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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 mai 2022, n° 20/12502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12502 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 20/12502 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CTLVF
N° MINUTE:
Déclaration au greffe JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du: rendu le 25 Mai 2022 21 Septembre 2020
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X […]
[…]
représentée par Maître Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[…]
[…]
représentée par Maître Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
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Décision du 25 mai 2022. tangu audinim a
1/1/1 resp profess du drt N° RG 20 12502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLVF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation.
Monsieur B C, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs.
assistés de Samir NESRI. Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 avril 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu le 11 mai 2022 par. mise à disposition au greffe. Par message envoyé aux parties le 15 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022.
JUGEMENT
- Contradictoire
Avant dire droit
- Non susceptible de recours
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en
-
ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A épouse X, avocat au barreau de Toulon, était à ce titre, affiliée à la Caisse nationale des barreaux français. organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats de France.
Madame Z X a cotisé au cours de sa vie professionnelle : 97 trimestres au titre de son activité d’avocat ; et
41 trimestres au régime général.
Elle a élevé cinq enfants, lui donnant droit à 40 trimestres de majoration pour enfants en vertu des dispositions de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Madame Z X a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 21 février 2020, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est lui a notifié qu’elle pourrait bénéficier de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2020. retenant une base de
81 trimestres.
Le 5 juin 2020, la Caisse nationale des barreaux français a notifié à Madame Z X que ses droits à la retraite étaient ouverts à compter du 1er avril 2020, sur la base de 97 trimestres validés.
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Le 10 juin 2020. Madame Z X a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français pour contester le nombre de trimestres de cotisations et la majoration au titre de la maternité et de l’éducation de ses cinq enfants.
Par décision du 3 juillet 2020. notifiée le 9 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
A la suite du paiement du montant des cotisations dues pour la période 2013 à 2015 inclus, intervenu en avril 2021, la Caisse nationale des barreaux français a notifié le 5 juillet 2021 à Madame Z X son nouveau titre de pension, après ajustement du montant de ses droits à retraite avec effet à compter du 1er juillet 2021.
Le 21 septembre 2020, Madame Z A épouse X a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Le 30 novembre 2020, le pôle social a renvoyé l’affaire devant < le pôle civil » du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Madame Z A épouse X demande au tribunal de :
Sur la régularisation des cotisations des années 2013 à 2015: condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui verser la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa réticence à lui permettre de régulariser le paiement de ses cotisations de retraite pour les années 2013 à 2015:
Sur la majoration des durées d’assurance de retraite pour la maternité et l’éducation des enfants sur le régime de retraite des avocats :
à titre principal. enjoindre à la Caisse nationale des barreaux français de communiquer l’intégralité de ses statistiques concernant la proportion de poly-pensionnés parmi ses cotisants et. corrélativement, la proportion d’avocats bénéficiant d’une majoration pour enfant accordée par la Caisse nationale des barreaux français, sous astreinte de 100,00 € par jour, à compter de la signification de la décision : écarter l’application des dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale au cas présent, en ce qu’elles sont contraires aux dispositions des articles I et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, de
l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 et n° 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; et des articles 20, 21 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; en conséquence, ordonner l’imputation de ces 40 trimestres de cotisation sur le régime de retraite des avocats ;
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subsidiairement. ordonner que ces 40 trimestres de cotisation soient répartis entre le régime général de la sécurité sociale et le régime de retraite des avocats dans la proportion suivante: 97/138 soit 28 trimestres pour le régime de retraite des avocats et 41/138 soit 12 trimestres pour le régime général de la sécurité sociale: en tout état de cause. condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir, en substance, que la Caisse nationale des barreaux français a commis une faute en ne lui permettant pas de régulariser dès 2020 ses cotisations au titre des années 2013 à 2015, de sorte que ses droits à pension ont été réduits du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, lui causant un préjudice correspondant à la différence entre le montant de la pension qu’elle aurait dû percevoir et celui qu’elle a effectivement perçu au cours de cette période.
