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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 18 mai 2022, n° 21/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00412 |
Texte intégral
888 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE […]
COPIE EXÉCUTOIRE Place de la République JUGEMENT […]
du 18 Mai 2022
N° RG F 21/00412 – N° Portalis
DCU5-X-B7F-DNCH
Nature: 80J
MINUTE N° 22/00110
Madame X Y SECTION INDUSTRIE née le […]
92 Cours de l’Argonne Résidence Clos Saint Julien – […] X Y (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012655 du contre 22/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de S.A.S. ENR HOME, S.A.S. […]) BEPOWER Assistée de Me Lukas SCHRODER (Avocat au barreau de […]) substituant Me Stéphanie DOS SANTOS (Avocat au barreau de […])
JUGEMENT DU
18 Mai 2022 DEMANDEUR
Qualification: réputé contradictoire premier ressort S.A.S. ENR HOME
1 Avenue de la Libération
33310 LORMONT 19/05/2022 Notification envoyée le : Absent Mme Y SAS EPR HOME SAS BEPOWER S.A.S. BEPOWER Me HASAN Expédition revêtue de 4 Cours de l’Intendance la formule exécutoire […] […] délivrée Représentée par Me Zineb HASAN (Avocat au barreau de le: 19/05/2022 […])
a: Me Stephanie DOS SANTOS DEFENDEU
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Nicolas VIAUD, Président Conseiller (S) Monsieur Olivier FORTE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Benoît CLOUET, Assesseur Conseiller (E) Madame Sandrine LAFON-MONTEYROL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Annie MAHENC, Greffier
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PROCÉDURE
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 13/01/2022 par citation d’huissier
- Date de la réception de la demande : 26 Février 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Janvier 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Mai 2022
- Délibéré prorogé à la date du 18 Mai 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame
Annie MAHENC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X a été engagée à compter du 6 janvier 2020 par la SAS ENR HOME par un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative statut ETAM niveau I.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
La rémunération mensuelle brute était fixée à 1 303.90 euros pour une durée de travail de 130 heures par mois.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail de Mme Z s’effectuait du lundi au vendredi de 9h
à midi et de 14h à 17h.
Mme Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail en date du 6 novembre 2020.
Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête déposée au greffe le 26 février 2021, en demande de requalification de sa prise d’acte et paiement de diverses sommes afférentes.
A l’occasion de sa requête, Mme Z mettait en cause la SAS BEPOWER en tant que coemployeur.
L’affaire a été envoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 26 janvier 2022.
Lors de cette audience, Mme Z, par conclusions oralement soutenues auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, sollicite de :
In limine litis, rejeter l’exception de nullité relative à la requête et dire et juger la requête recevable à l’égard de la société BEPOWER;
-Dire et juger que la société BEPOWER a la qualité de coemployeur et la condamner solidairement à payer avec la société ENR HOME les sommes allouées à la salariée ;
-Dire et juger recevable et non prescrite l’action relative à la rupture du contrat de travail ;
-Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Z est imputable aux torts des employeurs et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner les employeurs au versement des sommes suivantes :
*1 555.40 € au titre de dommages et intérêts ;
*1 555.40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*155.54 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
*324 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause, condamner les employeurs au versement des sommes suivantes :
*3 311.50 € bruts au titre du rappel de salaires ;
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*331.15 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents;
*1 393.33 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires ;
*139.33 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
*9 332.40 € au titre de l’indemnité minimale pour travail dissimulé ;
*1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et de bulletins de paie conformes sous astreintes de 5 € par jour de retard à compter de la notification de la décision;
-Condamner la société ENR HOME et la société BEPOWER aux entiers dépends ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Débouter la société BEPOWER de ses demandes reconventionnelles.
En réponse, la SAS BEPOWER, par conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, demande de :
Avant toute défense au fond, dire et juger que la requête est nulle et non avenue vis-à-vis de la société
BEPOWER;
-Dire et juger que les demandes de rappel de salaires et d’heures supplémentaires de Mme Z ne sont pas justifiées après avoir constaté que Mme Z n’a jamais été salariée de la société BEPOWER;
-Dire et juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas qualifiée ;
-Constater la prescription de l’action relative à la rupture du prétendu contrat de Mme Z;
En conséquence,
A titre principal, constater la mise hors de cause de la société BEPOWER;
-Dire et juger que l’action relative est prescrite vis-à-vis de la société BEPOWER;
A titre subsidiaire, dire et juger que la prise d’acte doit s’analyser comme une démission ;
En tout état de cause,
-La débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
-Condamner Mme Z à verser à la société BEPOWER une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
-Condamner Mme Z à verser à la société BEPOWER une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner au paiement des entiers dépends de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
La SAS ENR HOME a été convoquée pour comparaître le 26 janvier 2022 à l’audience du bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, par courrier recommandé qui a été retourné au Conseil des Prud’hommes avec la mention pli avisé et non réclamé.
