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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 21 févr. 2022, n° F 19/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 19/00941 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT – GREFFE du CONSEIL de PRUD’HOMMES de GRENOBLE
Département de l'Isère RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISNOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRUD’HOMMES
Palais de Justice
[…]
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2022 N° RG F 19/00941
N° Portalis 3UNP-X-B7D-BS2X
M. X Y
[…] SECTION Activités diverses […]
Profession Auxiliaire Ambulancier:
Assisté de Me Adeline HURON (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de GRENOBLE) AFFAIRE
X Y contre DEMANDEUR S.A.R.L. AMBULANCES
DU VERCORS
MINUTE N°
S.A.R.L. AMBULANCES DU VERCORS
[…] JUGEMENT DU […]
Représenté par M. Z AA (Gérant), assisté de Me Alexia 21 Février 2022
NICOLAU (Avocat au barreau de GRENOBLE) Qualification :
Contradictoire DEFENDEUR premier ressort
Notification le :
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Date de la réception M. Albert BELAUBRE, Président Conseiller Employeur Mme Laurie MARCOLIN, Conseiller Employeur par le demandeur: M. Jean-Paul MICHEL, Conseiller Salarié
M. Jean-François GUTIERREZ, Conseiller Salarié par le défendeur :
Assesseurs
Assistés lors des débats de Mme Valérie ATTRAIT, Greffier
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à : PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 08 Novembre 2019 Récépissé au demandeur : 12 Novembre 2019 Citation du défendeur : 14 Novembre 2019 Audience de conciliation : 15 Juin 2020
Décision prise : Renvoi devant le bureau de jugement Audience de plaidoiries : 11 Octobre 2021
Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 21 Février 2022
Section Activités diverses – N° RG F 19/00941 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BS2X page n° 2
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Activités diverses, à l’encontre de la SARL AMBULANCES DU VERCORS, afin, au dernier état de ses demandes :
Sur l’exécution du contrat de travail :
- que l’avertissement qui lui a été notifié le 29 avril 2019 soit annulé, que la SARL AMBULANCES DU VERCORS soit condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction abusive, que la SARL AMBULANCES DU VERCORS soit condamnée à lui payer les sommes
-
suivantes :
à titre principal:
267,99 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 125% en 2017, 26,80 € bruts au titre des congés payés afférents, 290,03 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 150% en 2017, 29,00 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.950,44 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 125% en 2018, 195,04 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.733,44 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 150% en 2018, 173,37 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.552,64 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 125% en 2019, 155,26 € bruts au titre des congés payés afférents, 584,88 € bruts au titre des heures supplémentaires dues à 150% en 2019, 58,49 € bruts au titre des congés payés afférents, 84,10 € bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail les jours fériés, 8,41 € bruts au titre des congés payés afférents, 576,16 € bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches, 57,62 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, si le Conseil retenait l’existence de repos compensateur:
3.631,21 € bruts au titre des heures supplémentaires, 363,11 € bruts au titre des congés payés afférents, 84,10 € bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail les jours fériés, 8,41 € bruts au titre des congés payés afférents, 576,16 € bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches, 57,62 € bruts au titre des congés payés afférents, que la SARL AMBULANCES DU VERCORS soit condamnée à lui payer la somme de
-
14.486,04 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- qu’il soit ordonné à la SARL AMBULANCES DU VERCORS de lui transmettre, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard, des bulletins de paie annuels de 2017 à 2019, mentionnant les rappels de salaires dus et faisant application du plafond annuel de la Sécurité Sociale pour le calcul des cotisations retraite,
- qu’il soit jugé que la SARL AMBULANCES DU VERCORS a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail, que la SARL AMBULANCES DU VERCORS soit condamnée à lui payer la somme de
-
5.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
- qu’il soit jugé que les manquements commis par l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
-que le salaire moyen soit fixé à la somme de 2.414,34 € et à titre subsidiaire, si les heures supplémentaires n’étaient pas reconnues, à la somme de 2.032,28 €, qu’il soit jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la SARL AMBULANCES DU VERCORS soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 413,61 € nets au titre de l’indemnité de licenciement, ou 191,06 € nets à titre subsidiaire,
2.414,34 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 241,43 € bruts à titre des congés payés afférents, ou, à titre subsidiaire, 2.032,28 € bruts et 203,23 € bruts, 14.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la
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résiliation judiciaire de son contrat de travail, que l’article L.1235-3 du Code du travail soit jugé non-conforme aux textes internationaux et soit écarté, que la SARL AMBULANCES DU VERCORS soit condamnée à lui remettre, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard, un bulletin de paie récapitulant les condamnations à intervenir, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur comme motif de rupture, et mentionnant les salaires mensuels suivants dans l’encart 6.1 compte tenu des rappels de salaires dus: 2.039,03 € en mai 2018, 2.072,85 € en juin 2018, 2.831,96 € en juillet 2018, 2.814,98 € en août 2018, 2.145,34 € en septembre 2018, 2.319,52 € en octobre 2018, 2.032,28 € en novembre 2018, 2.210,15 € en décembre 2018, 2.865,36 € en janvier 2019, 2.666,25 € en février 2019, 2.648,29 € en mars 2019, 2.823,35 € en avril 2019, que la SARL AMBULANCES DU VERCORS soit condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- que soit prononcée l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir.
