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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 22 juin 2023, n° 22/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° MINUTE 23/605
N° RG 22/01905 – N°
P o r t a l i s
DB3W-W-B7G-ERUN
DU 22 Juin 2023
AFFAIRE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET
CAUTIONS
C/
X AA AB
-========
AVOCATS:
Me Francine BEAUJOUR la SELARL FILAO
AVOCATS
OM D U PE UPLE FRA NÇAI S IC D U J L A N U IB REPUBLIQUE FRANCAISE R T
DE POINTE A PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juin 2023
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS
[…]
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire : 154
D’UNE PART
DÉFENDERESSE:
Madame X AA AB […]
Représentée par Maître Francine BEAUJOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire : 11
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Ophélie SPAETER Greffier : Mme Y Z
Dépôt à l’audience du 20 Avril 2023 délibéré et rendu le 22 Juin 2023 par mise à disposition au Greffe
****** *****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a attrait devant la présente juridiction Madame X AA AB. Par cet acte introductif d’instance valant conclusions, elle demande au tribunal
de :
- la recevoir en son action et l’en dire bien fondée,
- condamner Madame X AB à lui payer la somme de 255 067,93€ outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
– 2
- condamner Madame X AB à lui payer la somme de 2413 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame X AB à supporter les débours et émoluments exposés par elle pour l’inscription d’hypothèque provisoire, débouter Madame X AB d’une éventuelle demande de délai de paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame X AB aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
Par ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 22 mars 2023, Madame X AA AB demande à la présente juridiction de :
- lui accorder un report de paiement de dix-huit mois de la somme de 255067,93 euros, représentant la créance de la COMPAGNIE
EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, portant intérêt au taux d’intérêt légal, à compter du jugement; écarter l’exécution provisoire de droit ;
-
- juger que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2023 et mise en délibéré au
22 juin 2023.
MOTIFS En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties.
L’article 2305 du code civil dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Madame AB ne conteste pas les demandes mais sollicite seulement des délais de paiement.
Son conseil n’a pas déposé son dossier et versé de pièces au soutien de sa demande en dépit d’un courriel de rappel du 7 juin 2023. Le dossier est donc jugé en l’état. Il ne peut être fait droit à la demande d’échelonnement sans justificatifs de la situation de Madame AB. Il sera donc fait droit aux prétentions de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
-3
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X AB succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En effet, selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. >>
En vertu de ces textes, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame X AB à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 255067,93€ outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame X AB à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2413 euros au titre des frais exposés,
CondamneMadame X AB à supporter les débours et émoluments exposés par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription de l’hypothèque provisoire,
Déboute Madame X AB de sa demande de délai de paiement,
Condamne Madame X AB aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A
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