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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 3 mars 2020, n° F 20/07013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/07013 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS E
[…] NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] […] Tél: 01.40.38.52.00 T
U JUGEMENT C Contradictoire en premier ressort E SECTION Susceptible d’appel X Activités diverses chambre 4 E Prononcé à l’audience du 21 octobre 2021 par AAr Franck ALVADO, Président, assisté de Madame Amandine GUILL[…]ME[…], AG E I Greffière P
Débats à l’audience du 20 septembre 2021 O N° RG F 20/07013 Portalis C 3521-X-B7E-JM6KT
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
NOTIFICATION par AAr Franck ALVADO, Président Conseiller (S)
Madame Karima AYOUB, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du:
AAr Jean PALIES, Assesseur Conseiller (E) AAr Lionel NAMIN, Assesseur Conseiller (E) Délivrée au demandeur le : Assistés lors des débats de Madame Amandine GUILL[…]ME[…],
Greffière
au défendeur le :
ENTRE
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par : Partie demanderesse. Assistée de Me Aude SIMORRE A0257
(Avocat au barreau de PARIS) le:
ET par L.R. au S.G.
SCP X Y Maître Yavier X mandataire liquidateur de la
Partie défenderesse. Représenté pa r Me Ayse ERILERI B0898 (Avocat au barreau de PARIS)
AGS CGEA IDF OUEST
[…] […] 174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Partie intervenante. Représentée par Me Grégoire SILHOL (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jean-Toussaint BARTOLI PC 9 (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
N° RG F 20/07013 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6KT
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 29 septembre 2020 par requête déposée au greffe. lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 06 octobre 2020, à l’audience de
- Convocation de la conciliation du 08 décembre 2020, à l’occasion de laquelle le conseil est avisé qu’en date du 04 novembre 2020 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire désignant la SCP X Y prise en la personne de Maître Z X en qualité de Mandataire liquidateur. de la
- Renvoi à l’audience de jugement du 02 juin 2021. Convocation de la SCP X Y prise en la personne de Maître Z X en qualité de Mandataire liquidateur et de l’AGS CGEA IDF OUEST par lettres recommandées dont les accusés réception ont été retournés au greffe avec signature
en date du 22 décembre 2020.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 20 septembre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision fixé au 21 octobre 2021.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
-
Chefs de la demande: Ordonner au mandataire liquidateur de produire la déclaration annuelle des données simplifiées depuis 2011 et de justifier par tous documents utiles la déclaration des salaires de AA aux organismes sociaux ainsi que les paiements de charges sociales, ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision réservant au Conseil le pouvoir de liquider cette astreinte.
- Fixer le salaire moyen à la somme de : 1.521,25 brut euros
- Fixation au passif de la société les sommes suivantes :
- Rappel de salaires de décembre 2019 jusqu’au jour du licenciement
.4 715,85 € Net
471,58 €
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
-
5 000,00 €
- Rappel d’heures supplémentaires – 1 ère année: d’août 2017 à aout 2018 9127,29 €
9127,29 €
- 2ème année d’août 2018 à aout 2019 cinq derniers mois d’août 2019 au 11 janvier 2020 4212,59 €
Soit un total de 22 467,17 € 2 246,71 €
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts travail dissimulé 9 163,86 € Dommages et intérêts pour absence de transmission des bulletins de salaire depuis
5 000,00 € Ordonner au mandataire liquidateur la remise des bulletins de salaire corrigés et les décembre 2019 documents de fin de contrat sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document, le
conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
-Préjudice relatif au non versement des cotisations retraites pendant 9 ans 15 000,00 € Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause rélle et sérieuse
3 739,73 €
- Indemnité de licenciement légale 3.042,50 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 304,25 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12 170,00 €
2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Entiers dépens
N° RG F 20/07013 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6KT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, AA était embauché le 26 avril 2011 par la en qualité de vendeur, niveau 3, échelon1.
Suivant avenant du 4 octobre 2016, la à la T transférait AAr situee a la meme adresse.
AAr percevait une rémunération brute mensuelle de 1.572,55 euros.