La SAS ENR HOME a également été citée par huissier en date du 13 janvier 2022 pour comparaître le 26 janvier 2022 à l’audience du bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. L’huissier établissait un procès-verbal sur la base de l’article 659 du code de procédure civil et notifiait les diligences
entreprises.
Le 26 janvier 2022, date du bureau de jugement, la SAS ENR HOME ne se présentait pas, nipersonne pour
la représenter. Mme Z produisait les éléments, permettant au bureau de jugement de s’assurer que la communication des pièces et des arguments de droits présentés par Mme Z avait été contradictoirement communiqués
à la SAS ENR HOME.
Les dires du demandeur
Mme Z fait valoir que sa requête en saisine mentionne à de multiple reprises les diligences qu’elle a entreprise à l’encontre de son employeur et que par conséquent celle-ci est recevable.
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Mme Z dit que la société BEPOWER s’est placée en situation de coemployeur et qu’il existe un lien de subordination avec celle-ci.
Que ses salaires et heures supplémentaires ne lui ont pas été réglés pour sa période de travail effective entre le 6 janvier et le 4 mars 2020.
Mme Z soutient que la SAS ENR HOME et la société BEPOWER se sont rendus coupable de travail dissimulé.
Mme Z dit que sa requête en contestation de la rupture de son contrat de travail n’est pas prescrite. Ainsi que sa prise d’acte, en date du 6 novembre 2020 est parfaitement justifiée et que celle-ci produit les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que cela lui ouvre droit au paiement du préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Z demande la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte.
Les dires de la SAS BEPOWER
En réponse, la SAS BEPOWER dit que la requête de Mme Z est nulle du fait de l’absence de mention des diligences accomplies.
La SAS BEPOWER soutient qu’il n’y a pas de lien contractuel avec Mme Z, ni lien de subordination et qu’elle doit être mise hors de cause.
La SAS BEPOWER dit qu’elle n’est pas redevable des salaires et que Mme Z ne fait pas la démonstration des heures supplémentaires réclamées.
Qu’elle ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé car elle n’est pas coemployeur.
Que la demande concernant la rupture du contrat de travail est prescrite.
En tout état de cause, que la prise d’acte de Mme Z s’analyse comme une démission et qu’elle doit être déboutée de ses demandes découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS BEPOWER fait valoir reconventionnellement que Mme Z fait preuve de mauvaise foi et qu’il s’agit d’une procédure abusive à son encontre lui causant un préjudice.
Les dires de la SAS ENR HOME
La SAS ENR HOME bien que touchée et convoquée régulièrement par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux est non comparante à l’audience du 26 janvier 2022. Aucune pièce transmise au dossier. MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir entendu les parties dans leurs explications et étudié les différentes pièces régulièrement communiquées, statut comme suit :
In limine litis :
Sur l’exception de nullité
Selon l’article 74 du code de procédure civile qui précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
En l’espèce, la plaidoirie a débuté sans faire cas de cette exception de nullité alors que cette demande aurait du être faite en début d’audience.
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Que cela a été inscrit au plumitif par l’intermédiaire de la note d’audience.
Par conséquent, le Conseil déboute la SAS BEPOWER de sa demande et déclare recevable la requête de Mme Z.
Sur la situation de Co emploi
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code de travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Ce contrat suppose l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en dénonce le caractère fictif de rapporter la preuve du caractère artificiel ainsi soutenu.
En l’espèce, Mme Z verse aux débats les fiches contacts au nom de la SAS ENR HOME et au nom de la SAS BEPOWER, plusieurs échanges de sms, ses relevés téléphoniques et des extraits de conversations sur le groupe WhatsApp mais qui ne font pas de démonstration de l’existence d’un lien de subordination.
En réponse, la SAS BEPOWER n’a pas de contrat de travail avec Mme Z et ne l’a jamais rémunéré.
D’autre part la SAS BEPOWER n’existait pas au début de la relation de travail de Mme Z car la SAS BEPOWER a été immatriculée le 24 février 2020 au registre des commerces et sociétés.
Que la SAS ENR HOME bien que touchée et convoquée régulièrement par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux ne produit aucuns justificatifs aux débats.
Il en résulte que Mme Z ne fait pas la démonstration que la SAS BEPOWER se soit placée en situation de coemployeur.
Par conséquent, le Conseil dit que la SAS BEPOWER n’est pas un coemployeur, met hors de cause la SAS BEPOWER de la présente procédure et déboute Mme Z de sa demande de condamnation in solidum.