La SARL AMBULANCES DU VERCORS demande au Conseil :
à titre principal:
- de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire :
- de limiter le montant des dommages et intérêts à allouer à Monsieur X Y, à titre reconventionnel :
- de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
LES FAITS
La SARL AMBULANCES DU VERCORS, située à […] (38), exploite une flotte d’ambulances et de véhicules sanitaires légers.
Elle est dirigée par Monsieur Z AA, qui en est le gérant depuis 2016, et elle applique la convention collective des transports sanitaires.
Elle a embauché Monsieur X Y par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 juillet 2017, en qualité d’auxiliaire ambulancier, cette embauche faisant suite à une succession de quatre contrats de travail à durée déterminée de 2014 à 2016.
La durée du travail de Monsieur X Y est de 151,67 heu res mensuelles.
Depuis 2011, Monsieur Z AA a progressivement développé son activité, notamment par l’acquisition d’autres sociétés du domaine du transport sanitaire en Isère. Il dirige aujourd’hui cinq sociétés de transports sanitaires, qui appartiennent au groupe MEDIK, lequel emploie un effectif situé entre 40 et 50 personnes en équivalent temps plein selon les périodes.
Début 2019, l’entreprise a rencontré des difficultés économiques et a tenté de prendre des mesures pour y remédier et pour sauvegarder les emplois. Un directeur a été embauché à cette fin Monsieur AB AC.
Le 29 avril 2019, Monsieur X Y s’est vu notifier un avertissement en raison de plusieurs reproches formulés par son employeur, reproches que le salarié conteste.
Monsieur X Y a été placé en arrêt maladie du 10 mai 2019 au 20 décembre 2019.
Le 6 novembre 2019, il a saisi le Conseil de céans d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
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Le 24 février 2020, Monsieur X Y a été déclaré inapte à son poste de travail, sans possibilité de reclassement, par la médecine du travail.
Le 9 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 19 mars 2019, auquel il ne s’est pas présenté, et le 23 mars 2020, Monsieur X Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’audience de conciliation du 15 juin 2020 n’a pas permis de rapprocher les parties.
Après mise en état et ordonnance de clôture du 5 juillet 2021, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2021, au cours de laquelle elle a été jugée. C’est en l’état qu’elle se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments de Monsieur X Y:
Monsieur X Y explique que ses qualités professionnelles et humaines, ainsi que son investissement ont toujours été appréciés. En plus de ses fonctions habituelles, il assurait l’entretien et le contrôle techniques des véhicules du parc automobile de l’entreprise, il s’occupait du déneigement. Il était toujours disponible pour travailler y compris les dimanches et jours fériés quand on le lui demandait.
Pourtant, la relation de travail s’est dégradée rapidement, suite à la nomination, en janvier 2019, d’un nouveau directeur, Monsieur AB AC.
En mars 2019, les salariés se sont vus adresser une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, passant d’une organisation sur 4 jours travaillés à une organisation sur 5 jours travaillés. Par mail collectif adressé à l’ensemble des salariés, Monsieur AB AC a précisé que cette modification, dictée par des motifs économiques, était indispensable pour la pérennité et la compétitivité du groupe. Il a en outre annoncé la mise en place d’un comité social et économique.
Le 2 avril 2019, Monsieur X Y a répondu collectivement à ce mail, en s’étonnant de la modification proposée, en rappelant un certain nombre de règles ignorées dans l’entreprise, en se portant candidat au comité social et économique et en se proposant de représenter ses collègues qui le souhaiteraient, en cas de besoin et dans l’attente des élections Du comité social et économique.
Ce mail a fortement déplu à la direction. Monsieur X Y a été considéré comme responsable du refus de nombreux salariés de la modification de leur contrat de travail, ce qui a conduit à l’abandon de la réorganisation envisagée.
A compter du mois d’avril 2019, Monsieur X Y a fait l’objet de menaces et de pressions dans le but d’obtenir la rupture de son contrat de travail. A plusieurs reprises, il a sollicité de la direction une régularisation de congés payés, le paiement d’heures supplémentaires et de paniers repas, et le remplacement d’un véhicule de fonction. En représailles, il a fait l’objet d’un avertissement le 29 avril 2019, dont il demande l’annulation.
Choqué par cet avertissement et par les pressions qu’il subissait, il a été placé en arrêt de travail le 10 mai 2019. Son employeur, à plusieurs reprises, a continué à faire pression sur lui pour qu’il accepte une rupture conventionnelle.
A la fin de l’arrêt maladie, par avis du 24 février 2020, le médecin du travail a conclu que Monsieur X Y était inapte à tous postes dans l’entreprise, sans recherche de reclassement, son maintien dans l’entreprise étant gravement préjudiciable à sa santé. Monsieur X Y a donc été licencié pour inaptitude le 23 mars 2020.
