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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 29 sept. 1993, n° P8902169253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | P8902169253 |
Texte intégral
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Assisté par Maître CF BLUM, Avocat au Barreau de PARIS.
APPEL [ J/äyÆe daÏ/aÿ/y/g5 Â/°
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Z AV A LA AK CA né le […] à […], fils de X et de Y O/L/\' J) HYTIER, demeurant […] à […], jamais R;ùn&o\g condamné ? LIBRE SOUS CONTROLE JUDICIA du 3 mars 1989
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l Assisté par Maître LECLERC, Avocat au Barreau de PARIS THEÂET Tax '
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7 LIBRE SQUS CONTROLE JUDICIAIRE ( Ordonnance du 25 avril 19 0 GRVUMAN modifiée par jugement du 4 juin 1993
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TÎR\Ï>OUL $! Assisté par Maître René BOUVIER, avocat au Barreau de PARIS.
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7 LIBRE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE du 4 mai 1990 – Main levée du S MANE M 2 décembre 1991
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l’ d CONTRADICTOIRE BK An Assisté par Maître COUTEAU, Avocat au Barreau de PARIS. 8-40 -9 à ç A e. C ? À 12 v" F l 13 TRABQOULSI BY né le […] à […], fils
de Nagib et de BR BS, demeurant […], jamais condamné
CONTRADICTOIRE
Assisté par Maître BH LOYRETTE, Maître Grégoire TRIET, Maître
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Gilles DE POIX, Avocats au Barreau de PARIS
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Q BT né le […] à […], fils de Désiré et [l’ { d \ 1 P de BU BV, demeurant 50 rue CC Charon à […], jamais condamné
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Assisté par Maître GE LEVY et Maître BH CF DARROIS, Avocats au Barreau de PARIS.
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A BW né le […] à […], fils de (Â… 3 CJ et de Melinia KANAAN, demeurant […], jamais condamné
CONTRADICTOIRE (comparution volontaire)
Assisté par Monsieur Le Bâtonnier STASI , Avocat au Barreau de PARIS et par Monsieur Le Bâtonnier HALPERIN, Avocat au Barreau de GENEVE.
PAP
BK BX né le […] à […], de filiation – ., .( , V ignorée, demeurant […], jamais condamné Vi
CONTRADICTOIRE
(comparution volontaire) Assisté par Maître AI BERNHEIM, Avocat au Barreau de PARIS
PREVENUS DE
— […]
LE TRIBUNAL,
A ses audiences des 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 Juin 1993 et 1er, 2 Juillet 1993 ; Après avoir constaté la présence des prévenus et des témoins, donné lecture de l’acte qui l’a saisi, avoir examiné les faits et documents de la cause, entendu les prévenus en leurs explications, les témoins en leurs déclarations, le Ministère Public en ses réquisitions, les avocats de la défense en leurs plaidoiries, a renvoyé l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Septembre 1993 pour le jugement être rendu ;
Avertissement de cette remise a été donné par le Président en application de l’article 462 du Code de Procédure Pénale ;
Et ledit jour, le Tribunal, composé comme aux audiences précédentes, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance de l’un des IG d’instruction de ce siège en date du 17 février 1993, les prévenus ont été renvoyés devant ce Tribunal sous la prévention :
BY BZ
D’avoir, courant 1988, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, et , notamment, à PARIS, alors qu’il disposait, à l’occasion de l’exercice de sa profession, d’informations privilégiées sur les perspectives de la société BD INDUSTRIES et sur les perspectives d’évolution des valeurs mobilières émises par cette entreprise, sciemment permis à BW A et à BX BK de réaliser des opérations sur le marché avant que le public ait connaissance de ces informations
BT Q
D’avoir, à PARIS, courant novembre 1988, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il disposait, à l’occasion de l’exercice de sa profession, d’informations privilégiées sur les perspectives de la société BD INDUSTRIES et sur les perspectives d’évolution des valeurs mobilières émises par cette entreprise, sciemment permis à HI AH AJ de réaliser des opérations sur le marché avant que le public ait connaissance de ces informations
CA AK et AV AU
D’avoir, courant novembre 1988, à PARIS, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé les informations privilégiées qu’ils savaient provenir du recel de délits d’initiés commis par HI AH AJ
CB AW
D’avoir, à PARIS, courant novembre 1988, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il disposait, à l’occasion de l’exercice de sa profession, d’informations privilégiées sur les perspectives de la société BD INDUSTRIES et sur les perspectives d’évolution des valeurs mobilières émises par cette entreprise, sciemment permis à BH CC BI de réaliser des opérations sur le marché avant que le public ait eu connaissance de ces informations
ean CC BI
D’avoir, à PARIS, courant novembre 1988, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé les informations privilégiées qu’il savait provenir des délits d’initiés commis par CB AW
icaldo _ CE
D’avoir, à PARIS, courant novembre 1988, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il disposait, à l’occasion de l’exercice de sa profession, d’informations privilégiées sur la perspective de la société BD INDUSTRIES et sur les perspectives des valeurs mobilières émises par cette entreprise, réalisé et sciemment permis à CC BG de réaliser des opérations sur le marché avant que le public n’ait connaissance de ces opérations
A et BX BK
D’avoir, notamment à PARIS, courant 1988, sciemment recélé les informations privilégiées qu’ils savaient provenir des délits d’initiés commis par BY R
Faits prévus et réprimés par les articles 10.1 de l’ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967 et 460 du Code Pénal ;
Attendu que BW A et BX BK qui n’ont pas été cités régulièrement, acceptent de comparaître volontairement pour être IG sur les faits objets de la poursuite ;
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[…]
Attendu que les conseils de BY R et CA AK ont soutenu que le rapport de la Commission des Opérations de Bourse du 30 janvier 1989 sur lequel se fondait le réquisitoire introductif était entaché de nullité, l’intervention de cette institution – qui ne pouvait, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 1989, être saisie par une autorité étrangère – étant subordonnée à une « délibération particulière » inexistante en l’espèce ; que la COB ne pouvait en outre, comme l’a dit l’arrêt de la Chambre d’Accusation du 12 juillet 1989, intervenir que « comme autorité de police économique du marché français », ce qui excluait toute enquête concernant un marché étranger ;
Attendu que le conseil de CA AK a, par ailleurs, demandé l’annulation des auditions effectuées par la COB, celle-ci ayant indûment utilisé des enregistrements téléphoniques et n’ayant pas permis aux personnes entendues d’avoir accès aux éléments du dossier ;
Attendu qu’enfin, les uns et les autres ont excipé de la nullité de la procédure, le magistrat instructeur ayant, en violation de l’article 12-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, omis de solliciter l’avis de la COB (D) ;
Attendu que les avocats de BY R, BT Q et BW A ainsi que, le 18 juin 1993, celui de BX BK ont invoqué le caractère tardif, au regard des prescriptions de l’article 105 du Code de Procédure Pénale, d’inculpations intervenues respectivement les 23 janvier 1991, 7 novembre 1991 et, pour les deux derniers, 27 octobre 1992 (II) ;
Attendu que les défenseurs de BY R et BW A ont soulevé l’incompétence territoriale du magistrat instructeur, au motif que le second prévenu vivait en Suisse et que n’avait pu être mis en évidence aucun appel téléphonique du premier à destination de I émis à partir du territoire national ;
Que l’avocat d’BX BK, domicilié à l’étranger, a, pour des raisons similaires, soulevé le même moyen (III) ;
Attendu que les conseils de BY R ont estimé que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel à raison des informations transmises à BX BK était nulle, leur client n’ayant jamais été inculpé de ce délit d’initié (IV) ;
Attendu que le défenseur de CD CE a demandé
l’annulation des dépositions du témoin CF CG, certains éléments du dossier ayant été préalablement portés à la connaissance de celui-ci, en infraction aux dispositions de l’article 11 du Code de Procédure
Pénale (V) ;
Attendu, enfin, que les conseils de BY R et de BW A, invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ont sollicité des suppléments d’information afin que soient entendus CH CI, CJ L et AV CK (VI) ;
Attendu que les avocats de AV AU, BH CC BI, CB AW, BW A, CA AK et BT Q ont repris à leur compte l’ensemble des conclusions déposées le 2 juin 1993 par leurs confrères ;
I – L’INTERVENTION ET L’AVIS DE LA _ COMMISSION D OPERATIONS DE BOURSE -
Attendu que l’article 1er de l’ordonnance du 28 septembre 1967 a chargé la Commission des opérations de bourse d’une mission générale – « veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne et à l’information des investisseurs » – impliquant notamment un contrôle spécifique du « bon fonctionnement des marchés » ; qu’il va de soi que cette mission particulière de « gendarme de la bourse » confiée à la COB et assortie d’un pouvoir réglementaire propre ne peut s’exercer que sur les places nationales ; qu’en revanche, des opérations financières pouvant être initiées à partir de la France sur les marchés du monde entier, la loi n’a évidemment pas limité aux seules bourses françaises la mission générale de protection de l’épargne et des investisseurs dévolue à la COB, qui n’a de sens que si elle revêt une portée internationale implicitement confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 3 novembre 1992 ; qu’il résulte en effet de cette décision que la COB, appelée à émettre un avis sur des délits d’initiés commis à l’occasion d’opérations réalisées sur une place étrangère, est bien habilitée à étendre ses investigations à de telles opérations ;
Attendu que cette « autorité constituée » au sens de l’article 40 du Code de Procédure Pénale a reçu le 8 décembre 1988 de la « HK Exchange Commission », son homologue américain, des renseignements laissant présumer l’existence d’infractions d’initiés réalisées depuis le territoire national ; qu’en application des dispositions combinées de cet article et de l’article 5-À de l’ordonnance du 28 septembre 1967, la COB,
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à l’issue d’une délibération du collège – qui, n’étant soumise à aucune forme particulière, est valablement intervenue le 14 décembre 1988 – se devait de faire procéder à une enquête sur les faits ainsi portés à sa connaissance ;
Attendu que les investigations ont été conduites conformément aux règles de l’article 5 de l’ordonnance sus-visée ; qu’en toute hypothèse, le Tribunal n’a pas compétence pour apprécier la validité d’une enquête antérieure à l’engagement des poursuites, qui ne « s’intègre pas et ne peut s’int égrer dans la procédure pénale » ; qu’il en est de même du rapport établi sur le fondement de ces investigations (Cour d’Appel de PARIS, 9e Chambre, 15 janvier 1992), qui ne peut dès lors soulever aucune critique ;
Attendu qu’au travers des éléments figurant dans ce rapport du 30 janvier 1989 – qui évoque les opérations intervenues, non seulement à partir du 15 novembre 1988, mais aussi entre le 18 août et le 11 novembre 1988 (P.25 et 26) et recouvre donc l’ensemble des faits dont a été saisi le magistrat instructeur – et de la lettre de son Président du 31 janvier 1989 concluant à l’existence des délits d’initiés, la COB a donné l’avis prévu par l’article 12-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ; qu’il résulte en effet de la loi et d’une jurisprudence constante que cet avis n’est soumis à aucune forme particulière et peut être demandé « en tout état de la procédure » ; que la consultation de la COB a d’ailleurs pour objet, non pas de soumettre le juge à un contrôle, mais de permettre à celui-ci de disposer du point de vue éclairé d’une institution spécialisée ; que, lorsque la COB dénonce elle- même à l’autorité judiciaire les faits, elle formule par là même son avis sur l’articulation technique des opérations et sur leur qualification possible ;
Attendu, dès lors, que les moyens tirés d’une intervention illégale ou d’un défaut d’avis de la COB doivent être rejetés ;
II – LES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE -
Attendu que les noms de BW A et d’BX BK n’étaient même pas cités dans le rapport de la COB, qui n’évoquait par ailleurs ceux d’BT Q et de BY R que pour souligner les rapports d’amitié du premier avec BH – HJ U, BY R ainsi que HI AH AJ et les comptes ouverts par le second à la société I ;
Que ces éléments, pas plus que les articles de presse joints au réquisitoire introductif, ne sauraient, à l’évidence, constituer les "indices
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graves et concordants de culpabilité" de nature à justifier des réquisitions nominatives à l’égard de ces personnes ;
Attendu qu’il ne saurait davantage être reproché au juge d’instruction d’avoir, avant de les inculper les 23 janvier et 7 novembre 1991, entendu comme témoins BY R et BT Q qui ont, tout au long de la procédure, contesté avoir commis une quelconque infraction ;
Attendu, en effet, qu’il est, selon une jurisprudence constante, du « devoir du juge d’instruction, avant de prendre un individu dans les poursuites, de recueillir des renseignements et de ne prendre parti sur les préventions qu’après s’être fait une opinion sur sa participation aux faits… dans des conditions de nature à engager sa responsabilité pénale » (Cass. Crim.11/12/1908) ; qu’en l’espèce, cette obligation était d’autant plus impérative qu’aucun aveu n’avait été recueilli et que la preuve des éléments constitutifs caractérisant l’infraction , particulièrement délicate à rapporter, nécessitait de multiples investigations : commissions rogatoires nationales et internationales, relevé des échanges téléphoniques et des déplacements des personnes en cause, auditions et perquisitions diverses…
Attendu qu’à l’égard de BW A et d’BX BK, qui ont constamment nié les faits et se sont soustraits aux mandats de comparution délivrés le 27 octobre 1992 pour ne se présenter que devant la juridiction de jugement, le magistrat instructeur a en outre été contraint de rechercher tous les éléments (séjours et rencontres en France, origine réelle des ordres donnés…) de nature à asseoir sa compétence territoriale ;
Attendu qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir ainsi procédé à des investigations susceptibles de mettre en cause ou hors de cause les personnes soupçonnées, qui n’ont été inculpées que lorsqu’il est objectivement résulté de ces investigations des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité ; qu’une telle démarche, conduite dans le plein respect du principe de la présomption d’innocence, ne saurait, à l’évidence, nuire aux droits de la défense ; que le moyen sera donc rejeté ;
[…]
Attendu qu’il est teproché à BY R d’avoir communiqué à BW A et à BX BK, qui les auraient utilisées, des informations privilégiées sur les perspectives du titre BD INDUSTRIES ;
Attendu que plusieurs communications téléphoniques ont été échangées à PARIS, notamment le 18 novembre 1988 (à 9 h 20 et 17 h 24) entre le domicile de BY R et l’hôtel où BX BK résidait
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depuis la veille ; que celui-ci a, le même jour et à partir du même lieu, téléphoné à six reprises à la Société PETRUSSE HK INTERNATIONAL, chargée de faire exécuter les deux ordres d’achat de titres BD qu’il a initiés ; que l’incompétence territoriale de l’autorité judiciaire française ne saurait donc sérieusement être soulevée ;
Attendu que, si aucun appel téléphonique à BW A n’a effectivement pu être identifié à partir du domicile parisien de BY R – où les communications n’étaient pas enregistrées -, celui-ci n’a pas contesté avoir été quotidiennement en relation avec son correspondant de I ; qu’en toute hypothèse, BW A a séjourné à PARIS du 7 au 10 septembre 1988 et y a rencontré BY R le 8, le lendemain d’achats massifs de titres et la veille de nouvelles acquisitions moins importantes ; que les informations privilégiées susceptibles d’avoir été données après le déjeuner du 8 septembre de CM W et BH S, puis utilisées le 9, constituent, au sens de l’article 693 du Code de Procédure Pénale, l’acte caractérisant un des éléments du délit d’initié permettant de fonder, pour cette infraction et les infractions connexes, la compétence des juridictions françaises, comme l’a précisé la Cour de Cassation le 3 novembre 1992 ; que la présence de BW A à PARIS les 25 octobre, 8 et 9 novembre 1988, lors de l’achat d’actions, confirme, s’il en était besoin, une telle compétence ; qu’il échet dès lors de rejeter ce moyen ;
IV – L’ORDONNANCE DFE RENVOI DE BY R DU CHEF DE DELIT D’INITIE AU BENEFICE D’BX BK -
Attendu que ni le réquisitoire introductif, ni le procès-verbal de première comparution du magistrat instructeur n’ont distingué le délit susceptible d’avoir été commis au bénéfice de BW A de celui susceptible d’avoir été commis au bénéfice d’BX BK ; que l’un et l’autre ont été évoqués dans le rapport de la COB (P.20, 21 et 24 et 26) ; que si, dans son ordonnance du 25 mars 1992, le magistrat instructeur n’a visé explicitement que les informations transmises à BW A, il a fait référence à la période du 12 juillet au 21 novembre 1988, incluant par là même le délit concernant BX BK ; qu’enfin, BY R a été interrogé sur cette dernière série de faits le 22 mai 1991 (cote D.4157) ;
Que le moyen tiré d’un défaut d’inculpation de ce chef, manifestement infondé, ne peut donc qu’être rejeté ;
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V – LA DEPOSITION DE MI AS -
Attendu que l’audition de CF CG, employé de MORGAN STANLEY INTERNATIONAL, a été, en exécution d’une commission rogatoire du magistrat instructeur, effectuée le 19 février 1990 sur le sol britannique, dans le plein respect des règles de la procédure anglaise prévoyant notamment l’assistance d’un conseil ; qu’a été soumise au témoin une première traduction, faite à l’initiative de la COB, des propres conversations téléphoniques de CF CG, qui avaient été transmises à cet organisme avec son accord et celui de son employeur ; que le fait de porter à la connaissance d’un témoin la traduction d’un enregistrement fourni par lui ne saurait, à l’évidence, s’analyser en une violation du secret de l’instruction ;
Attendu que CF CG ayant contesté certaines des retranscriptions et l’autorité britannique ayant refusé de procéder à la saisie de l’intégralité des enregistrements – qui comportaient 32 heures de conversations et concernaient également des clients de M. S.I. totalement étrangers à l’affaire -, a été organisée , en plein accord avec la justice britannique, l’audition complète des bandes par un expert assermenté qui a délivré un « affidavit » par lequel il attestait avoir sélectionné toutes les conversations intéressant la présente procédure ; que celles-ci ont ensuite été traduites, en France, dans le respect des règles du code de procédure pénale ; que c’est sur cette traduction que CF CG a été entendu, le 13 novembre 1990 à PARIS, par le magistrat instructeur qui n’a, là encore, en rien violé le secret de l’information ; qu’en effet, il était indispensable à la manifestation de la vérité de recueillir , sur le fondement de conversations téléphoniques dûment traduites -et – juridiquement incontestables, les observations du témoin concernant des propos qu’il découvrait d’autant moins qu’il en était l’auteur ;
Attendu que le moyen tiré d’une violation de l’article 11 du Code de Procédure Pénale doit donc être rejeté ;
VI – LES DEMANDES DE SUPPLEMENT D’INFORMATION AUX FINS D’AUDITION DE CH CI, CJ L ET AV DA K -
Attendu que AV CK a été longuement entendu comme
témoin le 18 juillet 1989 (D.1980 à D.1984) puis, conformément à la demande formulée au cours des débats par les avocats de BW
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A, a été cité à l’audience du 18 juin 1993 à laquelle il n’a pas comparu, ayant regagné le Liban ;
Attendu que, par lettre du 22 octobre 1991, le magistrat instructeur a saisi le bureau de l’entraide répressive internationale du Ministère de la Justice afin que soient convoqués, par voie diplomatique, pour être entendus comme témoins, les 15 et 16 janvier 1992, CL CI et CJ L (D.4902 à D.4910) ; que ces personnes n’ont toutefois pas estimé devoir comparaître devant le juge (D.4911 et D.4912) ; que, citées à deux reprises devant le Tribunal, à la diligence des avocats de BW A, elles n’ont pas davantage déféré ;
Attendu qu’elles ont, en revanche, accepté, sur requêtes de BY R et de BW A, de déposer, les 13 mars, 16 mars et 13 mai 1992, puis les 24 et 25 mai 1993, devant un magistrat libanais ; que les procès-verbaux de leurs auditions ont été versés au dossier, tandis que les prévenus ont été invités, notamment au cours des audiences des 3 et 4 juin 1993, à formuler toutes les observations que les déclarations ainsi recueillies pouvaient susciter de leur part ; qu’il ne peut, dès lors, être sérieusement soutenu que le principe du procès équitable n’aurait pas été respecté ;
Attendu que l’envoi au Liban d’une commission rogatoire internationale destinée à faire entendre une nouvelle fois trois témoins dont les dépositions ont déjà été recueillies et soumises à un débat contradictoire à l’audience, outre qu’il n’apparait pas indispensable à la manifestation de la vérité, risquerait de retarder inutilement le cours de la présente procédure ;
Qu’il convient donc de rejeter les demandes de supplément d’information ;
AU FOND :
Attendu qu’en 1983, CM W et CN AL ont pris le contrôle de la Société BD INDUSTRIES spécialisée dans le commerce du fil métallique, des câbles et des distributeurs automatiques ; qu’en 1984, ils ont acquis la majorité du capital de CENTRAL JERSEY INDUSTRIES (C.J.I.), qui a elle-même exercé son contrôle sur la société de distributeurs de pièces et billets BRANDT INC et sur l’activité de BD INDUSTRIES concernant les distributeurs automatiques ; qu’en 1985 et 1986, BD INDUSTRIES a acquis, respectivement, la Société NATIONAL FZ, premier producteur mondial de boîtes en aluminium, et la Société FY FZ PACKAGING, en tête du marché des boîtes métalliques alimentaires et des emballages en plastique
qu’au cours de l’année 1987, ces deux dernières sociétés ont fusionné sous l’appellation d’FY NATIONAL FZ, leader mondial dans l’ensemble des activités de l’emballage, et ont réalisé un chiffre d’affaire de 4,4 milliards de dollars ;
Attendu que le 1er mars 1988, en acquérant 31,6 % des titres, C.J.I. s’est assuré le contrôle juridique de BD INDUSTRIES, qui est alors devenue « TRIAN HOLDINGS », mais a gardé son code de cotation « TRIAN » ; que, le 7 juillet 1988, C.J.I. a pris l’entier contrôle de cette société en échangeant ses titres, cotés 35 dollars, contre une somme de 25 dollars et une action C.J.I. à 10 dollars ; que C.J.I. est alors devenue BD INDUSTRIES, le code de son nouveau titre ayant changé en "TRI A» ;
Attendu qu’au terme de ce processus, CM W et CN AL contrôlaient l’ensemble du groupe au travers de la holding « BD INDUSTRIES » dont ils possédaient 66,3 % des actions leur accordant 92 % des droits de vote ; que ces acquisitions successives ont toutefois nécessité un recours massif à l’emprunt, et notamment l’émission d’obligations à haut rendement et à grand risque, les « junk bonds », générant des frais financiers importants ; qu’en août 1988, les dettes à long terme du groupe dépassaient 2 milliards et demi de dollars pour des fonds propres de 336 millions de dollars, soit un ratio de couverture, tout à fait alarmant, de 7,56 ; que cette structure de bilan, alliée aux avantages consentis par la société BD INDUSTRIES à CM W et CN AL, tels que le versement à vie d’une somme annuelle de 7 millions de dollars à titre d’honoraires et leur contrôle absolu au moyen du droit de vote, explique la faible cotation du nouveau titre BD, traité sur le marché hors cote (OTC) de New York aux environs de dix dollars et peu échangé, le volume quotidien moyen des transactions ne portant pas sur plus de 5 000 à 10 000 valeurs ;
Attendu que la Société anonyme O, nationalisée en 1982, réalisait en 1987 un chiffre d’affaires de 39 milliards de francs se répartissant essentiellement entre :
— pour 43 %, la production et la transformation d’aluminium, où la société occupait la troisième place mondiale ;
_ la fabrication de composants industriels, au travers de la filiale américaine HOWNET ;
— pour moins de 10 %, la fabrication d’emballages confiée à la filiale CEBAL, dont le chiffre d’affaires était plus de 6 fois et demie inférieur à celui d’FY NATIONAL FZ ;
Attendu que la branche principale de la production et de la transformation de l’aluminium traversait alors des difficultés tenant non seulement aux aléas de l’industrie lourde, mais aussi à la variation des cours des matières premières et au caractère cyclique d’une telle activité ; que, sous l’impulsion de son dirigeant, BH S, le groupe O a donc privilégié le développement de l’activité d’emballage, qui offrait une synergie avec la production d’aluminium – notamment pour la fabrication des cannettes à boissons – générait une forte plus-FV et était liée au marché, plus stable, de la grande consommation ; qu’ainsi, en 1987 et 1988, le groupe s’est lancé dans une stratégie d’acquisition de sociétés d’emballage européennes de taille moyenne ; qu’il a alors pris le contrôle de neuf entreprises dont le chiffre d’affaires variait de quelques dizaines à trois cent millions de francs, ce développement modeste ne lui permettant pas, toutefois, de rivaliser avec les leaders mondiaux, tels que METAL BOX, CONTINENTAL FZ ou FY NATIONAL FZ, dont il était l’un des fournisseurs ;
