Rejet 7 février 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2019, n° 1805540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1805540 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE RM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1805540
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X U…
___________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise M…
Magistrat désigné Le magistrat désigné ___________
Audience du 9 janvier 2019 Lecture du 7 février 2019 ___________
Code PCJA : 38-07-01 Code de publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2018 Mme U… demande au tribunal statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’ordonner son logement par l’Etat.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence et qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine préconisant l’attribution d’un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. …, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N°1805540 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M…, magistrat désigné ;
- et les observations orales de Mme U…, qui informe le tribunal qu’elle a refusé une proposition de logement qui lui a été faite en Seine-Saint-Denis, en raison de la scolarisation de ses enfants dans les Hauts-de-Seine et du lieu d’exercice de son activité professionnelle, et que l’acceptation de ce logement était susceptible de perturber sa vie privée et familiale.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Mme U… a produit les 11 et 14 janvier 2019 des pièces et un mémoire qui ont été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine.
En application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 28 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
2. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Il résulte de l’instruction qu’un logement de type T3 a été proposé à Mme U… sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Mme U… soutient avoir refusé ce logement en raison de son éloignement du lieu de scolarisation de ses enfants et de son activité professionnelle, mais également de son handicap.
4. Il ne résulte pas des éléments produits à l’instance et notamment du « dossier logement » ni des déclarations de la requérante lors de l’audience publique que le bien proposé, neuf et d’une surface de 63 mètres carrés, ne serait pas adapté à la situation de la famille de Mme U…, composée d’elle-même et ses deux enfants nés en 2008 et 2014. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’entrée en formation établie le 10 septembre 2018 que Mme U…, actuellement domiciliée à Asnières-sur-Seine, suit entre septembre 2018 et le 25 mai 2019 une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme de brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion des entreprises à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). En outre, elle a effectué un stage en milieu professionnel à Courbevoie du 3 décembre 2018 au 17 février 2019, et ses enfants sont scolarisés à Asnières-sur-Seine. Toutefois, elle n’a fourni aucun élément de nature à établir que les horaires de transports entre le logement proposé et son lieu de formation,
N°1805540 3 au demeurant temporaire, seraient incompatibles avec l’exercice d’une vie privée et familiale normale. Notamment, elle n’a pas été en mesure d’indiquer, alors que la scolarisation de ses enfants peut être effectuée à Saint-Denis, quelles seraient les contraintes précises qui pèseraient sur elle. En ce qui concerne son handicap, si elle a produit une carte d’invalidité, ses difficultés de déplacement ne sont pas suffisamment établies par une seule allégation non étayée.
5. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (…) dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ». L’article R. 441-18-2 du même code prévoit pour sa part que « Quand la commission de médiation reconnaît (…) que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence (…) elle informe l’intéressé (…) qu’au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités (…) et qu’en cas de refus de cette offre (…) il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l’offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite ».
6. Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Lorsque le juge saisi sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu’il n’avait pas été informé par le bailleur des conséquences d’un tel refus, il ne saurait, sans erreur de droit, juger que l’administration se trouve déliée de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée en proposant à l’intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
7. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par les dispositions citées au point 5, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission, même si l’information a été dispensée dans la décision de la commission de médiation et non au moment de la présentation d’une offre de logement.
8. Il résulte de l’examen de la décision favorable de la commission de médiation du 6 décembre 2017 que celle-ci porte la mention, claire et explicite, aux termes de laquelle « Le refus d’une proposition adaptée peut vous faire perdre le caractère de priorité et d’urgence de votre relogement qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision ». Cette information, même si elle n’a pas délivrée par le bailleur ou le préfet lors de la présentation de l’offre de logement, a été portée à la connaissance de la requérante de manière complète, mettant celle-ci à même d’apprécier la portée et les conséquences d’une décision de refus de sa part.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme U… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement.
N°1805540 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme U… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X U… et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Sport ·
- Nantissement ·
- Sûretés ·
- Droit de rétention ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Meubles corporels ·
- Référé ·
- Ouverture
- Dette ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Conjoint survivant ·
- Héritier ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acceptation
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Émoluments ·
- Débours ·
- Guadeloupe
- Magazine ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Information ·
- Cession ·
- Presse ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Entreprise
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Locataire
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Concurrent ·
- Bénéfice ·
- Nationalité ·
- Apatride
- Virement ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Réparation du préjudice ·
- Ags ·
- Département ·
- Compte courant ·
- Frais professionnels ·
- Remboursement ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Demande ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Mère ·
- Droits fondamentaux
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Cotisations ·
- Contributif ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Question ·
- Travailleur indépendant
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Décès ·
- Sang ·
- Médecin ·
- Anesthésie ·
- Risque ·
- Sage-femme ·
- Centre hospitalier ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.