Elle conteste ensuite l’application à sa situation des dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles font obstacle au bénéfice effectif des majorations accordées au titre de la naissance et de l’éducation de ses cinq enfants, les majorations étant attribuées par priorité au régime général de sécurité sociale et non au régime de retraite des avocats, ce qui la place dans une situation défavorable.
Elle soutient à cet égard que : compte tenu de sa nature réglementaire. la disposition litigieuse ne peut pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité : le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la disposition réglementaire litigieuse dès lors que celle-ci porte sur le droit individuel à pension qui constitue un intérêt patrimonial substantiel et. à ce titre, entre dans le champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les dispositions précitées créent une rupture d’égalité et une discrimination indirecte, en introduisant une différence de traitement entre les poly-pensionnés, alors qu’il s’agit de personnes placées dans une situation juridique identique ; en effet, ces dispositions aboutissent pas systématiquement à la création d’une situation désavantageuse pour une certaine catégorie de poly-pensionnés, à savoir ceux qui cumulent des droits au régime général et à un régime non salarié et relèvent de l’alinéa 1 de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale : ainsi une avocate ayant cotisé au régime général ne serait-ce qu’un trimestre au cours de sa carrière verra la majoration pour enfants imputée au régime général, peu important le nombre de trimestres cotisés audit régime général, situation dans laquelle se trouve l’immense majorité des avocates, celles qui ont été conduites, que ce soit durant leurs études ou en cours de carrière, à occuper, ne serait-ce que brièvement, un poste de salarié, ce d’autant plus que les avocats sont désormais soumis à un stage obligatoire de six mois en cabinet d’avocat ;
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il appartient à la Caisse nationale des barreaux français de produire les statistiques dont elle dispose à cet égard : cette situation est défavorable aux avocats dès lors que les emplois relevant du régime général sont des emplois peu rémunérés générant des droits à la retraite plus faibles que ceux résultant de l’exercice libéral de la profession d’avocat ; la différence de traitement introduite, à savoir une règle tantôt avantageuse, neutre ou désavantageuse pour certains poly-pensionnés, et exclusivement désavantageuse pour d’autres poly-pensionnés, tels les avocats, est sans rapport avec l’objet de cette norme, qui est de prévoir une règle de coordination pour éviter que l’avantage ne soit servi cumulativement par chaque régime : la mise en place d’un seul et unique critère de répartition des majorations pour les poly-pensionnés serait tout autant, en rapport direct avec la nonne, sans introduire aucune discrimination entre différentes catégories de poly-pensionnés; l’application de ces dispositions entraîne une rupture d’égalité générant une discrimination indirecte entre les avocates elles-mêmes, notamment en fonction de leur date d’entrée dans la profession, tous les élèves-avocats se retrouvant depuis 2009 rattachés au régime général au titre de leurs périodes de stages obligatoires; cette situation préjudiciable ne relève pas d’un choix personnel, contrairement à ce que soutient la Caisse : la jurisprudence de la Cour de cassation a dégagé le principe selon lequel l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique « lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite essentiellement contributif un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite et les droits individuels à pension des cotisants » : au cas présent, par analogie avec cette jurisprudence sur la clause de stage, la disposition litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés; ladite ingérence porte atteinte aux principes régissant les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse et est disproportionnée: en effet, dès lors que le régime général est prioritaire, cette règle prive l’assurée de la jouissance d’une proportion raisonnable des cotisations qu’elle a versées durant sa carrière ; cette atteinte est disproportionnée dès lors que d’autres solutions moins excessives auraient pu être mises en œuvre afin que les assurés ne bénéficient pas d’un cumul de majoration : cette règle vide de sa substance la majoration pour enfants, dès lors qu’elle conduit à l’attribution au profit de Madame Z X d’une somme annuelle de 342.24 € alors que l’imputation au régime de retraite des avocats lui permettrait de percevoir 4 137,24 € par an.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. la Caisse nationale des barreaux français demande au tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner Madame Z X à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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Elle fait valoir que la demanderesse disposait déjà de l’information sollicitée lui permettant de régulariser ses cotisations, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Sur la demande tendant à écarter l’application de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, elle soutient que : ce texte n’a été pas été invalidé par le Conseil constitutionnel et