Attendu qu’en Avril 1987, à la demande de BH S, BH CC T, membre du comité exécutif du groupe O et président de la filiale CEBAL, a pris contact avec la société FY NATIONAL FZ pour envisager une formule d’association des deux entreprises en Europe ; qu’en août 1987, CJ CO, présenté par l’homme d’affaires BY R à CM W, a provoqué une rencontre entre celui-ci et BH S ; que cette entrevue, au cours de laquelle CM EU a indiqué être intéressé par l’acquisition de la société CEBAL, que BH S a refusé de vendre, a été suivie d’une mission aux Etats Unis de BH CC T en septembre 1987 ; qu’ont alors été proposées à CM W et CN AL une association à égalité dans l’activité d’emballage en Europe, une fabrication commune des bandes d’aluminium et une prise de participation minoritaire de O dans le capital de la société BD ; que CM W a décliné l’offre et confirmé qu’il souhaitait seulement acquérir la société CEBAL ;
Attendu que ce rapprochement opéré en 1987 avait d’autant moins de chances d’aboutir que, d’une part, le « krach » boursier d’octobre avait
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limité la collecte de fonds propres par la société O qui avait émis des warrants sur certificats d’investissement, d’autre part, l’Etat, unique actionnaire, n’envisageait pas de concours financiers importants, préférant assurer les besoins de financement de l’entreprise par une privatisation prévue pour le premier semestre 1988 ;
Attendu que les perspectives de renforcement des fonds propres ont été complètement modifiées à partir de mai 1988, le groupe O pouvant alors obtenir de son actionnaire soit des dotations supplémentaires soit l’autorisation de recourir à l’épargne publique ou d’émettre des . certificats d’investissement ; que son dirigeant a mis à profit ces nouvelles circonstances pour entreprendre, avec le concours de l’Etat, une politique de développement de plus grande envergure dans l’activité de l’emballage ;
Attendu que BH S et BH CC T ont ainsi été amenés avec le concours de BH EA AA, directeur général, BH HJ U, directeur financier et son adjoint, BT HS, avec, également, l’assistance, d’une part, d’CP AX et de ses collaborateurs (MM CQ, B et C), associés ou employés de la banque d’affaires EM-EN, d’autre part, d’CR CS et de ses collaborateurs (MM CT CU, D, E, […], à entreprendre des négociations face à CM W, CN AL, CV CW, secrétaire général du groupe BD, EQ V, directeur financier, CX CY, responsable financier assistés de leurs conseils BY R, ainsi que CZ DA, F, SCHORR, G, du cabinet de DB DC, et les avocats WECHTER, PURCELL et H ;
Attendu que ces négociations, entamées en juillet et août 1988, poursuivies puis rompues en septembre pour reprendre en octobre, n’ont abouti à un accord définitif que le 20 novembre 1988 ; que l’acquisition du « leader » mondial de l’emballage FY NATIONAL FZ par la société PECHINE*Y, annoncée publiquement en France et aux Etats Unis, le lundi 21 novembre à 15 heures, a été conclue au prix de 7,5 milliards de francs ; que, sur cette somme, 5 milliards de francs ont été versés à CM W et CN AL en échange de 66,3 % des titres de la holding BD INDUSTRIES qu’ils détenaient, ceux-ci s’étant toutefois engagés à racheter, dans les soixante jours, l’ensemble des filiales dont l’activité ne se rapportait pas à l’emballage ; que 2,5 milliards de francs ont été consacrés à l’offre publique d’achat – obligatoire au regard de la législation américaine – du reste du capital (33,7 % représentant un peu plus de 7,5 millions de titres), au prix de 56 dollars par action ; qu’ainsi, la cotation du titre « BD » est passée en quelques jours de 10 à 56 dollars, soit une augmentation de 460 % ;
Attendu que les opérations suspectes intervenues sur cette valeur dans les jours qui ont précédé l’offre publique d’achat ont conduit la HK and Exchange Commission (SEC) puis la Commission des
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Opérations de Bourse à entreprendre des investigations ayant débouché sur l’ouverture d’une information au terme de laquelle ont été retenues et vont être examinées les opérations suivantes ayant globalement généré une plus- FV supérieure à 45 millions et demi de francs :
À – pendant la période du 18 Août au {1_Novembre 1988, négociations portant sur 141 200 titres (116 100 achetés, 25 100 vendus, soit 91 000 détenus) effectuées par la société I pour le compte de l’INTERNATIONAL DISCOUNT BANK AND TRUST (IDB), ayant entraîné un profit de 21 millions de francs et mettant en cause BY R et BW A, renvoyés respectivement des chefs de délit d’initié et de recel d’informations provenant de ce délit ;
B – pendant la période du 15 au 18 novembre 1988, achats :
— les 16 et 17 novembre, par HI-AH AJ, de 30000 titres, du 15 au 17 novembre , par la Compagnie Parisienne de Placements, de 32300 titres et, le 18 novembre, par AV AU, de 2000 titres, soit des négociations portant en tout sur 64300 actions, ayant généré une plus-FV globale de près de 16 millions de francs et mettant en cause, d’une part, BT Q, alors directeur de cabinet du ministre du budget, de l’économie et des finances, renvoyé du chef de délit d’initié, d’autre part, l’action publique étant éteinte à l’égard de HI-AH AJ décédé le […], CA AK et AV AU renvoyés du chef de recel de délit d’initié (1) ;
— le 16 novembre, par CD CE, de 5000 titres et, par CC BG, de 10000 titres, négociations ayant entraîné un gain global d’un peu plus de 3 millions de francs et le renvoi de CD CE du chef de délit d’initié ; le 18 novembre, par BH CC BI, de 6 000 titres ayant entraîné un gain de plus de 1 419 000 francs, la négociation étant reprochée à celui-ci au titre du recel du délit d’initié à raison duquel est poursuivi CB AW (H) ;
— le 18 novembre, achat par BX BK de 10 000 titres ayant généré une plus-FV supérieure à 4 228 000 francs, celui-ci étant renvoyé du chef de recel de délit d’initié, tandis qu’est reproché à BY R le délit d’initié (M1) ;
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A – négociations effectuées du 1 T 11 novembre 1
par la Société I pour le compte d’L.D.B. -
Attendu qu’en 1988, la société I a procédé, sur le titre BD, et pour le compte d’I.D.B., aux négociations suivantes :
— du 18 août au 27 septembre au matin : achat de 91 000 titres à un cours variant entre 9 dollars 1/4 et 10 dollars 3/4 ;
— du 27 septembre après-midi au 10 octobre : vente de 25 000 titres à un cours situé dans la même fourchette que pour les achats ;
— du 25 octobre au 11 novembre : achat de 25 000 titres à un cours variant entre 8 dollars 1/4 et 9 dollars 1/2 ;
Attendu qu’il est reproché à BW A d’avoir été, sur le fondement d’informations provenant de BY R qui l’aurait renseigné sur le rapprochement, les négociations, la rupture, puis la reprise des pourparlers et le projet d’accord entre les représentants des sociétés BD et O , le véritable initiateur de ces transactions ; qu’il convient donc, d’abord, d’identifier le réel donneur des ordres d’achat et de vente (1) ; ensuite, de rechercher s’il existe une corrélation entre les opérations boursières et l’évolution des négociations (II) ; enfin, le cas échéant, de déterminer la personne susceptible d’avoir fourni les informations (III) , puis de préciser les modalités d’application de la loi pénale (IV) ;
I – L’identification du donneur des ordres d’açha; et de vente -
Attendu que le citoyen libanais CL CI a déclaré à plusieurs reprises avoir pris lui-même l’initiative, à partir de son pays, des achats, des ventes puis des rachats des actions BD pour son compte et son bénéfice personnels ; qu’il a indiqué que l’idée de ces transactions lui était venue à la suite de la lecture de « certains rapports, de tevues, de publications », de la recherche de l’institut LEXIS NEXIS faisant ressortir les « grands profits » de la société, enfin, « à travers (ses) contacts à BEYROUTH avec certaines sociétés américaines et libanaises » ; qu’il a précisé (D.5565) avoir donné un ordre général et écrit d’achat le 18 août 1988 puis des ordres spécifiques oraux, par téléphone, à CJ L, dirigeant de la banque I.D.B. à M, qui prenait alors contact avec la société suisse I, chargée de l’exécution ;
Attendu que ces déclarations ont été confirmées par CJ L qui a indiqué avoir reçu par téléphone ou télex les ordres d’achat et de
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vente de CL CI qu’il transmettait d’M à la société suisse I, elle-même chargée de les répercuter à l’agence londonienne de EI EJ HK, qui les faisait alors exécuter à NEW YORK ; qu’il a précisé avoir en 1984, sur la proposition de CX DD et moyennant un salaire mensuel de 30 000 francs, « pris en charge la gestion de cette banque » comportant trois bureaux, dont deux pour les cinq employés et un pour le directeur ; qu’il a ajouté avoir fait ouvrir, en France, un compte bancaire au nom d’I.D.B. et s’être, à cet effet, rendu physiquement au siège parisien de la Banque Libanaise pour le Commerce , où il avait rencontré DU DV ; qu’il a, enfin, déclaré qu’en 1987, lui-même et son ami CL CI avaient acquis respectivement 51 % et 49 % du capital d’I.D.B. ;
Attendu qu’il convient de rechercher, d’une part, si la société I.D.B. est une banque totalement indépendante de BW A, comme il l’a toujours prétendu, ou si elle n’est qu’une émanation de la société I dirigée, en fait, par ce prévenu (1) , d’autre part, de vérifier la vraisemblance des déclarations de CL CI (2) ;
[…], I et BW A -
Attendu que la Société International Discount Bank and Trust (I.D.B.) a été créée le 20 juillet 1983 et installée sur l’île d’M, dans les Antilles britanniques ; que DG K, Vice-Président de la Banque Libanaise pour le Commerce, auquel il avait initialement été proposé de prendre une participation dans le capital d’I.D.B., a indiqué au cours de l’information et confirmé à l’audience qu’il « s’agissait d’une idée de BW A et DE DF » qui voulaient avoir « une antenne » à l’étranger ; que BW A, s’il s’est défendu d’avoir été directement à l’origine de la création d’I.D.B., a déclaré lors de l’instruction (D.4319) que '« I a préféré que son correspondant soit une banque appartenant à DE DF et à CX DD » et confirmé au cours des débats que « I voulait une banque de correspondant » ;
Attendu que MM. J, décédé depuis lors, et K, qui devaient être les premiers détenteurs du capital d’I.D.B., ont immédiatement cédé leurs droits de souscription à DE DF et CX DD-; qu’il existe incontestablement des liens entre ces personnes et BW A, fondateur et dirigeant de la Société
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anonyme I, créée à GENEVE en 1980 avec un capital réparti initialement entre celui-ci, son beau-frère, CX DD, DG K, DH DF, frère d’DE DF, et DI DJ ;
Attendu que la société I a connu un essor rapide, son capital, de cinq cent mille francs suisses à l’origine, ayant été successivement porté à 20, puis 30 millions de francs suisses et la société THOMSON ayant, en juillet 1987 et mars 1988, pris une participation de 20 % puis souscrit une augmentation de capital qui a entraîné le départ de DG K, dont les actions ont été acquises par BW A ; qu’elle disposait, sur le compte-courant devises ouvert dans les livres de la B.L.C., d’une ligne de crédit de 2,5 millions de dollars accordée en raison de l’importance d’un bilan dont le total, pour l’exercice 1987, atteignait près de 182 millions de francs suisses, avec un bénéfice de 2 millions de francs suisses ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des témoignages recueillis, notamment auprès de CX CK, CC DK, BY R, qu’avec le concours de DH DF, co-titulaire de la signature sociale, BW A dirigeait effectivement I (cf. D.1250, D.1725, D.1966, […], D,.4025) ;
Attendu qu’il apparait tout à fait logique que cette institution financière spécialisée essentiellement dans le commerce des métaux précieux et devises ait souhaité, comme l’a indiqué K, diversifier ses activités au moyen « d’antennes » situées dans des paradis fiscaux ; que I avait, en effet, pour objet premier de négocier, sur le marché à terme, les métaux et les devises (D.2875 et D.3162) puis, à partir de 1988, les instruments financiers (D.1968) ; qu’elle n’avait que peu d’activités sur les marchés des valeurs mobilières, aucun de ses employés n’étant affecté à ces fonctions (D.1700 et D.1967), et la société n’ayant pas accès à la corbeille ;
Attendu qu’elle a ainsi été amenée à créer, en mai 1981 aux BAHAMAS, la société INTERNATIONAL BUÛULLION FINANCE LIMITED, dont le capital était réparti entre BW A (30 %), DI DJ (30 %), DH DF (10 %), tous trois directeurs, et DG K (30 %) qui a précisé qu’il s’agissait, pour A, de « créer une société off shore pour les métaux précieux » ; que celui-ci a indiqué à l’audience : « il nous fallait toucher le marché physique de l’or… les quatre actionnaires ont été d’accord pour créer cette société » ;
Attendu qu’en 1984, DI DJ et DG K ont cédé leur participation dans DT FINANCE, les trois nouveaux détenteurs de la signature étant DL DM, DN DO et DP DQ épouse L ;
Attendu que DN DO, beau-frère de BW A, a démissionné de ses fonctions quinze jours plus tard ;
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qu’DL DM, également beau-frère de DR A, a précisé qu’ayant décliné la proposition de celui-ci d’exercer des responsabilités dans son « groupe », il découvrait que sa signature avait été imitée sur certains documents, notamment sur ceux faisant état de sa qualité de directeur de DT FINANCE (D.4050) ; que ces déclarations ont été confirmées par le père de ce dernier, DS DM (D.4006) : « il est exact que M. BW A avait proposé à mon fils d’apparaître comme le dirigeant de cette société. Mon fils avait refusé… Selon moi, ce type de société est dirigé par un seul type de personne, il devait s’agir de M. BW A » ;
Attendu que l’épouse de CJ L a indiqué qu’étant sans emploi, elle avait, sur la recommandation de CX DD et d’DE DF, été recrutée comme comptable de DT FINANCE, pour un salaire de 6 000 francs par mois, par DH DF ;
Attendu que BW A n’a pas contesté avoir continué d’exercer des responsabilités au sein de cette société, dont les dirigeants ne paraissent avoir été changés, en 1984, que pour des raisons fiscales, le droit suisse permettant de taxer des opérations réalisées hors du territoire helvétique s’il existe une identité ou une proximité entre les actionnaires d’une société suisse et d’une société « off shore » ;
Attendu que la création d’I.D.B., en 1983, parait procéder de la même politique de diversification des activités de I ; que, comme pour cette société et pour DT FINANCE, les statuts d’I.D.B. ont été rédigés avec l’aide de Maître CC DK, avocat à Genève et administrateur de I ;
Attendu que, comme I et DT FINANCE, I.D.B. a ouvert auprès de la B.L.C., à PARIS, un compte courant en devises, toutes les correspondances à ce propos ayant été adressées à I à Genève ; que, contrairement à ce qu’a prétendu CJ L, DU DV, directeur central de la banque, n’a jamais reçu de visite de celui-ci, qu’il ne connaissait pas physiquement, l’ouverture du compte ayant été effectuée par courrier (D.1710) ; qu’à partir du 17 juillet 1984, les documents intéressant le fonctionnement du compte bancaire de DT FINANCE à la BLC ont été adressés, non plus à I, mais à IL.D.B., à M, où se trouvait DP DQ ;
Attendu que, comme pour DT FINANCE, il semble que la cession de leurs parts dans I.D.B. par DW DF et CX DD, le 7 janvier 1987, au profit de CJ L et CL CI, ait été motivée par les considérations fiscales rappelées ci-dessus et précisées, au cours de l’audience du 3 juin 1993, par l’expert comptable CHAVAZ, cité à la diligence de la défense ;
Attendu que, si CX DD était non seulement le parent, mais aussi l’avocat de BW A, qui a déclaré lors des débats « l’estimer beaucoup », CJ L, propriétaire et exploitant au
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Liban d’une station d’essence et de lavage de voitures, ne parait pas avoir eu la même envergure ;
Attendu que cet ami de A, originaire du même village libanais, a donné l’impression à DX DY, qui l’a connu à M, de recevoir des ordres et de n’être qu’une boîte aux lettres ; que ce témoin a précisé que CJ L ne lui paraissait pas avoir « une étoffe de banquier » et que DP L « se plaignait que le salaire versé était insuffisant » ;
Attendu que cet appointement de 30 000 francs par mois mérite d’être rapproché de celui de 400 000 francs perçu par BW A à la tête de I ; que ce dernier a précisé à ce propos, lors de l’audience : « L a accepté le salaire de 30 000 Francs … décidé par les actionnaires… les époux L ont demandé de l’emploi ensemble » ;
Attendu que, selon DS DM, CJ L était un « ami intime » de son gendre BW A et avait accepté d’aller à DZ EA, selon ses suppositions, à la demande de celui-ci (D.1043) ;
Attendu que l’incompétence apparente de L allait de pair avec l’insuffisance des moyens matériels dont disposait, sur place, la « banque » que celui-ci était censé diriger ; que, contrairement aux déclarations concordantes de CJ L et de BW A, selon lesquelles I.D.B. avait trois pièces à usage de bureau, il résulte du témoignage des personnes qui se sont reridues à M, dont Rony EC et EB EC, neveu et nièce des époux L, ainsi que BW DQ, frère de DP L, que la banque disposait d’une seule pièce dans laquelle se trouvaient plusieurs bureaux ; que ces témoins ont par ailleurs indiqué que les époux L n’étaient pas constamment présents sur leur lieu de travail et qu’aucun client ne paraissait se rendre dans cette banque ; que EB EC a précisé n’y avoir rencontré que BW A et CL CI, qui l’avait accompagné courant 1988 ; qu’elle a déclaré (D.2551) que CI, vendeur de vêtements au Liban et ami d’enfance de CJ L et de BW A, était arrivé avec ce dernier, en provenance de Genève et n’était resté que quatre jours ; qu’il ne s’agissait donc pas, contrairement à ce qu’avait prétendu A, d’une rencontre des deux hommes à M mais d’un voyage en commun, comme celui-ci l’a finalement admis à l’audience ;
Attendu qu’il résulte enfin de l’audition de ED EE, employé de EI EJ HK à Londres dont il était chargé de développer la clientèle, qu’il a, en 1982 ou 1983, proposé à I d’ouvrir un compte à New York ; qu’il a ainsi rencontré physiquement BW A et est entré en contact avec son neveu N et avec DH DF qui ont obtenu de P.B.S$. une ligne de crédit de l’ordre de 200 millions de dollars, les ordres portant essentiellement sur le marché des matières premières, des métaux précieux, des devises puis des titres, soit au comptant, soit à terme ; que, selon EG EH, adjoint de ED EE , plus spécialement chargé des marchés à terme, tandis que ce dernier s’était spécialisé dans les marchés au comptant,
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I n’intervenait pas sur les actions américaines ; que EE a confirmé ces propos à l’audience ;
Attendu qu’au cours de l’été 1987, BW A a prévenu ED EE qu’il voulait « lui présenter un client » puis a indiqué à l’un de ses associés qu’il s’agissait d’I.D.B., qui souhaitait ouvrir un compte pour acheter et vendre des titres ; que ce compte a été ouvert à New York le 4 septembre 1987 sans qu’aucune rencontre physique n’ait eu lieu avec CJ L ; qu’il a enregistré des opérations sur les actions américaines ainsi que des opérations sur les actions françaises réalisées par l’intermédiaire de CC EF, Conseiller Financier de P.B.S. – FRANCE S.À., qui faisait exécuter les ordres par CD CE, de la société de bourse GN GO ; que, dans les deux cas, CJ L n’avait jamais initié directement aucun ordre, ce qui a fait dire à CC EF (D.1622) : « A mon sens, la Société I.D.B. et I ne font qu’un » ;
Attendu qu’il apparait, en définitive, que CJ L, natif du même village que A et propriétaire d’une station-service au Liban, s’est vu confier en 1984 la direction d’une banque, puis, en 1987, une participation au capital de celle-ci ; que, dépourvu de compétences requises, il disposait à M de moyens matériels très réduits, percevait un salaire modique et n’était pas toujours présent sur son lieu de travail, tandis que les comptes de la société qu’il était censé diriger avaient été ouverts à la B.L.C. et chez EI EJ HK, hors sa présence et à la seule initiative de BW A ; que, comme l’a toujours indiqué DG K, I.D.B. n’était donc bien qu’une émanation de la société I qui a, sur une "idée de BW A®« , décidé de créér une banque »off shore" pour réaliser, entre autres, des opérations sur les titres échappant à la fiscalité helvétique ; que le développement, notamment en 1987 et 1988, d’un établissement dont les dépôts et les bénéfices annuels atteignaient respectivement 1,8 et 4,38 millions de francs français mérite d’être rapproché, d’une part, de l’expansion parallèle de la société I, d’autre part, de la stagnation et de l’insuffisance chronique – au demeurant non contestée – des moyens mis, sur place, à la disposition de CJ L ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la direction effective d’I.D.B. ne pouvait être assurée qu’à partir de Genève et par le truchement du principal dirigeant de I, DR A ;
— L’i isemblance des déclarations de er CI -
* Attendu, tout d’abord, qu’il est difficile de croire qu’au cours des années 1987 et 1988, le commerçant libanais CL CI, ancien condisciple de BW A, ait pu avoir seul l’idée, au plus fort de la guerre qui sévissait alors dans ce pays, d’une part, de prendre une participation dans une banque antillaise dépourvue de toute renommée, d’autre part, d’investir personnellement dans une action américaine inconnue des meilleurs professionnels européens, échangée sur le « hors cote » à New York, dont le code d’identification (TRIA et non plus TRIAN) venait de changer et qui concernait une société enregistrant en raison de ses dettes, non pas des bénéfices, mais de lourdes pertes ;
* Attendu, ensuite, qu’il est encore plus invraisemblable que les instructions d’achat (18 août au 27 septembre 1988), de vente (27 septembre au 10 octobre 1988), puis de rachat (25 octobre au 11 novembre 1988) des titres BD aient pu, comme l’a prétendu CL CI, avoir été « données par téléphone » à L qui, « à son tour, prenait contact avec la société suisse I pour exécuter ces ordres » (D.5565) ;
Attendu que ED EE et EG EH, qui n’ont eu de contacts téléphoniques avec CJ L que très rarement, seulement à propos des télex de confirmation et jamais au sujet du titre BD lui-même, ont, en effet, indiqué que tous les ordres émanant d’I.D.B. étaient transmis par ZOGHBI, DF ou A, qui précisaient que l’opération devrait être exécutée pour I.D.B. ; qu’après exécution, ils devaient rappeler, non pas cette banque, mais I, qui se bornait à demander l’envoi d’un télex de confirmation à M ; que le premier ordre d’achat des actions BD est intervenu le 18 août 1988 à la demande de ZOGHBI, qui connaissait le code d’identification du titre et s’est seulement renseigné sur son prix ; qu’à partir de cette date, ont été passés de nombreux ordres, n’excédant jamais 3 000 titres ; que ces instructions, limitées en termes de quantité et de cours, pouvaient être renouvelées jusqu’à trois fois dans une même journée, les employés de I n’initiant une nouvelle transaction qu’après avoir été informés de l’exécution de l’opération précédente ; qu’il arrivait même à ceux-ci de demander « une exécution plus rapide que l’exécution paresseuse habituelle » ;
Attendu que ED EE et EG EH ont déclaré que I ne leur avait jamais indiqué le nom du client pour lequel elle opérait, à l’unique exception de la société I.D.B., pour laquelle avait été ouvert chez P.B.S. un compte distinct ;
Attendu, certes, que BW A a expliqué avoir agi aux lieu et place d’I.D.B. en vertu du « contrat-cadre » passé en 1987 avec ce client qui, ne disposant pas d’écran REUTER, avait besoin de I pour pouvoir « contrôler la bonne exécution des transactions » ;
Attendu qu’il parait toutefois inexplicable que la « banque » I.D.B., ayant ouvert un compte à New York chez EI EJ
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HK – qui dispose des écrans et renseignements nécessaires à sa clientèle et n’est, en l’espèce, éloignée de CJ L que par une heure de décalage horaire – ait conclu un contrat d’assistance coûteux
(50 000 dollars par an, selon BW A) avec la société I, dépourvue de réelle spécialisation en la matière, et dont l’intervention ne pouvait que retarder, voire même empêcher, l’exécution d’ordres multiples, répétitifs et urgents ;
Attendu, en effet, que ce contrat ne laissait pas le temps matériel à CL CI d’initier lui-même, à partir de BEYROUTH, chacun des ordres, qu’il aurait adressé à M à CJ L, à charge pour ce dernier de téléphoner à I à GENEVE, l’instruction étant alors répercutée à P.B.S. à LONDRES pour être exécutée à NEW YORK ; que le résultat de la transaction, porté à la connaissance de I par P.B.S., aurait alors dû être répercuté à M, puis à BEYROUTH, avant qu’un nouvel ordre puisse être émis par CL CI, pour suivre le même cheminement ; que la mise en place d’un tel circuit, outre qu’elle est totalement invraisemblable au regard du décalage horaire de 6 à 7 heures qui existe entre le Liban et l’Amérique, n’aurait, à l’évidence, pas permis l’exécution des transactions litigieuses, dont tout concourt à démontrer qu’elles n’ont pu être initiées que par la société I, sous l’impulsion directe de BW A ;
* Attendu, enfin, qu’il est incompréhensible que CL CI, ayant recouru, depuis le Liban, à toutes sortes d’intermédiaires tenus au secret (la banque antillaise I.D.B., relayée par la société suisse I) pour réaliser dans la plus grande discrétion des opérations hautement spéculatives, se dénonce spontanément comme étant le seul initiateur et le bénéficiaire exclusif de transactions ayant entraîné des enquêtes et des poursuites pénales ; que, si un doute subsiste sur l’identité réelle du destinataire final de profits qui ont été saisi dès le début de l’enquête, les éléments multiples et concordants analysés ci-dessus permettent en revanche de conclure que CJ L et CL CI ont été utilisés par leur ami BW A pour dissimuler, en les éloignant physiquement , territorialement et fiscalement, des opérations terminées plus de dix jours avant l’annonce de la conclusion définitive de la négociation, et à l’égard desquelles ce dernier, sous-estimant les capacités d’investigation de la justice française, avait cru pouvoir ainsi bénéficier d’une totale impunité ;
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II – La corrélation entre les opérations boursières et l’évolution des négociations entre les sociétés BD et O -
Attendu que quatre grandes périodes paraissent pouvoir être distinguées :
celle de l’esquisse d’un projet d’acquisition (17 mai au 24 juillet 1988)
celle du rapprochement entre les parties et des premiers pourparlers (25 juillet au 26 septembre 1988) .