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Monsieur X Y avait, entre-temps, saisi le Conseil de céans d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison des nombreux manquements de ce dernier, à savoir :
- l’absence d’organisation des élections des représentants du personnel. L’employeur reconnaît lui-même cette carence, qui a conduit Monsieur X Y à devenir le porte-parole de ses collègues dans le cadre de la réorganisation envisagée, et à prendre les responsabilités d’un représentant du personnel, sans pouvoir bénéficier de la protection liée à ce statut face aux revendications qu’il portait. Monsieur X Y était en arrêt maladie lorsque les élections ont été organisée, le 5 novembre 2019, et ne s’est pas porté candidat en raison des pressions qu’il subissait, ne supportant plus être la cible de son employeur.
- l’absence de renouvellement de son véhicule de fonction, alors qu’il bénéficiait de cet avantage en nature depuis son embauche. Son employeur a refusé de lui fournir un nouveau véhicule suite au blocage du véhicule initial, qui avait été accidenté.
- la notification d’un avertissement abusif le 29 avril 2019. Monsieur X Y conteste les griefs qui lui sont fait dans la lettre de notification de cette sanction. Il nie ainsi toute insubordination le 25 avril 2019 et souligne l’attitude agressive de son directeur ce jour- là. Il nie également avoir divulgué des informations confidentielles auxquelles il ne pouvait d’ailleurs pas avoir accès. Il conteste le reproche d’utilisation à des fins personnelles du véhicule de l’entreprise, puisqu’il bénéficiait bien d’un véhicule de fonction, qui était conservé en dehors des périodes de travail sans aucune restriction. Il conteste également avoir eu une conduite dangereuse, les deux accidents qu’il a eus étant dus à un enneigement excessif et à un animal qu’il a voulu éviter. Cette sanction, ainsi qu’une procédure de licenciement pour faute grave abandonnée, n’avaient pour but que de faire un exemple pour les autres salariés, de verrouiller toute contestation de la politique de la direction et de décourager les candidatures aux élections du comité social et économique. Cet avertissement est donc abusif et devra être annulé.
le non-paiement des heures supplémentaires. Du fait de l’organisation du travail et de sa surcharge de travail, Monsieur X Y était amené à réaliser de nombreuses heures supplémentaires. Il n’avait pas la possibilité de prendre une pause et grignotait un sandwich en roulant entre deux clients. Durant la saison d’hiver, et pour assurer le service d’évacuation des pistes de ski, sa charge de travail était absolument excessive. Monsieur X Y justifie ses temps de travail par un tableau récapitulatif précis, établi à partir de ses feuilles de route hebdomadaires, dont il remettait copie à son employeur, lequel ne les a jamais contestées. Ces heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées dans leur intégralité, comme en attestent d’autres salariés. Monsieur X Y détaille, dans ses écritures, le calcul des sommes qui lui sont dues à ce titre et au titre du travail les dimanches et jours fériés, sommes rappelées ci-dessus. Ces manquements de l’employeur constituent également un travail dissimulé.
- le dépassement des seuils encadrant la durée du travail. Monsieur X Y était contraint, régulièrement, d’effectuer plus de 12 heures de travail quotidiennes. Les violations des seuils journaliers et hebdomadaires, récapitulées dans ses écritures, étaient récurrentes, ce qui avait pour conséquence de réduire ses temps de repos et de générer de la fatigue supplémentaire.
- l’organisation tardive de la visite médicale de reprise. L’arrêt de travail de Monsieur X Y prenait fin le 20 décembre 2019. L’employeur en avait connaissance puisqu’il n’avait pas reçu d’arrêt de prolongation. Il n’a pas organisé la visite médicale dans le délai légal de 8 jours. Ce n’est que le 24 février 2020 que la visite médicale a eu lieu. Dans l’intervalle, Monsieur X Y est resté sans ressources.
Tous ces manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ont porté atteinte à l’état de santé de Monsieur X Y et lui ont causé un préjudice moral certain. Monsieur X Y en demande réparation.
Egalement, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL AMBULANCES DU VERCORS. Cette résiliation
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judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le Conseil devra faire droit aux demandes de Monsieur X Y à ce titre, rappelées ci-dessus, et ce en écartant le barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail, non-conforme à plusieurs textes internationaux.
Arguments de la SARL AMBULANCES DU VERCORS:
La SARL AMBULANCES DU VERCORS explique que début 2019, Monsieur Z AA, conscient des difficultés économiques que rencontrait l’entreprise, et soucieux de sauvegarder les emplois de son groupe, a tenté de prendre des mesures pour redresser la situation. C’est dans ce contexte, et dans le but de réorganiser et de sauvegarder l’entreprise, qu’il a recruté Monsieur AB AC, directeur.
Pourtant, certains salariés, dont Monsieur X Y, ont mal vécu l’arrivée de Monsieur AB AC, croyant à tort qu’il était là pour licencier du personnel.
L’employeur a proposé au personnel roulant une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant à passer d’une organisation de 4 jours travaillés à 5. L’organisation initiale sur 4 jours ne répondait pas aux besoins de la clientèle et faisait perdre à l’entreprise bon nombre de courses, puisque les clients partaient à la concurrence. L’organisation proposée permettait au personnel roulant d’alléger sa charge de travail en la répartissant sur 5 jours au lieu de 4.
