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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 9 avr. 2021, n° F 19/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 19/00821 |
Texte intégral
CONSEIL AC PRUD’HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier – BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1
N° RG F 19/00821
N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSV3
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
Z AA
MINUTE N°
JUGEMENT DU
09 Avril 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :1264-42021
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021
ATRAIT ACS MINUTE:
DU SECRÉTARIAT – GREFFF M. X Y
[…] CONSEIL de PRUD’HOMMES de GRENOR
Département de l'[…]
Profession Ebéniste
ACMANACUR, assisté de Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de GRENOBLE)
M. Z AA
ZA La Priola
38120 SAINT-ÉGRÈVE
ACFENACUR, assisté de Me Marlène PENCOAT DUPERRIER substituant Me Yves BLOHORN (Avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DU BUREAU AC JUGEMENT LORS ACS DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christian GIANNASI, Président, Conseiller Employeur Stéphanie PEILLEX, Assesseur, Conseiller Employeur Freddy MAUGIRON, Assesseur, Conseiller Salarié
Jean-Pierre IRUELA, Assesseur, Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Dominique LEGLISE, Greffier
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 30 septembre 2019 Récépissé au demandeur : 1er octobre 2019 Citation du défendeur : 02 octobre 2019 Audience de conciliation : 22 novembre 2019 Décision prise : Renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 mai 2020
Audience de plaidoiries : 12 février 2021 Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 09 avril 2021.
Section Industrie – N° RG F 19/00821 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSV3 page n° 2
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Industrie, à l’encontre de Monsieur Z AA, à l’effet d’obtenir :
- qu’il soit constaté que le poste d’agent de lancement proposé dans le cadre de son reclasse- ment n’était pas similaire ou comparable au poste d’ébéniste précédemment occupé et qu’il soit dit que son refus d’occuper ce poste n’était pas abusif,
- 21 286,26 € net à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, 6 051,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
605,13 € brut à titre de congés payés afférents,
5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
- que soit ordonnée la transmission, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard :
. d’un bulletin de salaire récapitulant les condamnations à intervenir,
. d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
. d’un solde de tout compte rectifié,
- 4 999,68 € brut à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er mai 2016 au 30 avril 2019, 499,97 € brut à titre de congés payés afférents,
-
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur Z AA demande que Monsieur Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au versement de la somme de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES FAITS
M. X Y a été embauché en apprentissage en qualité d’ébéniste le 1er septembre 1986. Aucun contrat de travail n’a été établi entre les parties. L’ancienneté de M. Y a été reprise à compter du 1er septembre 1986.
Au dernier état de la relation de travail, M. Y bénéficiait de la classification niveau III échelon AP32 en tant qu’ébéniste.
Le 07 avril 2014, M. Y a été victime d’un accident du travail qui a entraîné une amputation.
Le 05 mars 2019, à l’issue d’une première visite de reprise, il a été rendu un avis d’inaptitude à toute activité sollicitant son membre supérieur droit, ou engendrant une exposition au froid ou aux intempéries, et le médecin du travail précisait que M. Y serait apte à une activité respectant ces restrictions.
Le 20 mars 2019, le médecin du travail a confirmé le premier avis, mentionnant < A revoir en cas de proposition de poste >>.
Le 03 avril, une proposition de reclassement a été transmise au demandeur sur le poste d’agent de lancement, niveau AF7 coefficient 300.
M. Y a répondu qu’il refusait le poste proposé par l’employeur.
Le 12 avril 2019, Monsieur AA indiquait à son salarié que son reclassement dans l’entreprise s’avérait impossible.
Par courrier du 15 avril, M. Y a été convoqué à unentretien préalable fixé au 25 avril 2019, auquel il s’est rendu.
Section Industrie – N° RG F 19/00821 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSV3 page n° 3
Le 30 avril 2019, M. Y a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Monsieur AA a considéré que le refus par M. Y du poste proposé était abusif et n’a pas appliqué les dispositions de l’article L.1226-14 du Code du travail.
Par courrier du 15 mai 2019, M. Y a contesté cette analyse.
Par courrier du 22 mai, Monsieur AA a maintenu sa position.
Monsieur AA a donc saisi le Conseil de céans le 30 septembre 2019.