Le 6 février 2020, la procédait à la mise en demeure de AAr par courrier recommandé avec accusé réception, afin de lui demander de bien vouloir reprendre son poste et justifier son absence depuis le 3 février 2020.
La société reprochant à d’être en absence injustifiée depuis le 3 février 2020, celui-ci expliquant eure en conges à l’étranger puis bloqué du fait de la situation sanitaire.
dressait un courrier en la forme recommandée en Par la suite la un entretien préalable prévu date du 14 février 2020 afin de convoquer Mons pour le 27 février 2020 et évoquer les raisons de son absence.
Monsieu tait licencié en date du 3 mars 2020 pour faute grave et au motif de ne pas s’être présenté à son poste de travail à partir du 3 février 2020.
Le 17 août 2020, la était mise en demeure par le requérant.
Par ailleurs, AA Contactait l’Assurance Retraite afin d’obtenir une mise à jour de relevé de carrière et il constatait le 31 mars 2018 qu’il n’avait jamais cotisé depuis sa prise de poste au sein de la en avril 2011.
C’est dans ces conditions que Monsie Baisissait le 29 septembre 2020 le Conseilde Prud’hommes de céans des demandes citées plus avant.
Le Tribunal de commerce de PARIS prononçait par jugement en date du 4 octobre 2020, la liquidation judiciaire de la société défenderesse.
À défaut de conciliation lors de l’audience du 8 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2021 puis à l’audience du 20 septembre 2021.
À l’issue de l’audience du jour, les parties présentes ont été avisées que la décision serait mise en délibéré jusqu’au 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions et observations visées par Madame la greffière et soutenues oralement à l’audience.
SUR QUOI
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 21 octobre 2021, le jugement suivant :
Vu l’article 4 du Code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par
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N° RG F 20/07013 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6KT
des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un
lien suffisant ; Vu les articles 6 et 9 du même code qui disposent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUR LE LICENCIEMENT INTERVENU ANTERIEUREMENT A LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE Vu l’article L. 1232-1, alinéa 2 du Code du travail qui exige que la validité du licenciement pour motif personnel soit soumise à l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
Considérant que parmi les différents fondements possibles figure notamment la faute grave, visée principalement aux articles L. […]. 1234-5 du Code du travail,
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement et ne peut être retenue pour des faits étrangers à la relation de
travail, Que la faute grave est une faute disciplinaire résultant d’un manquement aux obligations résultant de son contrat ou des relations de travail par le salarié,
Que le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise,
Que par ailleurs, la violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle
rend impossible son maintien dans l’entreprise, Que le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave fait défaut dès lors qu’aucun élément de preuve concret et objectif ne permet d’établir sans le moindre doute la matérialité et la gravité des faits précisés et vérifiables, ainsi que l’impossibilité de
maintenir le contrat de travail, Qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de l’existence d’une faute grave de prouver la réalité d’une telle faute privative des indemnités de préavis et de licenciement,
La lettre de licenciement datée du 03 mars 2020 qui fixe les limites du litige, retient à
l’encontre du salarié une absence injustifiée ainsi développée par l’employeur :
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
< AAr, En effet, depuis 3 février 2020 vous n’avez pas repris votre travail au sein de l’entreprise
Le 06 février 2020, nous vous avons adressé une mise en demeure, par lettre recommandée et ce sans justificatif, ni explication. avec AR, à l’effet de vous demander de revenir exercer vos fonctions dans l’entreprise et de nous présenter les justificatifs de votre absence depuis le 03/02/2020.
A ce jour, vous n’avez toujours pas répondu à notre courrier. Le 14 février 2020, nous vous avons adressé un courrier par lettre recommandée avec ARR afin de vous convoquer à un entretien préalable pour le 27 février 2020 et d’évoquer avec vous les raisons de votre absence injustifiées avec AR afin de vous convoquer à un entretien
préalable. En effet, nous constatons que vous avez abandonné votre poste et que cette conduite met Vous vous n’êtes pas déplacé à cet entretien.
en cause la bonne marche de l’entreprise.