En désaccord avec ce projet, Monsieur X Y est alors entré en conflit ouvert avec sa hiérarchie. Il s’est immédiatement placé dans une attitude de défiance à l’égard de la direction et a multiplié les comportements irrespectueux envers Monsieur AB AC. II s’est également mis à enchaîner les réclamations et revendications alors-même que jusque-là, il n’avait jamais formulé le moindre reproche à son employeur.
Alors que Messieurs AA et AC sont toujours restés respectueux et à son écoute, Monsieur X Y est allé de plus en plus loin dans son irrespect envers le directeur. Le 25 avril 2019, alors qu’il lui apportait en main propre son courrier de refus de la réorganisation proposée, il a proféré, en tutoyant, des menaces et des insultes à l’encontre de Monsieur AB AC. Il a même révélé à ses collègues le niveau de rémunération et les avantages contractuels de Monsieur AB AC. Dans le même temps, il a exigé qu’un véhicule de fonction soit mis à sa disposition, sans aucun fondement, alors même qu’il faisait usage de son véhicule de service à des fins personnelles et qu’il avait gravement accidenté un véhicule de l’entreprise, qui a dû être classé en épave.
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y a fait l’objet, le 29 avril 2019, d’un avertissement parfaitement justifié. Malgré l’indulgence de son employeur, qui aurait pu le sanctionner plus gravement, certainement vexé par cet avertissement, Monsieur X Y a été placé en arrêt maladie, puis, a saisi le Conseil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d’être licencié pour inaptitude.
La SARL AMBULANCES DU VERCORS conteste toute exécution fautive, de sa part, du contrat de travail. En effet :
- Si le Groupe MEDIK n’a pas institué plus tôt un comité social et économique, c’est parce qu’il sollicitait, la reconnaissance, par le tribunal d’instance, de l’existence d’une unité économique et sociale des différentes sociétés du groupe, reconnaissance obtenue le 23 juillet 2019. Par la suite, il a été dressé un procès-verbal de carence le 19 novembre 2019, faute de candidats. Il est ironique que Monsieur X Y, qui s’était auto-déclaré porte-parole des salariés alors que personne ne l’y avait forcé ou ne le lui avait demandé, ne se soit pas porté candidat alors qu’il indiquait l’être dans son mail du 2 avril 2019. En tout état de cause, Monsieur X Y n’a jamais subi de pression dans cette mission de représentation qu’il s’était octroyée.
- Ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie, ne font mention d’un avantage en nature, sous forme de véhicule de fonction, qui aurait été consenti à Monsieur X Y. En
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réalité, la société disposait d’un véhicule que Monsieur X Y pouvait utiliser lorsqu’il en avait besoin, mais il ne s’agissait aucunement d’un véhicule de fonction C’est donc avec la plus grande mauvaise foi qu’après avoir accidenté ce véhicule, Monsieur X Y a exigé de son employeur qu’il lui fournisse un véhicule de fonction, puis, a pris la liberté d’utiliser un véhicule de service pour ses trajets domicile-travail.
- L’avertissement du 29 avril 2019 était parfaitement justifié et il n’y a pas lieu à l’annuler. L’insubordination de Monsieur X Y et son refus manifeste de l’autorité sont parfaitement avérés. Son attitude irrespectueuse envers la direction est évidente à la lecture des mails qu’il lui écrit, de même que le non-respect de son obligation de discrétion contractuelle et l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de l’entreprise. En outre, sa conduite était bel et bien dangereuse. Le 3 février 2019, puis, le 5 avril 2019, il a provoqué des accidents particulièrement graves matériellement, puisqu’ils ont conduit à la mise en épave du véhicule. Dans la mesure où ses fonctions consistent à conduire des ambulances, il est parfaitement normal, au vu de ses deux accidents particulièrement rapprochés, que son employeur le rappelle à l’ordre et lui demande d’avoir une conduite prudente.
- Aucune heure supplémentaire n’est due à Monsieur X Y. A l’appui de sa demande, ce dernier se contente de produire un tableau récapitulatif réalisé par lui-même et postérieurement à la relation de travail. Ce tableau n’est corroboré par aucun autre élément susceptible d’étayer sa demande. En tout état de cause, à la lecture de ce décompte qu’il a lui- même réalisé, l’on peut constater qu’en réalité, il réalisait très fréquemment des semaines d’une durée inférieure à 35 heures hebdomadaires, et moins de 151,67 heures hebdomadaires, alors que, malgré tout, il était rémunéré à temps plein. La SARL AMBULANCES DU VERCORS souhaitait en réalité annualiser le temps de travail de son salarié. Par ailleurs, dans les faits, Monsieur X Y bénéficiait largement de repos compensateur lorsqu’il effectuait un grand nombre d’heures certaines semaines, puisque son planning des semaines suivantes était allégé. Ses demandes, portant sur les années 2017, 2018 et 2019, sont donc infondées, d’autant qu’il n’avait jamais émis la moindre revendication à ce sujet avant l’arrivée de Monsieur AB AC. La SARL AMBULANCES DU VERCORS a réglé à Monsieur X Y la totalité des heures qu’il a effectuées. Aucun travail dissimulé ne peut donc lui être reproché.