Sur le fond:
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail qui énonce que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification
de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En l’espèce le courrier de la prise d’acte de Mme Z a été notifié le 6 novembre 2020 et que le délai d’un an commençait à partir de cette date.
Il en résulte que la requête du 26 février 2021 n’est pas prescrite.
Par conséquent, le Conseil déclare recevable et non prescrite l’action relative à la rupture du contrat de travail de Mme Z.
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Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
Au terme de l’article 1353 du Code Civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme Z verse aux débats son contrat de travail, son agenda de la période avec ses horaires effectués ainsi que les fiches contacts clients effectuées.
D’autre part Mme Z fournie la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment qui précise le salaire minimum de 1 555.40 euros bruts pour un temps plein.
Enfin Mme Z démontre avoir effectivement travaillé jusqu’au 4 mars 2020 et sollicite 2 mois de salaires qui n’ont pas été versés.
En réponse, la SAS BEPOWER ne procède que pas affirmation sans éléments probants.
Que la SAS BEPOWER a été mise hors de cause.
Que la SAS ENR HOME bien que touchée et convoquée régulièrement par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux ne produit aucuns justificatifs aux débats.
Par conséquent, le Conseil condamne la SAS ENR HOME à verser à Mme Z la somme de 3 311.50 euros bruts à titre de rappel de salaire.
Aux termes de l’article L3141-22 du code du travail dans son premier alinéa, le congé annuel prévu par l’Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, Mme Z a droit au paiement d’un rappel de salaire, qui lui ouvre droit à une indemnité de congés payés égale à un dixième de la somme allouée au titre du préavis.
Mme Z peut donc prétendre à une indemnité de congés payés sur préavis pour un montant de 331.15 euros.
Sur le rappel des heures supplémentaires et les congés payés afférents
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Par ailleurs l’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, Mme Z justifie d’avoir effectuée quelques heures supplémentaires avec les mêmes pièces précédemment versées.
Qu’en réponse, la SAS BEPOWER ne procède que pas affirmation sans éléments probants.
Que la SAS BEPOWER a été mise hors de cause.
Que la SAS ENR HOME bien que touchée et convoquée régulièrement par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux ne produit aucuns justificatifs aux débats.
Par conséquent, le Conseil condamne la SAS ENR HOME à verser à Mme Z la somme de 700 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3141-22 du code du travail dans son premier alinéa, le congé annuel prévu par l’Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
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En l’espèce, Mme Z a droit au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, qui lui ouvre droit à une indemnité de congés payés égale à un dixième de la somme allouée au titre du préavis.
Mme Z peut donc prétendre à une indemnité de congés payés sur préavis pour un montant de 70 euros.
Sur la demande de travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-1 du Code du travail en son alinéa 1 énonce que sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et
L. 8221-5;
dissimulation Qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l’espèce, le Conseil fait droit aux demandes de rappel de salaires et de rappel d’heures supplémentaires de Mme Z.
Qu’il ne lui a été délivré aucuns bulletins de salaire.
Que Mme Z n’a cessé de relancer et de réclamer à la SAS ENR HOME.
Que le Conseil a mis hors de cause la SAS BEPOWER.
Que la SAS ENR HOME bien que touchée et convoquée régulièrement par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux ne produit aucuns justificatifs aux débats.
Qu’en conséquence, Mme Z peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
Attendu également que l’article L. 8223-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur aurait eu recours en violation des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant des faits prévus à l’article L. 8821-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Par conséquent, le conseil condamne la SAS ENR HOME à verser à Mme Z la somme de 9 332.40 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur le bienfondé de la prise d’acte et ses conséquences sur la rupture
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme Z a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ENR HOME par lettre en date du 6 novembre 2020 libellée ainsi :
< Lettre recommandée avec AR, Bordeaux, le 6 novembre 2020,
Objet Prise d’acte de la rupture du contrat de travail Monsieur le Directeur,
J’ai été embauchée le 6 janvier 2020 par votre entreprise en qualité de technico- commerciale.
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Par la présente, je me vois contrainte de constater que vous avez rompu mon contrat de travail. Je vous rappelle que je n’ai toujours pas, à ce jour, perçu les rémunérations dues au titre de mon travail réalisé durant deux mois.
Le 22 février dernier, j’ai été contrainte de suspendre l’exécution de mon travail, en l’absence de contrepartie salariale.
Après de multiples relances depuis plusieurs mois, je constate que vous ne respectez toujours pas vos obligations et que je n’obtiendrai jamais mon dû sans faire valoir mes droits en justice. Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte l’entreprise dès ce jour: le 6 novembre 2020. Je me réserve par ailleurs le droit d’en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre mes salaires pour les périodes travaillées. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées ».