L’audience de conciliation et d’orientation du 22 novembre 2019 n’a pas permis de rapprocher les parties, qui ont été renvoyées devant le bureau de jugement.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS ACS PARTIES
- Arguments du demandeur
M. X Y expose :
Qu’il a été victime d’un grave accident du travail qui a amené à une amputation d’une partie de la main droite, de ce fait il n’est plus en état de pouvoir occuper le poste d’ébéniste, pour lequel il a été formé, et qu’il pratiquait au sein de l’entreprise.
Que la médecine du travail, dans ses avis d’inaptitude, a été assez claire, le poste proposé à M. Y est totalement différent de celui qu’il occupait et entraînait une modification de son contrat de travail.
Que le poste d’agent de lancement proposé étant totalement différent du poste d’ébéniste qu’il occupait, la médecine du travail a indiqué que cette proposition était une reconversion.
Qu’il était un ébéniste qualifié autonome et très compétent comme l’ont reconnu les différents clients de l’entreprise.
Que le poste proposé se limitait à des tâches administratives et de gestion d’équipes, des plannings et des chantiers.
L’entreprise reconnait elle-même que M. Y n’occupait pas ces fonctions car elle lui a indiqué que c’était une création de poste.
Le poste proposé est totalement différent puisqu’il y aurait eu modification de coefficient et de niveau, ce qui entraîne une modification substantielle du contrat de travail.
M. Y considère que le poste proposé est fictif, puisqu’on lui propose un poste de gestion d’équipes de fabrication et de pose alors qu’il n’existe aucune équipe au sein de l’entreprise. La médecine du travail a émis des conditions pour un éventuel reclassement, y compris sur la pérennité du poste d’agent de lancement et notamment les problèmes psychologiques que cela aurait pu occasionner à M. Y suite à son accident du travail. L’entreprise ne justifie pas que le poste proposé prenait en compte les prescriptions de la médecine du travail.
M. Y considère que le poste proposé avait pour seul objectif de ne pas verser l’indemnité prévue par le Code du travail.
Section Industrie – N° RG F 19/00821 N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSV3 page n° 4
M. Y estime que l’entreprise ne justifie pas qu’économiquement, ce poste était pérenne et elle ne fournit que trois factures d’octobre 2017 à juillet 2019.
M. Y dit avoir subi un vrai préjudice du fait de l’attitude déloyale de l’employeur.
L’article 19 de la convention collective applicable prévoit que le salarié comptant 3 ans d’ancienneté a droit à une prime d’ancienneté et que celle-ci évolue par tranche de 5 ans jusqu’à 15 ans d’ancienneté. M. Y ne l’a jamais perçue, ce qui démontre une attitude déloyale. Une demande tenant compte de la prescription est faite dans ce sens.
Compte tenu de sa situation, M. Y qui n’a toujours pas retrouvé un emploi, du fait que son indemnité de licenciement lui a été versée en 3 fois, sollicite l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir.
- Arguments du défendeur
M. Z AA expose:
Que M. Y était bien ébéniste, mais du fait de ses compétences, il effectuait déjà les tâches de coordonnateur entre les salariés de l’entreprise et les différentes entreprises qui participaient sur les chantiers. La proposition de poste avait déjà été débattue avec M. Y avant son accident du travail puisque M. AA compte tenu de son âge devait prendre du recul dans la société.
Que le poste proposé est comparable aux fonctions qu’occupait déjà M. Y comme l’indiquent les attestations.
Que le poste proposé était pérenne et correspondait aux préconisations de la médecine du travail. Il n’entrainait pas de modification du contrat de travail.
Que l’emploi occupé par M. Y ne correspondait pas à la classification indiquée sur sa fiche de paie puisqu’il était rémunéré beaucoup plus que ce que prévoit la Convention Collective Nationale des entreprises de fabrication de l’Ameublement.
Que le poste proposé était consistant puisque M. AA travaillait avec des entreprises sous- traitantes et que M. Y aurait eu la gestion de ce collectif, si besoin M. AA aurait procédé à l’embauche.
Que c’est M. Y qui a eu une attitude déloyale envers son employeur et c’est en raison de son refus qu’il a rencontré des difficultés.