- De même, les prétendus dépassements des seuils encadrant la durée de travail ne résultent que du seul tableau, étayé par aucun autre élément, réalisé par Monsieur X Y pour les besoins de la cause. En réalité, les dépassements des durées maximales du travail n’étaient qu’anecdotiques. En outre, Monsieur X Y fonde ses dépassements sur une durée journalière de 10 heures de travail, alors que la convention collective prévoit une durée journalière maximale de 12 heures. Par ailleurs, le salarié bénéficiait de larges temps de repos lorsque ses semaines étaient très allégées. Son propre décompte fait état de 2 ou 3 jours de travail certaines semaines, de sorte qu’il n’a jamais été privé de temps de repos suffisant.
- S’agissant de la visite médicale, le fait qu’elle n’ait pas reçu d’arrêt de prolongation le 20 décembre 2019, date de la fin de l’arrêt de travail, ne signifie pas que la SARL AMBULANCES DU VERCORS était avertie de la fin de l’arrêt de travail de Monsieur
X Y. La durée de cet arrêt ayant été très longue, l’employeur pouvait légitimement s’attendre à recevoir dans les prochains jours un arrêt de prolongation, d’autant que Monsieur X Y n’a pas pris la peine de prendre attache avec lui pour l’informer de la fin de son arrêt de travail. L’employeur s’est cependant pleinement impliqué dans la procédure de reprise de l’activité de son salarié. Il a sollicité en urgence une visite médicale, mais il ne peut être tenu responsable des longs délais de convocation devant la médecine du travail. L’employeur était également disponible pour une étude de poste…
De tout ce qui précède, il résulte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la SARL AMBULANCES DU VERCORS dans l’exécution du contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Les demandes de Monsieur X Y devront donc être rejetées.
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Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées par les parties et soutenues oralement et contradictoirement à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avertissement :
Attendu que l’article L.1331-1 du Code du travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »;
Attendu que l’article L.1333-1 du Code du travail dispose:
< En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1333-2 du Code du travail, le Conseil de Prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Que dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnisation s’il rapporte la preuve d’un préjudice découlant de cette sanction abusive;
Attendu en l’espèce que le 29 avril 2019, Monsieur X Y s’est vu notifier un avertissement pour les motifs suivants :
- insubordination répétée envers la direction et refus manifeste de l’autorité,
- non-respect de l’obligation de discrétion contractuelle,
- utilisation d’un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles,
- conduite dangereuse;
Attendu que le premier de ces griefs est largement démontré ;
Qu’en effet, le 25 avril 2019, en la présence de Monsieur Z AA, gérant, Monsieur X Y s’est rendu dans le bureau de Monsieur AB AC, directeur, afin de lui remettre en main propre son courrier de refus de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, et qu’il a adopté un comportement particulièrement inadapté et irrespectueux envers Monsieur AB AC; Qu’il s’est adressé à lui en le tutoyant et en proférant des menaces et des insultes à son encontre, telles que : « Tu es bidon (…) Tu ne sers
à rien »;
Attendu que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve du prétendu comportement agressif qu’il prête à Monsieur AB AC à ce moment-là ;
Attendu également que l’attitude irrespectueuse et l’insubordination de Monsieur X Y ressort également pleinement des différents mails versés aux débats ; Qu’en effet, par exemple, dans son mail du 2 avril 2019, Monsieur X Y écrit en ces termes à Monsieur X AC :
< Parlons maintenant transparence si vous me le permettez. Lors de la réunion de décembre 2018, dont il était question dans votre introduction, vous-même avez garanti qu’il n’y aurait pas de changement des conditions de travail suite à votre venue.
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Nous sommes début avril, et nous voilà au beau milieu d’un plan de licenciement économique.. Mais une question me taraude, comment la situation de l’entreprise a-t-elle pu changer à ce point en l’espace de quatre mois. Comment se fait-il qu’en tant qu’ancien banquier de l’entreprise, vous semblez découvrir la situation de l’entreprise? Ou bien cette nouvelle situation serait-elle suite à un ingénu calcul de votre part, mettant en avant les avantages pécuniaires de la mise en place de la convention collective. Autrement dit, le groupe ne fait pas face à une situation de déficit, mais simplement à un manque à gagner » ;
Attendu que les termes et le ton de ce mail sont totalement inacceptables, d’autant plus que tous les salariés sont en copie de ce mail ;
Que dans un autre mail, Monsieur X Y écrit :
< Bonjour,
Il semblerait que le compte rendu aurait dû être rendu hier soir, dernier délai, par vos soins Monsieur AC. Qu’en est-il ? Ou bien devons-nous nous accoutumer à une irrégularité de votre part? » ;
Que même si ce mail est postérieur à l’avertissement, il illustre parfaitement l’état d’esprit du salarié, qui, manifestement, n’a pas tenu compte de cette sanction ;
Attendu qu’en réalité, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X Y est entré dans une posture de contestation et d’insubordination systématiques dès l’arrivée de Monsieur AB AC;
Que le 4 février 2019, il écrit : « Ainsi, en l’absence de représentant, et cela à compter jusqu’à l’élection du futur représentant du comité social et économique, je me permets de représenter l’ensemble des salariés qui le désirent. L’objectif de cette mission que je m’octroie ayant pour unique but de permettre une communication unanime pour l’ensemble des salariés lors des entretiens individuels » ;