celle de la rupture et de ses suites (27 septembre au 10 octobre 1988)
enfin, celle de la reprise des négociations (11 octobre au 11 novembre 1988) ;
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1) L’esquisse d’un projet d’acquisition : 17 mai au 24 juillet 1988
Attendu qu’en mai 1988, EU a fait part à BY R de son mécontentement, les démarches qu’il avait entreprises en France, pour y acquérir des sociétés spécialisées dans l’emballage , étant demeurées infructueuses ;
Attendu qu’au cours des comités exécutifs de la Société O des 17 mai et 28 juin 1988, il a été constaté que la politique d’acquisition dans le secteur de l’emballage étant jusqu’alors trop limitée, il convenait de rechercher des cibles plus importantes ; que, le 2 juin, BH S, reçu par BH AY, Ministre de l’Industrie, a évoqué la situation et les besoins de financement de son entreprise ; que, le 23 juin, à PARIS, BH HJ U a fait avec CP AX, associé de la banque EM EN à New York, un tour d’horizon de la stratégie américaine de PECHINE*Y dans les secteurs des composants industriels et de l’emballage ; que celui-ci lui a proposé de se renseigner sur l’éventualité d’une cession par EU et AL de la société BD ;
Attendu qu’au cours du week-end des 25 et 26 juin, BH HJ U, interrogé par BT Q – Directeur de cabinet du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget qu’il connaissait depuis une quinzaine d’années et qu’il rencontrait régulièrement, à partir de 1982, au Racing Club – sur l’objet du besoin de financement, à hauteur de 5 milliards de francs, de O, a indiqué que le groupe, soucieux de maintenir son troisième rang mondial dans la production et la transformation de l’aluminium, souhaitait développer ses activités concernant les composants industriels et l’emballage ; qu’il a précisé que dans ce dernier secteur, O devrait déterminer une stratégie d’acquisition tournée soit vers des sociétés moyennes, soit vers un des leaders mondiaux, tels que METAL BOX, CONTINENTAL FZ ou FY FZ ; que BT Q a répondu à son interlocuteur qu’il connaissait le représentant en Europe de W avec lequel il pouvait le mettre en contact ; que, malgré la réponse négative de BH HJ U, chargé le 28 juin par BH S d’HL CP AX à se renseigner officieusement sur les intentions de W, BT Q a, simultanément, interrogé BY R, qu’il connaissait depuis 1981 et qui le recevait épisodiquement avec sa famille ; que celui-ci, dès le 29 juin, a demandé à W, par téléphone, s’il envisageait de vendre sa société à un acquéreur tel que le Groupe O ; que ce dernier, refusant de croire à un tel projet, a invité BY R à oeuvrer, plutôt, à l’acquisition de la société CEBAL déjà envisagée en 1987 ;
Attendu que, le 5 juillet 1988, BH EA AA et BH HJ U ont déjeuné avec CC P, Conseiller technique du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, pour préparer le rendez-vous que celui-ci devait accorder à BH S ; qu’ont été seulement évoqués, de manière générale, la stratégie de O et ses besoins de financement ;
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Attendu que, le 7 juillet 1988, alors que CM W et CN AL achevaient leur prise de contrôle sur TRIAN HOLDINGS via la société C.J.I. qui prenait alors le nom de BD INDUSTRIES, se tenait la journée annuelle du plan du groupe O, au cours de laquelle BH S insistait à nouveau sur la nécessité de reprendre des contacts avec les américains (D.1771) ;
Attendu que, le lundi 11 juillet, BH EA AA et BH HJ U attendaient d’être reçus par CC P pour préparer l’entretien avec BH S que CC AE avait fixé au 19 juillet suivant lorsqu’ils ont rencontré BT Q ; que ce dernier, en aparté, a avisé U (D.912) qu’il rencontrerait W le lendemain et l’a interrogé sur le message à délivrer ; qu’au cours de la réunion entre AA, U et P, ont été évoqués seulement l’activité de O, son besoin en fonds propres de 5 milliards de francs, dont 2 à 3 pour le secteur de l’emballage ; que le projet d’acquisition d’ANC – incompatible avec un financement aussi limité puisqu’il aurait nécessité un apport d’une dizaine de milliards de francs – n’a aucunement été mentionné ;
Attendu que le mardi 12 juillet, BH HJ U, autorisé par BH S (D.1768) à indiquer à BT Q qu’il pourrait confirmer à W que la société O était intéressée par une association avec BD, voire par une acquisition d’ANC, en informait son interlocuteur ; que BT Q, qui a reçu CM W à l’initiative et en compagnie de BY R, a répondu aux doléances de l’américain quant à l’attitude des autorités françaises à propos de ses projets d’acquisition en 1987, précisé que la vente de CEBAL n’était guère envisageable et déclaré que O était, en revanche, intéressé par l’acquisition de la société BD ; que W, qui a précisé lors de l’instruction n’avoir pas pris cette dernière proposition au sérieux, a alors indiqué qu’une telle cession ne faisait pas partie de ses projets et ne pourrait, en toute hypothèse, s’envisager qu’à un prix très élevé ; qu’il a toutefois décidé de faire de BY R son « conseil » dans cette affaire ;
Attendu que le même jour, BH HJ U a été informé du contenu de l’entretien par BT Q et des contacts pris aux Etats Unis par EK AX, qui estimait que la vente d’ANC ne paraissait pas être d’actualité ; que BH S a alors demandé à son directeur financier de charger CP AX d’organiser une entrevue entre CM W et lui-même ;
Attendu que le mercredi 13 juillet, BH S et ses collaborateurs ont appris le rôle joué par BY R, qui a proposé d’organiser la rencontre à son domicile ; que, par l’intermédiaire de BH HJ U, BH S a décliné l’offre, préférant que le déjeuner avec W ait lieu dans les locaux de O et en présence d’CP AX (D.1767) ;
Attendu qu’à l’issue d’échanges téléphoniques multiples entre ce
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dernier, BY R et BH HJ U, il a été convenu quelques jours après d’une rencontre chez O le 28 juillet prochain ;
Attendu que le lundi 18 juillet, CC P a remis au Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget une note, visée par BT Q, mentionnant notamment : « O est en discussion sur une très grosse affaire américaine dans le secteur de l’emballage : TRHANGLE » (D.1163) ; que cette mention, tout à fait prématurée, parait avoir été portée par P en raison de la relation que BT Q lui avait faite peu avant de sa rencontre avec le dirigeant de BD et des discussions susceptibles de s’ouvrir entre celui-ci et le groupe O pour l’acquisition de la société ANC ;
Attendu que le mardi 19 juillet, au cours de son entretien avec CC AE, BH S (D.1768) n’a aucunement évoqué l’ouverture d’éventuelles discussions avec la société BD ;
Attendu que durant cette première période, qui s’étend jusqu’au 24 juillet inclus, a pris forme, au sein du groupe O, le projet d’acquérir la société ANC ; que ce projet, connu d’BT Q et BY R, a également été porté à la connaissance d’CP AX puis , à la mi-juillet, de CC P ; qu’il paraît, en revanche, résulter des déclarations concordantes, à l’audience, de ce dernier, d’BT Q et de BH S que l’attention de CC AE n’a alors été aucunement attirée sur cette affaire ; que, par ailleurs, la proposition d’achat esquissée par BH S et ses collaborateurs n’a paru susciter aucun intérêt réel de la part de W, qui ne l’a manifestement pas prise au sérieux ;
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2) Le rapprochement et les premiers pourparlers : 25 juillet au 26 septembre 1988
a) La période du 25 juillet au 18 août 1988
Attendu que, le lundi 25 juillet, s’est tenue à New York, entre CM W, CN AL et CP AX, une réunion préparatoire au déjeuner du 28 ; que CM W, toujours réservé sur la capacité de O de procéder à une transaction qu’il n’avait pas lui-même envisagée, a toutefois indiqué être prêt à examiner une offre, à la double condition que celle-ci soit extrêmement élevée et que les négociations demeurent secrètes ;
Attendu que le jeudi 28 juillet, après que BH S et BH HJ U ont reçu d’CP AX une brève étude sur le groupe BD et la société FY NATIONAL FZ (description juridique et financière, ainsi qu’éléments sommaires d’évaluation d’ANC), se sont réunis, avec ces trois personnes et BH CC T, BY R accompagné de CM W ; que ce dernier, sollicité par BH S, a maintenu sa position, précisant que, tout en n’étant pas à priori vendeur, il était susceptible d’examiner une proposition faite à un prix très élevé et concernant l’ensemble du groupe BD ; qu’à l’issue du déjeuner, BY R a proposé à BH HJ U et BH CC T, respectivement chargés par BH S d’étudier les aspects financiers et industriels de l’opération, un rendez-vous avec CM W et lui-même en Corse le 11 août suivant ;
Attendu que le lundi 1er août 1988, CM W et CN AL ont averti CZ DA, du cabinet américain DB DC, des discussions engagées ; que, le jeudi 11 août 1988, avant un déjeuner sur le yacht loué par BY R réunissant la famille Q, invitée par ce dernier à participer à une croisière jusqu’au 15 août et la famille W, ainsi que BH HJ U et BH CC T, ces deux derniers se sont isolés dans un salon en compagnie de BY R et CM W ; que des questions techniques ont été posées à celui-ci, qui a « répondu de bonne grâce », selon U ; que le 15 août, R a téléphoné à ce dernier pour lui proposer, de la part de W, une nouvelle rencontre le 18 août à Monaco, afin de pouvoir, après consultation, apporter des réponses pertinentes aux interrogations dont W avait été l’objet ;
Attendu que le jeudi 18 août, se sont réunis les mêmes personnes ainsi que EO – B, collaborateur d’CP IC chez EM EN ; qu’au cours de deux séances de travail consécutives, qui ont duré six à sept heures alors que la réunion du 11 août n’avait pas excédé deux heures, EO B a remis aux représentants de O une seconde étude sur le groupe BD comportant
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des estimations de valeur et CM W a fait une description d’ANC dans les domaines industriel et commercial ;
Attendu que, tout au long de l’instruction et lors des débats du 4 juin 1993, BY R a indiqué que, ce jour là, « on sort de l’euphorie du début pour entrer dans la technicité moins enthousiaste » et précisé : « plus on entrait dans la technicité, plus on se rendait compte des défauts de l’autre… je confirme que le 18 août était moins euphorique que le 11 août » ;
Attendu que ce relatif pessimisme n’a, à aucun moment, été partagé par BH HJ U et BH CC T qui, au cours de l’instruction, ont expliqué que cette nouvelle rencontre leur paraissait comporter, par rapport à la précédente, « deux éléments supplémentaires » : la présence d’une banque d’affaires et le fait, révélateur de leur intérêt pour l’opération, que les directeurs de O aient accédé à la demande de réunion formulée par W ; qu’ils ont précisé l’un et l’autre que cette deuxième entrevue fut « beaucoup plus technique, plus forte que celle du 11 » (D.4364 – 4365) ; que ces témoins ont même ajouté, le 4 juin 1993, que « le 18 août était une seconde étape : les questions étaient plus précises, c’était une réunion d’instruction » ;
Attendu qu’il est remarquable que ce soit précisément à cette date du 18 août 1988, où les pourparlers commencent, selon BH HJ U et BH CC T, à prendre un tour sérieux, que la société I ait procédé, à hauteur de 5 000 actions, à son premier achat de titres BD ;
riode du 19 août au 9 septembre 1988
Attendu que c’est durant le week-end des 20 et 21 août , ou dans les jours qui ont immédiatement suivi, que CM W, de retour aux Etats Unis, a avisé son directeur financier, Marco DIMITRIEVIC, et divers membres du cabinet DB EP de l’existence des discussions et a demandé que soit préparé un dossier sur les problèmes financiers (D.2999) ; qu’une telle attitude paraît révélatrice de l’intérêt que CM W a commencé à porter aux négociations ;
Attendu que, de son côté, le 24 août, BH S, informé des travaux conduits durant les vacances, a donné son accord pour qu’au delà des questions industrielles et commerciales, soit débattue, au début du mois de septembre aux Etats Unis, la situation financière du groupe ;
Attendu que, selon BH HJ U et BH CC T, les 1er et 2 septembre ont permis d’entrer « dans une phase d’évaluation » ; qu’en effet, après une rencontre, le 31 août, à New York, de ces deux personnes accompagnées d’CP AX et de ses collaborateurs avec une équipe de conseils du cabinet SHERMAN AB chargée des intérêts de O aux Etats Unis, se sont déroulées le lendemain et le surlendemain des réunions "beaucoup plus
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financières, la discussion prenant un tour de plus en plus précis« , selon BH HJ U qui a précisé (D.4363) : »il s’agit d’examen de comptes et de chiffres pour préparer une évaluation" ; que durant ces rencontres, auxquelles participaient, du côté américain, EQ V et les conseils du groupe, CN AL et CM W, celui-ci a affirmé très clairement ne pas vouloir, pour des raisons fiscales et juridiques, céder isolément FY FZ ; que BY R, présent, a participé à certaines des séances de travail et estimé qu’on « avançait doucement, avec beaucoup de technicité » (D.613) ; que, le 2 septembre, a été signé le contrat aux termes duquel, en cas de succès des négociations, BY R toucherait une commission de 1 % du prix de vente net encaissé par W et AL, qui s’est en définitive élevée à 12 millions de dollars ;
Attendu que les achats de titres BD par I, qui se sont poursuivis doucement tout au long du mois d’août (3000 titres le 19, 3500 le 22, 1000 le 23, 2500 les 24, 26 et 29, soit en tout 15 000 titres en 12 jours), se sont accrus le 1er septembre (5 000 titres) et le 2 septembre (8 000 titres), 13 000 titres étant acquis durant ces deux jours de pré-négociation ;
Attendu que le lundi 5 septembre, BH S, informé du contenu des entretiens de la semaine précédente, a fixé au jeudi suivant sa rencontre avec W ; que les mardi 6 et mercredi 7 septembre, se sont déroulées des réunions techniques préparatoires entre – EQ V, arrivé à Paris le 4 septembre, CP AX, BH CC T, BH HJ U et son adjoint BT HS ;
Attendu que ce sont précisément les 6 et 7 septembre que les achats de titres BD par BW A ont été les plus
massifs_ : le premier jour, 12 000 actions, le second, 10 000 actions représentant 88 % du volume des transactions à cette date ; que ces acquisitions importantes ont coïncidé, non seulement avec l’arrivée de celui- ci à Paris le 7, mais aussi avec l’organisation du déjeuner qui, le jeudi 8 septembre, a réuni, chez BY R, CM W et son hôte d’un côté, MM. S, T, U et AX de l’autre ;
Attendu que CM W, ayant constaté des mouvements anormaux sur le titre, a émis le souhait de hâter le cours des pourparlers ; que, selon BY R et BH S (D.1766 ; audience du 4 juin 1993), ces mouvements ont été utilisés par l’américain comme « un argument pour aller vite, pour accélérer les négociations » ; qu’au cours de ce déjeuner, ont été discutés l’évaluation des actifs et du passif, les contrats clients et fournisseurs et une fixation du prix à partir des actifs du groupe diminués de sa dette nette consolidée ; que CM W s’est engagé à fournir des informations financières plus précises ; qu’en contrepartie de cet engagement, que BH S estimait indispensable, celui-ci a précisé qu’il s’efforcerait de lui proposer, à New York huit jours plus tard, « une position de principe, voire une première valeur de l’affaire » ; que, selon
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BH S, « le 8 septembre marque une étape importante » car le groupe O s’engage à prendre position dès le 16 (D.4363) ; que ce sentiment des négociateurs a été partagé par R, pour lequel l’ambiance était « euphorique » et l’affaire « sur la bonne route » ;
Attendu que ce même jour, à Paris, BW A a convié à déjeuner, avec DU DV, directeur de la Banque Libanaise pour le Commerce, EQ V, qu’il n’avait pas encore rencontré physiquement ; que BY R et BW A se sont l’un et l’autre attribué l’initiative de cette réunion (D.4143 et 3684) ; qu’il résulte des débats que celle-ci a été organisée par le second après que le premier l’y a incité en l’avisant de la présence de V ; que les conversations engagées entre A et V, qui ont tous deux prétendu n’avoir aucunement abordé les négociations en cours, se sont poursuivies le soir, celui-ci ayant convié son hôte à dîner en tête à tête ;
Attendu que dans l’après-midi du 8 septembre, CM W, accompagné de R, a rencontré BW A et l’a invité à prendre le thé ; qu’il parait peu vraisemblable, comme l’ont prétendu A et R, qu’il ait pu s’agir d’une rencontre fortuite ; que les déclarations de ces derniers ont d’ailleurs été démenties par V qui a indiqué : "je rencontre A à Paris par l’intermédiaire de R…_GHANEM devait rencontrer W et moi, mais W avait une autre obligation pour le déjeuner. Je pense qu’il voulait rencontrer les deux, tout cela n’était pas très organisé" (D.2994) ; que CM W, quant à lui, a indiqué qu’alors qu’il se rendait chez des antiquaires, BY R, qui l’accompagnait, lui avait dit qu’il désirait lui « présenter quelqu’un » qu’ils « semblaient » avoir rencontré par hasard ; qu’il a précisé devant le magistrat instructeur (D.2964) : "il m’a semblé que cette rencontre était accidentelle, mais elle aurait pu être arrangée ; si tel fut le cas, ce fut à mon insu" ;
Attendu qu’en toute hypothèse, A a seulement admis (D.4274) avoir compris que W était le patron de DIMITRUEVIC et a prétendu, pour le confirmer à l’audience, que la conversation avait exclusivement porté sur des antiquités (un tableau ou une commode ancienne – D.3683) puis (D.4277) sur un poète libano-américain dont il lisait le livre ; que ces allégations ont été partiellement infirmées par BY R ainsi que par CM W, qui a précisé, d’une part, que A lui avait dit qu’il avait recontré V et l’avait trouvé intelligent et cultivé (D.2965), d’autre part, (D.2961) que « DIMITRLJEVIC Jut le seul sujet de conversation dont (il se) souvienne » ;
Attendu que ces rencontres du 8 septembre entre A, V et W, s’il n’est pas sûr qu’elles aient été organisées par R, n’ont pu avoir lieu qu’à son initiative ; qu’elles ne pouvaient, contrairement à ce qu’ont prétendu les prévenus, être destinées à développer le courant d’affaires entre I et un groupe dont R connaissait le projet de cession ;
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Attendu que le défaut de comparution à l’audience de CM W et de EQ ER, cités comme témoins, n’a pas permis de déterminer la cause réelle des réunions ; qu’il convient toutefois d’observer qu’aucune acquisition de titre n’est intervenue le 8, mais que dès le lendemain, alors que BW A était toujours présent à PARIS, a été mise en place une autre politique d’achat des titres BD par l’intermédiaire de I, plus prudente que celle du début du mois et consistant à acquérir régulièrement un nombre identique et relativement limité d’actions : 3 000 par jour ;
Attendu que ces nouvelles modalités d’acquisition coïncident, non seulement avec toutes les rencontres ci-dessus évoquées, mais aussi avec l’accord de confidentialité passé le 9 septembre 1988 entre les groupes O et BD prévoyant l’échec des négociations en cas de fuite et précisant les déclarations qui seraient alors faites par les parties ;
Attendu qu’une corrélation évidente apparaît entre, d’une part, la tenue de réunions techniques les 1er, 2, 6 et 7 septembre, d’autre part, aux mêmes dates, des achats massifs de titres (35 000 actions en 4 jours) ayant permis à W, alerté par R, de hâter le cours des négociations ; que, de même, les rencontres du 8 septembre et la signature de l’accord de confidentialité du 9 septembre sont allées de pair avec l’amorce d’une nouvelle politique d’achat, plus modérée, comme si les acquisitions tendaient à accompagner, sans les compromettre et parfois même en les facilitant, les pré-négociations en cours ;
c) La période du 10 au 26 septembre
Attendu qu’après une séance de travail, le mardi 13 septembre avec EK AX, s’est tenue, le jeudi 15 septembre, une réunion entre MM. S, AA, U, T et AX au cours de laquelle les trois derniers ont présenté, respectivement, un plan de financement, une analyse stratégique de la Société ANC et une évaluation de l’entreprise ; que BH S a alors décidé de faire une offre d’acquisition sur la base d’une valorisation à hauteur de 3,2 milliards de dollars des actifs nets de l’activité d’emballage du groupe BD ;
Attendu que le vendredi 16 septembre, BH HJ U et BH CC T se sont rendus à New York où, assistés d’CP AX et d’CR CS (du cabinet SHEARMAN et AB), ils ont rencontré CM W, CZ DA et BY R et avancé « une zone de prix », jugée trop basse par W ; que U et T ont indiqué qu’alors, les discussions « sont assez dures », on sent que R « veut que les négociations aboutissent » et, « la perspective d’un accord ne devant pas être exclue », ils décident de « suggérer à MM. S et AA de venir à New York » (D.4362) ;
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Attendu que, le samedi 17 septembre, à New York, une série d’entretiens a associé, d’un côté, CM W, CN AL, CV CW, secrétaire général du groupe BD, CZ DA et BY R, de l’autre, BH S, BH EA AA, BH HJ U et BH CC T assistés d’CP AX et de CX CT HM, du cabinet SHEARMAN et AB ; que CM W a demandé une revalorisation des prix proposés par l’acquéreur et une indemnité pour les contrats à vie qu’il avait conclus avec son groupe tandis que BH S a estimé que « les problèmes juridiques et de garantie » n’avaient pu être suffisamment approfondis ; que, contrairement au sentiment exprimé en cours d’instruction et confirmé à l’audience par BY R, selon lequel « cette réunion s’achève sur une note pessimiste, malgré la bonne volonté de S », « ce soir là étant le prélude de la rupture, car il y avait de l’orage dans l’air », tous les représentants de O ont trouvé que les choses évoluaient favorablement ;
Attendu, en effet, que BH HJ U, après avoir indiqué au magistrat instructeur que « la conclusion était plutôt optimiste », a ajouté à l’audience que « les réunions des 16 et 17 septembre représentaient le début des vraies négociations » ; que BH CC T et BH EA AA ont précisé qu’ils étaient alors « optimistes », un prix ayant été articulé, si bien que « les négociations allaient se poursuivre » ; que BH S, quant à lui, a déclaré le 4 juin 1993 : "le 17, je suis assez optimiste ; il restait beaucoup de points à régler mais, compte tenu de l’expérience de notre interlocuteur, j’étais resté optimiste" ;
Attendu que le lundi 19 septembre, BH S a d’ailleurs estimé utile d’informer le comité exécutif de O (MM. AA, U, T, Z, AD et SIMONARD) des négociations entamées, susceptibles de déboucher sur un achat de la société BD ; que, le jeudi 22 septembre à Paris, le cabinet SHEARMAN et AB a présenté une étude sur les risques juridiques inhérents à la structure de BD ; que, les 24 et 25 septembre à New York, se sont déroulées des entrevues entre les conseils des deux groupes, et notamment entre AX et DA à propos des points de désaccord, ainsi que du principe et de la mise en oeuvre des garanties exigées par BH S ; que, le lundi 26 septembre, ce dernier a consulté son ami ES ET, qui a « trouvé l’affaire idéale au plan stratégique » (D.557), puis lui a remis le lendemain une note indiquant que la négociation devrait être achevée pour la deuxième quinzaine d’octobre ; que, durant toute cette période, MM. S, U et T ont indiqué et confirmé à l’audience être restés tout à fait optimistes et actifs ;
Attendu que cette période, que BY R seul s’est obstiné à trouver plutôt mauvaise, s’est accompagnée d’achats réguliers et modérés de 3 000 titres BD les 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26 et 27 septembre au matin, soit en tout 36 000 actions en 18 jours ; que, là
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encore, la corrélation entre la poursuite des négociations et les achats discrets, mais importants, de titres parait tout à fait évidente ;
3) La rupture du 27 septembre 1988 et la période du 28 septembre au 10 octobre 1988
a) La rupture du 27 septembre
Attendu qu’il résulte des déclarations de W (D.2948) qu’à la suite d’une discussion, le 26 septembre au soir, avec trois de ses avocats, a été prise la « décision unanime de terminer les discussions avec O », car les deux parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord « sur le partage des impôts, sur le partage des litiges, sur la prise en charge des provisions », O voulant que les vendeurs prennent « en charge tous ces éléments de passif » ;