Sur la prime d’ancienneté, M. AA dit que les accords de branche prévoyaient une prime d’ancienneté en francs, que les partenaires sociaux n’ayant jamais renégocié cette prime d’ancienneté au moment du passage à l’euro, cette prime a disparu.
Compte tenu de la situation de l’entreprise, la demande d’exécution provisoire de la décision doit être rejetée, M. Y n’apportant pas d’éléments pour justifier celle-ci.
Compte tenu du refus abusif de la proposition de reclassement et des demandes non fondées de M. Y, M. AA formule une demande reconventionnelle.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
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MOTIFS AC LA ACCISION
- Sur la proposition de reclassement
Attendu que l’article L. 1226-14 du Code du travail dispose: «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »;
Qu’en l’espèce, il appartient à l’employeur de démontrer que le refus du salarié est abusif;
Attendu le courrier de proposition de reclassement adressé par M. AA à M. Y en date du 03 avril 2019: «… Monsieur, Je fais suite:
1) à la visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 05 mars 2019 à l’issue de laquelle le Dr AB AC AD, médecin du travail, conclut à 'une inaptitude à toute activité : . sollicitant le membre supérieur droit et en particulier nécessitant de la manutention ou des activités de préhension de la main droite. ou engendrant une exposition au froid et/ou aux intempéries et/ou aux vibrations est prévisible lors de la deuxième visite de reprise du travail'
2) à l’avis rendu le 20 mars 2019 par le même médecin du travail, dans les termes suivants : 'une inaptitude à toute activité : . sollicitant le membre supérieur droit et en particulier nécessitant de la manutention ou des activités de préhension de la main droite. ou engendrant une exposition au froid et/ou aux intempéries et/ou aux vibrations. ou nécessitant des prises de notes non informatisées ou la réalisation de tâches impliquant la motricité fine des membres supérieurs (en particulier mesurages au mètre) et serait compatible avec une activité à un poste respectant ces restrictions. A revoir en cas de proposition de poste'. A ce jour, je suis en mesure de vous présenter la proposition de poste suivante, conforme aux préconisations du Dr AB AC AD. Je vous informe que je sollicite en parallèle l’avis du médecin du travail sur la proposition de poste suivante :
Poste d’agent de lancement (niveau AF7, coefficient300)
. Entrée en vigueur: dès que possible Temps de travail (inchangé) 39 heures par semaine, avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires au coup par coup en fonction des besoins du service. Description du poste : Emploi atelier + bureau Organisation de l’équipe de fabrication et de pose de l’atelier (planning des chantiers et dossier d’exécution des travaux. Rendez-vous avec les artisans (poseur, plombier, électricien,
…)
.Organisation des chantiers (planning des chantiers et dossiers d’exécution des travaux, planning des poses avec gestion des poseurs complémentaires, contrôle d’approvisionnement avant chantier, rendez-vous avec les artisans (poseur, plombier, électricien…)
. Suivi des commandes (suivi des devis, contacts avec la clientèle, contacts et relance des fournisseurs, enclencher les devis complémentaires, …) Emploi sur les chantiers :
Effectuer les métrés avant les chantiers pour conformité (à l’aide du lazer)
.
Procéder, si nécessaire, aux rectificatifs Suivi du bon déroulement sur place Relation avec les maîtres d’œuvre et architectes
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Conditions générales d’exercice de l’emploi : l’emploi est sédentaire et itinérant et est exercé en journée. Il sera mis à votre disposition un ordinateur portable ainsi qu’une tablette. Rémunération : inchangée, vous percevrez un salaire mensuel brut de base de 2 163.89 € brut pour 169 rémunérées par mois, correspondant à 39 heures de travail effectif par semaine. Vous percevrez également les éléments de rémunération prévus par les dispositions étendues de la convention collective de la fabrication de l’ameublement. Vous voudrez bien me faire part de votre décision concernant cette proposition pour le jeudi 11 avril 2019 au plus tard (cachet de la poste faisant foi), en me renvoyant le coupon réponse ci-joint, suivant lettre recommandée.
Cette proposition de poste s’inscrit dans le cadre de la création d’un poste d’Agent de lancement au sein de mon entreprise.