Attendu que Monsieur X Y s’est auto-proclamé représentant et porte-parole de ses collègues, alors que personne ne le lui avait demandé ni l’y avait forcé ; Qu’il avait ainsi, incontestablement, l’intention d’entrer en conflit ouvert avec la direction, entraînant derrière lui ses collègues qui ne lui avaient rien demandé ;
Que ces mails, comme d’autres, caractérisent parfaitement l’insubordination et le refus de l’autorité reprochés à Monsieur X Y;
Attendu que ce dernier est allé jusqu’à révéler à ses collègues, en violation de son obligation de discrétion contractuelle, le niveau de rémunération et les avantages contractuels de Monsieur AB AC, informations auxquelles il avait eu accès dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X Y a utilisé un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles ;
Que c’est à tort qu’il revendique la mise à disposition d’un véhicule de fonction ; Qu’il n’en a jamais bénéficié ; Que le contrat de travail ne prévoit aucunement une telle mise à disposition, et que les bulletins de salaire ne font pas état d’un avantage en nature à ce titre ; Que les attestations que Monsieur X Y produit, particulièrement vagues et imprécises, sont insuffisantes à établir le contraire ;
Attendu que Monsieur X Y est d’une parfaite mauvaise foi lorsqu’après avoir accidenté un véhicule de l’entreprise, il exige de celle-ci la mise à disposition d’un véhicule de fonction qui ne lui est pas dû; Que devant le refus de l’employeur, il a pris la liberté d’utiliser un véhicule de service de la SARL AMBULANCES DU VERCORS pour ses trajets domicile- travail ;
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Que par mail du 29 avril 2019, à 8h39, Monsieur AB AC lui a expliqué qu’il ne disposait pas d’un véhicule de fonction et qu’il ne pouvait utiliser le véhicule de service autrement que pour un usage exclusivement professionnel; Que par mail du même jour, à 16h04, Monsieur X Y a persisté à exiger ce qui ne lui était pas dû, sur un ton particulièrement offensif ;
Attendu que Monsieur X Y ne peut sérieusement soutenir que s’il ne s’était pas servi du véhicule de service de la société, il n’aurait pas pu se rendre au travail faute de moyen de locomotion, et qu’il aurait ainsi été sanctionné pour absence injustifiée ; Qu’il n’habitait pas loin du siège de l’entreprise et pouvait s’y rendre par tout autre moyen de locomotion, et notamment avec un véhicule personnel, l’employeur n’étant aucunement tenu de fournir à son salarié un moyen de locomotion lui permettant de venir travailler ;
Attendu également que la SARL AMBULANCES DU VERCORS est parfaitement légitime, au vu de la nature des tâches exercées par son salarié, de le rappeler à l’ordre sur sa manière de conduire ; Qu’en à peine plus de deux mois d’intervalle, le 3 février 2019, puis, le 5 avril 2019, Monsieur X Y a eu deux accident de la circulation particulièrement importants, puisque le second a conduit à la mise en épave du véhicule ; Que Monsieur X Y ne conteste d’ailleurs pas ces accidents; Que dans de telles circonstances, l’employeur était bien fondé à le sanctionner et à lui demander d’avoir une conduite plus prudente ;
Attendu, au final, que les griefs reprochés à Monsieur X Y dans la lettre d’avertissement sont parfaitement fondés ;
Que dès lors, l’avertissement du 29 avril 2019 est parfaitement justifié ; Qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer son annulation, ni à indemniser Monsieur X Y de ce fait ;
Sur les heures supplémentaires, les majorations pour travail les dimanches et jours fériés, et le travail dissimulé :
Attendu que conformément à l’article L.3171-4 du Code du travail, qui donne lieu à une jurisprudence constante, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties; Que s’il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Que l’employeur et le salarié doivent donc concourir conjointement à l’établissement de la réalité des faits, si bien que la preuve de l’existence ou de l’inexistence d’heures supplémentaires repose sur l’un comme sur l’autre ;
Attendu en l’espèce que Monsieur X Y soutient qu’il a réalisé un très grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
Que pour étayer sa demande, il produit aux débats un tableau récapitulatif de ses heures travaillées, établi à partir de ses feuilles de route hebdomadaires; Qu’il verse également au débats l’intégralité de ses feuilles de route hebdomadaires ;
Qu’un double de ces feuilles de route était systématiquement remise à l’employeur, qui ne les a jamais contestées, ni formulé la moindre remarque à leur propos ; Que Monsieur AD, le régulateur de structure, n’a jamais fait état de la moindre incohérence entre le travail réellement effectué et les heures de travail mentionnées sur ces feuilles ;
Attendu également que Monsieur X Y produit des attestations de collègues qui confirment que l’employeur ne rémunérait pas l’ensemble des sommes dues ; Qu’ainsi, Monsieur AE atteste que « il y a eu des manquements sur les salaires, retards de paye, congés payés, jours fériés et IDAJ mal rémunérés »; Que Madame AF, assistante de direction, déclare qu’il existait «< un mécontentement régulier des salariés, notamment au sujet des paies. En effet, entre les heures supplémentaires non payées en totalité (employés roulants), le retard de virement des salaires, il existait un ras le bol général »> ;
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Attendu par conséquent que le Conseil retiendra le décompte produit par Monsieur X
Y;
Qu’après un examen minutieux de ce décompte, des feuilles de route et des bulletins de salaire versés aux débats, le Conseil constate que des heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées, à savoir :
- 11 heures supplémentaires majorées à 125% pour l’année 2017, soit 180,95 € bruts, outre 18,10 € bruts de congés payés afférents,
-24,68 heures supplémentaires majorées à 150% pour l’année 2017, soit 290,03 € bruts, outre 29,00 € bruts de congés payés afférents,