Attendu que l’un de ces avocats, CZ DA, a informé EK AX le 27 de la rupture, que BH S a apprise le 28 septembre ; que W a indiqué avoir appelé BY R le 27 au matin à Paris, précisant : « je lui ai dit que l’affaire était morte, et pour moi, c’était définitif » ; que EQ ER a indiqué que pour lui « la transaction était morte », tandis que EK AX a déclaré : « cela semblait défintif… je crois même qu’on a envoyé une note d’honoraires… on est allé voir O et on a même discuté de ce qu’on pourrait faire d’autre » ;
Attendu que le caractère inattendu et apparemment sérieux de cette rupture a été confirmé durant l’instruction et à l’audience du 4 juin 1993 par :
— BH S : « L’annonce de la rupture du 27 sera vraiment pour moi une surprise… le 3 octobre, je suis pessimiste. Je ne vois pas ce qui pourrait permettre une reprise des négociations. Pour moi, la rupture est définitive » (D.4360) ; "j’ai reçu la nouvelle avec une très grande
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surprise. J’ai cru que vraiment c’était terminé" (4 juin 1993)
— BH HJ U : « J’étais raisonnablement optimiste. Je serai très surpris par la rupture du 27 … Pour moi, cette affaire était terminée » (D.4359)… « Pour moi, ce dossier était clos » (D.4919)… « Je n’ai reçu aucun contact exprimant que c’était un coup de bluff » (4 juin 1993) ;
— BH CC T : « J’étais complètement surpris de la rupture… J’étais convaincu que c’était terminé » (4 Juin 1993)
— BH EA AA : "J’étais très surpris par la rupture ; j’ai pris très au sérieux cette rupture ; dans mon esprit, l’affaire était classée" (4 juin 1993)
— BT Q, informé par BY R, dont il a indiqué qu’il paraissait croire à cette rupture, puisqu’il s’est montré « déçu, ennuyé » (D.1743), précisant même : « Le 3 octobre… R est très déçu » ;
Attendu qu’il est surprenant, alors que les deux parties ont considéré, au moment de la rupture, que celle-ci était définitive et que tous ont constaté la déception de R, que celui-ci ait indiqué au magistrat instructeur : « je n’ai pas dramatisé… je n’ai jamais cru à l’arrêt des négociations. C’était pour moi un coup de bluff de la part de W… le 3 octobre, S et moi allons dans le même sens pour chercher un moyen de remettre la machine en route » (D.612) et confirmé à l’audience tous ces propos, dont le dernier a été vivement contesté par BH S lors de l’instruction et des débats : « Je n’ai pas souvenance d’un aparté avec lui.. lorsque j’arrive, il me dit : alors président, on n’a pas pu réaliser cette affaire, c’est dommage » (D.1766) ; « Je n’ai pas entretenu R le 3 octobre, sur les possibilités de reprise des négociations. Je n’ai pas le souvenir d’un aparté le 3 » (4 juin 1993) ;
Attendu qu’à l’occasion d’un autre interrogatoire du juge d’instruction, R a ajouté : "W changeait plusieurs fois d’avis, c’était pour moi un changement de plus ; j’ai cru à un coup de bluff destiné à accélérer la décision de O dans le sens qu’il souhaitait… Cette ruptuùre du 27 septembre n’en est pas une pour moi… comme ce n’était pas une rupture, si le client de I.D.B. était informé par moi, il n’aurait rien vendu du tout" (D.4141) ; que ces propos, confirmés à l’audience par R mais démentis par tous les autres, se réfèrent assurément au fait qu’après avoir acquis 3000 titres le 27 septembre à 9H 41, I en a vendu 18 000 pendant le reste de la journée, puis 4 000 le lendemain 28 septembre, date à laquelle ce prévenu s’est rendu à Genève ;
Attendu que la concomitance parfaite entre l’annonce de la rupture et les ventes massives de titres confirme, s’il en était besoin, l’exacte corrélation entre les informations reçues et les opérations réalisées par BW A ;
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b) La période du 28 septembre au 10 octobre 1988
Attendu qu’aucun évènement notable n’est intervenu entre le 28 septembre et le 6 octobre, si ce n’est qu’au cours de la réception donnée au Ministère des Finances à l’occasion de la remise de la légion d’honneur de BY R, à laquelle assistaient MM. AE et Q, le 3 octobre, ont été invités, notamment, BW A et DH DF ainsi que BH S, qui a été présenté à HI AH AJ mais a indiqué n’avoir échangé aucune conversation avec lui ;
Attendu que le vendredi 7 octobre, BY R s’est rendu au siège de O pour demander à BH S s’il accepterait de reprendre les négociations ; qu’il agissait de sa propre initiative, selon W ; que BH S a accepté le principe d’un rendez-vous confidentiel à la condition que W s’y rende seul ; qu’un peu plus tard, il a décidé lui-même que la rencontre aurait lieu à Paris en tête à tête, le 11 octobre ;
Attendu que durant cette période, il est notable que I, qui n’était pas intervenue sur le marché depuis le 28 septembre, a vendu, les 8 et 10 octobre, 100 et 3 000 titres ;
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4) La reprise des négociations : 11 octobre au 11 novembre
Attendu que CM EU et BH S étaient convenus de n’aviser personne de leur rencontre du 11 octobre, qui a eu lieu à l’Hôtel RITZ et dont MM. U, T et AA n’ont d’ailleurs été informés que huit jours plus tard ; que BY R, lui, a été immédiatement renseigné sur le contenu de cette entrevue par W (D.611) ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de l’un et de l’autre négociateurs qu’ont été évoqués les problèmes des garanties de passif et du partage des risques inhérents aux junk bonds ; que BH S devait être mis en mesure d’évaluer ces risques ; que, s’ils étaient trop importants, l’affaire ne se ferait pas ; que, dans le cas contraire, les deux parties se partageraient les risques, la négociation devant se terminer le 1er novembre (D.4359 ; annexe 39, V.9 P.267 et suivantes) ;
Attendu que les déclarations de BY R selon lesquelles, à partir du 11 octobre, il constate que « nous sommes dans la dernière ligne droite » et que la période du 11 au 31 octobre « était une période rêvée » (D.4140) ne coïncident aucunement avec le sentiment exprimé par BH S, selon lequel « la conclusion de notre conversation du 11 était qu’on ne pouvait pas donner de certitude car nous ne connaissions pas le degré de risque de cette opération » ; qu’au demeurant, le vendredi 21 octobre, BH S, en présence d’AX, a téléphoné à W pour l’aviser que, ne s’estimant pas à même d’évaluer précisément les risques dans un délai aussi court, il ne lui serait pas possible de le rencontrer le 31 octobre 1988, le rendez-vous devant être repoussé au 11 novembre ; que PEÊELTZ, fort mécontent, a menacé de céder son groupe à un autre acheteur et précisé que la réunion du 11 novembre, si elle devait avoir lieu, ne pourrait se dérouler qu’à son domicile, à EV EW ; qu’il a avisé R de ce report ;
Attendu que durant cette période de reprise de contact, plus incertaine que « rêvée », chacune des parties est d’abord restée sur l’expectative avant de se rapprocher de l’autre ; qu’il est remarquable que I, qui a cessé de vendre à partir du 11 octobre, n’est plus intervenue sur le titre ; qu’elle n’a en effet initié aucune opération pendant quinze jours, jusqu’au 24 octobre inclus ; que W a indiqué que, du début du mois d’octobre jusqu’au 23, il avait consulté EO EX, de EY EZ, sur la posibilité de réaliser une L.B.0. ; que les interventions de I ont précisément repris deux jours après l’abandon de ce projet de W, le 25 octobre, avec un achat de 100 actions ; qu’elles se sont intensifiées, tout en gardant une grande régularité, à partir du 31 octobre, puisqu’ont été acquis 3 000 titres à cette date, 2 000 les 1er et 2 novembre, 2 500 le 3 novembre, 1 500 le 7 novembre, 3 000 les 8, 9 et 10 novembre, enfin, 5 000 le 11, date à laquelle
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I avait racheté les 25 100 actions cédées du 27 septembre au 10 octobre, reconstituant ainsi la position d’I.D.B. avant les opérations de vente, si bien que celle-ci détenait à nouveau 91 000 titres ; que, durant ces dix jours d’achats, BW A se trouvait à Paris les 25 et 26 octobre, tandis que BY R a passé à Genève les journées des 4 et 5 novembre et que A a séjourné à Paris les 8 et
9 novembre ;
Attendu qu’il existe une corrélation remarquable entre, d’une part, la période d’expectative durant laquelle les deux parties s’étaient rapprochées sans prendre de décision sur l’issue des négociations, d’autre part, l’arrêt des ventes de titres (11 au 24 octobre) ; que le même rapport existe entre la reprise positive puis la conclusion favorable des négociations (25 octobre – 11 novembre) et l’achat par I des actions cédées du 27 septembre au 10 octobre 1988 ;
Attendu que la dernière acquisition de titres BD par I a eu lieu précisément le 11 novembre ; que la période postérieure risquait, à l’évidence, de faire l’objet d’investigations de la part des autorités boursières ;
Attendu, enfin, que c’est du 21 au 25 novembre que I a liquidé la position d’L.D.B. sur le titre BD, réalisant une plus-FV de 21 millions de francs ; que BY R se trouvait du 21 au 23 novembre à Genève, où il n’est plus retourné avant le 1er février suivant ; qu’une simple analyse des faits montre une exacte corrélation entre les opérations initiées et le cheminement, positif ou négatif, des pourparlers entre les parties ;
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III – L’identité de l’informateur -
Attendu que le premier achat de titres BD ayant été effectué le 18 août 1988, c’est au plus tard ce jour là que BW A a reçu une information concernant le rapprochement entre les sociétés O et BD ;
Attendu qu’étaient alors au courant des prises de contact initiales et des rencontres en Corse, tout d’abord, les négociateurs eux-même : d’un côté, BH S, BH EA AA, BH HJ U et BH CC T, assistés de EK AX et EO B ; de l’autre, CM W, CN AL et leur avocat, CZ DA ; qu’ont également suivi ces pourparlers BT Q et BY R ;
Attendu qu’il est impossible que EQ V en ait été informé à cette date, puisqu’il résulte du cachet du service d’immigration qu’il était en vacances en YOUGOSLAVIE et n’est rentré aux Etats Unis que le dimanche 21 août ; qu’aussi bien lui-même que CM W ont déclaré devant la S.E.C. ne pas avoir eu de contacts durant cette période de congés (P.109 à 111 audition V et P. 183 à 185 audition W) ; que, d’après l’un et l’autre, c’est dans les jours qui ont suivi ce retour du 21 août que CM W, également rentré aux Etats Unis, a, pour la première fois, avisé de l’engagement des négociations EQ V, qui n’a rencontré physiquement BW A que le 8 septembre 1988 ;
Attendu qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’aurait pu être au courant des discussions et des rencontres qui se sont déroulées en juillet et août 1988 AV CK ; qu’il résulte en effet des déclarations de celui-ci, ami de R et ancien gérant de restaurants et de boutiques de prêt à porter à Washington (D.1980 à 1984), et de celles de CM W (D.2346), d’une part, que les deux hommes n’ont fait connaissance qu’en juillet 1988, à l’occasion de vacances à Monte Carlo, d’autre part, qu’étant sans emploi, AV CK a été engagé, en octobre 1988, par CM W, moyennant 26 000 francs par mois, « comme gardien de (son) appartement à Paris, puis comme gardien de la propriété (qu’il) possède à Antibes, et pour contrôler le chauffeur et la femme de ménage » ; qu’il est inconcevable que W, qui venait d’entrer en contact avec cette personne et devait la charger deux mois plus tard de tâches subalternes, ait pu lui confier des secrets qu’en toute hypothèse, AV CK n’aurait pu partager avec BW A, dont il n’a fait la connaissance qu’au cours de l’automne suivant ;
Attendu qu’à la date du 18 août 1988, aucun des quatre dirigeants de O ou des deux directeurs de BD ne connaissait non plus BW A, W devant, comme V, rencontrer celui-ci, pour la première fois, le 8 septembre 1988 ; que
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BW A était également inconnu de EK AX, de EO B, de CZ DA et d’BT Q ; qu’en définitive, il n’existait alors qu’une seule personne le connaissant d’autant mieux qu’elle entretenait des relations assidues avec lui depuis 1987 : BY R
Attendu, en effet, qu’il résulte des déclarations concordantes des deux hommes qu’ils ont été présentés l’un à l’autre en 1984, par FA FB ; que, peu après, BY R a ouvert un premier compte chez I enregistrant des mouvements téduits mais qu’en 1987, il a ouvert un autre compte, portant sur les métaux précieux, et est devenu un client important et même « privilégié » ayant de grosses positions, ce qui a impliqué des contacts très fréquents ; que, la même année, invité par BW A à lui présenter d’autres clients, BY R l’a mis en contact avec le groupe BD qui a ainsi ouvert, en août 1987, un compte devises ; que la position de ce groupe s’est toutefois limitée à une seule opération sur le dollar à PARIS ;
Attendu que c’est également en 1987 que BY R, conseiller du groupe THOMSON depuis plusieurs années, a rapproché Monsieur AF de BW A, qui avait formé le projet de construire une usine de traitement de déchets et d’affinage d’or en Arabie Saoudite, ce qui a amené THOMSON à acquérir 20 % du capital de I pour 7 millions de francs suisses ;
Attendu que se sont donc tissées « des relations privilégiées dans le domaine des affaires » entre les deux prévenus, qui mettaient leur voiture et leur chauffeur à la disposition l’un de l’autre, BY R étant devenu, non seulement un bon client, mais aussi un « apporteur d’affaires » qui avait su mettre plusieurs de ses relations en contact avec BW A ;
Attendu qu’il n’est dès lors pas surprenant que BY R – qui était le seul, le 18 août 1988, d’une part, à être au courant des pourparlers en cours, d’autre part, à connaître physiquement, et donc à avoir pu informer BW A – ait avisé son compatriote et partenaire de l’existence des négociations puis de leur déroulement, afin de lui permettre d’opérer sur le marché ; que ces éléments objectifs, qui suffisent en eux-même à établir la culpabilité de BY R, sont confortés notamment par :
— l’appréciation, toujours différente de celle des parties en présence, que le prévenu a donnée des perspectives des négociationss lorsque celles-ci s’accompagnaient d’achats ou de ventes de titres par I (rencontre du 18 août, réunions des 1er, 2, 6, 7, 16 et 17 septembre, rupture du 27 septembre, rapprochements du 7 au 25 octobre, négociations finales) ;
— le grand nombre d’appels téléphoniques à BW A, à partir de Monte Carlo ou de New York, aux « moments forts » des
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négociations, et alors que BY R n’initiait aucune opération sur ses comptes personnels à I : six appels les 1er et 2 septembre, cinq appels le 16 septembre, trois appels les 7 et 8 octobre 1988…
— la simultanéité de certains « tournants » pris par les négociations et de la présence de BY R à Genève (5 et 28 septembre, 20 novembre 1988) ou de celle de BW A à Paris (7 au 10 septembre, 30 septembre, 8 au 9 novembre et 21 au 24 novembre 1988)
— la politique d’achats de titres mise en place qui, loin de faire peser le moindre risque sur l’avenir des négociations et, dès lors, sur la perception de sa commission par BY R, a accompagné et parfois même accéléré (notamment le 8 septembre 1988) le cours de celles -ci, pour s’arrêter avant la « période suspecte » au regard des autorités boursières ;
Attendu que, si les éléments recueillis lors de l’instruction et des débats permettent ainsi d’identifier de manière certaine le donneur d’ordre et son informateur comme étant, respectivement, BW A et BY R, encore convient-il, pour caractériser la responsabilité pénale de l’un et de l’autre, de rechercher si les informations transmises étaient « privilégiées » au sens de la loi et si, en l’espèce, le recel est constitué ;
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IV_- La r ili ale mwir_T OULSI BW A -
1°) L’information privilégiée :
Attendu que l’information doit porter soit sur « les perspectives ou la situation d’un »émetteur de titres« , soit sur »les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière" ; que le rachat de la société BD envisagé par les dirigeants de O, assorti de l’obligation de procéder à une O.P.A., impliquait nécessairement, comme l’ont précisé MM. S et U, une forte augmentation du cours de titres qui étaient sous-cotés ;
Attendu que l’information doit être inconnue du public, ce qui, à l’évidence, était le cas du 18 août au 11 novembre 1988 ;
Attendu, enfin, que l’information doit être particulière, précise et certaine ; que les conseils de BY R ont soutenu que ne tombaient sous le coup de la loi que les renseignements dont il était possible de déduire « un prix ou une fourchette de prix » des actions concernées, ce qui était impossible durant cette période de « pré-négociations » dont l’issue restait au demeurant très aléatoire ;
Attendu que cette argumentation procède d’une confusion entre l’information elle-même et l’opération sur laquelle porte cette information ; que, si le rachat de la société BD n’est devenu « certain » qu’avec la signature du contrat, dans la nuit du 19 au 20 novembre 1988, les informations sur l’existence et le déroulement des négociations entreprises dans cette perspective, puisées « à la source », présentaient bien, en elles – même, le caractère de « certitude » exigé par la jurisprudence ; qu’en effet, la nature des informations transmises s’apprécie notamment en fonction du rapport entre les avantages attendus et les risques encourus ; qu’en l’espèce, comme l’a souligné le dirigeant de la société O, un spéculateur avisé pouvait espérer un profit de l’ordre de 400 % à 500 % tandis qu’en cas d’échec des pourparlers, la perte restait peu probable, et ne pouvait, au pire, excéder 20 % de la mise ; que, dès lors, des informations sur l’évolution du projet d’O.P.À. sur le titre BD, fournies par un de ceux qui participaient directement aux négociations, présentaient bien, pour un professionnel des marchés tel que BW A, le caractère « précis, particulier et certain » requis par les tribunaux ; que diverses condamnations sont d’ailleurs déjà intervenues, du chef de délit d’initié, sur le fondement d’informations relatives à des négociations engagées, mais non encore conclues ; qu’ainsi, pour se limiter aux plus récentes, le 8 janvier 1993, cette infraction a été retenue par la présente juridiction en raison de renseignements sur des négociations tendant à la vente du département « défense » de la société LUCHAIRE, dont l’issue n’était alors pas garantie ; que, le 14 janvier 1993, la Cour d’Appel de Paris est entrée en voie de condamnation pour l’utilisation d’une information
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portant sur un projet d’acquisition de la Compagnie Financière France Afrique dont la réalisation était d’autant moins certaine que la Direction du Trésor avait officieusement fait connaître son opposition ; qu’enfin, le 15 mars 1993, cette Cour, sanctionnant un délit d’initié, à la suite de l’exploitation par les dirigeants de la B.U.E. de renseignements relatifs à une prise de participation seulement projetée, ont précisé que « les caractéristiques de l’information doivent s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce, la précision du renseignement pouvant notamment résulter de la spécificité de l’activité économique de l’entreprise… ainsi que de la particulière connaissance du bénéficiaire des dites informations » ;
Attendu, dès lors, que le délit d’initié est caractérisé dans tous ses éléments à l’égard de BY R qui a eu connaissance, en sa qualité de conseil de W, d’informations qu’il ne peut avoir transmises à BW A que sciemment, puisqu’il s’agissait de réaliser des opérations sur le titre BD ;
Attendu, enfin, que A ne saurait sérieusement soutenir que l’infraction de recel de délit d’initié n’est pas caractérisée à son égard ;
2°) Le recel de délit d’initié :
Attendu que la jurisprudence a, de longue date, estimé que « l’article 460 du Code Pénal, rédigé en termes généraux et absolus, ne comporte pas de distinction entre les divers crimes et délits à l’aide desquels la chose recelée a été enlevée, détournée ou obtenue » (Cass., Crim., 4 décembre 1875 ; 3 décembre 1892 ; 11 janvier 1945 ; 10 juillet 1969) ; qu’elle a ainsi déduit de la généralité des prévisions de la loi que le recel était caractérisé à l’égard de celui qui accueillait et utilisait des renseignements obtenus grâce à la communication frauduleuse d’un secret de fabrique (Cass., Crim., 7 novembre 1974) ;
Attendu que cette décision procède, non pas d’un raisonnement analogique, mais de la mission naturelle du juge, auquel il appartient, comme l’a rappelé la Cour de Cassation (Crim., 21 Janvier 1969), « de rechercher l’objet de la loi et son domaine d’application » pour mieux interpréter les termes employés par celle-ci ; qu’en effet, sans cette « dématérialisation » du recel procédant d’une détention seulement intellectuelle , la protection pénale que le législateur a entendu assurer, au fil de l’évolution des techniques, contre la violation du secret professionnel (loi du 21 février 1944), le détournement d’informations nominatives (loi du 6 janvier 1978), la captation d’un système de traitement automatisé de données (loi du 5 janvier 1988), et, plus généralement, contre l’appropriation frauduleuse des produits de l’esprit dépourvus de support matériel, aurait été partiellement réduite à néant ;
Attendu, dès lors, que le fait par BW A, d’avoir sciemment recueilli des « informations privilégiées » détournées par un initié qui connaissait l’usage qui en serait fait sur le marché constitue le recel qui
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lui est reproché ; qu’il est indifférent, pour que le délit soit caractérisé, que le prévenu n’ait pas appréhendé, directement ou indirectement, les produits de son recel ;
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[…]
I – Les achats effectués par HI-AH _ AJ, CA AK et AV AU
Attendu qu’il échet de regrouper ces trois personnes – dont la première est décédée et les deux autres sont poursuivies du chef de recel de délit d’initié – puisqu’il résulte de leurs déclarations, ainsi que des éléments recueillis au cours de l’information et des débats, que leurs achats de titres BD résultent d’une source d’information unique et commune ; que seul, l’examen précis des modalités et des caractéristiques des opérations effectuées permettra de dire si celles-ci relèvent de la pratique habituelle – et légitime – du marché ou de l’exploitation frauduleuse d’informations privilégiées ; que, le cas échéant, il conviendra de vérifier si BT Q est bien l’initié susceptible d’avoir transmis de telles informations, puis de déterminer l’étendue de la responsabilité pénale de chacun ;
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1 – Les achats effectués par HI-AH AJ -
Attendu que, dans l’après midi du 15 novembre 1988, HI-AH AJ a donné pour instructions à FC FD, gérant et directeur du département de gestion de fortunes à la banque HO, d’acquérir pour son compte et celui de sa famille des titres américains « BD INDUSTRIES » ; que, si l’on en croit les déclarations de l’un et l’autre, HI-AH AJ n’aurait fourni aucune précision quant au volume ou à la valeur des actions, son mandataire ayant pour habitude de faire son « affaire du cours et de la quantité » ;
Attendu que FC FD a, le 16 novembre 1988, passé un
ordre d’achat de 10 000 actions au conseiller financier du bureau parisien du broker américain FE FF qui, en raison des limites de cours imposées, n’en a acquis que 5 000 à 10 dollars ; qu’il a alors annulé le reliquat de l’ordre et donné pour instructions à FG FH, du bureau londonien de la firme américaine GOLDMAN et SACHS, d’acheter 15 000 titres à 10 dollars 3/4 ; que 5 000 actions seulement ont pu être acquises à ce cours, si bien que, le 16 novembre, 10 000 titres ont été achetés pour 618 991 francs ; que, prétendant avoir agi conformément à ses habitudes, FC FD a réparti ces achats sur les comptes de HI AH AJ (7 000 actions), de son épouse AG (1 000 actions) ainsi que de ses fils AH (1 000 actions) et AI (1 000 actions) ; que FC FD a finalement admis à l’audience – comme l’avait déclaré son client – que , le 21 novembre au soir, c’était HI AH AJ, avisé par ses soins de la valeur d’achat des actions et de leur nouvelle cotation à la suite de l’annonce de l’O.P.A. qui « ferait certainement l’objet d’une enquête », qui lui avait donné pour instruction de revendre les titres ; que le broker FE FF en a ainsi cédé 2 500 le 22 novembre, 5 000 le 23 et 2 500 le 28 pour 2 857 989 francs, soit une plus-FV de 2 238 998 francs ;