Je me dois de vous informer qu’en cas de refus, je pourrais envisager votre licenciement.>> ;
Attendu le courrier du 08 avril 2019 du Dr AC AD : «En réponse à votre courrier du 03/04/2019, lequel fait suite à l’inaptitude de M. AE prononcée le 20/03/2019, je peux vous apporter les éléments suivants. Pour mémoire l’inaptitude était libellée dans ces termes: 'l’état de santé de Mr AE le rend définitivement inapte à toute activité :
- sollicitant le membre supérieur droit et en particulier nécessitant de la manutention ou des activités de préhension de la main droite ou engendrant une exposition au froid et/ou aux intempéries et/ou aux vibrations
-
ou nécessitant des prises de notes non informatisées ou la réalisation de tâches impliquant
-
la motricité fine des membres supérieurs (en particulier mesurages au mètre) et serait compatible avec une activité à un poste respectant ces restrictions. A revoir en cas de proposition de poste." Vous proposez à votre salarié un poste d’agent de lancement dont vous décrivez les différentes composantes et sur lequel vous me demandez mon avis. Cette proposition amène plusieurs remarques :
- l’activité proposée comporte une part non négligeable de déplacements impliquant de la conduite automobile compte tenu des séquelles physique liées à son accident l’attribution à votre salarié d’un véhicule aménagé est nécessaire. Vous trouverez en pièce jointe copie de l’article du 21/12/2005 correspondant aux amputations et à la perte de la pince pouce-index.
- Vous prévoyez de fournir à votre salarié un ordinateur portable: il faudrait également prévoir un poste de travail sédentaire (bureau) aménagé de manière optimale sur le plan ergonomique en tenant compte du handicap de votre salarié. Vous trouverez ci-joint un document vous rappelant les préconisations d’implantation d’un poste de travail sur écran et un ergonome du service peut si besoin se déplacer dans votre entreprise. Enfin suite à nos échanges et à la visite à ma demande le 18/03/2019 de votre entreprise par une des préventrices du service (réalisation de la fiche d’entreprise) il apparait que vous n’avez actuellement plus de salariés et que vous êtes le seul actif de votre société. Il s’agirait donc d’une création de poste et d’une reconversion pour votre salarié. Dans ce contexte, et compte tenu des séquelles psychologiques liées à l’accident de M. AE, il est fondamental que ce poste corresponde réellement à la charge de travail normale d’un travail pérenne à temps plein, permettant à votre salarié de s’investir et de ne pas être sous-occupé. Sous réserve de ces différentes remarques le poste que vous proposez pourrait, une fois adapté, être susceptible d’être compatible avec l’état de santé de M. AE. En cas d’acceptation du reclassement par ce dernier il faudrait que je le revoie en consultation afin de valider une aptitude temporaire sur une période probatoire d’un mois, à revalider après essai et étude du poste mis en place.
Qu’en l’espèce M. AA ne fournit aucun élément indiquant qu’il aurait répondu à la médecine du travail sur les interrogations soulevées, que ce soit sur l’aménagement du poste de travail, sur le véhicule adapté ou la réalité du poste qu’il propose de créer ;
Attendu que M. Y était jusqu’à son dernier jour d’activité classé Ebéniste Ouvrier niveau III échelon AP32, que le poste qui lui était proposé était classé niveau AF7 coefficient 300, que cela consistait en une création de poste, que celui-ci comprenait une partie de travail administratif et une partie d’organisation d’équipes de l’entreprise de M. AA et des différents intervenants sur le chantier ;
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Qu’en l’espèce, même si M. AA apporte des attestations indiquant que M. Y pouvait être utilisé comme référent ou relais dans l’entreprise, il n’amène pas d’éléments indiquant que M. Y effectuait du travail administratif, ni du travail de coordination, ni qu’il avait en charge le suivi des commandes avec les clients, des devis … ;
Attendu le courrier du médecin du travail indiquant qu’après une visite de l’entreprise par une préventrice du service, il s’avèrait que M. AA n’avait plus de salariés dans l’entreprise;
Qu’en l’espèce, le poste proposé à M. Y consistait pour partie à l’organisation de l’équipe de fabrication et de pose de l’atelier (planning des chantiers et dossier d’exécution des travaux, rendez-vous avec les artisans (poseur, plombier, électricien …) ;
Que cette proposition n’a aucun sens dans une entreprise sans salarié, ce qui accrédite le fait que cette proposition d’emploi avait très peu de chances d’être pérenne, et qu’elle ne répondait pas aux inquiétudes de la médecine du travail sur l’obligation d’un poste pérenne pour lequel M. Y serait utilisé en totalité de son temps;
Qu’en l’espèce, la proposition de poste adressée à M. Y correspondait bien à une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail puisqu’il s’agissait d’un passage d’Agent de Production à Agent Fonctionnel;