-28,75 heures supplémentaires majorées à 125% pour l’année 2018, soit 473,10 € bruts, outre 47,31 € bruts de congés payés afférents,
- 84,16 heures supplémentaires majorées à 150% pour l’année 2018, soit 1.661,31 € bruts, outre 166,13 € bruts de congés payés afférents,
- 80 heures supplémentaires majorées à 125% pour l’année 2019, soit 1.316,00 € bruts, outre 131,60 € bruts de congés payés afférents,
- 42,39 heures supplémentaires majorées à 150% pour l’année 2019, soit 584,88 € bruts, outre 58,49 € bruts de congés payés afférents ;
Que le Conseil constate également :
15 dimanches travaillés, soit un rappel d’indemnité forfaitaire de 411,54 € bruts, outre 41,15
€ bruts de congés payés afférents,
- 3 jours fériés travaillés, les 8 et 10 mai 2018, ainsi que le 25 décembre 2018, soit un rappel d’indemnité forfaitaire de 82,30 € bruts, outre 8,20 € bruts de congés payés afférents;
Que l’ensemble de ces sommes seront donc allouées à Monsieur X Y;
Attendu que l’article L.8221-5 du Code du travail dispose:
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: (…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…) » ;
Attendu que l’article L.8223-1 du Code du travail dispose: «En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221- 3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »;
Attendu en l’espèce que l’intention dissimulatrice de l’employeur relève du pourvoir d’appréciation des juges du fond;
Qu’en l’espèce, cette intention de dissimulation de la part de la SARL AMBULANCES DU VERCORS n’est pas démontrée ;
Que Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’en droit, l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail est ouverte au salarié, aux torts de l’employeur, en cas de manquements de ce dernier à ses obligations ;
Attendu que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante et rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
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Attendu que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ; Attendu également, que l’appréciation de la gravité de ses manquements relève du pouvoir souverain des juges du fond;
Attendu que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le salarié forme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, est licencié en cours de procédure, le Conseil doit en premier lieu statuer sur la demande de résiliation, puis, s’il n’y fait pas droit, sur les demandes afférents au licenciement ;
Attendu que lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les toutes les conséquences en résultant;
Attendu en l’espèce qu’à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur X Y invoque plusieurs griefs;
Que le grief relatif à la notification d’une sanction abusive est inopérant, l’avertissement du 29 avril 2019 ayant été jugé ci-dessus parfaitement justifié ;
Attendu également que le grief tenant au véhicule de fonction est lui aussi inopérant, au vu des développements qui précèdent ;
Attendu que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve de pressions qu’il aurait subies de la part de la direction, alors-même qu’il s’était auto-proclamé représentant de ses collègues, qu’il était entré dans une posture d’irrespect, de contestation et de revendication systématiques, et que son insubordination et son refus de l’autorité ont été reconnus ci-dessus;
Attendu en revanche que le grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires et des majorations pour travail les dimanches et jours fériés a été jugé justifié ci-dessus ;
Attenduque Monsieur X Y reproche également à son employeur de ne pas avoir organisé les élections de représentants du personnel;
Que dans son mail du 11 avril 2019, l’employeur reconnaît lui-même qu’il a tardé à mettre en place le comité social et économique ;
Qu’aux termes de l’article L.2311-2 du Code du travail, cette instance doit être mise en place dès que l’entreprise compte plus de 11 salariés dans ses effectifs pendant 12 mois consécutifs;
Attendu que la SARL AMBULANCES DU VERCORS indique elle-même, dans ses propres écritures, que le Groupe MEDIK n’a cessé de croître depuis 2011; Qu’elle aurait donc dû mettre en place le comité social et économique dès que la condition d’effectif était remplie ;
Qu’elle ne peut valablement expliquer cette carence par l’attente de la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale, reconnaissance intervenue seulement par jugement du 23 juillet 2019;
Que si cette instance avait été mise en place en temps voulu, Monsieur X Y, qui avait vraisemblablement des velléités de représentation de ses collègues, aurait pu se porter candidat et, le cas échéant, bénéficier du statut protecteur des représentants du personnel; Qu’à cet égard, il importe peu qu’il ne se soit pas porté candidat aux élections du 5 novembre 2019, d’autant qu’il était en arrêt maladie à cette époque ;
Que ce grief est donc avéré ;
Attendu que Monsieur X Y invoque également, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le dépassement récurrent des seuils encadrant la durée du travail ;
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Attendu que la convention collective des transports sanitaires prévoit que la durée maximale quotidienne du travail des ambulanciers est de 12 heures ;
Que le Conseil constate, au vu des pièces produites par Monsieur X Y, que les dépassements de cette durée maximale de travail étaient anecdotiques, en tout cas pas récurrents; Que depuis le 19 décembre 2017, il a dépassé les 12 heures de travail journalier qu’à de très rares occasions ;
Attendu par ailleurs qu’à la lecture du décompte réalisé par Monsieur X Y, le Conseil constate que celui-ci réalisait très fréquemment des semaines d’une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires, et des mois d’une durée de travail inférieure à 141,67 heures mensuelles; Que cependant, il était rémunéré sur la base d’un temps plein ;