Attendu que FC FD a déclaré, lors de l’instruction, que son client connaissait très peu le marché américain sur lequel il n’intervenait que rarement, sur la recommandation de ses banquiers et à propos de valeurs connues, comme I.B.M. ou PHILIP MORRIS ; qu’il a indiqué qu’il s’agissait donc d’un « achat particulier », précisant : « Bien sûr qu’on a des informations pour procéder à un tel achat. Monsieur AJ m’avait dit qu’on lui avait dit d’acheter ces titres » (D.4822) ; qu’il a ajouté à l’audience : "Je pense que Monsieur AJ avait des relations importantes… Îl a été extrêmement bref pour me donner l’ordre ; il ne m’a pas donné d’explication… l’ordre m’a paru insolite compte tenu du titre";
Attendu que, avant d’être démenti par FC FD et de revenir partiellement sur ses déclarations, BH HN HO avait indiqué au témoin HW, puis confirmé au juge d’instruction (D.2388) que, la banque ayant déconseillé à HI AH AJ d’effectuer une telle transaction, celui-ci avait répondu qu’il avait
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des informations et avait donné des instructions écrites ;
Attendu qu’entendu sur ces faits (D.337), HI AH AJ a :
— indiqué avoir agi en vertu d’un « conseil » de son ami CA FI, qui se serait borné à lui dire que « ce titre pourrait faire quelque chose » ;
— prétendu qu’il n’avait pas acheté d’autres actions ;
— affirmé n’avoir conseillé à personne cet achat ;
Attendu que les investigations ont révélé qu’il s’agissait d’un triple mensonge ;
Attendu, tout d’abord, qu’il résulte de l’information que HI AH AJ a, au cours de la même période, acquis 20 000 autres actions BD ;
Attendu en effet que, disposant d’un compte personnel au sein de la société FM FN à ZURICH, prétendûment mandatée pour prendre elle-même toutes les décisions d’achat et de vente le concernant, il a, le 16 novembre 1988, passé par téléphone au directeur ES FJ un ordre, lui demandant « d’acheter le plus rapidement possible 20 000 actions BD » ; que cette instruction a été exécutéee le jour même par la société FIRST BOSTON, à la demande de FK FL, gérant de fortunes chez FM FN, qui avait préalablement consulté un ouvrage lui permettant d’identifier précisément le titre ; qu’ont été acquises 2 500 actions à 9 dollars 3/4 et 17 500 actions à 10 dollars 1/2 ;
Attendu que FO FP, responsable de ce département au sein d’FM FN, informé de l’ordre de HI AH AJ par son subordonné FK FL, a prétendu avoir décidé lui- même, dès le 16 novembre 1988, d’enregistrer cette transaction tout à fait inhabituelle, non pas sur le compte de son client géré par la société, mais sur un compte séparé ; que, pour des raisons fiscales, il aurait pris l’initiative de faire intervenir une société panaméenne « ELCO », créée le 13 juillet 1988, enregistrée le 28 juillet 1988 et censément acquise par ses soins le 16 novembre 1988 au nom de HI AH AJ pour dissimuler le titulaire réel des actions ; qu’il est permis de s’interroger sur l’origine et les raisons véritables d’une manoeuvre ayant pour effet de cacher le bénéficiaire effectif de l’opération ; qu’il est remarquable que, d’une part, la consonnance de cette société rappelle les dernières syllables du prénom et du nom de l’amie de HI AH AJ, FQ FR, d’autre part, les dates de sa création et de son enregistrement coïncident respectivement avec la prise de contact entre BT Q, BY R et CM W et avec le déjeuner auquel ceux-ci ont été conviés par BH S ;
Attendu que, le 18 novembre, HI AH AJ s’est enquis auprès d’ES FJ de l’exécution de son ordre et du cours d’achat ; que, le 22 novembre, il a donné à ce correspondant l’instruction
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de revendre les actions, ce qui a été fait le jour même et le lendemain, avec une plus-FV de plus de 4 380 000 francs ultérieurement saisie sur le compte de la société FM FN ;
Attendu que FK FL, dont l’attention avait été attirée par l’ordre d’achat de HI AH AJ, a lui-même acquis les 16 et 17 novembre 6 000 titres qu’il a revendus le 21 novembre suivant ; que cette opération, faite à l’étranger et non susceptible de poursuites pénales, est tout de même révélatrice du caractère très particulier, aux yeux d’un professionnel, que revêtaient les instructions d’achat passées par HI AH AJ ;
Attendu, ensuite, que ce dernier ne s’est pas borné à réaliser, globalement, une plus-FV de plus de 6 619 302 Francs ; que, contrairement à ce qu’il avait prétendu, il a conseillé à son amie FQ FR d’acquérir des actions BD INDUSTRIES, ce qu’elle a fait, le 17 novembre à 9 heures et le lendemain, à hauteur de 650 titres ; que ceux-ci, revendus le 22 novembre, ont généré une plus-FV de 131 497 francs ;
Attendu, enfin, que les circonstances du double achat de HI- AH AJ – dont le second a été découvert au cours de l’instruction – et des recommandations données à son amie FQ FR par cet homme d’affaires expérimenté démontrent que celui-ci ne peut, contrairement à ce qu’il a prétendu, avoir agi à la suite de simples conseils prodigués, sur le fondement de déductions personnelles, par son ami CA AK, moins spécialisé que lui en matière financière ; que FC FD a d’ailleurs confirmé à l’audience que son client ne lui « avait jamais dit avoir reçu de M. AK le conseil d’acheter les titres » ; qu’au demeurant, l’examen des conditions dans lesquelles ce dernier et AV AU ont acquis simultanément les mêmes actions enlève toute crédibilité à la thèse de l’achat intuitif développée par CA AK ;
[…] CA AK et de AV AU
Attendu que, le 18 février 1986, MM. CA AK et AV AU ont créé au 8 Place de FS à PARIS 15° la société en commandite simple « AK, AU et Compagnie » dite « Compagnie Parisienne de Placement » (C.P.P.), dont le capital de 7,5 MF était détenu, par moitié, directement ou indirectement, par l’un et l’autre ; qu’afin de ne pas être limités, dans le cadre de cette maison de titres, par
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les ratios imposés par la réglementation bancaire et de pouvoir investir autant qu’ils le souhaitaient, ils ont fondé, le 22 octobre 1988, dans les locaux de la C.P.P., la société en nom collectif « FS Investissement » au capital de 360 000 F., qui a eu pour activité la gestion de deux fonds communs de placement « FS COURT TERME » et « FS FT », les porteurs de parts étant, à égalité, CA AK et AV AU ;
Attendu que la constitution de ces fonds a été faite à la diligence de CB AW qui avait la responsabilité du marché des actions dans la société de bourse de LAVANDEYRA et a été embauché par CA AK et AV AU le 1er septembre 1988 pour les aider à développer leurs investissements ;
Attendu que la C.P.P. a effectué, pour le fonds commun de placement FS FT, l’acquisition de 32 300 titres BD – dont 2 500 à 9 dollars le 15 novembre 1988, 27 300 entre 10 dollars et 10 dollars 1/2 le 16 novembre et 2 500 à 10 dollars 1/4 le 17 novembre – qui ont ensuite été apportés à l’offre publique d’achat lancée par le groupe O à 56 dollars, la plus-FV s’élevant à 8 853 913 Francs ;
Attendu que, de son côté, le 18 novembre 1988, AV AU a fait acquérir sur son propre compte à la Banque Privée Edmond de Rothshild géré par la Société ARBINTER 2000 titres BD qu’il a donné pour instructions de céder le 29 novembre, le profit net s’élevant à 458 807 Francs ;
Attendu que l’achat, du 15 au 18 novembre, de ces 34 300 actions BD a dégagé, globalement, une plus-FV de 9 312 720 Francs ;
Attendu que CA AK, entendu le 4 janvier 1989 par la COB, a déposé une note dactylographiée de six pages, signée de sa main et datée de la veille ; qu’il résulte de ce document, de l’audition de CA AK le 4 janvier et de ses deuxièmes déclarations devant la COB du 11 janvier 1989 que :
a) il a effectué, fin septembre – début octobre 1988, un voyage à propos de l’importation de produits de provenance américaine à New York où l’a rejoint le président de la FNAC et de la GMPF, BH HJ AQ ; il a rencontré « le grand designer américain FU AO » et lui a demandé une étude sur les principaux emballagistes susceptibles de le fournir ; ceux qui lui « ont été cités étaient FY NATIONAL FZ (filiale de BD INDUSTRIES), CONTINENTAL FZ et. REYNOLDS METAL ». On lui a "beaucoup parlé à cette occasion de BD INDUSTRIES, non seulement parce qu’il s’agit du plus grand de l’emballage dans le monde et du premier consommateur mondial d’aluminium, mais aussi par le côté tout à fait médiatique de ses deux
principaux actionnaires (CM PFLTZ et CN AL)" (P.3 de la note) ;
b) de retour, en France, son attention a été appelée, d’une part, sur FY NATIONAL FZ et sur son appartenance au groupe
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BD INDUSTRIES par la presse, et notamment les articles des ECHOS du 27 octobre 1988 ou d’Usine Nouvelle du 3 novembre 1988, d’autre part, sur O par les développements de la Lettre Confidentielle de la Communication et du Livre du 8 novembre 1988, qu’il a trouvée sur son bureau le 10 novembre ; il précise, dans sa note, à propos de ce dernier article : « Pour ceux qui considèrent que le rapprochement entre le premier consommateur mondial d’aluminium (FY NATIONAL FZ) et le troisième producteur mondial d’aluminium n’était pas prévisible… je suis obligé de les renvoyer sur leurs bancs d’école » et il ajoute : « En fait, O était le déclic de notre décision d’acheter BD INDUSTRIES »;
c) un autre élément déterminant de l’acquisition a été la note émanant de FV FW ; il précise, dans son audition : "nous avions pris notre décision d’achat. Cependant, avant l’exécution de l’ordre et sa transmission, j’avais demandé à AW de recueillir, comme il est d’usage, tous renseignements complémentaires sur la société. C’est après avoir reçu ce téléfax arrivé le 15 novembre à 9 h 32 à Paris que les ordres
ont été passés" ;
d) c’est ainsi que AV AU et lui, ayant décidé, aux environs du 10 novembre 1988, « d’acquérir pour FS FT, des actions BD INDUSTRIES dans le cadre d’un budget limité à deux millions de francs », ont passé des ordres d’achat « soignant », refusant de payer les titres plus de 10 dollars et demi (P.5 de la note) ;
Attendu que lors de son audition par la C.0.B. le 11 janvier et par le juge, le 26 avril 1989, AV AU a intégralement confirmé la thèse de CA AK ; qu’ayant été absent au moment où l’ordre a été transmis, il a précisé à propos des autres points que :
a) la décision a été l’aboutissement de « tout un processus engagé depuis le retour des U.S.A. de Monsieur AK, début octobre 1988… Monsieur AK, très impressionné par la performance de MM. W et AL, m’avait… parlé de FY NATIONAL FZ, numéro un mondial de l’emballage aluminium » ;
b) « à la C.P.P… Monsieur AK m’a dit qu’il fallait s’intéresser à … FY NATIONAL FZ… il y avait eu un déclic da n esprit et il pensait qu’il pourrait y avoir un rapprochement av. O… dans son esprit ANC était à vendre… Monsieur AK m’a parlé d’un article d’Usine Nouvelle »
c) "la décision d’acquérir des titres ANC a été prise le 10 novembre ; le 10 novembre, j’ai d’abord cherché AW qui était déjà parti en week end… Monsieur AM m’ayant laissé entendre qu’il pourrait être absent le lundi 14 novembre… et sachant moi même que je serais ce jour là sur la route, j’ai demandé à AN, qui tenait la
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comptabilité, de contacter AW afin que ce dernier recueille l’ensemble des éléments nécessaires pour acheter… des actions ANC« … »Nous sommes convenus d’y consacrer 2 millions de francs français« … »J’ai quitté les bureaux le 10 novembre au soir, le 11 et le 12, je reste à Paris, je n’ai auçun contact ni avec AK ni avec AW'" ; « J’ai téléphoné à CB AW le mardi 15 vers 13 h 30, 14 h… Il m’a dit que le titre ANC n’était pas coté et que la holding BD INDUSTRIES était une valeur exceptionnelle avec des ratios à se lever la nuit pour en acheter »;
Attendu que les déclarations des deux prévenus, confirmées devant la C.O.B. par CB AW qui a même employé le terme de « déclic » à propos de la « Lettre Confidentielle », ont ensuite été intégralement démenties par celui-ci qui a expliqué, lors de l’instruction, avoir reçu de CA AK et AV AU la « mission » de répondre selon la ligne de défense qu’ils avaient mise au point, ajoutant que, selon lui (D.3030) « ou on acceptait, ou on démissionnait » et précisant à l’audience que les prévenus avaient « voulu lui faire porter un chapeau trop grand pour lui » ; qu’en outre, les éléments recueillis au cours de l’information et des débats ont permis de démontrer, point par point, le caractère mensonger – que leurs conseils n’ont d’ailleurs aucunement contesté – du système de défense élaboré par les prévenus ;
a) Les renseignements obtenus par CA AK lors de son voyage en Amérique
Attendu que BH HJ AQ, qui a rejoint CA AK à New York les 27 et 28 septembre 1988, a déclaré que lui-même et son ami avaient effectivement été pris en charge par AO, qui leur avait présenté M. AP et parlé de ses produits ; qu’il a toutefois précisé et confirmé à l’audience : « Je n’ai jamais abordé le problème de l’emballage… Ce sujet n’était en aucune façon l’objet de mes préoccupations… il n’y a pas eu de discussion soutenue sur tel ou tel fabricant d’emballage… nous n’avons pas parlé non plus de MM. W et AL. Je précise que je ne les connaissais pas, ni physiquement, ni de réputation » (D.1311) ;
Attendu que ces déclarations ont été intégralement confortées par celles de FX AO, qui a indiqué (tome 19) avoir présenté ses produits sans parler d’une quelconque société d’emballage, ni prononcer les noms d’FY FZ, de BD INDUSTRIES ou de W et AL ; qu’il a précisé, d’une part, que les emballages de ses produits étaient faits exclusivement par les Sociétés AO INC et INX, d’autre part, qu’il n’avait jamais entendu parler de W et AL ;
Attendu que GA AR, visiblement étonné qu’on lui pose une telle question, a indiqué n’avoir parlé avec CA AK ni de sociétés d’emballage, ni de CONTINENTAL FZ, ni de REYNOLDS
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METAL COMPANY, ni de BD INDUSTRIES ; qu’il a demandé, à propos de W et AL, si c’était une société, et précisé qu’il ne les connaissait aucunement ; qu’enfin, selon lui, CA AK n’a pas manifesté d’intérêt particulier pour le secteur de l’emballage ;
Attendu qu’il est dès lors avéré que ce ne sont pas les réunions de CA AK avec MM. AQ, AO et AR qui ont pu le mettre sur la voie des sociétés BD et ANC ;
b) Les articles de presse consultés par CA AK Attendu que l’article des ECHOS du 27 octobre 1988 concerne
exclusivement la fusion, réalisée la veille, entre les sociétés CARNAUD et METAL BOX, ne cite aucunement PECHINE*Y et se borne à émumérer dans un tableau les cinq premiers groupes mondiaux de l’emballage, dont, en seconde position, « FY NATIONAL FZ (BD INDUSTRIES U.S. A. et EUROPE) » réalisant un chiffre d’affaires annuel de 25,6 milliards de francs ;
Attendu que l’article de l’Usine Nouvelle du 3_ novembre 1988 se borne à publier le même tableau, à traiter de l’alliance de METAL BOX et de CARNAUD, et à préciser que celle-ci « pose assurément à CEBAL, filiale de O, un grave problème », BH S et HP ES HQ, patron de la C.G.I.P. (filiale de CARNAUD) n’ayant pu trouver un terrain d’accord pour fusionner leur filiale respective ; que cet article, assez pessimiste en ce qui concerne O, conclut : « La filiale de O se trouve désormais reléguée loin derrière CARNAUD METAL BOX PACKAGING. Mais CARNAUD n’a pas renoncé à convaincre CEBAL ». ;
Attendu que le numéro 40 de la "Lettre _ Confidentielle de la Communication et du Livre", daté du 8 novembre 1988, a été déposé, pour envoi, au bureau de PARIS-TURGOT le 7 novembre, vers 18 heures ; que, normalement, après centralisation au bureau de postes du 9e arrondissement, ce courrier aurait dû être acheminé à son destinataire, 8 Place de FS à PARIS (75015) ; que, toutefois, en raison de mouvements sociaux durant toute cette semaine, « il n’y a pas eu de départ de courrier à destination du 15e arrondissement avant le 13 novembre 1988 directement de PARIS 9e » (D.299) ; que très peu de correspondances ont d’ailleurs été distribuées le 8, et aucune les 9, 10, 11, 12 et 13 novembre 1988 (D.300) ; qu’il apparait donc fort improbable que CA AK ait pu trouver cette « Lettre Confidentielle » sur son bureau le 10 novembre ;
Attendu qu’en second lieu, cette publication, censé avoir provoqué le « déclic » évoqué par les prévenus, se borne à indiquer que, parmi les activités nouvelles, moteur de la croissance, O entendait
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développer trois axes : HOWNET, les produits spéciaux et l’emballage ; qu’à ce propos, semble-t-il, car ces indications paraissent porter sur les combustibles, il est seulement rappelé que cinq rachats ont été réalisés (une société de boites alimentaires, une société spécialisée dans les aérosols et trois sociétés dans le secteur des étuis, cartons et étiquettes de luxe), correspondant « à une même stratégie dans ce domaine qui est de se positionner dans l’emballage haut de gamme. Tout l’enjeu de la croissance dans cette activité est d’atteindre une taille européenne, dans cette optique les opérations d’acquisitions devraient s’accélérer dans les prochains mois » ;
Attendu que ce bref article avait été repris, sans autorisation de son auteur, d’une analyse de Mme GB AS, parue dans la synthèse hebdomadaire des valeurs françaises éditée par la société de bourse D.C.P. FF GD, dont ni le C.P.P., ni CA AK n’étaient destinataires, tandis qu’elle avait été envoyée à CB AW personnellement qui, en toute hypothèse, n’avait pu la recevoir avant le 14 novembre en raison de la grève des postes et ne paraissait pas l’avoir communiquée à CA AK ; qu’il résulte de l’audition de Madame AS que la synthèse qu’elle avait élaborée avait été « tronquée et déformée… rendant incompréhensible le paragraphe consacré à l’emballage » par la « Lettre Confidentielle » ; que cette journaliste a en outre précisé que son analyse avait suivi une rencontre, entre le 17 et le 21 octobre 1988, avec M. HS, qui n’avait fourni aucun élément nouveau, si ce n’est la construction d’une usine à DUNKERQUE ; qu’en ce qui concerne les acquisitions d’entreprises d’emballage, la stratégie de O lui paraissait européenne, et tournée vers des entreprises de petite envergure, cette analyse étant confortée par un chiffre d’affaires prévisionnel, pour 1988, de seulement 4 milliards de francs ; qu’elle a conclu : « On ne pouvait envisager, au vu du chiffre d’affaires réalisé dans ce secteur et au vu des moyens financiers réduits dont O disposait à cette époque une opération de l’envergure de celle concernant le rachat de BD. Rien dans mon étude ne permettait de faire le lien entre BD INDUSTRIES, leader mondial… et une activité dans l’emballage de moyenne gamme. Une opération pareille paraissait exclue en raison des problèmes de financement de O liés à son endettement et à son statut de société nationalisée ne pouvant faire appel au marché pour augmenter ses fonds propres. De plus, CONTINENTAL FZ était beaucoup plus connue en EUROPE que FY NATIONAL FZ qui y détenait des parts beaucoup plus faibles de marché… cela a été une surprise totale… aucune rumeur n’avait filtré… l’introduction en bourse de la filiale O INTERNATIONAL dès sa création est une grande première et rend l’opération très spectaculaire » (D.286) ;
Attendu que ces propos trouvent leur confirmation, non seulement dans ceux de BH HJ U (« il n’aurait pas été sérieux d’acheter des titres à la simple analyse des documents publics ») (D.2027) et de son adjoint BT HS, chargé des rapports avec les analystes
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financiers (« Ma réponse s’est toujours inspirée des déclarations faites par M. S en avril 1988. M. S avait souligné alors la volonté du groupe O de se développer dans le secteur de l’emballage, et avait précisé qu’un certain nombre de négociations étaient en cours afin de donner une dimension européenne à cette activité du groupe »), mais aussi dans la teneur des notes diffusées au public par O (Exemple : « Emballage : une série de négociations en cours pourraient aboutir à une nouvelle croissance externe. Objectif : se renforcer sur les créneaux du petit et moyen boîtage alimentaire » – N° 28 de « Direct O »du 25 mai 1988) ;
Attendu que la lecture de ces trois articles – dont le dernier n’a probablement pas pu parvenir en temps utile à son destinataire – ne permettait en aucune manière d’établir un lien entre, d’un côté, FY NATIONAL FZ et, de l’autre, O ; qu’à vouloir trop prouver, CA AK a enlevé toute vraisemblance à « l’illumination » qui lui aurait fait présager un rapprochement entre les deux sociétés ;
Attendu que CB AW a d’ailleurs précisé à ce sujet : "MM. AK et AU ont organisé deux ou trois réunions à la suite des développements médiatiques de cette affaire et ils ont adopté une ligne de défense dont ils m’ont affecté certaines responsabilités sans m’en avertir ; par exemple… on m’a donné « La Lettre de la Communication et du Livre » pour que je la remette à la C.O.B. et que j’explique que cette lettre avait constitué le déclic pour l’achat de AK. En ce qui concerne le dossier de presse présenté par M. AK à la C.O.B., un jour je suis arrivé au bureau et j’ai vu ce dossier… alors que je ne l’avais jamais vu auparavant… J’ai compris qu’il avait été constitué a posteriori… M. AK ne m’avait jamais auparavant parlé de ces articles… Jamais M. AK, avant la passation des ordres, ne m’a parlé de O, jamais. Ce n’est qu’au cours des réunions visant à organiser une ligne de défense que M. AK a brandi la « Lettre de la Communication et du Livre » faisant état de la stratégie de O dans l’emballage. Il m’a demandé d’expliquer que c’est au vu de cet article qu’il avait décidé d’acheter des actions BD" (D.901 et 902) ; que ces déclarations, intégralement confirmées à l’audience, n’ont pas été contestées par CA AK, qui a admis : « j’ai montré à AW ce que j’avais reconstitué comme documentation de presse au moment où j’ai su que la C.O.B. me demandait des informations » (D.1452) et précisé (D.3638) : « un dossier de presse, je n’en avais nul besoin pour passer l’ordre, je n’ai constitué ce dossier de presse que lorsque j’en ai eu besoin, c’est à dire quand j’ai été accusé » ; que CA AK a certes prétendu qu’au moment où il avait communiqué à son employé sa décision d’achat, il avait montré à celui-ci – qui a indiqué l’avoir peut-être vu, mais ne l’avoir jamais lu – (D.903) l’article paru en avril 1988 dans la revue « FORBES » ; que celui-ci évoquait toutefois l’ancien titre BD… qui n’existait plus en novembre 1988 ; que tous ces éléments démontrent que ce n’est assurément pas dans la presse que AK a pu puiser les éléments de son choix ;
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c) La fiche « VALUEF-FW »
Attendu qu’il résulte tant de l’examen du document lui-même (D.251) que de la transcription des échanges téléphoniques entre CB AW et CF CG et des déclarations de l’un et de l’autre que cette fiche a été « faxée » le 15 novembre, non pas à 9 h 32 mais à 17 h 09 (16 h 09, heure anglaise), soit bien après les instructions d’achat données la veille, et même leur exécution, commencée dès 14 h 21, puis poursuivie à 14 h 43 ;
Attendu que CA AK s’est borné à indiquer que sa note de janvier 1989 comportait « quelques erreurs » alors qu’il s’agit à l’évidence d’un mensonge élaboré pour faire croire que les achats ont été faits après réception des renseignements nécessaires sur le titre, alors qu’en réalité, ils l’ont été avant ;
d) La date et la nature de la décision d’achat
— La date de la décision
Attendu que GE AN, associé du cabinet d’experts-comptables chargé de la comptabilité de la C.P.P., a confirmé devant la police et le juge d’instruction les déclarations de AV AU, précisant que le jeudi 10 novembre, celui-ci, sortant d’une réunion avec CA AK, au 1er étage, était monté dans son bureau, situé au 6e étage du 8 Place de FS et lui avait demandé, devant partir dans le midi, de transmettre un message à CB AW le lundi suivant 14 novembre ; qu’il convenait de l’HL à réunir, sur le titre FY NATIONAL FZ, des informations boursières dans la perspective d’un achat de l’ordre de 2 millions de francs ;