ne fait l’objet d’aucune question prioritaire de constitutionnalité ; écarter ce texte conduirait à une impasse juridique, en absence de disposition pour s’y substituer; la demande subsidiaire de répartition des périodes de majoration entre les régimes au prorata de la durée d’affiliation est contraire au texte et doit donc être rejetée ; cette question a déjà fait l’objet de plusieurs décisions du présent tribunal, et des cours d’appel de Paris et d’Amiens, qui valident avec constance le bien-fondé de sa position; Madame Z X est soumise, comme toute autre personne ayant relevé de différents régimes de retraite, à
l’ensemble des dispositions propres à chaque régime, qu’elles soient favorables ou défavorables et que le désavantage allégué ne provient pas du dispositif incriminé, mais des propres choix de carrière de l’intéressée ; ce texte n’emporte aucune violation du principe d’égalité, qui implique l’application du même traitement aux personnes placées dans des situations identiques, dès lors que l’assuré d’un seul régime et l’assuré de plusieurs régimes ne sont pas dans des situations identiques et que toutes les avocates, placées dans la même situation sont traitées à l’identique et se voient attribuer la majoration pour enfant par le régime général lorsqu’elles en ont relevé au cours de leur carrière, et cela quelques qu’aient été la durée de leur affiliation ou le revenu tiré de leurs activités : les poly-pensionnés ne constituent pas une catégorie homogène, mais regroupent des personnes placées dans des situations distinctes : aucune discrimination n’est démontrée dès lors que tous les parents, susceptibles de bénéficier d’une majoration de durée
d’assurance pour enfant et relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes d’assurance vieillesse dont le régime général de sécurité sociale, sont placés dans la même situation, quel que soit leur sexe, leur race, leur couleur, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou autres, leur origine nationale ou sociale, leur appartenance à une minorité nationale, leur fortune, leur naissance ou tout autre situation; la référence au stage que doivent accomplir les élèves-avocats n’est pas pertinente dès lors que Madame Z X n’a pas relevé du régime général uniquement avant de devenir avocate, mais à plusieurs reprises au long de sa carrière ; le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété n’est pas opérant, dès lors que les dispositions critiquées répondent au besoin de coordination des différents régimes et d’éviter le cumul de majorations de durée d’assurance, que les trimestres pour enfants attribués par le régime général sont également pris en compte au moment de la liquidation de la retraite d’avocat, que la loi ne prévoit nullement que la majoration de la durée d’assurance aurait pour finalité d’augmenter le montant de la pension de retraite, la majoration pour enfant étant une modalité permettant de valider des trimestres d’assurance autrement que
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par le versement de cotisations et non un dispositif à caractère économique et financier: la décision de la Cour de cassation du 12 mai 2021 relative à la
< règle des quinze ans » n’est pas transposable pour l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, qui concerne l’ensemble des femmes ayant été salariées, agricultrices ou travailleurs indépendants et non seulement les avocates, et qui n’est pas privatif de droits mais confère au contraire un avantage, sans léser les intéressées ; alors que les trimestres pour enfants sont des trimestres non cotisés, Madame Z X jouit d’une pension qui est exactement proportionnée aux cotisations qu’elle a versées et aux trimestres qu’elle a validés.
Elle précise enfin qu’elle n’a pas les moyens d’établir les statistiques sollicitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2022.
A l’audience du 13 avril 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai
2022.
Par avis notifiée le 15 avril 2022, le tribunal a invité a invité les parties et le ministère public à produire avant le 11 mai 2022 leurs observations écrites sur l’éventuelle saisine de la Cour de cassation aux fins d’avis sur la question suivante : «L’article R. 173-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. qui prévoit que les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L. 351-4 du même code sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, porte-t-il une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, qui implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants ? ».