N° RG F 20/07013 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6KT
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de rupture. Nous vous rappelons que le licenciement pour faute grave est privatif de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les sommes que nous restons vous devoir. Nous vous prions de croire, AAr, à l’assurance de notre considération distinguée. »
La société soutient qu’un salarié doit justifier de ses absences et que sans réponse de sa part et après l’avoir mis en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son travail, son employeur peut le licencier pour faute grave,
Elle précise que pour apprécier le degré de gravité de la faute, il convient de prendre en compte le contexte qui entoure l’abandon de poste et de caractériser la perturbation que suscite l’absence du salarié sur le bon fonctionnement du service,
Qu’ainsi lorsqu’un salarié cesse de se présenter sur son lieu de travail, et qu’il ne justifie pas de la raison de son absence, cet abandon de poste constitue une cause de licenciement qui pour faute grave, le prive ainsi des indemnités de rupture,
La société indique que l’absence prolongée de a forcément généré des perturbations dans l’organisation de la société puisqu’il occupait un poste de vendeur et qu’il était le seul à occuper ce poste et que son absence a contraint le dirigeant à le remplacer pendant des semaines sans pouvoir s’occuper de la gestion de l’entreprise, ce qui d’ailleurs contribuera au prononcé de la liquidation de la société, sans apporter d’éléments probants pour soutenir cette version,
Qu’elle n’a, en aucun cas, autorisé à la prise de congés payés jusqu’au 11 mars.
Indique avoir été bloqué à l’étranger en pleine crise sanitaire, En réplique, AA pendant plusieurs mois. Il précise que pendant cette période son employeur a cessé de le rémunérer,
avait établi uneA l’examen des pièces versées au débat, il apparaît que AA demande de congés du 12 janvier au 12 mars 2020 qui était validée par l’employeur,
Que les vols étaient suspendus dès le 21 mars 2020 à partir du Bangladesh, lieu de vacature,
Qu’il a tenté de contacter la société à plusieurs reprises,
En conséquence le Conseil requalifiera le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9.127,50 €.
SUR LES […]TRES CONSÉQUENCES INDEMNITAIRES DE LA REQUALIFICATION DU LICENCIEMENT
Vu la décision qui précède,
Constatant que l’ancienneté du requérant est de 8 ans et 10 mois, il devra percevoir une indemnité légale de licenciement de 3.739,73 euros et une indemnité de préavis équivalente de deux mois salaire à savoir 3.042,50 euros outre 304,25 euros de congés payés afférents.
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N° RG F 20/07013 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6KT
En conséquence, le Conseil fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société une indemnité légale de licenciement de 3.739,73 euros et une indemnité de préavis de 3.042,50 euros et 304,25 euros de congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
Vu l’article 1315 du Code civil,
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la preuve de paiement des salaires appartient à l’employeur et que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables,
Le requérant soutient que son employeur ne lui a pas versé sa rémunération pendant ses congés payés, ni durant son exil forcé à l’étranger, ni jusqu’à son licenciement le 3 mars 2020,
En réponse, le mandataire produit les bulletins de paie du salarié pour la période de décembre 2019 et janvier 2020 mais sans démontrer que ces sommes ont été versées,
Il conviendra alors de fixer 4.715,85 euros au passif de la liquidation de la société au titre du rappel de salaire pour les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et 3 jours du mois de mars 2020 outre 471,58 euros au titre des congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR LE PAIEMENT TARDIF
DU SALAIRE
Vu la décision qui précède,
Vu les pièces du dossier,
Le Conseil fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
SUR LE RAPPEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Vu les articles L. 3121-28 L. 3171-4 du Code du travail,
Vu les articles L. 3245-1 et L. 3121-22 du Code du travail,
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments,
Que le juge formera sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées,
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évaluera souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixera les créances salariales
s’y rapportant,
N° RG F 20/07013 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6KT
En substance, le requérant soutient qu’il travaillait toute la semaine, au minimum, de 10h00 à 18h00 avec à peine 30 minutes de pause déjeuner soit 48 heures par semaine au lieu des 35 heures contractuelles,
Il indique que conformément au Code du travail, les 8 premières heures supplémentaires doivent être payées au taux horaire majoré de 25 % et toute heure supplémentaire effectuée au-delà, à un taux horaire majoré de 50%,
Et que conformément à la règle de la prescription triennale, serait bien fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées sur les trois dernières années à compter de la rupture de son contrat de travail,
En réplique, la société invoque l’arrêt de rejet du 20 mars 1980 n°78-40979 qui statue sur le fait qu’un salarié ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires effectuées de sa propre initiative puisque leur réalisation relève du pouvoir de direction de l’employeur,
Or,
Constatant que e verse aucun élément au soutien d e sa prétention,
Le Conseil ne fera pas droit à la demande de ce chef.