Attendu qu’il est établi que les déclarations de ce témoin – dont le cabinet a assuré jusqu’à la fin, la comptabilité des sociétés des prévenus – outre qu’elles ont été selon son propre aveu, suscitées par AV AU, qui lui a demandé, en janvier 1989, s’il « pouvait témoigner en justice du fait qu’il connaissait bien l’existence de cette date du 10 novembre » (D.1088), sont inexactes ;
Qu’en effet, CB AW a, à de multiples reprises, et notamment lors des débats, démenti avec véhémence les affirmations de GE AN selon lesquelles celui-ci lui aurait téléphoné le 14 novembre après-midi pour lui transmettre le message de AV AU, mais aurait été interrompu par son correspondant, qui était en réunion à ce propos avec CA AK (« Non, je n’ai reçu aucun appel de M. AN le 14 novembre en début d’après-midi ») ;
Attendu qu’en outre, l’information a révélé que AV
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AU ne s’était aucunement trouvé dans l’impossibilité, entre le 10 et le 14 novembre, de joindre CB AW ; que la transmission d’un message à celui-ci était d’autant plus inutile que les deux hommes se sont, le 10 novembre vers 19 heures, rejoints à l’aéroport pour s’envoler ensemble pour Genève où ils ont dîné de concert avant de s’installer à l’Hôtel RICHEMOND puis de rendre visite, le lendemain, aux dirigeants de la société ARBINTER ; que CB AW a précisé avoir effectué ce déplacement avec AV AU à l’initiative de celui-ci, qui souhaitait « rendre visite à un client potentiel, ARBINTER à Genève » et a affirmé qu’à aucun moment, durant le voyage, AU n’avait évoqué le titre BD ou demandé qu’il se renseigne à ce sujet (D.3031) ; que AV AU a reconnu avoir menti lorsqu’il avait indiqué n’avoir eu aucun contact avec CB AW entre le 10 et le 15 novembre (D.3213) ; qu’il est avéré, enfin, qu’il n’a pas mis à profit son contact avec la société ARBINTER, gestionnaire de son compte, pour lui donner l’instruction d’acquérir les titres BD qu’il a achetés le 18 novembre par ce canal, ce qui confirme bien qu’aucune décision d’acquisition n’avait encore été envisagée, à la date des 10 et 11 novembre 1988 ;
Attendu que les déclarations de CA AK à propos de ce déplacement commun de AU et AW en Suisse sont, à l’évidence, mensongères, puisque le prévenu a expressément confirmé à l’audience du 10 juin 1993 qu’il « ignorait » ce voyage, alors qu’à la fin de l’instruction, il avait prétendu qu’il était « au courant d’un tel projet » ;
Attendu, en définitive, que la tentative des deux prévenus de faire remonter leur décision d’achat au 10 novembre, que tous les éléments ci- dessus viennent démentir, ne peut s’expliquer que par leur volonté de dissimuler la date véritable, et plus tardive, à laquelle ils ont reçu l’information déterminante de leur choix ;
— Le montant des achats envisagés
Attendu que CA AK et AV AU ont l’un et l’autre reconnu avoir menti en ayant prétendu qu’ils avaient dès l’origine limité leur achat à la somme de 2 millions de francs ; qu’en effet, les communications téléphoniques entre CB AW et CF CG, employé du broker londonien MORGAN STANLEY INTERNATIONAL auquel il s’est adressé pour faire passer les ordres, ont été enregistrées et décryptées après authentification des bandes saisies ; que celles-ci ont révélé que la première conversation entre l’un et l’autre avait eu lieu le 15 novembre à 14 h 21, CB AW demandant à son correspondant d’acheter les titres dès l’ouverture du marché, à hauteur de trois millions de francs, précisant : « Je t’en passerai par tranches de 3 millions de francs… tu commences par 3 millions, je te renouvellerai peut-être » ; que CB AW, dès son audition par la police, a indiqué avoir reçu de CA
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AK, le lundi 14 novembre, en tout début d’après-midi, un ordre de 6 millions de francs que celui-ci a maintenu le lendemain (D.1672) ; que, devant le magistrat instructeur et à l’audience, il a confirmé (D.3034) que, si le volume de titres avait été suffisant le 15 novembre, il en aurait acheté, conformément aux instructions données la veille par AK, pour 6 millions de francs et a précisé que ce montant avait été maintenu, malgré ses indications selon lesquelles « il s’agissait d’un petit marché du hors cote », jusqu’au 17 novembre, date à laquelle il avait été réduit à 60 000 titres (soit à peu près 3 600 000 francs), indiquant « un ordre de 2 millions de francs n’a jamais existé à quelque moment que ce soit » ;
Attendu que CA AK, confronté à cet enregistrement téléphonique, a maintenu avoir envisagé, le 10 novembre 1988, un achat de 2 millions de francs et prétendu l’avoir porté, le 14 novembre, à 6 millions sur les conseils de AW, puis l’avoir réduit à nouveau à 2 millions de francs dès le 16 novembre, à la suite d’une conversation avec AV AU (P.4 et 5 de la note du 18 janvier 1989) ; que face aux dénégations véhémentes de AW, qui a affirmé n’avoir jamais conseillé d’augmenter le montant d’ordres d’achats fixés par ses employeurs, dès le 14 novembre, à 6 millions de francs, CA AK, fournissant une troisième version, a indiqué au magistrat instructeur, le 27 avril 1989, puis à l’audience du 10 juin 1993, que c’étaient ses lectures du week end du 11 novembre qui l’avaient amené, le lundi 14, à parler « à AW d’un ordre global de 6 millions sur le titre BD » (D.1417) ; qu’il a finalement convenu (D.3641) que AW n’avait en aucune manière participé à sa décision ni influé sur le montant des investissements ;
Attendu que AV AU, après avoir, comme AK, prétendu que le montant de 6 millions de francs avait été fixé sur les conseils de AW, a reconnu avoir « extrapolé… cette décision ayant effectivement été prise par AK le 14 novembre » ; qu’il a précisé avoir réduit le montant de l’ordre et demandé d’être strict sur les cours, non pas le 16 novembre, comme l’a prétendu CA AK, mais le 17, lors d’une conversation avec AW, qui a confirmé cette dernière date (D.3644);
— Les modalités des ach
Attendu que, si AV AU et CA AM ont persisté à prétendre, contre l’évidence, que leur décision d’achat remontait au 10 novembre, ils ont admis que les instructions données le 14 novembre à AW consistaient seulement à demander à celui-ci d’acheter, pour 6 millions de francs, « du BD, société qui fait des cans » et « de se renseigner en même temps » sur ce titre, dont AK ignorait le code
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d’identification et n’avait pas précisé le cours ;
Attendu que les conversations téléphoniques entre CB AW et CF CG, ainsi que les auditions de ce dernier, ont confirmé que le 15 novembre en début d’après-midi, CB AW :
— ne connaissait pas la société BD, dont il savait seulement qu’elle était « le leader des cans » ;
— demandait avec insistance à son correspondant d’acheter « tout de suite », sans préciser de cours, même après avoir été informé du montant de celui-ci (14 H 43, CF GF : "Tu n’as aucune limite ? Parce qu’il faut mettre une espèce de limite… par exemple 9 1/8« ) puis insistait pour aller au delà du cours proposé (16 h 38, CB AW : » ça vaut le coup de payer… j’ai quand même peu de titres, j’irais quand même piquer ce qu’il y a à 9 1/2") ;
— face à l’étonnement manifesté par CF CG, évoquait la possibilité d’informations reçues par le donneur d’ordre (16 h 38, CB AW : « Tu sais, il doit avoir son idée… il sait ce qu’il fait… c’est peut être un copain qui lui a dit : tiens… ») ;
Attendu qu’il résulte de ces mêmes conversations que les ordres du début de la journée du 16 novembre étaient donnés sans limite de cours, CF GF déterminant lui-même les montants que CB AW l’incitait à augmenter afin d’obtenir davantage de titres (CB AW, 16 H 15 : "Ca vaut quoi ?… Ca vaut 10 dollars ?… On n’en a pas assez… dis lui d’accélérer… de faire 30 000 titres, même s’il faut payer 10 1/2« 16 h 54 : » Paye 10 3/4 tout de suite … j’ai l’argent") ; que ce jour là également, CB AW a fait allusion à la nature particulière de l’opération (18 h 07 : « FS FT est un fonds commun de placement dans lequel on est censé faire les opérations »smart« … quand on a des idées… un peu tuyautées ») ;
Attendu que ce n’est qu’à partir du 17 novembre que CB AW est devenu attentif aux cours, suivant, pour l’essentiel, ceux proposés par CG (entre 10 et 10 dollars 1/2) et a réduit sa demande d’achat à 60 000 titres ;
Attendu que CF CG a confirmé que AW, qui avait fait preuve de précipitation, n’avait pas donné de cours limite, mais s’était rallié à ses suggestions, et a précisé que , le 15 novembre, son correspondant à New York, Tom HAYDEN, avait « éclaté de rire » lorsqu’il lui avait annoncé un ordre d’achat de 3 millions de francs sur BD qui avait fait, la veille, l’objet de 2 000 transactions seulement (D.301) ;
Attendu, enfin, que AW a déclaré avoir été, tout à la fois, surpris par l’ordre donné – qui lui avait semblé avoir été celui d’un joueur, alors que CA AK n’était jamais intervenu sur des valeurs de ce type – alerté par son caractère précipité et impressionné par son montant (D.895 et 1672) ; qu’il a précisé que, contrairement aux affirmations de AK, l’ordre initial était dépourvu d’affectation, celle-ci lui ayant été indiquée par AV AU « le mardi ou le mercredi » (D.3034) ; qu’il a constamment maintenu n’avoir jamais dit à AV AU que le
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titre BD était « une valeur à se lever la nuit » (D.3030, D.3649 et audience du 10 juin 1993) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, non seulement que CA AK et AV AU, pour se disculper, ont mis au point une version des faits totalement mensongère, mais aussi qu’en réalité ils ont décidé, dans la précipitation, d’investir 6 millions de francs dans un titre dont ils ne connaissaient ni le code, ni le cours, ni le contenu réel, AV AU ayant même tenté de dissimuler les acquisitions supplémentaires effectuées pour son compte personnel le 18 novembre ; que la mise en scène orchestrée par les prévenus, de même que la mise à nu des circonstances réelles de leurs achats, sont, comme pour HI AH AJ, tout à fait éclairantes ; qu’en effet, seule, la révélation d’une prochaine reprise de BD par la société nationalisée O peut avoir déterminé ces trois personnes à investir, à l’aveuglette, autant d’argent, aussi vite et – au moins pour partie – aussi discrètement ; qu’il convient, dès lors, de chercher à identifier la personne susceptible d’avoir livré une telle information à CA AK, AV AU ou HI AH AJ ;
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3 – L’identité de l’informateur de HI AH AJ, CA AK ou AV AU :
Attendu qu’il convient tout d’abord de déterminer à quel moment l’information sur le fondement de laquelle HI AH AJ, CA AK et AV AU ont agi a été portée à leur connaissance ;
Attendu que, si ce n’est que le mardi 15 novembre après-midi que HI-AH AJ a donné ses premiers ordres d’achat, FQ FR a indiqué que celui-ci lui avait conseillé « d’acheter du BD… deux ou trois jours avant » le 17 novembre, c’est à dire soit le mardi soit plus « certainement le lundi » (D.344 et D.1494) ; que HI HR HS disposait donc des informations litigieuses assurément le mardi 15 et très probablement le lundi 14 novembre 1988.
Attendu que AV AU et CA AK ont constamment déclaré que ce dernier avait demandé lui-même à CB AW d’acquérir des actions BD le lundi 14 novembre 1988 en début d’après-midi ; que ces deux prévenus, s’ils n’ont à aucun moment varié sur ce point, ont menti sur beaucoup d’autres ; que leurs déclarations ne sauraient être retenues sans avoir été vérifiées ;
Attendu que CB AW, qui n’est pas poursuivi pénalement à raison de ces achats, n’a personnellement aucun intérêt à dissimuler la date à laquelle il a reçu les instructions d’achat de CA AK et n’a d’ailleurs jamais modifié sa position à cet égard ; qu’il a toujours déclaré, tant devant la C.O.B. que devant les policiers, le magistrat instructeur et le tribunal, que l’ordre « d’acquérir du BD » et « de se renseigner en même temps » sur ce titre lui avait été donné le lundi 14 novembre 1988 avant 15 heures :
— « Il m’a demandé le lundi 14 novembre d’aller »à la pêche« pour trouver les renseignements boursiers sur la société américaine ÀA.N.C. » (C.O.B., le 4 janvier 1989) ;
— « C’est donc bien le lundi 14 novembre que Monsieur AK m’a demandé de me renseigner sur la société A.N.C. » (C.O.B., le 11 janvier 1989) ;
— « En ce qui concerne le titre BD, voici exactement ce qui s’est passé : Le lundi 14 novembre 1988, en début d’après-midi, vers 14 ou 15 heures, Monsieur AK est entré dans mon bureau et m’a exposé son intérêt nouveau pour la société BD… Monsieur AK m’a demandé de me renseigner sur ce titre auprès d’un broker… Le 14 novembre 1988, Monsieur AK ne m’a pas parlé de O… Il m’a demandé d’acheter et de voir si je pouvais glaner quelques renseignements supplémentaires… Je n’ai pas trouvé sur mon écran (REUTER) cette société » (D.892 et D.893 ; Police, 13 février 1989) ;
— "Il est vrai que l’on m’a fait la réflexion que j’aurais dû commencer à acheter, l’ordre m’ayant été donné le lundi. C’est Monsieur
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AK qui m’a fait cette réflexion. Je lui ai objecté que je n’avais pas eu le temps… En fait, Monsieur AK voulait que l’on commence à acheter immédiatement, dès le lundi" ; (D.1673 ; Police, 25 avril 1989) ;
— confirmation, le 5 juin 1990 devant le magistrat instructeur (D.3022) de la réception de l’ordre de CA AK le 14 novembre et du fait que celui-ci, « le mardi matin, 15 novembre, dès son arrivée à la C.P.P., s’est préoccupé de savoir » si AW avait acheté dès le lundi
— confirmation, lors des audiences des 10 (P.4 verso) et 11 juin 1993, de cette date du 14 novembre ;
Attendu qu’il y a d’autant moins lieu de douter de l’exactitude de ces déclarations que celles-ci sont confortées par un élément objectif : la précipitation avec laquelle, le mardi 15 novembre à 14 h 21, CB AW a demandé à CF CG d’acheter le titre, dont il ne connaissait pourtant aucune des caractéristiques (« Commence à acheter… achète tout de suite… alors, commence à acheter tout de suite… achète par tranches de 3 millions de francs ») ; qu’une telle hâte, à un moment où le marché américain n’était même pas encore ouvert et où AW disposait donc de tout l’après-midi pour acquérir les actions, ne peut s’expliquer que par le retard qu’il avait pris pour exécuter l’ordre de son employeur, donné 24 heures auparavant ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’information ayant déterminé les achats litigieux était connue de l’un au moins des prévenus, au plus tard, le lundi 14 novembre 1988 à 15 heures ; qu’il échet, dès lors,
de rechercher quelles étaient, à ce moment, les personnes informées puis de déterminer s’il en est une ou plusieurs connaissant et rencontrant fréquemment HI AH AJ, CA AK ou AV AU ;
Attendu que, comme on l’a vu (c.f. supra, A, Il et III), du 12 juillet au 11 novembre 1988, les négociations ont été suivies directement, d’une part, par CM W, CN AL, puis EQ V et leurs conseils, d’autre part, par BH S, EA AA, BH HJ U, BH CC T, AX et B, puis leurs conseils ; que ces personnes ont toutefois indiqué ne connaître ni HI AH AJ – à l’exception de BH S qui s’est borné à saluer celui-ci, le 3 octobre 1988, sans échanger le moindre propos -, ni CA AK, ni AV AU ; que les deux prévenus ont, à l’audience, confirmé les indications ainsi fournies ;
Attendu que la mise en cause, par les conseils d’BT Q, du conseiller de CC AE, GH GI, ne repose sur rien, BY R ayant précisé à l’audience avoir présenté celui-ci à W, le 12 juillet 1988, pour qu’il fournisse des indications sur la Russie, mais ne lui avoir jamais communiqué le moindre renseignement sur les pourparlers en cours, et BT Q ayant déclaré qu’il ne lui avait, lui non plus, donné aucune information à ce propos ; que, ne sachant rien,
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GH GI ne pouvait renseigner personne ;
Attendu, en revanche, qu’a été informé très régulièrement des pourparlers entre BD et O BT Q, qui a organisé la tréunion du 12 juillet 1988 avec CM W, a eu connaissance du déjeuner du 28 juillet 1988, dans les locaux de BH S, de la rencontre du 11 août en Corse, de la rupture du 27 septembre et de ses causes, puis de la reprise des négociations ; que, le 9 novembre 1988, BT Q a eu son attention appelée sur leur issue prochaine par BH HJ U qui, à la demande de BH S, lui a téléphoné afin que celui-ci puisse disposer, le 14 novembre 1988, d’une place dans l’emploi du temps de CC AE, pour le cas où les rencontres des 10 et 11 novembre avec CM W et ses conseils évolueraient favorablement ;
Attendu qu’a également suivi les négociations dans tous leurs détails BY R, que CM W a appelé dans la nuit du 11 au 12 novembre 1988 pour l’aviser de l’issue favorable des négociations et du retour en France, afin de consulter les autorités gouvernementales, de BH S ; que ce dernier, dans la nuit du samedi au dimanche 13 novembre, a d’ailleurs téléphoné, à sa demande, à BY R qui s’inquiétait des démarches à entreprendre et a reçu confirmation, tout à la fois, du pré-accord intervenu et de l’ouverture de la phase de consultation des représentants de l’actionnaire principal ;
Attendu qu’ES ET, membre du Conseil d’Administration de O, connaissait aussi, depuis le 26 septembre 1988, le projet de son ami BH S ; qu’il avait été informé, peu après, de la rupture, puis de la reprise des négociations ; que, le dimanche 13 novembre 1988 vers 17 heures, BH S l’a appelé au téléphone pour lui demander de venir le voir le lendemain en fin de matinée afin de transmettre un message au Premier Ministre (P.189 de l’audition par la SEC) ; qu’ES ET a précisé avoir, le soir même, demandé téléphoniquement un rendez-vous à CF GJ, qui l’a convié à déjeuner le lendemain à 13 h 30 (D.649) ; que, le lundi 14 novembre à 12h15, ES ET a eu un bref entretien avec BH S, qui lui a indiqué où en étaient les négociations avec BD, puis lui a demandé d’en informer le Premier Ministre et de lui remettre une note, intitulée « OPERATION P », sur l’acquisition par O de « la société X, première société d’emballage métallique et plastique du monde » (D.650 et D.667) ;
Attendu que le déroulement de la journée du 14 novembre 1988 révèle que d’autres personnes ont, avant 15 heures, reçu des informations complémentaires sur l’état et les perspectives des négociations ;
Attendu, en effet, que, vers 8 h30 ce lundi matin, BH S a téléphoné à BT Q pour lui indiquer (D.365 et 4355) : « U vous a appelé pour vous dire que j’aurais peut-être besoin d’un rendez-vous avec Monsieur AE pour une question très importante. J’ai besoin de ce rendez-vous dans la journée » ; qu’BT
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Q a précisé avoir fait prévenir son correspondant, peu après, que le Ministre le recevrait à 18 h 30, et avoir informé CC P, Conseiller technique, « des grandes lignes du dossier » pour lui demander « d’entrer en contact avec les gens de O » ; que, dans la matinée, celui-ci s’est effectivement entretenu au téléphone avec EA AA (D.4353) qui lui a « fait part des derniers projets de O sur la société BD » ; qu’il a précisé (D.336) : « Mon sentiment était que les négociations entre O et BD étaient entrées dans une phase finale et pouvaient aboutir d’ici la fin de la semaine… j’ai préparé pour le Ministre une brève note en vue de cet entretien sur la base des informations téléphoniques que j’avais pu recevoir de AA » ; qu’il a confirmé à l’audience avoir été déjà informé, de manière très superficielle, par BT Q, aux environs du 18 juillet, du rapprochement entre O et BD puis, vers septembre-octobre 1988, du fait que les discussions continuaient ;
Attendu que, le 14 novembre à 10 heures, BH S a, sans lui remettre de document écrit et en tête à tête, « exposé brièvement à M. AY les grandes lignes de l’opération », citant les noms de BD et d’A.N.C. (D.555) ; que BH CC BC, directeur de cabinet du Ministre de l’Industrie, a déclaré que, le 14 novembre, celui-ci avait seulement évoqué devant lui « un projet d’acquistion de O », sans citer le nom de « BD », des informations plus précises n’ayant été portées à sa connaissance et à celle de ses collaborateurs, MM. AZ et BA, que le lendemain (D.671 et D.674) ;
Attendu que, le même jour, à 13 heures 30, CF GJ a réservé un accueil favorable aux explications d’ES ET ; que, peu avant 15 heures, il a fait venir son directeur de cabinet, BH HT BB, pour que son visiteur lui décrive brièvement « les projets de O aux Etats Unis » ; que BH HT BB a précisé (D.654) : « CF GJ a dit qu’on allait l’étudier, en trouvant que c’était peut-être une occasion à saisir, sans toutefois montrer un intérêt très fort » ;
Attendu qu’à 15 heures, BH HT BB a demandé à voir BH S, qu’il a reçu à 15 h 30 ; que celui-ci lui a alors remis la note « OPERATION P » ; que BH HT BB a précisé n’avoir informé de ce projet son collaborateur BT GK que vers 21 heures ;
Attendu qu’il résulte des déclarations faites devant la C.O.B. par HI AH AJ ainsi que de celles de CA AK et de AV AU lors de l’audience du 11 juin 1993, enfin des témoignages recueillis le même jour et le 16 juin 1993, qu’aucun des trois acheteurs d’actions BD n’avait de liens avec MM. BB, BC,
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P, ET et AY ;
Attendu que, si CA AK a précisé avoir connu CF GJ avant qu’il soit Premier Ministre, il a indiqué n’avoir pas entretenu de relations avec lui ensuite ; qu’en toute hypothèse, comme l’a confirmé à l’audience BH HT BB, CF GJ n’a reçu des informations précises et circonstanciées sur le projet que le mardi 15 novembre ; qu’il en a d’ailleurs été de même pour le Ministre de l’Industrie BH AY ;
Attendu que si ce n’est qu’à 18 h 30, le lundi 14 novembre, que CC AE a reçu BH S, il convient de rechercher aussi précisément que possible à partir de quand et dans quelle mesure le projet d’achat de BD a été porté à sa connaissance ; qu’en effet, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, dont l’avis allait être déterminant, connaissait depuis plusieurs années CA AK – qui a toutefois déclaré à l’audience ne pas l’avoir rencontré une seule fois durant l’été et l’automne 1988 – et était devenu l’ami de HI AH AJ, avec lequel il avait notamment passé les vacances de Noël 1982 en TUNISIE ; que, le dimanche 13 novembre 1988, celui-ci avait d’ailleurs été convié au repas donné, pour leur anniversaire de mariage, par Monsieur et Madame AE, dont il avait partagé la table aux côtés des époux Q et R ;
Attendu que le témoin CC P, interrogé sur ce point le 11 juin 1993, a précisé qu’il n’avait pas entretenu son ministre, durant l’été et l’automne 1988, d’un projet d’acquisition qu’il suivait lui même de très loin, ne s’y étant pas vraiment intéressé avant le 14 novembre au matin; qu’il a ajouté que, ce jour-là, c’était entre 15 h 30 et 16 h 30 qu’il avait fini de rédiger, sur le fondement des indications téléphoniques fournies par EA AA, la brève note destinée à CC AE et intitulée « Rachat par O de BD » ;
Attendu que cette note « écrite un peu rapidement », selon son auteur, comportait à propos de BD les développements suivants :
« 'Les dirigeants de O viennent de nous informer ce matin qu’ils ont signé pendant le week-end un protocole d’accord pour le rachat de la société américaine »BD« , maison mère de »NATIONAL FZ« et d' »FY FZ" qui sont deux des principaux fabricants d’emballage métallique aux Etats Unis.
Cette acquisition constituerait une opération stratégique majeure pour le groupe O
— qui deviendrait ainsi le premier groupe mondial d’emballage par rapprochement de sa filiale CEBAL avec NATIONAL FZ et FY FZ
— qui renforcerait également grâce à cette opération sa position dans le secteur de la production d’aluminium puisque BD est un très gros consommateur d’aluminium et s’approvisionnait jusqu’à présent
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majoritairement chez ALCOA, l’un des grands concurrents mondiaux de O …
Les projets de O (BD et usine d’aluminium en France) devraient être financés grâce à un accroissement des fonds propres du groupe réalisé à travers :
— une augmentation de capital souscrite par l’Etat pour 1 milliard de Francs (implicitement prévue dans la LFI 1989)
— une émission de certificats d’investissements d’environ 900 MF, sur laquelle le Ministre a déjà donné son accord de principe
— l’ouverture de capital de O INTERNATIONAL qui est la filiale de O détenant la société HOWMET.