Les parties ont été avisées que, compte tenu du délai de recueil des observations des parties, la date de prononcé de la décision était prorogée au 25 mai 2022.
Par note en délibéré du 5 mai 2022, la Caisse nationale des barreaux français fait valoir en substance que : il n’existe pas de lien entre les cotisations versées et les trimestres accordés au titre de la majoration pour enfant, qui procéde exclusivement de la naissance de l’enfant ; la loi n’accorde ces trimestres que dans un seul régime et l’intéressée ne subit donc aucune violation de ses droits dans le régime de base de la Caisse nationale des barreaux français dès lors que la loi ne lui en accorde pas au titre de la majoration
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pour enfant : la majoration pour enfant ne constitue pas une restriction de droits, mais au contraire une reconnaissance de droits, qui résultent d’un mécanisme non contributif: dès lors il n’en résulte aucune violation de l’article 1er du Protocole additionnel, étant par ailleurs relevé que les Etats peuvent réglementer l’usage des biens avec une très large marge
d’appréciation: au regard de l’effort contributif de Madame Z X, ses droits dans chacun des deux régimes ne sont pas disproportionnés, alors que les cotisations de retraite de base de la Caisse nationale des barreaux français ont été fixées durant
l’essentiel de la carrière de l’intéressée sans égard pour la charge de trimestres gratuits pour enfants puisque cette mesure n’est entrée en vigueur qu’en 2010, tandis que les cotisations de retraite de base du régime général tiennent compte, pour assurer l’équilibre de ce régime, des droits gratuits versés au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfants ; par surcroît, elle tient compte de ces trimestres gratuits validés par le régime général puisqu’elle prend en considération la durée d’assurance tous régimes confondus pour fixer le taux de la pension et appliquer, si la durée d’assurance requise n’est pas accomplie, un coefficient de minoration : les règles de coordination prévues par l’article R. 173-15 alinéa ler du code de la sécurité sociale ne visent en aucun cas spécifiquement les avocats et engagent le financement de tous régimes légaux obligatoires français de sécurité sociale, le législateur ayant entendu protéger un juste équilibre entre les exigences de financement engagé par tous les régimes légaux obligatoires français de sécurité sociale concernés, et non pas par le seul régime de retraite des avocats en particulier, et l’avantage accordé à tous les mères et pères affiliés successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs de ces régimes au cours de leur carrière.
Par note en délibéré du 10 mai 2022, Madame Z X se déclare favorable à la saisine pour avis de la Cour de cassation, estimant qu’une telle saisine permettra de trancher dès la première instance une question de droit fondamentale, et observe que la Caisse nationale des barreaux français s’attache à évoquer sa situation particulière alors que l’avis qu’il est envisagé de solliciter constitue une question de principe dépassant largement son cas particulier.
Elle fait valoir que: la question n’est pas de savoir si le rapport contributif entre le régime général et la Caisse nationale des barreaux français est proche ou éloigné, mais de déterminer si l’attribution des majorations pour enfant au seul régime général répond à un rapport raisonnable de proportionnalité ; est également hors sujet le fait que la Caisse tiennne compte des trimestres de cotisation résultant de la maternité des assurées dans le calcul de la durée totale de cotisation, tous régimes confondus, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un avantage mais de l’application d’une règle bénéficiant, de par la loi, à toutes les femmes ayant eu des enfants ; elle exerçait la profession d’avocat lorsqu’elle a donné naissance
à ses cinq enfants ;
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si la rédaction actuelle de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai
2010. la majoration pour enfants existait antérieurement: la défenderesse se retranche facialement derrière la stricte application de dispositions réglementaires, mais défend en réalité pour des considérations financières ce dispositif qui conduit à ce que les majorations de durée de cotisation pour enfants des avocates sont affectées au régime général de sécurité sociale.
