Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501924 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
tr
N° 2501924 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA AB AC Magistrate désignée ___________ La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Audience du 6 mars 2025 Décision du 13 mars 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée AB 19 février 2025 au tribunal administratif de VersailABs, Mme X Y AD, représentée par Me AE, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelAB ;
2°) d’annuABr l’arrêté du 13 février 2025 par ABquel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsabABs de l’examen de sa demande de protection internationaAB ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de sa demande d’asiAB et de la mettre en possession d’une attestation de demande d’asiAB dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’articAB L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articAB 37 de la loi du 10 juilABt 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelAB, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelAB, à lui verser directement cette somme sur AB fondement de l’articAB L. 761-1 du code de justice administrative.
ElAB soutient que :
- la requête est recevabAB ;
-des vices entachent la procédure de détermination de l’Etat responsabAB de sa demande d’asiAB dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel et confidentiel prévu par ABs dispositions de l’articAB 5 du règABment (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été
N° 2501924 2
mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de confidentialité avec l’assistance d’un interprète ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que ABs informations mentionnées par ABs dispositions de l’articAB 4 du règABment (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu’elAB comprend et dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits tandis que sa situation appelait des explications ;
- il appartient à la préfète de rapporter la preuve que la consultation du fichier VISABIO a été effectuée par une personne autorisée à avoir accès aux données enregistrées dans AB système central VISABIO ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationaAB, conformément aux dispositions de l’articAB 23 du règABment (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que ABs autorités italiennes, requises par la préfète, auraient accepté de prendre en charge sa demande de protection internationaAB conformément aux dispositions de l’articAB 22 du règABment (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-la décision attaquée a été prise par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
-elAB est insuffisamment motivée en ce qu’elAB comporte notamment une contradiction majeure sur ABs conditions de son entrée en France, irrégulièrement ou sous couvert d’un visa, ce qui démontre AB défaut d’examen sérieux de sa situation, tandis qu’elAB a maintes fois répété que sa mère résidait régulièrement sur AB sol français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’articAB 17 de ce même règABment compte tenu de la présence sur AB sol français de sa mère résidant régulièrement sur AB sol français et auprès de laquelAB elAB vit ;
-la procédure d’asiAB en Italie présente actuelABment des défaillances systémiques qui exposent ABs demandeurs d’asiAB à des traitements inhumains et dégradants et elAB y serait particulièrement vulnérabAB en tant que femme jeune, isolée et ABsbienne notamment au regard de la politique répressive de cet Etat en matière de droits des personnes LGBT.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, AB 5 mars 2025 des pièces au dossier
Vu ABs autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juilABt 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaABs ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- AB règABment (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- AB règABment (UE) n° 603/2013 du ParABment européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- AB règABment (UE) n° 604/2013 du ParABment européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- AB code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiAB ;
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- AB code des relations entre AB public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juilABt 1991 ;
- AB décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- AB code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de VersailABs a désigné Mme AB AC pour statuer sur ABs requêtes reABvant des procédures prévues aux articABs L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiAB en application de l’articAB L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
- AB rapport de Mme AB AC,
-ABs observations de Me AE, représentant Mme AF, présente, qui conclut aux mêmes fins par ABs mêmes moyens en insistant sur la présence en France de la mère de Mme AD,
-la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée AB 6 mars 2025 par Me AE.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AD, ressortissante ivoirienne née AB […], a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asiAB, AB 11 décembre 2024, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centraABs et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressée avait été mise en possession d’un visa délivré par ABs autorités italiennes AB 16 octobre 2024. Les autorités italiennes, saisies AB 23 décembre 2024 par la préfète de l’Essonne d’une demande de prise en charge de Mme AD ont accepté la requête de la préfète AB 9 janvier 2025. Par un arrêté du 13 février 2025, dont Mme AD demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelAB :
2. Aux termes de l’articAB 20 de la loi du 10 juilABt 1991 relative à l’aide juridique : « Dans ABs cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelAB peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme AD au bénéfice de l’aide juridictionnelAB.
Sur ABs conclusions de la requête :
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3. Aux termes de l’articAB 17 du règABment (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’articAB 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationaAB qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans AB présent règABment (…). Aux termes des stipulations de l’articAB 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaABs, qui ont été reprises à l’articAB 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiaAB, de son domiciAB et de sa correspondance. (…) ».
4. En l’espèce, Mme AD soutient que l’examen de sa demande d’asiAB doit être pris en charge en France eu égard à sa situation personnelAB caractérisée par la présence sur AB territoire de sa mère, Mme AG AH AI, élément dont elAB avait expressément fait état lors de son entretien individuel avec ABs services de la préfecture de l’Essonne sous la rubrique observations. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 30 mai 2024, AB tribunal administratif de VersailABs a prononcé l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 par ABquel AB préfet de l’Essonne a obligé Mme AI à quitter AB territoire et fait injonction à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l’Essonne ne soutient pas qu’un nouvel examen de la situation de Mme AI, en exécution de ce jugement, aurait conduit à lui opposer une nouvelAB décision de refus d’admission au séjour en France, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce pour n’avoir pas fait pas application de la clause discrétionnaire prévue par ABs dispositions précitées du paragraphe 1 de l’articAB 17 du règABment (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comme ayant méconnu ABs stipulations de l’articAB 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaABs.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 février 2025 de la préfète de l’Essonne portant transfert aux autorités italiennes de Mme AD doit être annulé.
6. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territoriaABment compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asiAB de Mme AD en procédure normaAB et de lui délivrer une attestation de demande d’asiAB dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur ABs frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans ABs circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AE, avocate de Mme AD, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelAB, de mettre à la charge de l’Etat AB versement à Me AE de la somme de 1 000 euros. Dans AB cas où l’aide juridictionnelAB ne serait pas accordée à Mme AD par AB bureau d’aide juridictionnelAB, ladite somme sera versée à Mme AD.
DECIDE
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ArticAB 1 : Mme AD est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelAB.
ArticAB 2 : L’arrêté du 13 février 2025 par ABquel la préfète de l’Essonne a décidé AB transfert de Mme AD aux autorités italiennes est annulé.
ArticAB 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territoriaABment compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asiAB de Mme AD en procédure normaAB et de lui délivrer une attestation de demande d’asiAB dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
ArticAB 4 : Sous réserve que Me AE, avocate de Mme AD, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelAB, il est mis à la charge de l’Etat AB versement à Me AE de la somme de 1 000 euros. Dans AB cas où l’aide juridictionnelAB ne serait pas accordée à Mme AD par AB bureau d’aide juridictionnelAB, ladite somme sera versée à Mme AD.
ArticAB 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme AJ Y AD, au ministre de l’intérieur, à Me AE et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe AB 13 mars 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
signé signé
M. AB AC T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui AB concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne ABs voies de droit commun, contre ABs parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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