M. S souhaite entretenir très rapidement le Ministre de ces différentes affaires. Le plus urgent conceme BD puisque le protocole d’accord passé ce week-end qui est encore secret – et doit le rester sous peine de graves sanctions de la part des autorités boursières américaines – devra être confirmé d’ici la fin de la semaine ".
Attendu que sa note a été déposée « avant 16 h 45 » sur le bureau d’BT Q par CC P, qui s’est entretenu de cette affaire avec MM. AA et U de 17 à 19 heures ; que P a précisé à propos du 14 novembre : "Je ne crois pas avoir eu un entretien avec le Ministre sur ce sujet ; je l’ai sans doute croisé, mais ne lui ai pas parlé" ;
Attendu qu’BT Q a déclaré, lors de la même audience, que la note du 18 juillet 1988 n’avait suscité aucune réaction de la part de CC AE, qui « ne s’intéressait pas à une société en particulier » ;
Attendu que cette note, préalable au premier entretien du Ministre et de BH S, sous réserve de l’allusion aussi brève que prématurée à des « discussions » avec BD, ne portait guère que sur le projet de construire une usine d’aluminium et sur les financements nécessaires ; qu’une page entière était d’ailleurs consacrée à ce dernier problème et évoquait notamment les émissions « de C.I.P. pour un montant d’environ 900 millions de francs » et d’obligations convertibles en actions, ainsi qu’une dotation en capital ;
Attendu qu’BT Q a indiqué qu’il n’avait jamais évoqué les négociations avec BD devant CC AE jusqu’au 14 novembre 1988 ; qu’il a précisé s’être borné, le 9 novembre, à vérifier que l’emploi du temps du Ministre ne serait pas trop chargé le lundi suivant, puis, le 14 novembre, à obtenir du secrétariat particulier de CC AE qu’il fixe, pour le jour même, un rendez-vous avec BH S ; qu’il a ajouté qu’il se souvenait avoir ensuite rappelé ce dernier pour lui indiquer qu’il serait reçu à 18 h 30, mais qu’il « ne pensait pas avoir rencontré M. AE avant le rendez-vous de M. S », le Ministre ayant, entre temps, reçu la note de P ; qu’invité à être plus précis, BT Q a affirmé :
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« 'Le Ministre a reçu la note entre 17 h et 17 h 30 de l’un de ses collaborateurs ; avant cette note, Monsieur AE n’avait reçu aucune information de moi" ;
Attendu que BH S, entendu lors de l’audience du 16 juin 1993, a confirmé que, durant son entrevue avec le Ministre le 19 juillet 1988, ni l’un ni l’autre n’avait évoqué les pourparlers entre O et BD, ce nom n’étant, en aucune manière, prononcé ; qu’il a ajouté, à propos du rendez-vous du 14 novembre 1988 : " Monsieur AE avait un temps limité ; il souhaitait que nous traitions de deux sujets : la décision d’acquérir A.N.C. et la construction à DUNKERQUE de l’usine d’aluminium. Il fut bref quant au premier point ; il ne pouvait se comporter ainsi que parce qu’il avait en tête suffisamment d’éléments intéressants. Les renseignements qu’il avait sur la réalisation financière de cette acquisition lui paraissaient acceptables ; il s’intéressait d’abord à l’aspect industriel et au problème de financement ; sur l’aspect politique, Monsieur AE considérait l’affaire acceptable, mais il m’a dit qu’il avait besoin de l’accord du Président de la République" ; qu’invité à indiquer si CC AE savait que BD était coté en bourse, BH S a répondu qu’il ne pouvait le dire, étant précisé que ni lui- même, ni le Ministre n’en avait fait mention ;
Attendu qu’il résulte des notes des 18 juillet et 14 novembre 1988 ainsi que des dépositions recueillies que l’attention de CC AE avait été appelée, dès juillet, sur le projet de construction d’une usine et sur les besoins de financement qui en résultaient pour O ; que les déclarations -de CC P et d’BT Q selon lesquelles, du 19 juillet au 14 novembre 1988 au soir, CC AE n’aurait reçu d’eux aucun renseignement sur les négociations et le protocole d’accord entre O et BD, si elles paraissent surprenantes en raison de l’importance alors attribuée à un tel projet et de la promptitude avec laquelle le Ministre a émis son avis, ne sont toutefois contredites par aucun élément qui permette d’affirmer que celui-ci a été informé avant cette date ; qu’il semble donc, en l’état d’un dossier qui ne peut plus être complété par d’autres témoignages, que les informations dont ont disposé HI AH AJ ou CA AK n’ont pas pu émaner de leur ami CC AE ;
Attendu qu’il reste deux personnes susceptibles d’avoir renseigné les acheteurs d’actions BD : BY R et BT Q;
Attendu qu’il résulte des déclarations concordantes de CA AK et de BY R que ceux-ci se connaissaient depuis 1987, mais ne se sont pas vus entre juin et décembre 1988 ; que c’est également en 1987 que ce dernier a rencontré pour la première fois, chez BT Q, HI AH AJ, qu’il a revu à diverses occasions ; qu’ainsi, BY R a été amené à remettre à HI AH AJ un chèque correspondant à un don pour les oeuvres de BE
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MITTERRAND ; qu’il a assisté avec celui-ci à une réception donnée par CC AE en mai 1988, à la suite de sa nomination au Ministère des Finances ; que HI AH AJ était présent, le 3 octobre 1988, à la cérémonie de remise de la légion d’honneur de BY R, puis s’est trouvé à la même table que ce dernier le dimanche 13 novembre, lors du déjeuner d’anniversaire donné par les époux AE ;
Attendu qu’il est surprenant que BY R, qui n’a pas contesté entretenir des relations suivies avec HI AH AJ, ait cherché à dissimuler que, le 13 novembre 1988 à midi, il connaissait le pré- accord conclu deux jours auparavant entre les représentants de BD et de O ;
Attendu que BY R a en effet déclaré :
— à la C.O.B., le 17 janvier 1989 (D.386) : « J’ai eu le sentiment que les parties pourraient aboutir dans la soirée du 13 novembre 1988 lorsque j’ai eu une conversation téléphonique avec CM W me disant que BH S était reparti pour PARIS et allait recueillir les autorisations nécessaires » ;
— au magistrat instructeur, le 14 février 1989 (D.609) : "De mémoire, c’est le 13 novembre que j’apprends le résultat positif du deal, vers 17 heures, heure française, car après le déjeuner d’anniversaire mariage de Monsieur AE, le dimanche 13 novembre, et vers 17 heures, anxieux, je téléphone aux U. S.A. ; EU m’apprend que les choses se sont bien passées, que S est rentré à PARIS et qu’il va commencer la tournée des ministères" ;
Attendu qu’il a fallu, pour BY R, être « confronté » aux témoignages contraires et concordants de CM EU, BH S, et BH HJ U pour admettre qu’en réalité, il avait été informé par W, dans la nuit du 11 au 12 novembre, d’un projet d’accord qui lui a été implicitement confirmé le samedi 12 au soir par BH S ; qu’il n’a pas été en mesure, à l’audience, d’expliquer une « erreur » qui parait relever davantage de la dissimulation que de l’oubli ;
Attendu que cette attitude mérite d’être rapprochée de celle de HI AH AJ qui, lors de son unique audition, le 9 janvier 1989, a occulté le déjeuner du 13 novembre 1988 avec BY GL, déclarant : "En ce qui concerne BY R, je l’ai rencontré
quelques fois ; les deux dernières, c’était au Ministère des Finances, lors d’une réception de Monsieur AE, puis pour sa remise de légion
d’honneur" ; que cette omission de HI AH AJ est d’autant plus surprenante que son épouse et BY R ont spontanément évoqué leur rencontre le 13 novembre, à la table de CC AE ;
Attendu, il est vrai, que les relations que HI AH AJ entretenait avec BY R étaient beaucoup moins amicales que celles qui le liaient, depuis la fin de l’année 1981, à BT Q ; que, selon ce dernier, leurs rencontres étaient très fréquentes, notamment entre 1986 et 1988, HI AH AJ le faisant "bénéficier de ses conseils
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pour mieux connaître le monde industriel" et les deux familles se recevant à dîner ; qu’BT Q était également lié aux fils de HI AH AJ, et avait « des relations épisodiques » avec CA AK même si, selon l’un et l’autre, ils ne se sont pas rencontrés en novembre 1988 ;
Attendu, par ailleurs, que ses contacts épisodiques avec BH HJ U, mais surtout les liens très étroits qu’il avait avec BY R – dont il a été l’invité à MONACO, lors des week-ends des 18-19 juin, 14-17 juillet et 23-24 juillet 1988, puis sur son bateau du 11 au 15 août 1988 – ont permis à BT Q d’être très étroitement informé de l’évolution des négociations entre les représentants de BD et de O ; que les deux hommes, outre qu’ils se rencontraient souvent, se téléphonaient plusieurs fois par semaine ; qu’ils étaient l’un et l’autre, à des titres différents, directement concernés par l’évolution de ce projet ;
Attendu qu’il est, dès lors, difficilement explicable qu’BT Q ait été aussi réticent, durant ses auditions successives, à admettre : que la plupart des renseignements concernant cette affaire provenaient, non pas de BH HJ U, mais de son ami BY R ; que les informations ainsi recueillies « à la source » étaient particulièrement précises et circonstanciées, qu’il s’agisse de l’organisation et du climat du déjeuner du 28 juillet ou de la réunion du 11 août, du contenu de la rencontre du 8 septembre, de l’annonce de la rupture du 27 septembre, enfin, de la reprise des négociations en octobre ainsi que du rendez-vous du 11 novembre et de son issue favorable ; que, dès le 9 novembre, et plus encore dans les jours qui ont immédiatement suivi, il a eu conscience que les négociations « arrivaient en phase finale » ; que, le 14 novembre au matin, il a compris que l’attitude du gouvernement était la seule hypothèque qui restait à lever ;
Attendu que si, à l’audience, BT Q n’a pas maintenu cette position très restrictive quant à son degré et à sa source principale d’information, il a, en revanche, persisté à prétendre qu’il ignorait qu’il existait un titre BD coté en bourse ; que ces déclarations paraissent tout à fait invraisemblables puisque :
— la note, établie le 14 novembre 1988 par P et soumise au prévenu, insistait sur le secret et les risques graves de sanctions de la part des autorités boursières si celui-ci était violé ;
— devant le magistrat instructeur, BT Q a évoqué successivement les « méthodes de cotation du groupe W » et le fait que « W et AL faisaient une opération sur le marché » ;
— les implications boursières de l’opération constituaient, selon BH S, un « élément essentiel du dossier », en même temps que le fondement principal d’un secret qui a été recommandé, successivement, par celui-ci, par CC P, puis par CC AE lui-même ;
Attendu que de telles réticences et de telles invraisemblances sont d’autant plus troublantes qu’elles émanent de la personne qui, le 14 novembre 1988, était, tout à la fois :
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— la mieux placée pour connaître l’issue favorable des négociations tendant au rachat de BD et pour apprécier, sinon déterminer, l’accueil que le gouvernement réserverait à ce projet ;
— l’un des plus proches amis de HI AH AJ, rencontré la veille ;
Attendu que ces présomptions seraient de nature à établir la culpabi lité d’BT Q s’il avait été, à cette date, le seul à détenir les informations, à connaître l’une au moins des personnes qui en ont profité et à avoir rencontré celle-ci récemment ; que le partage de ce secret avec BY R, qui entretenait également des relations avec HI AH AJ et l’avait, lui aussi, vu la veille, laisse toutefois planer un doute, qui doit bénéficier au prévenu ; qu’BT Q sera donc IE ;
4 – La responsabilité pénale de CA AK et de AV AU -
Attendu que ces deux prévenus sont poursuivis pour avoir recelé des informations privilégiées provenant du recel de délit d’initié commis par HI AH AJ ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des faits (c.f. supra, 1 à 3) que :
— le seul des trois acheteurs qui se soit trouvé en contact avec BT Q et BY R dans la période qui a immédiatement précédé les premiers ordres litigieux est HI AH AJ, AV AU ne connaissant pas ces deux personnes, avec lesquelles CA AK ne parait pas avoir eu la moindre relation à cette époque ;
— les informations reçues par HI AH HU étaient « privilégiées » au sens de la loi, puisqu’à partir du 11 novembre au soir, l’accord entre CM W et BH S avait, selon ce dernier, 95 % de chances d’aboutir, sous réserve d’une autorisation gouvernementale d’autant plus probable, pour BT Q ou BY R, que ceux-ci étaient particulièrement à même de la susciter ou de l’anticiper ; la perspective – proche et non encore publique – d’une acquisition – de BD par la société O rendait inéluctable, sur un titre notoirement sous-coté, une O.P.ÀA., devant se traduire , en l’état des négociations, par une augmentation de 400 % à 500 % du cours de cette valeur mobilière ;
Attendu que, si la « chose » sur laquelle porte le recel peut être une
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information privilégiée, comme on l’a vu plus haut (c.f. A.IV.2°), encore faut-il, pour que cette infraction soit caractérisée, d’abord à l’égard de HI AH AJ, ensuite à l’égard des autres prévenus, qu’un tiers ait, en amont, commis un délit d’initié punissable ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur du délit principal soit identifié avec certitude, dès lors que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis ; que tel est bien le cas en l’espèce, le détenteur de l’information privilégiée, quel qu’il soit, ayant « sciemment permis » à HI AH HV de réaliser les opérations incriminées ;
Attendu, en effet, que la qualité de directeur du cabinet du Ministre de l’économie, des finances et du budget, ou celle de principal conseil de l’un des négociateurs, ne permet pas d’imaginer que l’un ou l’autre des « initiés » ait pu donner une telle information à l’homme d’affaires HI AH AJ sans avoir eu conscience de l’utilisation qui en serait faite ; qu’au demeurant, BT Q et BY R, interrogés à ce propos le 18 juin 1993 (P.1l1 des notes d’audience), ont exclu l’hypothèse d’une communication de renseignements sur BD à HI AH AJ dans le cadre d’une simple discussion ou d’une consultation amicale ; que leurs déclarations sur ce point paraissent d’autant plus crédibles que, à l’époque des faits, la transmission « par imprudence » d’une information privilégiée à un tiers n’était pas punissable – l’infraction prévue par l’alinéa 2 de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 n’ayant été créée que le 2 août 1989 – et n’aurait, dès lors, fait encourir aucune sanction à celui qui aurait admis en avoir été l’auteur ;
Attendu que tous les éléments du délit d’initié et, en conséquence, du rêecel commis en aval – « sciemment », comme l’a démontré son comportement (c.f. supra.1}) – sont donc réunis à l’égard de HI AH AJ, dont le décès a entraîné l’extinction de l’action publique ;
Attendu que, selon une jurisprudence constante (CRIM., 12 Février 1964), l’utilisation successive de la chose recélée par plusieurs personnes est réprimée ;
Attendu que CA AK et AV AU n’ont pu avoir connaissance des renseignements sur le fondement desquels ils ont agi que par HI AH AJ, qui les avait lui-même sciemment recelés ;
Attendu que la précipitation avec laquelle CA AK et AV AU ont lancé, pour un montant de 6 millions de francs, des ordres d’achat sur un titre dont ils ne savaient rien (c.f. supra.2) est révélatrice de la foi qu’ils ont attribuée aux renseignements émanant de leur ami ; qu’une confiance aussi aveugle, de la part de financiers avisés, ne peut s’expliquer que par leur connaissance de l’origine frauduleuse – voire des sources précises – des informations détenues et transmises par HI AH AJ, puis exploitées par eux soit indirectement, par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, soit clandestinement, en recourant à un compte géré par une société suisse ;
Attendu qu’en définitive sont réunis, à l’égard de ces deux prévenus, l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral du recel – provenant
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lui-même d’un précédent recel tout à fait caractérisé – d’informations privilégiées qui ont été transmises sciemment par un tiers dans le cadre d’un délit d’initié ; que la responsabilité pénale de CA AK et de AV AU sera donc retenue de ce chef ;
II – Les ach ff ar CD ZAV ierr BI -
Attendu qu’il convient d’examiner les achats effectués le 16 novembre 1988 par CD CE (1) puis ceux effectués le 18 novembre 1988, sur recommandations de CB AW, par BH CC BI (2) avant de déterminer la responsabilité pénale de ces trois prévenus poursuivis, les deux premiers pour délit d’initié, le troisième du chef de recel de délit d’initié (3) ;
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1 – Les achats effectués par CD CE
Attendu que c’est le 16 novembre 1988 , en fin d’après-midi, que CD CE, chargé de la négociation des actions internationales à la société de bourse « GN-GO », a acquis, par l’intermédiaire de CC EF, responsable du bureau parisien de « EI EJ HK », 5 000 titres BD affectés, d’abord sur le fonds commun de placement « PONTHIEU INTERNATIONAL », puis, sur instructions de son employeur, sur le compte « Agent X TRADING INTERNATIONAL » de la société GN, à un cours variant de 10 3/8 à 10 3/4 dollars, soit un coût total de 314 403 francs ; que ces actions, revendues le 21 novembre à 43 (4 000) et 45 (1 000) dollars, ont généré une plus-FV de 950 948 francs ;
Attendu qu’au cours de la même soirée, CD CE a incité CC BG à acheter également ces actions ;
Attendu, en effet, que le 16 novembre, en fin d’après-midi, CC BG, gérant de fortunes au Crédit suisse de ZURICH, a passé, depuis l’Hôtel RITZ où il résidait à BF, à CF GM, employé à […]", où cet établissement avait un compte, un ordre d’achat de 10 000 titres BD ; qu’après avoir demandé à CF GM de rechercher le symbole de l’action, ainsi que le volume et le cours des échanges, il a fait exécuter le soir même son ordre, « au prix du marché », qui a été de 11 dollars ; que, le 22 novembre, ces titres ont été cédés au cours de 46,5 dollars, générant une plus-FV de 2 053 000 francs ;
Attendu que cette transaction a été affectée à égalité sur deux comptes gérés par CC BG, l’un, codé « DIAFERM RUBRIQUE D », dont le titulaire n’a pas pu être identifié, tandis que l’autre était la propriété d’BT HP HW, petit-fils du fondateur de la société CHANEL ; que celui-ci a précisé que CC BG, titulaire d’un mandat général de gestion, avait acquis ces titres à son insu : « C’est moi qui l’ai appelé pour avoir des nouvelles de la gestion du compte. BG m’a dit qu’il avait acheté un titre et qu’il avait fait une bonne opération. Il m’a dit qu’il avait acheté parce qu’il avait un »bon tuyau« … J’ai insisté pour connaître l’identité du titre… en février (1989), j’ai insisté auprès de BG pour connaître le nom de son informateur. Il m’a cité un nom en »A« , j’ai appris depuis… qu’il s’agissait de CE » (D.214 et suivants) ;
Attendu que CC EF a indiqué à ce propos : « Le jour du passage de l’ordre de CD CE ou le lendemain, celui-ci m’a contacté pour savoir où… joindre CC BG… Dans le courant du mois de décembre, j’ai eu l’occasion d’avoir BG au téléphone… Celui-ci m’a dit que notre ami commun lui avait créé les pires ennuis »
(D.1631) ; Attendu que CC BG a confirmé avoir reçu, à son hôtel
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à BF, le 16 novembre en fin d’après-midi, un appel de CD ZLAVALA à la suite duquel il a immédiatement décidé, sans consulter ses deux clients, d’acheter pour le compte de chacun 5 000 titres BD ; qu’il a prétendu que CE s’était borné à dire que les actions « avaient commencé à bouger… que ce titre était susceptible de monter prochainement de 3 à 5 dollars environ… qu’il y avait des bruits qui couraient » ; qu’il est toutefois invraisemblable que BG, gérant de fortunes avisé, ait, depuis BF, initié aussitôt une telle opération concernant un titre inconnu de lui sur le fondement de renseignements aussi vagues ; que la précipitation de BG à agir et celle de CE à joindre son ami sur son lieu de villégiature sont révélatrices de la conviction acquise par ce denrier que le titre connaîtrait prochainement une évolution favorable ;
Attendu qu’en ce qui concerne cette seconde série d’achats, CD ZLZAVALA a d’abord tenté de nier sa participation (D.1205 – 1206), prétendant ne s’en être entretenu avec BG que « lorsque l’enquête est devenue médiatique… en janvier – février » ; que ce n’est que le 12 juin 1990 qu’il a reconnu lui avoir dit « vers le 15, 16, 17 novembre… qu’il y avait peut être un bon coup… sur ce titre », et l’avoir appelé à l’étranger après avoir demandé à CC EF où il pouvait le joindre ;
Attendu que, de manière plus générale, le prévenu a fourni, à propos des opérations réalisées ou suggérées par lui le 16 novembre, les explications suivantes ;
Attendu que, chargé notamment de la gestion, au sein de la société « GN GO » , du compte de « TRADING INTERNATIONAL », destiné aux interventions, sur les marchés étrangers, des clients, mais surtout de la charge elle-même, il a expliqué devant la C.0.B. (D.81), devant la police (D. 829 et s.), devant le juge (D. 1208) et à l’audience (notes du 17 juin 1993) qu’il avait pris la décision d’acheter ou de faire acheter des titres BD dans les circonstances suivantes :
— ayant noté la fusion intervenue en octobre 1988 entre les sociétés « CARNAUD » et « METAL BOX », il a cherché si d’autres opérations étaient prévisibles dans ce secteur de l’emballage ; son attention a ainsi été attirée par les sociétés américaines « FEDERAL PAPER », « STONE CONTAINER », « AMERICAIN FZ » et « NATIONAL FZ », dont il a surveillé les valeurs ; le 11 ou le 14 novembre, il a parcouru une plaquette de présentation du groupe BD réalisée le 12 août 1988 par CN AL sous l’égide de « HX HY HZ », a constaté une capitalisation boursière très faible et a mémorisé le code du titre sur son écran « REUTER » afin d’en suivre l’évolution ;
— le 16 novembre dans la matinée, il a téléphoné à CF CG « pour lui demander s’il avait entendu parler du titre BD » ; il a précisé d’abord : « CF CG m’a parlé d’un courant acheteur sur la valeur. C’est cette information de marché qui a provoqué chez moi le déclic intellectuel » (D.1203), puis : « CG m’avait dit qu’il avait un ordre d’environ 100 000 titres » (D.3032 Bis), enfin : "Dans un premier temps, il
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m’a parlé d’un courant acheteur… le 16, en fin d’après midi, il me parle d’un ordre de 100 000 titres" (17 juin 1993) ;
— le 16 novembre, en fin de journée, il a noté un volume important d’opérations sur le titre, ainsi qu’une augmentation du cours, de l’ordre de 20 % ;
— CC EF, de « PRUÜDENTIAL EJ HK » (D.831 et D.3031 Bis), lui a confirmé l’existence d’un fort courant acheteur ;
Attendu que l’enregistrement des conversations tenues par CF CG, depuis son poste de travail chez « MORGAN STANLEY INTERNATIONAL », a permis de constater que, le 16 novembre, c’était celui-ci qui avait appelé CE (et non l’inverse) à 10 h 59 ; que la discussion, très courte, a porté exclusivement sur la prudence de CB (AW) et sur les cours de la valeur DZ Gobain ; que, s’il y a eu d’autres conversations entre les deux hommes le 16 novembre, aucune n’a été enregistrée ;
Attendu que CF CG a également téléphoné à CD CE, le 17 novembre à 14 h 27 et le 18 à 13 h 45, aucun de ces deux entretiens ne faisant la moindre allusion au titre BD ; que le 21 novembre, CD CE a reçu trois appels enregistrés de CF CG, à 11 h 45, 14 h 24 et 16 h 33 ;
Attendu qu’au cours du premier appel, CF CG, faisant allusion à O, a indiqué qu’il avait eu des ordres, mais qu’il n’avait pas su pourquoi ; que CD CE s’est contenté de répondre que « le Tout Paris le savait » ; que ni l’un ni l’autre ne s’est référé à une quelconque conversation antérieure, CF CG déclarant seulement que ces faits déclencheraient probablement des enquêtes de la C.O.B. et CE rétorquant : « Je peux dire que ça a fait le tour de Paris. Moi, quand il y en a un qui m’a dit »je vais te dire un secret« , j’ai dit »Ah Bon« , et puis, quand j’ai commencé à m’informer, je peux te dire que tout le monde était au courant… il ne faut surtout pas les avoir sur son compte personnel… mais, dans les institutions, si tu as ça dans un fonds commun, ils n vent rien dire », puis, interrogeant son correspondant sur le montant des ordres reçus par lui ("tu en as acheté combien, toi? Tu en as acheté 50 – 100 000, non ?") ;
Attendu qu’à l’occasion des deuxième et troisième communications, CD CE a manifesté son intérêt pour le montant de l’action BD, les deux correspondants faisant part de leur incrédulité face à l’annonce d’un rachat à 56 dollars ;