Par avis du 11 mai 2022, le procureur de la République indique être favorable à l’envoi d’une demande d’avis à la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour de cassation pour avis :
L’article 1031-1 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point. Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3.
En l’espèce, les parties et le ministère public ont été régulièrement avisés, par avis notifié le 15 avril 2022, de ce que le tribunal envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation et de ce qu’ils pouvaient adresser leurs observations écrites avant le 11 mai 2022.
En conséquence, les conditions de l’article 1031-1 du code de procédure civile sont respectées.
L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire dispose en son premier alinéa qu’avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
La compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond (avis de la Cour de cassation. 17 juillet 2019, n° 19-70.010).
Par ailleurs, l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres pour la maternité et de quatre trimestres pour l’éducation de l’enfant, soit un total de huit trimestres pour chaque enfant.
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L’article R. 173-15 alinéa 1er du même code dispose que : « Les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. »
En l’espèce, Madame Z X soutient que doit être écartée l’application à sa situation de l’article R. 173-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale en raison notamment de sa contrariété avec l’article ter du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège la propriété et dans le champ d’application duquel entre le droit individuel à pension (2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-20.938).
Des diverses recherches réalisées, il apparaît que la question de droit n’a jamais été tranchée par la Cour de cassation.
Il s’agit ainsi d’une question de droit nouvelle.
En outre, la Cour de cassation a récemment dit pour droit que l’article ler du Protocole additionnel précité implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite et les droits individuels à pension des cotisants (2ème Civ.. 12 mai
2021, pourvoi n° 19-20.938).
La question posée présente une difficulté sérieuse au regard de ce principe, en ce que la disposition litigieuse a pour effet de décorréler totalement la majoration pour enfants attribuée à l’assurée des durées respectives d’affiliation aux différents régimes en cause, de sorte que le montant perçu au titre de cette majoration n’est pas proportionné aux cotisations versées par l’intéressée durant sa carrière, quand bien même ces majorations sont liées à des trimestres validés mais non cotisés.
Enfin, au regard du nombre de femmes affiliées successivement au cours de leur carrière au régime général et à un autre régime de retraite. dont les parties s’accordent à considérer qu’il est très important, il apparaît que la question transmise à la Cour pour avis trouvera écho dans de nombreux dossiers de liquidation de retraite, tant par la Caisse nationale des barreaux français, que par les autres régimes de retraite des travailleurs indépendants non agricoles ou par les régimes de protection sociale agricole.
En conséquence, les conditions de l’article L. 441-1 du code de
l’organisation judiciaire apparaissant réunies, il y a lieu de saisir la Cour de cassation de la question suivante :
< L’article R. 173-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L. 351-4 du même code sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié
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successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, porte-t-il une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. signé à Paris le 20 mars 1952, qui implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif. un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants ? ».
Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à la réception de l’avis, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’avis de la Cour de cassation quand celui-ci aura été rendu.
PAR CES MOTIFS uda mg
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision non susceptible de recours,
SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : « L’article R. 173-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. qui prévoit que les majorations de durée d’assurance prévues à l’article L. 351-4 du même code sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l’assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, porte-t-il une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, qui implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants ? » :
DIT que la présente décision, avec les conclusions et les observations écrites reçues, seront communiquées par le greffe du tribunal à ladite Cour;
DIT que la présente décision sera notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
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Décision du 25 mai 2022
1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/12502 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLVF
DIT qu’en seront avisés par le greffe le ministère public auprès du tribunal, ainsi que le premier président de la cour d’appel de Paris, et le procureur général auprès de ladite cour: SURSEOIT à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile; REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2022 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre
2022 ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 mai 2022
Le Greffier Le Président
Alter S. NESRI
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la C force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront N
U J légalement requis. L
A
En foi de quoi la présente décision a été signée par H
le directeur de greffe
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1. E F G H
4 Expéditions exécutoires délivrées le : 24.05.2022 our paties pa LRAE et a low cagets 2 Bathe sample
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