuis le 13 novembre 2020, M. AB a continué à assumer les fonctions de Président de toutes les autres sociétés, n’ayant convoqué aucune assemblée générale afin de désigner son remplaçant, et ce jusqu’au 8 juin
2021, date à laquelle se sont enfin tenues pour chacune d’elles une assemblée générale.
Un dossier de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été déposé par M. AB le 15 octobre 2021 au Tribunal de Commerce de Lille pour les société OPERANAILS, KERNAILS AVINAILS et VLG NAILS.
Mr Y dépose plainte le 25 octobre 2021 et reproche à Mr AB d’avoir détourné plus de 165 000E entre Août 2020 et Octobre 2021 par de multiples virements du compte des entreprises sur son compte personnel et celui qu’il une entreprise familiale IDC.
Il explique que :
- pour l’année 2020, entre le 5 et le 10 août 2020, quatre virements bancaires ont été réalisés à son profit pour un montant total de 48.117,63€ émis du compte bancaire de la société AH.
Ces sommes ont été présentées par M. AB comme des remboursement de frais de déplacement, frais d’hôtel, restauration. M. Y indique que ces frais lui avaient déjà été remboursés et que ces virements n’étaient donc pas justifiés.
-Pour l’année 2021 alors que M. AB n’était plus Président des sociétés BOSTAND et EURANAILS depuis le 8 juin 2021, celui-ci aurait profité du fait que les banques desdites sociétés BOSTAND et EURANAILS ne lui avaient pas encore
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supprimé la signature bancaire, pour effectuer à son profit, des virements bancaires frauduleux du compte de ces deux sociétés vers son compte personnel ouvert à la
Société Générale, pour un montant total de 30 426 euros (quatre virements de la société BOSTANT vers son compte personnel pour 14 688, 69 euros le ler juillet 2021 en paiement soit disant de ses frais professionnels 2012 et 2013, un autre virement de la société BOSTANT vers son compte perso de 2 863 euros; un virement de la société
EURANAILS vers son compte pour 15 737 euros le 1er juillet en remboursement soit disant de ses frais 2015). Il déplore également des virements pour un montant de
15.840 € le 1er juillet et un autre de 18.000 € également de la société EURANAILS sur le compte de IDC pour une somme totale de 33 840 euros. Les factures justifiant ces sommes ont été adressées au comptable postérieurement aux virements. Ces factures correspondent à des «frais de bureaux et autres » pour l’année 2012 qui ont été facturés aux sociétés BOSTAND et EURANAILS alors qu’elles n’ont été constituées respectivement qu’en février 2013 et juillet 2014.
Le 27/08/2021 virement d’une somme de 15 000€ provenant du compte de la société
VLG NAILS vers le compte personnel de M. AB puis un deuxième virement de 1 200 euros sur IDC.
Entendu sur les faits M. AB expliquait :
Concernant le détournement commis entre le 5 et le 10/08/2020 au préjudice de
AH pour un montant de 48117.63E, Mr AB indiquait qu’il s’agissait de remboursement de frais de déplacement, il expliquait avoir remis tous les justificatifs
à Mr AF le comptable afin que ce dernier effectue les virements.
Il indiquait qu’aucune information ne lui avait été transmise concernant un éventuel remboursement antérieur de ces frais sur le compte courant d’associé. Il disait avoir remis tous les justificatifs au comptable, Mr AF le comptable.
Concernant les virements effectués le 1er juillet 2021 au débit de la société BOSTAND pour un montant de 14 688 euros, il indiquait qu’il s’agissait de remboursements de frais qu’il avait engagés en 2012, 2013 et 2014
Concernant les quatre factures d’IDC adressées à EURANAILS pour trois d’entre elles celles-ci correspondraient à des prestations datant de 2012. Or ces deux sociétés ont été créées en 2013, Mr AB reconnaissait qu’il s’agissait d’une erreur. Il indiquait que la somme versée de 15 737 euros correspondait au remboursement de frais engagés en 2015.
Concernant un virement de 15 000€ de la société VLG NAILS vers son compte courant, Mr AB justifiait ce virement suite à un différend avec un bailleur. Il avait volontairement fait ce virement pour éviter que cette somme ne soit saisie par le bailleur. Il reconnaissait ne pas avoir restitué cette somme à la société.
Concernant le virement de 1200€ du compte VLG NAILS vers le compte IDC, M.
AB ne pouvait justifier les raisons de ce virement.
