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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Clermont-Ferrand, 3 juil. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
16, PLACE DE L’ETOILE
[…] Extrait des minutes du greffe du Conseil de Prud’hommes CEDEX 01 de Clermont-Ferrand ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RG N° N° RG R 24/00061 – N° Portalis Prononcée en audience le 3 juillet 2024 par la formation de référé DCX7-X-B7I-BFOG du Conseil de Prud’Hommes de CLERMONT FERRAND
NATURE AFFAIRE N° 80M ENTRE:
Madame X Y FORMATION DE RÉFÉRÉ née le […]
[…] Appart n°273
MINUTE N° : 24/00079 63800 COURNON D’AUVERGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003582 AFFAIRE du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) X Y Représentée par Me TERRIOU de la SCP TERRIOU – RADIGON
- FURLANINI: AVOCATS AU BARREAU DE CLERMONT-
FERRAND contre
S.A.S. PRESSING CHEZ JO
DEMANDEUR
Qualification: contradictoire ET: premier ressort La S.A.S. PRESSING CHEZ JO
Centre Commercial INTERMARCHE
Rue du Marché
63670 LE CENDRE
Représentée par Me Romain FEYDEL (Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) Notification le 19 JUIL. 2024
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
Madame Frédérique POMMIER, Président Conseiller Employeur Monsieur Christian SICARD, Conseiller Salarié
Assesseur
Assistés lors des débats de Madame Nelly CHARRONDIERE. Greffier
PROCEDURE
En application des dispositions de l’article R.1455-9 du Code du Travail, la S.A.S. PRESSING CHEZ JO a été assignée en justice devant le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 31 mai 2024 par signification remise à personne morale, pour l’audience de référé siégeant le 19 juin 2024 et renvoyée contradictoirement au 3 juillet 2024.
Lors de la saisine du conseil, Madame X Y demande qu’il soit statué sur les demandes suivantes :
JUGER que Madame X Y est bien fondée en ses demandes,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y aux torts de son employeur, la SAS PRESSING CHEZ JO,
CONDAMNER la SAS PRESSING CHEZ JO à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
Salaires du 17 novembre 2023 au 05 février 2024 à titre provisionnel : 958,33 € Brut
Dommages et intérêts à titre provisionnel pour non-paiement des salaires : 2 000,00 €
Dommages et intérêts à titre provisionnel pour résiliation du contrat de travail : 5 000,00 €
CONDAMNER la SAS PRESSING CHEZ JO à remettre à Madame X Y ses bulletins de salaire de novembre 2023 à février 2024, un solde de tout compte et un certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS PRESSING CHEZ JO à la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R1455-8 du Code du Travail «< S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement:
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.
La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice. »
Le 3 juillet 2024, la formation de référé a, en chambre du conseil, procédé à une tentative de conciliation ;
Cette tentative de conciliation étant restée infructueuse, les parties étant d’accord pour le renvoi de l’affaire en bureau de jugement et l’affaire revêtant un certain caractère d’urgence;
En application de l’article pré-cité, la formation de référé ordonnera le renvoi de l’affaire devant le Bureau de
Jugement en section commerce à l’audience du 15 octobre 2024;
Il conviendra de réserver les frais et dépens.
2
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes siégeant en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU l’article R.1455-8 du Code du Travail ;
CONSTATE que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs ;
Après avoir recueilli l’accord de toutes les parties et procédé à la tentative de conciliation en audience non publique ;
RENVOIE l’affaire devant le bureau de jugement de la section commerce à l’audience du 15 octobre 2024 à
14h00 ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience;
DIT que les frais et dépens seront réservés.
La Greffière, La Présidente,
Copie certifiée conforme, E
D
L
I
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Le greffier, S
LERMONT A
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F
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