En l’espèce, les faits qui sont reprochés à l’encontre de l’employeur sont l’absence de rémunération en contrepartie de la fourniture de travail.
Que le Conseil a fait droit précédemment aux demandes de Mme. Z sur le rappel de salaires et sur le rappel des heures supplémentaires.
Que la SAS BEPOWER a été mise hors de cause.
Que la SAS ENR HOME bien que touchée et convoquée régulièrement par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux ne produit aucuns justificatifs aux débats.
Les griefs établis et retenus à l’encontre de la SAS ENR HOME sont suffisamment graves et légitiment la prise d’acte de Mme Z en date du 6 novembre 2020.
Par conséquent, le Conseil requalifie la prise d’acte de Mme Z en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en date du 6 novembre 2020.
Sur le préavis
Au terme de l’article L1234-1 du code du travail : lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, la prise d’acte a été reconnue comme produisant les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le préavis est donc dû.
En conséquence la SAS ENR HOME sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 1 555.40 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Sur les congés payés sur le préavis
Aux termes de l’article L3141-22 du code du travail dans son premier alinéa, le congé annuel prévu par l’Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, Mme Z a droit au paiement d’un préavis, qui lui ouvre droit à une indemnité de congés payés égale à un dixième de la somme allouée au titre du préavis.
Mme Z peut donc prétendre à une indemnité de congés payés sur préavis pour un montant de 155.54 euros.
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Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
-Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. L’article R. 1234-2 du code du travail précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, la prise d’acte de Mme Z est requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en date du 6 novembre 2020, ce qui lui ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement.
Qu’elle justifie ainsi d’une ancienneté de 10 mois.
En conséquence, Mme Z peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 324 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au terme de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau des barèmes.
En l’espèce le Conseil a requalifié la prise d’acte de Mme Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts.
En conséquence le Conseil estime souverainement que l’entier préjudice subi par Mme Z sera réparé par l’octroi de la somme de 1 555.40 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution provisoire demandée
Au terme de l’article 515 du CPC, hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de prononcer une exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu que sur ce fondement, la faute faisant dégénérer en abus de droit son droit d’agir en justice et d’exercer des voies de recours doit être caractérisé.
Qu’en l’espèce, Mme Z a été reconnue en ses demandes.
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Que la société BEPOWER ne fait pas la démonstration d’un abus de la part de Mme Z, ni d’un quelconque préjudice.
Par conséquent, le Conseil déboute la société BEPOWER de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au terme de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme Z a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la SAS ENR HOME devra verser à Mme Z la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la SAS BEPOWER sera débouté de sa demande reconventionnelle sur le même fondement.
Succombant dans la présente instance, la SAS ENR HOME en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Au terme de l’article R1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L5312-1.
Au terme de l’article L1234-19 du code du travail : à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat contenant exclusivement la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ; La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Au terme de l’article L3243-2 du code du travail lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’Article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, le Conseil qualifie la prise d’acte de Mme Z comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes de versement de plusieurs indemnités. En conséquence le conseil ordonne à la SAS ENR HOME de remettre à Mme Z les documents de fin de contrat dont le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conforme à la présente décision.
Sur l’astreinte
Attendu qu’en application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Par conséquent, le Conseil assorti la remise des documents de fin de contrat sous peine d’astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter de trente jours après la notification de la présente décision et ce pendant soixante jours.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Industrie, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe en vertu de l’article 453 du Code de Procédure Civile,
Dit que la requête de Mme Z X est recevable ;
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Met hors de cause la SAS BEPOWER;
Déclare recevable l’action relative à la rupture du contrat de travail de Mme Z;
Dit que la prise d’acte de Mme Z X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS ENR HOME, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Z les sommes suivantes :
-3 311.50 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
-331.15 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
-700 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires ;
-70 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaire ;
-1 555.40 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis;
-155.54 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
-324 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SAS ENR HOME, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation indiquée sur la minute du présent jugement;
-9 332.40 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
-1 555.40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-900 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ordonne à la SAS ENR HOME, en la personne de son représentant légal, de remettre l’ensemble des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter de trente jours après la notification de la présente décision et ce pendant soixante jours.
Déboute la SAS BEPOWER de ses demandes reconventionnelles ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement pour le paiement du rappel de salaire et du rappel des heures supplémentaires avec les indemnités de congés payés afférentes, du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité légale de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire ;
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met la totalité des dépens à la charge de la SAS ENR HOME, en la personne de son représentant légal ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n/2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n/ 96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS ENR HOME, en la personne de son représentant légal.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. ave Le Greffier Le Président
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