M. AF, qui s’occupait de la comptabilité des sociétés de M. Y et exerçait une fonction de directeur administratif et financier indiquait :
-S’agissant des virements effectués par M. AB sur son compte personnel.
Mr AB lui avait déclaré qu’il s’agissait de ses frais de déplacements (pas de
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factures produites). M. AB a effectué seul ses virements. Mr AF indiquait que ses frais en réalité lui avait déjà été payé suite à leur inscription sur le compte courant associé au 31/12/2019.
Avant la commission des faits dénoncés, M. AB s’était remboursé soit directement, soit par imputation sur son compte courant, de tous ses frais professionnels courus sur la période 2012-2020. Malgré cela, et c’est notamment l’objet de la plainte, Monsieur
AG se les était fait rembourser une seconde fois, via AH, puis BOSTAND et
EURANAILS.
Mr AF déclarait qu’il ne connaissait pas la société IDC et qu’il n’y avait aucun lien commercial à sa connaissance entre IDC et EURANAILS et
BOSTAND. Les virements effectuées sur le compte d’IDC n’étaient justifiés par rien selon lui. Les explications de M. AB lui semblaient fausses. Il indiquait ne jamais avoir été informé d’une mise à disposition d’une partie de l’habitation de Mr AB et ni de lieu de stockage. Il précisait qu’aucune mention n’avait été inscrites aux différentes assemblées générales sur ce point.
Ces factures produites après les virements par IDC étaient selon lui de fausses factures.
M. AF adressait un courrier aux enquêteurs dans lequel il indiquait les éléments suivants :
< Les frais professionnels de Monsieur AG, visés par la plainte (Pièce n° 26.1), se sont successivement élevés à: 2012: 1.765,40 euros 2013 10.980,72 euros 2014:
16.719,61 euros 2015: 15.737,93 € 2016 16.161,74 euros 2017: 14.614,08 euros
2018: 12.106,16 euros 2019: 10.169,50€ 2020 3.409,23 € La trésorerie de la société
WESTHAIR le permettant à l’époque Monsieur AG s’est directement remboursé les frais de 2012 et 2013 en totalité et ceux de 2014 à hauteur de 7.783,17 euros, soit globalement 20.529,29 euros. En revanche la société WESTHAIR n’a pas été en mesure de lui rembourser le solde des frais de 2014 soit 8 936.44 euros, ni ceux des années 2015, 2016, et 2017, soit globalement : 55.450,19 euros. Lorsque la société
WESTHAIR déposera son bilan le 5 juillet 2018, Monsieur AG ne produira pas entre les mains du mandataire judiciaire pour le montant de sa créance sur ladite société WESTHAIR de 55.450,19 euros.
Entre temps il a demandé à la société AH de prendre en charge ses frais des années 2016 et 2017 aux motifs qu’ils correspondaient principalement à des dépenses effectuées dans l’intérêt de cette dernière.
A partir de 2018, Monsieur AG adressera systématiquement ses demandes de remboursement de frais à la société AH qu’il se paiera directement au fur et à mesure en fonction de la trésorerie disponible. C’est ainsi qu’il se remboursera les frais de 2019 d’un montant total de 10.169,50 euros en émettant plusieurs chèques à son ordre à hauteur de 7.690,47 euros.
Au 31/12/2019, son compte courant chez AH présentant un solde débiteur important pour une TPE comme AH (31.368,80 €), il a été décidé de porter au crédit dudit compte courant le montant de ses frais professionnels des années 2016,
2017 et 2018 précédemment inscrits en charges de sorte que lesdits frais lui ont été comptablement payés à la date de l’écriture comptable correspondante le 31/12/2019.
Cette décision a été prise pour permettre à AH de présenter une comptabilité
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régulière, les comptes courants d’associés débiteurs étant interdits par la loi, et obtenir ainsi le PGE qu’elle sollicitait du fait de la crise du Covid qui affectait lourdement son activité. Il en est allé de même pour le solde de ses frais professionnels 2019 de
2.478,53 € et ceux de 2020 pour 3.409,23 euros.
Avant la commission des faits dénoncés, Monsieur AG s’était bel et bien remboursé soit directement, soit par imputation sur son compte courant, de tous ses frais professionnels courus sur la période 2012-2020. Malgré cela, et c’est notamment
l’objet de la plainte, Monsieur AG va se les rembourser une seconde fois, via
AH, puis BOSTAND et EURANAILS.