Qu’en conséquence, le Conseil juge que le refus de poste de M. Y n’est pas abusif et fait droit à sa demande en application de l’article L. 1226-14 du Code du travail au titre du complément d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 21 286,26 € net ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’article L.5213-9 du Code du travail dispose: «En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois. >> ;
Qu’en l’espèce, M. Y a fait l’objet d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé le 23 février 2015 et il a droit de ce fait à un préavis d’une durée de trois mois ;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande du salarié et lui accorde les sommes de 6 051,30 € brut à titre de préavis et 605,13 € brut à titre de congés payés afférents ;
- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Attendu que l’article L.1222-1 du Code du travail dispose: «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »;
Qu’en l’espèce, pour justifier de sa demande, M. Y évoque :
la proposition de reclassement qu’il considère malhonnête ou inexistante,
-
- la situation de demandeur d’emploi qu’il subit et les difficultés que cela entraîne ;
Que ces éléments ont été pris en compte soit par le Conseil en lui accordant le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du Code du travail, soit par l’indemnité de licenciement ou par l’application d’un taux IPP par la sécurité sociale;
Que M. Y ne fait pas valoir d’autres préjudices distincts;
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Qu’en conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de M. Y pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur, la considérant infondée ;
- Sur le rappel de prime d’ancienneté
Attendu que l’article 19 de la Convention Collective de Fabrication d’Ameublement en vigueur étendue modifié par accord du 19 octobre 2011 dispose: «Une prime d’ancienneté, s’ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux agents de production, aux agents fonctionnels et aux agents d’encadrement. Cette prime évolue à chaque fois que l’intéressé change de tranche d’ancienneté, c’est-à-dire le mois suivant le 3e, le 6e, le 9e, le 12e et le 15e anniversaire de son entrée dans l’entreprise. Son montant est fixé par accord de branche et établi sur la base de la durée légale du temps de travail effectif. Sont considérées comme heures de travail effectif pour le calcul de la prime :
- les heures de délégation;
- les absences pour événements personnels visées à l’article 22; les congés payés ;
- les jours fériés payés ; les absences pour assister aux commissions paritaires nationales, aux réunions des organismes paritaires professionnels nationaux, aux assemblées statutaires des organisations syndicales représentatives sur le plan national; les heures de formation rémunérées par l’entreprise. »;
Qu’en l’espèce, M. AA n’apporte aucun élément probant pour indiquer, comme il l’affirme, que cette prime a été supprimée de la convention collective ;
Que la partie demanderesse produit dans ses pièces 15 et 16 un tableau indiquant le montant converti en euros de la prime ;
Que les recherches du Conseil indiquent que la prime d’ancienneté a été débattue lors de négociations en date du 19 octobre 2011 et qu’elle est donc toujours en place dans la convention collective;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande du salarié et lui accorde la somme de 4 999,68 € brut à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté et 499,97 € brut à titre de congés payés afférents ;
-Sur la remise d’un bulletin de paie conforme
Attendu la décision du Conseil sur le doublement de l’indemnité légale de licenciement;
Attendu la décision du Conseil sur la reconnaissance de la prime d’ancienneté ;
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme à la présent edécis ion et à la situation de M. Y et que les arriérés de salaire soient détaillé s année par année ;
Attendu que l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : < Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »;
Qu’en l’espèce, M. AA doit remettre un bulletin de salaire rectifié ;
Que ce document est indispensable à M. Y pour faire valoir ses droits ;
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Que s’agissant d’une obligation de faire, l’astreinte se justifie ;
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte ;
Attendu que l’article 34 de la Loi du 9 juillet 1991 dispose que: «L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle est assortit une décision qui est déjà exécutoire. »;
Qu’en l’espèce, le Conseil ordonne la remise du bulletin de salaire sous astreinte de 30,00 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement;
Attendu que l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que
< L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » ;
Qu’en conséquence, le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. Y ;
Sur la remise de l’attestation Pôle emploi