SUR LA REMISE TARDIVE DES BULLETINS DE SA LAIRE
Vu les articles L. 3243-1 et suivants du Code du travail,
AA dit n’avoir reçu aucun bulletin de salaire depuis décembre 2019 et qu’il a été confronté au silence de son employeur qui n’a pas donné réponse à ses courriers liés à cette demande du 8 août, 10 août et 17 août 2020,
Il indique s’être retrouvé dans une situation précaire, incapable de justifier des salaires reçus et par conséquent ne pouvait prétendre aux diverses aides dont il aurait pu bénéficier,
Mais constatant qu’il ne rapporte pas la nature du préjudice né de ce manquement,
Le Conseil ne fera pas droit à la demande de ce chef.
SUR LE NON-VERSEMENT DES COTISATIONS
En janvier 2018, contactait l’Assurance Retraite afin d’obtenir une mise à jour de relevé de carrière et constatait une carence dans l’enregistrement de ses droits,
Constatant qu’en réponse la Caisse d’assurance retraite l’informait de ses difficultés dans le traitement des demandes de mise à jour trop nombreuses et procédait en priorité au traitement des assurés âgés de 60 ans,
Qu’elle l’invitait à conserver ses documents pour une mise à jour future,
Constatant que le relevé produit par le requérant date de mars 2018,
Considérant que AA la possibilité de régulariser sa situation auprès de l’organisme afférent par la transmission de ses bulletins de paie qui justifierait du salaire qu’il a perçu et de sa cotisation sociale,
Le Conseil ne fera pas droit à la demande de ce chef.
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SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
Vu l’article L. 8221-5 du Code du travail,
Vu la décision qui précède,
Considérant que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié n’est pas rapporté alors que l’élément probant est nécessaire pour caractériser le délit de travail dissimulé,
Que par ailleurs le préjudice n’est pas rapporté,
Le Conseil ne fera pas droit à la demande de ce chef.
SUR LA GARANTIE DE L’AGS
Constatant que a été licencié pour faute grave le 3 mars 2020 et que la liquidation de la société a eu lieu le 4 novembre 2020,
Le Conseil dira que le CGEA d’Île de France ouest, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. […]. 3253-17 du Code du travail, compte tenu du plafond applicable et ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif,
La société, qui succombe dans la présente, devra être déboutée de la demande formulée de ce chef et sera condamnée à indemniser le requérant des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense,
En conséquence, le Conseil fixera au passif de la liquidation de la société 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
Il conviendra de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société la totalité des dépens.
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N° RGF 20/07013 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM6KT
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
REQUALIFIE le licenciement de AA cause réelle et sérieuse en date du 3 mars 2020; N en licenciement sans
FIXE la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1521,25 € ; au passif de la liquidation judiciaire FIXF la créance de représentée par la SCP X Y prise en la de la personne de Maître Z X ès qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 9127,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3739,73 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 3042,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 304,25 € au titre des congés payés afférents
-4715,85 € NETS à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2019, janv ier et février 2020
- 471,58 € au titre des congés payés afférents
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
- 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception par la alors in bonis, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation le 06 octobre 2020 jusqu’au 04 novembre 2020, date de la liquidation judiciaire ;
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes au présent jugement;
DIT le présent jugement opposable à l’AGS CGEA OUEST dans les limites de sa garantie;
DÉBOUTE AAr du surplus de ses demandes ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la représentée par la SCP X Y prise en la personne de Maître Z X ès qualité de mandataire liquidateur.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
A. GUILL[…]ME[…] F. ALVADO
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