Sur AH Le 10 août 2020 Monsieur AG a viré sur son compte personnel une somme globale de 48.117,63 qu’il justifiera comme correspondant à ses frais 2016
(16.161,74 E), 2017 (14.614,08 €), 2018 (12.106,16 €) et 2019 (5.[…],[…]).
Il est à noter que sur les frais 2019 qui s’élevaient globalement à 10.169,50 €, il s’était précédemment remboursé de 7.690,47 € de sorte qu’il ne lui restait du que la somme de 2.478,53 € et non celle de 5.[…],[…]. A l’époque des paiements ainsi effectués, autrement dit au 10 août 2020, Monsieur AG était Président de AH. Ce n’est que le 26 novembre 2020 qu’il en a démissionné et que AI AE AJ a été nommé en remplacement.
Sur BOSTAND: Le ler juillet 2021 Monsieur AG effectuera une série de virements
(4 au total) du compte de BOSTAND au Crédit du Nord vers le sien à la Société
Générale en paiement de ses frais professionnels 2012 (1.765,40 €) et 2013 (3.986,85
€) alors qu’il se les était remboursés en 2012 et 2013 sur WESTHAIR et du solde de ses frais 2014 (8.936,44 €) qu’il ne s’était pas fait payer à l’époque par WESTHAIR et qu’il n’avait pas estimé devoir déclarer entre les mains du mandataire de WESTHAIR au lendemain de son dépôt de bilan, de sorte qu’il n’avait plus aucun droit à remboursement de cette somme de 8.936,44 €.
Il se remboursera également sur BOSTAND la somme de 2.863,53 € au titre de ses frais 2020 qu’il avait portés en charge chez AH pour 3.409.23 € alors même qu’ils lui avaient été remboursés par imputation sur son compte courant chez
AH au 31/12/2020.
Sur EURANAILS: Ce même ler juillet 2021 Monsieur AG a effectué 1 virement du compte d’EURANAILS au CIC Lille vers le sien à la Société Générale en paiement de ses frais professionnels 2015 (15.737,93 €) qu’il avait à l’époque passés en charge sur
WESTHAIR, qu’il ne s’était pas fait payer par WESTHAIR et dont il n’était plus créancier n’ayant pas produit cette créance de frais entre les mains du mandataire de
WESTHAIR au lendemain de son dépôt de bilan.
Il est à noter que si Monsieur AG a estimé devoir reclasser chez AH ses frais professionnels des années 2016 et 2017 initialement facturés à WESTHAIR, il ne l’a pas fait pour ceux de 2015, ce qui prouve que ses frais de 2015 concernaient bien
WESTHAIR et pas AH et encore moins EURANAILS qui a son siège et son activité à Lille, alors que les frais professionnels en question sont en majorité des frais effectués à l’occasion de ses venues à Paris.
En fait selon moi Monsieur AG n’a pas cherché à savoir qui lui devait quoi, s’il avait encore une créance de frais pour quel montant et pour quelles années, et à qui il les
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avait antérieurement facturés. Il a estimé que l’argent où il se trouve est toujours bon à prendre et que si à l’époque BOSTAND et EURANAILS avaient une trésorerie suffisante pour les lui payer, c’était sur BOSTAND et EURANAILS qu’il devait les prélever.
Il est intéressant de relever, me semble-t-il, : Que Monsieur AG prélèvera une somme similaire sur les deux sociétés: 17.552,22 € sur BOSTAND et 15.737,93 € sur
EURANAILS compte tenu de la trésorerie disponible sur chacune d’elle au moment de ses prélèvements; Et qu’a l’époque des prélèvements ainsi effectués sur BOSTAND et EURANAILS, autrement dit au ler juillet 2021, Monsieur AG n’était Président ni de BOSTAND, ni d’EURANAILS pour en avoir démissionné le 8 juin 2021 et avoir été remplacé à cette fonction par AI AE AJ, ce qu’il ne pouvait ignorer. Il
s’est alors précipité pour effectuer des virements sur ses comptes bancaires personnels alors que les banques (CIC et Crédit du Nord) n’avaient pas encore fait le nécessaire pour lui retirer les accès aux comptes bancaires qu’il n’était plus autorisé à utiliser depuis plusieurs semaines ayant démissionné. Les éléments de fait que je me suis permis de rappeler ci-dessus sont étayés par les pièces que je vous remets:
Je précise que Monsieur AG a toujours eu une parfaite connaissance de l’état de ses comptes courants d’associés dans les différentes sociétés ou il est associé avec
Monsieur AJ. L’état des comptes a toujours été porté à sa connaissance que ce soit dans le cadre de la gestion courante de l’ensemble des sociétés ou à l’occasion de
l’établissement des comptes annuels. Comme j’ai pu vous en faire part lors de mon audition, je vous confirme que Monsieur AG disposait à Paris d’un bureau dans les locaux de la société GET (mon employeur) au […] où il se rendait chaque semaine à raison de 2 à 3 jours, selon les semaines. Il bénéficiait des infrastructures du siège de GET et avait en permanence accès à tous les documents comptables, financiers, sociaux et fiscaux. Il ne se privait d’ailleurs pas d’en faire des photocopies pendant des heures. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a abandonné ses comptes courants d’associé lors de l’exercice 2019. >>
Sur les faits d’abus de biens sociaux
Il est reproché à AC AG:
D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant août 2020, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant président de la SAS AH fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de celle-ci, un usage qu’il savait contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en disposant à des fins personnelles des fonds de ladite société en créditant à hauteur de
28 404,45 euros son compte bancaire personnel au débit du compte social.