Attendu que comme le constate le Conseil dans les pièces versées aux débats, lorsqu’il effectuait beaucoup d’heures certaines semaines, son planning des semaines suivantes était très allégé ;
Qu’il s’en suit que ce grief est inopérant ;
Qu’enfin, Monsieur X Y reproche à son employeur d’avoir tardé à organiser la visite médicale de reprise ;
Attendu que, comme le soutient la SARL AMBULANCES DU VERCORS, le fait qu’elle n’ait pas reçu d’arrêt de prolongation le 20 décembre 2019 ne signifie pas qu’elle était informée de la fin de l’arrêt de travail ; Qu’après plusieurs mois d’arrêt maladie, il appartenait à Monsieur X Y d’informer son employeur de ce que cet arrêt prenait fin, ce qu’il n’a pas fait ;
Que par conséquent, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir organisé dans la précipitation la visite médicale de reprise et de s’être heurtée à des délais de convocation dont elle n’est pas responsable;
Que ce grief ne sera donc pas retenu ;
Attendu, au final, que le Conseil a retenu que la SARL AMBULANCES DU VERCORS n’avait pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires effectuées par son salarié, et n’avait pas mis en place le comité social et économique en temps voulu ;
Que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts;
Que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2020 ;
Qu’en se basant sur un salaire mensuel de référence de 2.032,28 €, il sera donc alloué à Monsieur X Y les sommes de :
191,06 € nets à titre de l’indemnité de licenciement,
- 2.032,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 203,23 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Attendu que les manquements reconnus ci-dessus constituent une exécution fautive du contrat de travail de la part de l’employeur ; Que la résiliation judiciaire constitue également, pour le salarié, une rupture abusive du contrat de travail ;
Que le Conseil, au vu des circonstances de l’espèce, des explications des parties et des pièces versées aux débats, trouve en la cause les éléments nécessaires et suffisants pour allouer à Monsieur X Y la somme de 7.100,00 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, résultant tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ;
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Attendu enfin qu’il sera ordonné à la SARL AMBULANCES DU VERCORS, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, de remettre à Monsieur X
Y des bulletins de paie rectificatifs et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de la présente décision ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
Attendu que les demandes de Monsieur X Y ont partiellement prospéré ; Qu’il serait inéquitable qu’il conserve à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits ; Qu’il lui sera donc alloué la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL AMBULANCES DU VERCORS forme une demande reconventionnelle sur le même fondement ; Que succombant au litige, elle en sera déboutée et sera condamnée aux dépens ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire du présent jugement sera limitée à celle prévue de droit par l’article R.1453-28 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à annuler l’avertissement du 29 avril 2019, parfaitement justifié,
DIT que Monsieur X Y n’a pas été rempli de ses droits en matière d’heures supplémentaires et d’heures de travail les dimanches et jours fériés,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL AMBULANCES DU VERCORS,
DIT que cette résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du 23 mars 2020,
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DU VERCORS à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
180,95 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 125% pour l’année 2017, 18,10 € bruts au titre des congés payés afférents, 290,03 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 150% pour l’année 2017, 29,00 € bruts au titre des congés payés afférents, 473,10 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 125% pour l’année 2018, 47,31 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.661,31 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 150% pour l’année 2018, 166,13 € bruts au titre des congés payés afférents, 1.316,00 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 125% pour l’année 2019,
- 131,60 € bruts au titre des congés payés afférents, 584,88 € bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 150% pour l’année 2019,
-
58,49 € bruts au titre des congés payés afférents, 411,54 € bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches, 41,15 € bruts au titre des congés payés afférents, 82,30 € bruts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail les jours fériés, 8,20 € bruts au titre des congés payés afférents, 191,06 € nets à titre de l’indemnité de licenciement,
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-2.032,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 203,23 € bruts au titre des congés payés afférents lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 14 Novembre 2019,
- 7.100,00 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
- 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
ORDONNE à la SARL AMBULANCES DU VERCORS de remettre à Monsieur X
Y des bulletins de paie rectificatifs et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant et sans caution, en application de l’article R.1453-28 du Code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2.032,28 € bruts,
LIMITE à cette disposition l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres dem andes,
DEBOUTE la SARL AMBULANCES DU VERCORS de s a demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DU VERCORS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Conseil.
La Greffière Le Président Valérie ATTRAIT Albert BELAUBRE
Pour Expédition conforme
Le Greffier en Chef,
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