Attendu que l’article R.1234-9 du Code du travail dispose que « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
…
Qu’un complément d’indemnité légale de licenciement a été alloué, qu’un rappel de salaire sur prime d’ancienneté a été alloué ;
Que ce rappel de salaire porte la moyenne des salaires des 12 derniers mois de M. Y à 2 322,56 € au lieu de 2 184,68 €;
Que cette nouvelle moyenne a des incidences sur le calcul de l’indemnité de licenciement (qui n’est pas demandé par le salarié);
Que ces éléments doivent figurer sur l’attestation Pôle emploi car ils ont une incidence sur les différentes indemnisations qu’aurait dû percevoir ou que perçoit M. Y;
Que l’ensemble de ces décisions modifie également le solde de tout compte de M. Y;
Attendu les articles 34 de la Loi du 9 juillet 1991 et L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution précités ;
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne à M. AA de délivrer à Monsieur Y une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés conformes aux décisions ci-dessus, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et se réserve expressément le pouvoir de la liquider;
- Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
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Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »;
Que M. Y a subi de nombreux préjudices;
Que M. Y doit bénéficier du paiement de rappel de salaire et de majoration d’indemnité de licenciement ;
Que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi ;
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit ;
- Sur les intérêts légaux
Attendu que M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes le 30 septembre 2019;
Que M. Y apporte la preuve d’avoir réclamé à son employeur, avant de saisir le Conseil de céans, le paiement de son préavis, de sa prime et de son indemnité légale de licenciement par courrier du 15 mai 2019 ;
Que cela figure dans les pièces échangées contradictoirement ;
Que M. Y doit bénéficier de rappels de préavis, de congés payés et d’indemnité de licenciement;
Que M. Y n’apporte pas la preuve d’avoir réclamé avant la saisine du Conseil le rappel sur prime d’ancienneté ;
Qu’en conséquence, des intérêts légaux sont dus sur le rappel de préavis, de congés payés et d’indemnité de licenciement à compter de la date de la demande faite par M. Y soit le 15 mai 2019 et à compter du 30 septembre 2019 pour la prime d’ancienneté ;
- Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
->> ;
Attendu que le Conseil a fait droit aux demandes de M. Y;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M. Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 200,00 € et déboute Monsieur AA de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Industrie, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Section Industrie – N° RG F 19/00821 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSV3 page n° 11
CONSTATE que l’ancienneté de Monsieur X Y a été reprise à compter du
1er septembre 1986, DIT que le poste d’agent de lancement proposé à Monsieur X Y dans le cadre de son reclassement n’était pas similaire ou comparable avec le poste d’ébéniste précédemment occupé, et qu’il aurait entraîné une modification d’éléments essentiels du contrat de travail,
DIT que le poste d’agent de lancement n’était pas pérenne,
DIT que le refus par le salarié d’occuper ce poste n’était pas abusif,
CONDAMNE en conséquence Monsieur Z AA à verser à Monsieur X Y
les sommes de :
* avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2019:
-21 286,26 € net à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
6 051,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-
605,13 € brut à titre de congés payés afférents,
-
avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2019 : 4 999,68 € brut à titre de rappel sur prime d’ancienneté du 1er mai 2016 au 30 avril 2019,
*
499,97 € brut à titre de congés payés afférents,
1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE à Monsieur Z AA de remettre à Monsieur X Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement:
-un bulletin de salaire récapitulant année par année les condamnations ci-dessus, sous peine
d’une astreinte de 30,00 € par jour de retard passé ce délai, une attestation Pôle emploi rectifiée et un solde de tout compte rectifié, sous peine d’une astreinte de 30,00 € par jour de retard passé ce délai,
SE RÉSERVE expressément le pouvoir de liquider ces astreintes.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision.
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande pour exécution fautive du contrat de travail.
DÉBOUTE Monsieur Z AA de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur Z AA aux dépens.
Jugement rédigé par Freddy MAUGIRON, Assesseur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2021.
LE PRÉSIACNT LE GREFFIER Dominique LEGLISE Pour Ext e pris forme Christian GIANNASI Le Gref s
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