D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant août à octobre 2021, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant président de la SAS VLGNAILS fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de celle-ci, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en disposant à des fins personnelles des fonds de ladite société en créditant à hauteur de 16 200 euros son compte bancaire personnel au débit du compte social.
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Il ressort des éléments du dossier ains que des débats que AC AB en sa qualité de dirigeant des entreprises avait nécessairement une parfaite connaissance des comptes des entreprises qu’il a validés chaque année et avait nécessairement une parfaite connaissance du fait que ses frais lui avaient été remboursés et qu’il ne pouvait donc pas en solliciter le remboursement une seconde fois. Son explication qui con[…]te à dire qu’il demandait en temps et en heures le remboursement de ses frais au comptable mais que celui-ci ne l’informait pas qu’il procédait à ce remboursement en créditant son compte courant d’associé et que faute d’information il avait donc dû de procéder à ces virements bancaires des années après en créditant son compte personnel est contre dite par les éléments du dossier et notamment par les explications de M. AF et n’est pas crédible dans la mesure où il n’a pu ignorer en sa qualité de gérant que son compte courant d’associé avait été crédité.
En conséquence, il convient de déclarer AC AB coupable de ces faits.
Sur les faits d’abus de confiance
Il est reproché à AC AB :
D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant juillet 2021, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SAS BOSTAND, en l’espèce, en utilisant à des fins personnelles les codes d’accès au compte bancaire de ladite société, lesquels lui avaient été remis dans le cadre de son précédent mandat social, pour effectuer des virements au débit dudit compte pour créditer son compte personnel à hauteur de 14 688, 69 euros et le compte de la société IMMOBILIER
DEVELOPPEMENT CONSEIL (IDC) à hauteur de 33 840 euros.
D’avoir dans le département du Nord et à Paris, courant juillet 2021, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SAS
EURANAILS en l’espèce, en utilisant à des fins personnelles les codes d’accès au compte bancaire de ladite société, lesquels lui avaient été remis dans le cadre de son précédent mandat social, pour effectuer des virements au débit dudit compte pour créditer son compte personnel à hauteur de 15 737,93 euros et le compte de la société
IMMOBILIER DEVELOPPEMENT CONSEIL (IDC) à hauteur de 33 840 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des débats que AC AB a crédité son compte personnel en juillet 2021 des dites sommes alors qu’il n’était plus gérant de la
SAS BOSTAND et de la SAS EURANAILS depuis le 8 juin 2021, ces faits ayant été. constatés et étant reconnus. Aucun justificatif n’a été produit pour expliquer les factures d’IDC qu’il a produites au soutien de ces virements. Aucun échange de mail notamment n’est produit pouvant justifier la mise à disposition de locaux d’IDC, facturés aux deux sociétés. Le montant de 33 840 euros est identique pour la SAS
BOSTAND et la SAS EURANAILS alors même que les autres sociétés n’ont pas été facturées. M. AB a reconnu à l’audience qu’il a choisi de façon artificielle ces deux sociétés pour la facturation mais que d’autres sociétés du groupe auraient pu
l’être. Ces éléments en plus des explications de AF et de M. Y suffisent à se convaincre que cette facturation ne correspond à aucune prestation réelle. M.