Attendu que la retranscription de ces enregistrements, si elle ne permet, ni d’infirmer, ni de confirmer les déclarations de CD CE selon lesquelles CF CG lui aurait signalé l’existence d’un « ordre de 100 000 titres », est révélatrice du caractère suspect d’un achat à l’occasion duquel le prévenu a fait allusion à l’information secrète qui lui aurait été donnée à propos de cette valeur et de l’intérêt de ne pas acquérir celle-ci sur
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son compte personnel mais, comme il l’a fait initialement, sur un fonds commun de placement ;
Attendu qu’il résulte, en effet, des déclarations de CD CE à l’audience que c’était bien lui qui avait décidé d’affecter cet achat au fonds « PONTHIEU INTERNATIONAL », puis, en raison du caractère bénéficiaire de l’opération, sur instructions de IA IB GN, l’avait transférée sur le compte-maison « X TRADING INTERNATIONAL », aux résultats duquel il n’était pas intéressé ;
Attendu que CC EF, entendu plusieurs fois, a constamment déclaré qu’avant de passer son ordre d’achat, CD CE ne lui avait demandé aucun renseignement sur le titre BD, d’autant que celui-ci « savait exactement ce qu’il voulait et semblait tout à fait informé sur ce titre » (D.860 et D.1622) ;
Attendu que CG et AW, qui connaissaient bien CE l’un et l’autre, se sont également défendus de lui avoir donné, le 16 novembre, un quelconque renseignement sur l’achat de 100 000 titres demandé par celui-ci à celui-là la veille ;
Attendu qu’il semble bien, pourtant, que ce soit exclusivement sur le fondement de cette information – qui ne pouvait alors provenir que de l’un ou de l’autre – que CD CE a initié et conseillé les achats litigieux ; qu’en effet, les explications de CE selon lesquelles, comme CA AK, il se serait intéressé à l’emballage, aurait remarqué la fusion de "CARNAUD® et de « METAL BOX », puis aurait lu une documentation et recueilli des renseignements ayant provoqué un « déclic intellectuel » (D.1203), rappellent étrangement le système de défense organisé par les prévenus de la C.P.P. et sont d’autant moins convaincants que CD CE :
— ne peut, comme il l’a prétendu, avoir inscrit, quelques jours auparavant, le titre BD sur ses ordinateurs, qui l’auraient alors alerté en raison de mouvements anormaux, puisqu’il résulte des déclarations de CC EF que c’est ce dernier, lorsqu’il a reçu l’ordre de CD CE, qui s’est « assuré dans (sa) documentation du sigle de la valeur, à savoir »TRIA" (D.860) ;
— a, comme l’avait fait CB AW pour la C.P.P. – qui disposait de plusieurs comptes chez GN GO – initialement affecté l’ordre sur un fonds commun de placement ;
— a, de manière plus générale, varié dans ses déclarations quant aux autres renseignements qui l’auraient incité à s’intéresser au titre (cf., notamment, D.81, D.830, D.1204 et notes d’audience) ;
Attendu que ces variations du prévenu, ses réticences avant d’admettre qu’il avait été l’instigateur des opérations faites par BG et le contenu de ses déclarations téléphoniques à CF CG le 21 novembre 1988 montrent que CD CE a eu tout à fait conscience de l’intérêt des informations qu’il avait recueillies à l’occasion de l’exercice de ses fonctions à propos de l’existence d’un ordre d’achat de 100 000 titres et du caractère suspect des acquisitions qu’il avait réalisées et fait réaliser
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sur ce fondement ; que ces achats méritent d’ailleurs d’être rapprochés de ceux effectués, deux jours plus tard, par BH CC BI, sur les indications de CB AW ;
2 – Les achats effectués par BH-CC BI grâce à CB AW -
Attendu que le 18 novembre 1988, en fin d’après-midi, BH CC BI a acquis, par l’intermédiaire de la société genevoise « UNIGESTION » dans laquelle il disposait d’un compte et de la maison « WERTHEIM », chargée par celle-ci de l’exécution de l’ordre sur le marché de New-York, 6 000 titres BD entre 10 dollars et demi et 10 dollars 5/8 ; qu’à la suite de l’ordre qu’il a donné, le 1er décembre 1988, toutes ces actions ont été revendues le même jour entre 52 dollars 1/4 et 52 dollars 1/2 , la plus-FV nette s’élevant à 1 419 341 francs ;
Attendu que cette décision d’achat a été prise par BH CC
BI à la suite d’un déjeuner, le 18 novembre, avec CB AW ; que les deux hommes avaient fait connaissance plusieurs années auparavant par l’entremise de GP GQ, qui gérait le portefeuille de BH CC BI au sein de la société de bourse de LAVANDEYRA où travaillait également AW ; que l’embauche de celui-ci par la C.P.P. avait conduit BH CC BI à y ouvrir un compte dès l’automne 1988 ; qu’à l’occasion du déjeuner du 18 novembre, ce dernier a d’ailleurs remis à CB AW un chèque destiné à alimenter son compte ; qu’BI a indiqué qu’ayant alors demandé « quelles étaient les valeurs intéressantes », CB AW lui avait répondu : ' . – que « la C.P.P. achetait des valeurs sur un marché hors cote et étroit… valeur d’emballage… échangée entre 10,25 et 10,75 dollars U.S…. laissant entendre que le titre est une valeur spéculative » (D.2418) ;
— avoir « un gros ordre sur BD qui n’est pas fini et que cette valeur était cotée au second marché ou au hors cote à 10 – 10,5 dollars » (D.2680) ;
— acheter « des valeurs américaines » et plus particulièrement des titres BD pour la C.P.P. (audience du 16 juin 1993) ;
Attendu que CB AW a déclaré ne pas se souvenir de cette conversation, précisant :
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— "J’ai dû mentionner BD et un achat ; en revanche, que j’aie dit qu’il s’agissait d’un gros ordre et qu’il n’était pas fini, j’ai un doute" (D.3008) ;
— « Je n’ai pas le souvenir d’avoir prononcé le terme »gros ordre« … cela a pu m’arriver de dire à Monsieur BI que j’avais un gros ordre sur une valeur… dans la conversation, le mot de cet achat BD m’a échappé… au niveau de la C.P.P., TRANGLE est représentatif du marché américain » (audience du 16 juin 1993) ;
Attendu qu’il semble bien que c’est l’existence de ce gros ordre de la C.P.P. sur BD qui a déterminé BH CC BI, peu après 18 heures, à appeler, à GENEVE, la société "UNIGESTION®" et à donner pour instructions à son premier correspondant, le trader GE GR, d’acquérir 40 000 titres BD INDUSTRIES à un prix de 10,75 dollars au maximum ; que ce dernier a précisé : « j’ai l’impression que mon interlocuteur est hésitant dans ses propos, n’a pas l’air d’avoir de connaissance précise des titres… et n’a pas été à même de donner les renseignements utiles » (D.2421) ; que GS GT, administrateur de la société « UNIGESTION » et second correspondant d’BI, qui s’est adressé à lui sous le pseudonyme de « GOLF », a indiqué que son client ignorait « complètement le secteur d’activité de la société BD » et n’avait pu déterminer le titre qu’il souhaitait acheter que par référence à son prix ; qu’il a déclaré (D.2919) : « Je suis surpris qu’un non professionnel, un vendredi soir, passe de pareilles instructions sur un petit titre peu connu et soit prêt à investir la totalité, voire plus, de ses actifs auprès d’UNIGESTION. Cette réflexion m’a amené à dire à GOLF que s’il devait y avoir une O.P.À. ou une transaction spéciale sur ce titre, UNIGESTION devra révèler aux autorités américaines le nom du client. Je crois me souvenir que Monsieur BI m’a répondu : »non, je ne sais rien ; je pense que c’est un bon investissement" ;
Attendu que BH CC BI a reconnu avoir, sur le seul fondement de son entretien avec CB AW :
— appelé la société « UNIGESTION » à partir d’une cabine téléphonique, « le caractère de confidentialité éliminant le bureau de ce genre de coup de téléphone… (qui) ne se donne pas de chez soi » (D.2679) … « Je faisais cela vis à vis de la législation sur les changes » (audience du 16 juin 1993)
— utilisé le pseudonyme GOLF « par souci de discrétion » (D.2677) ;
— ignoré sur quel marché était cotée l’action ;
— acheté pour la première fois de tels titres à l’étranger ;
— demandé 40 000 actions, ce qui aurait représenté un achat de 2,4 ' à 2,5 millions de francs, alors que ses actifs à "UNIGESTION®« n’excédaient pas 500 000 francs (mais correspondaient, semble-t-il, à la »couverture" minimale requise par la société suisse qui, contrairement aux sociétés de bourse françaises, n’exigeait pas de disponibilités représentant le montant global de la valeur d’acquisition des titres) ;
— réalisé un gain de près de 1,5 millions de francs, qui aurait atteint
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9 570 000 francs si l’ordre avait pu être intégralement exécuté ;
Attendu que cet ordre d’achat, aussi important que précipité, mérite d’être rapproché du comportement habituel de BH CC BI ; qu’il est tout à fait étonnant que ce dernier ait déclaré avoir « l’habitude des achats spéculatifs » et que CB AW ait prétendu qu'« au vu des ordres de BI, c’était un investissement courant » (D.3007), alors que :
— GP GQ, qui a géré le portefeuille de BH CC BI de 1982 à 1988, chez « LAVANDEYRA », puis en 1989 chez « HAMONT' », a indiqué que celui-ci « agissait d’une manière timorée, ne passait pas d’ordres importants en volume, intervenait sur de grandes valeurs, et non pas sur des actions étrangères ou peu connues, ses positions n’excédant pas un million de francs » (D.3416) ;
— les pièces saisies dans les sociétés de bourse de « LAVANDEYRA » et « 'HAMONT » ont effectivement montré que les engagements à terme mensuels n’ont pas dépassé, respectivement, 650 000 francs et 1 000 000 francs ;
— l’examen du compte géré par BH CC BI lui-même, dans la société de bourse SELLIER, a révélé que les capitaux engagés mensuellement n’ont jamais été supérieurs à 820 000 francs ;
Attendu que BH CC BI n’a, du reste, pas contesté avoir, sur la foi des renseignements fournis par AW, passé un ordre important, alors qu’il disposait d’une grande expérience des marchés où son père, puis lui-même, avaient travaillé plusieurs années ; que se pose, dès lors, le problème de savoir si de tels faits caractérisent les infractions reprochées aux prévenus ;
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3 – La responsabilité pénale de CD CE, CB AW et BH CC BI -
Attendu que les renseignements qui ont: déterminé CD CE, le 16 novembre 1988, puis BH CC BI, deux jours plus tard, à procéder ou faire procéder à l’acquisition massive et précipitée, sur le marché hors cote de New-York, de titres inconnus du public comme d’eux-même et fort peu négociés, ont, en définitive, la même origine – les professionnels de la bourse, qu’il s’agisse de AW, de CG ou d’un autre – et le même contenu : l’existence d’un ordre d’achat très important, à hauteur de 100 000 titres, en cours d’exécution et émanant de la Compagnie Parisienne de Placement ; qu’il convient de rechercher s’il s’agit là d’une simple information de marché, comme l’ont soutenu les conseils des prévenus, ou d’une information « privilégiée » au sens de la loi pénale ;
Attendu qu’à l’évidence, l’importance des ordres et l’identité de leurs initiateurs – CA AM et AV AU – étaient inconnus du public ; que les renseignements fournis à ce propos étaient précis et certains, l’instruction et l’audience ayant révélé que ces deux prévenus avaient bien décidé, à l’époque, d’acquérir des titres BD à hauteur de 6 millions de francs ; que de telles indications, aussi particulières, ne pouvaient résulter en aucun cas de l’examen des marchés, ceux-ci se bornant à enregistrer, de manière anonyme et globale, le volume des transactions effectivement réalisées ;
Attendu que, pour des spécialistes de la bourse tels que CE ou BI, l’annonce d’un ordre massif émanant d’hommes d’affaires qui disposaient de relations dans les domaines politique et financier permettait d’induire à coup sûr une évolution favorable de la valeur mobilière que ceux-ci avaient décidé d’acquérir ;
Attendu que CD CE et BH CC BI ont d’ailleurs, avec la précipitation que l’on sait, exploité la situation avantageuse dont ils bénéficiaient, n’hésitant pas à faire ou conseiller des achats quantitativement importants ;
Attendu que CB AW, en fournissant une information aussi précise et confidentielle sur un titre qu’il s’attendait à voir augmenter prochainement, ne pouvait ignorer ce qu’en ferait son client ; qu’il était en effet évident que l’ancien professionnel, resté joueur et titulaire de plusieurs comptes, auquel il s’adressait, allait immédiatement mettre à profit cette confidence pour réaliser la même opération et espérer le même gain que la Compagnie Parisienne de Placement ;
Attendu, en définitive, que l’information reçue par CD CE et fournie à BH CC BI s’est révélée suffisamment précise et significative pour déterminer ces hommes de marché à anticiper l’évolution favorable du titre, réaction à laquelle le professionnel CB AW ne pouvait pas ne pas s’attendre ; que, dès lors, les délits
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d’initié reprochés à ce dernier et à CD CE sont caractérisés dans tous leurs éléments, BH CC BI s’étant, quant à lui, rendu coupable de recel d’informations privilégiées ;
Attendu que CB AW et CD CE ne devaient pas tirer directement profit de l’infraction ; qu’il conviendra donc de les faire bénéficier des circonstances atténuantes prévues par l’article 463 du Code Pénal – que l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 n’a pas expressément exclues – et de prononcer une amende d’un montant inférieur à celui du gain qui devait être réalisé ;
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III – Les achats effectués par BX BK, mettant en cause BY R -
Attendu que la société de bourse luxembourgeoise « PETRUSSE HK INTERNATIONAL » (P.$.I.) a, le 18 novembre 1988 et par l’intermédiaire de Mme GU GV, secrétaire, donné à BH Marie BJ, Conseiller Financier de l’agence de « EI EJ HK » à LUXEMBOURG les ordres suivants :
— à 15 heures, ordre d’acquérir 10 000 actions BD à 10 3/8 dollars, qui a été exécuté à 15 h 38 ;
— entre 15 h 39 et 15 h 53, lors de la réception de l’appel de Monsieur BJ confirmant cette exécution, ordre de procéder à un achat supplémentaire de 5 000 titres BD à 10,5 dollars, ce qui a été fait à 15 h 54 ;
Attendu que ces titres, cédés les 21 et 23 novembre à 43 dollars (pour 1 500 actions) et 49,25 dollars (pour 13 500 actions), ont dégagé une plus-FV de 4 228 150 francs ;
Attendu que la société « P.S.I. » a été créée le 18 février 1988 à la suite de la liquidation de la société luxembourgeoise « A.I.M. » qui avait le même objet, était dirigée par BX BK, déjà condamné à plusieurs reprises, notamment par le Tribunal de HAMBOURG à 4 ans et 9 mois de détention ; que le capital de « A.I. M. » était détenu, indirectement, par GW GX, qui a fait l’objet de poursuites au DANEMARK, en ALLEMAGNE, en GRANDE BRETAGNE, aux ETATS UNIS et en ISRAËL pour diverses fraudes ; que le capital de « P.S.I. » était détenu par les sociétés « EFFECTEN KANTOOR » et « OPTIEN KANTOOR », sises à ROTTERDAM et appartenant à un certain Gerardus LINGSVELD, selon GY GZ, administrateur-délégué ;
Attendu que le rôle d’BX BK, au sein de « P.S.I. » et dans le cadre de l’opération litigieuse apparait déterminant ; que celui-ci a, en effet, toujours reconnu avoir été à l’origine des instructions d’achat, les déclarations de GU GV et de GY GZ permettant d’établir que le second ordre a été initié téléphoniquement par lui, de son hôtel parisien, entre 15 h 44 et 15 h 51 ; qu’il a, en outre, veillé lui-même à l’encaissement du profit ; qu’en effet, le 28 novembre 1988, il s’est présenté à l’agence luxembourgeoise de « EI EJ HK », accompagné du comptable de « P.S.I. », CX IC ID, pour demander soit le transfert, dans les jours qui suivaient, de la plus-FV réalisée au compte ouvert par « P.S.I. » à l''« AMRO BANK » à LUXEMBOURG, soit la remise immédiate d’un chèque ; qu’à propos de BK, HA HB, employé de « EI EJ », a précisé : « Il s’agissait pour lui, soit d’activer le processus de réglement, soit de demander l’établissement d’un chèque sur le champ. Ce monsieur était un peu nerveux tout en restant poli » ;
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Attendu que cette somme, retirée avant toute investigation, n’a pu être saisie et que BX BK n’a consenti à fournir le nom du prétendu bénéficiaire de l’opération qu’après la clôture des débats, rendant impossible toute vérification ; que le prévenu s’est, par ailleurs, refusé à dénoncer la personne qui lui a communiqué les informations l’ayant déterminé à acheter des titres BD ;
Attendu que l’instruction a établi que, présent à PARIS du 17 au 21 novembre, puis le 24 et le 29 novembre, BX BK a téléphoné à BY R :
— le 18 novembre 1988, à 9 h 20, avant les ordres litigieux, durant une minute 32 secondes, puis à 17 h 24, après leur exécution, durant 55 secondes ;
— le 24 novembre 1988, à 14 h, 17 h et 17 h 29, la première communication excédant une minute et la dernière, deux minutes ;
— le 29 novembre 1988 à 9 h 39 (durant 3 minutes 13 secondes), à 10 h 56 (durant 2 minutes 13 secondes) et à 14 h 29 (durant 34 secondes) ;
Attendu qu’il résulte, par ailleurs, des recherches faites auprès du coiffeur « Chez Alexandre », que se sont rendus dans ce salon, le 29 novembre 1988, BX BK, BY R et HC HD ;
Attendu que les déclarations d’HC HD , si elles ont varié au cours de la procédure, ont été confirmées par les autres personnes entendues sur les points suivants :
— HC HD, qui connait BX BK depuis 1973, l’a rencontré à nouveau en 1988 à PARIS où il a envisagé, à l’initiative de celui-ci, de créer une agence de « P.S.I. », un compte ayant été ouvert au nom de la société, en octobre 1988, à la Banque de Participation et de Placement (« B.P.P. ») de la rue de Penthièvre à PARIS ;
— ont été découverts dans le tiroir du bureau de Nabil JABBOUR, exploitant de comptes à la « B.P.P. », deux répertoires où figurent les coordonnées téléphoniques de BY R à PARIS, CANNES et MONTE-CARLO ;
— HC HD et BX BK IH BY R depuis le début des années 1970, les deux derniers ayant eu, il y a une vingtaine d’années, une part sur un cheval en association ;
Attendu que les trois hommes ont déclaré s’être effectivement rencontrés fortuitement « Chez Alexandre », où BX BK s’était rendu, accompagné de HC HD ; que, selon ce dernier, R et BK auraient alors eu, en aparté, une courte discussion ; que l’un et l’autre ont, dans un premier temps, contesté s’être ainsi isolés et ont prétendu que BX BK s’était contenté de demander à BY R d’apporter sa clientèle à « P.S.I. » ; qu’ils ont ensuite indiqué avoir échangé ces propos alors qu’HC HD s’était éloigné pour un instant ;
Attendu que, si R a précisé et maintenu à l’audience qu’il s’agissait, non pas de sa première, mais de sa seconde entrevue avec
83
BX BK « Chez Alexandre » (D.2168 ; audience du 18 juin 1993), ce dernier a déclaré (D.2141) et confirmé le 18 juin 1993 n’y avoir fait qu’une seule fois la rencontre de TRABOULS!I qu’il n’avait pas vu depuis vingt ans ;
Attendu que, si tel était le cas, les longs appels téléphoniques d’BX BK, antérieurs au 29 novembre 1988, ne pourraient avoir eu pour objet de rappeler à BY R sa proposition de devenir le client de « P.S.I. » ; qu’il paraitrait plus vraisemblable que ces communications aient porté sur « l’achat de 15 000 actions cotant entre 10 et 11 dollars sur le NASDAQ » que, selon HC HD, BK lui aurait déclaré avoir été chargé d’effectuer à la demande de R ;
Attendu, toutefois, qu’en dehors des communications téléphoniques émanant de BK, de la rencontre du 29 novembre 1988 et des accusations – contestées par les deux prévenus – d’HC HD, les débats à l’audience n’ont permis de recueillir aucun élément de preuve supplémentaire à l’encontre de BY R ; que les charges qui pèsent sur celui-ci ne suffisent pas à établir, de manière certaine, qu’il a été à l’origine de l’information sur le fondement de laquelle BX BK a procédé aux achats des titres BD ; que BY R sera donc IE à raison de ce délit d’initié ;
Attendu qu’en l’état du dossier, il n’est possible de déterminer avec certitude ni l’identité de la ou des personnes susceptibles d’avoir informé BX BK ni les circonstances et le caractère – intentionnel ou non – de la communication des renseignements, ni la nature de ceux-ci ; que l’infraction principale ne pouvant être caractérisée dans aucun de ses éléments, le recel de délit d’initié reproché à BX BK, dépourvu de fondement juridique, ne peut dès lors être retenu ; qu’en conséquence, BX BK sera IE ;
UR L’ACTION E :
Attendu que EK HE s’est constitué partie civile à la barre et a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite la somme de 2 000 000 Francs à titre de dommages intérêts ;
Mais attendu que EK HE ne justifie d’aucune préjudice personnel résultant directement des infractions en cause ; que sa constitution de partie civile est donc irrecevable ;
PAR MOT
Statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en premier ressort à l’égard de tous les prévenus ;
DONNE ACTE à BW A et à BX BK de ce qu’ils comparaissent volontairement ;
REJETTE les conclusions de nullité et, sous les réserves ci-après, les conclusions de IE déposées par les conseils des prévenus ;
IE BY R du chef du délit d’initié ayant permis à BX BK de réaliser des opérations ; Le déclare coupable du délit d’initié ayant permis à BW A de . réaliser des opérations ; En répression et faisant application des articles susvisés ; CONDAMNE BY R à la peine de DEUX ANS D’EMPRISONNEMENT ; DIT qu’il sera sursis à exécution de la peine, en application de l’article 734-1 du Code de Procédure Pénale ;
LE CONDAMNE en outre à la peine de VINGT CINQ MILLIONS DE FRANCS d’amende
IE BX BK du chef de recel de délit d’initié
Déclare BW A coupable de recel de délit d’initié ;
En répression ;
CONDAMNE BW A à la peine de DIX HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de la peine, en application de l’article
734-1 du Code de Procédure Pénale ;
LE CONDAMNE en outre à la peine de DEUX MILLIONS CINQ CENT MLLE FRANCS d’amende
ORDONNE la confiscation de la somme de 21 MILLIONS DE FRANCIS, produit du recel ;
85
IE BT Q du chef de délit d’initié ;
Déclare CA AK et AV AU coupables de recel de délit d’initié ;
En répression ;
CONDAMNE CA AK à la peine de DEUX ANS D’EMPRISONNEMENT
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de la peine, en application de l’article 734-1 du Code de Procédure Pénale
LE CONDAMNE en outre à la peine de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS d’amende
CONDAMNE AV AU à la peine de QUINZE MOIS D’EMPRISONNEMENT
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de la peine, en application de l’article 734-1 du Code de Procédure Pénale
LE CONDAMNE en outre à la peine de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS d’amende
Ordonne la confiscation des sommes de 8 853 913 Francs et de 458 807 Francs, produits du recel commis par les deux prévenus et du recel commis par AV AU seul ;
Déclare CD CE coupable de délit d’initié ;
En répression, et en application de l’article 463 du Code Pénal,
LE CONDAMNE à la peine de SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT DIT qu’il sera sursis à l’exécution de la peine, en application de l’article 7341 du Code de Procédure Pénale
LE CONDAMNE en outre à la peine de CINQ CENT MILLE FRANCS d’amende
Déclare CB AW coupable de délit d’initié ;
En répression et en application de l’article 463 du Code Pénal,
LE CONDAMNE à la peine de SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT DIT qu’il sera sursis à l’exécution de la peine, en application de l’article 734-1 du Code de Procédure Pénale
LE CONDAMNE en outre à la peine de DEUX CENT MILLE FRANCS
86
d’amende
Déclare BH CC BI coupable de recel de délit d’initié ; En répression ;
LE CONDAMNE à la peine de CINQ CENT MLLE FRANCS d’amende
ORDONNE la confiscation de la somme de 1 419 341 Francs produit du recel
Sitôt le prononcé des peines assorties du sursis, le Président a donné aux prévenus l’avertissement prescrit par l’article 737 du Code de Procédure Pénale ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de EK HE
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 600 Francs, dont est redevable chaque condamné ;
FAIT, JUGE ET PRONONCE en audience publique de la 11e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 29 SEPTEMBRE 1993 par – GY NOCQUET Président
HF HG
HN IF IG en présence de Madame BL et Monsieur BM Premiers Substituts du Procureur de la République, assistés de Chantal LIERMANN Greffier Divisionnaire.
87
2 … opie certifiée conformeà|8@ T7
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