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AB a donc en connaissance de cause commis les faits d’abus de confiance reprochés. Il en sera déclaré coupable.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SAS
BOSTAND;
Attendu que la SAS BOSTAND, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- quatorze mille six cent quatre vingt huit euros et soixante-neuf centimes (14688,69 euros) en remboursement des sommes détournées le 1er juillet 2021 ;
- trente trois mille huit cent quarante euros (33840 euros) en remboursement des sommes détournées le 27 juillet 2021 ; deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation de son préjudice de
-
désorganisation ; trois mille neuf cent vingt sept euros et quatre vingt deux centimes (3927,82 euros) en réparation du préjudice financier résultant des pénalités de retard de loyer;
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- quatorze mille six cent quatre vingt huit euros et soixante-neuf centimes (14688,69 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation;
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
Attendu que la SAS BOSTAND, partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SAS
AH ;
Attendu que la SAS AH, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice de désorganisation;
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation;
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
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Attendu que la SAS AH, partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros
(4000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros
(1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SAS
EURANAILS;
Attendu que la SAS EURANAILS, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- quinze mille sept cent trente-sept euros et quatre-vingt-treize centimes (15737,93 euros) en remboursement des sommes détournées le 1er juillet 2021
-- trente-trois mille huit cent quarante euros (33840 euros) en remboursement des sommes détournées le 28 juillet 2021
- dix mille deux cent soixante quatre euros et quatorze centime (10264,14 euros) en réparation du préjudice financier résultant des pénalités de retard de loyer;
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice de désorganisation
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
-trente-trois mille huit cent quarante euros (33840 euros) en remboursement des sommes détournées
-quinze mille sept cent trente-sept euros et quatre-vingt-treize centimes (15737,93 euros) en remboursement des sommes détournées
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation
Attendu que la SAS EURANAILS, partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la SAS
VLG NAILS ;
Attendu que la SAS VLG NAILS, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en remboursement des sommes détournées le 27 août 2021;
- mille deux cents euros (1200 euros) en remboursement des sommes détournées le 14 octobre 2021 ;
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice de désorganisation
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– deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
quinze mille euros (15000 euros) et mille deux cents euros (1200 euros) en remboursement des sommes détournées mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
Attendu que la SAS VLG NAILS, partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros
(1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, la SAS BOSTAND, la SAS AH, la SAS EURANAILS et la
SAS VLG NAILS,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AB AC, AD, AE coupable des faits qui lui sont reprochés:
Pour les faits de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES commis courant août 2020 et jusqu’au 31 août 2020 dans le DEPARTEMENT DU NORD
Pour les faits de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES commis courant août 2021 et jusqu’au 30 octobre 2021 dans le DEPARTEMENT DU NORD ET A
PARIS
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis courant juillet 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 dans le DEPARTEMENT DU NORD ET A PARIS Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis courant juillet 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 DEPARTEMENT DU NORD ET A PARIS
Condamne AB AC, AD, AE à un emprisonnement délictuel de
DOUZE MOIS ;
Dit qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sur[…] simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire
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Prononce à l’encontre de AB AC, AD, AE l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de TROIS ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- AB AC ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS BOSTAND:
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par la SAS BOSTAND, partie civile;
Condamne AB AC à payer à la SAS BOSTAND, partie civile :
la somme de quatorze mille six cent quatre vingt huit euros et soixante-neuf centimes (14688,69 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation; la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne AB AC à payer à la SAS BOSTAND, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS AH:
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par la SAS AH, partie
civile ; Condamne AB AC à payer à la SAS AH, partie civile :
la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation;
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne AB AC à payer à la SAS AH, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS EURANAILS:
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par la SAS EURANAILS, partie civile ;
Condamne AB AC à payer à la SAS EURANAILS, partie civile:
- la somme de quinze mille sept cent trente-sept euros et quatre-vingt-treize centimes
(15737,93 euros) en réparation du préjudice matériel ;
->la somme de trente-trois mille huit cent quarante euros (33840 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral ;
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– la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation;
En outre, condamne AB AC à payer à la SAS EURANAILS, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS VLG NAILS;
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par la SAS VLG NAILS, partie civile ;
Condamne AB AC à payer à la SAS VLG NAILS, partie civile, la somme de quinze mille euros (15000 euros) au titre du préjudice matériel ;
- la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en réparation du préjudice matériel;
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice de désorganisation;
la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne AB AC à payer à la SAS VLG NAILS, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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