Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 23 janvier 2024, N° 2021003622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00152 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 – RG N°2021003622 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 4IA – Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.P. [8]
Es-qualité de liquidateur de la SASU société [13], [Adresse 4]
Inscrite au RCS de Belfort
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le capital social de la SASU Société [13], dirigée par M. [Z] [F], était détenu à 99,9 % par la SAS [12] ([11]), et à 0,1 % par M. [Z] [F].
Le capital social de la société [11] était quant à lui détenu à 80 % par M. [Z] [F] et à 20 % par Mme [B] [F], son épouse.
Le 11 février 2019, les époux [F] ont cédé à la SAS [14] la totalité des parts de la société [11]. M. [F] a alors cessé ses fonctions de dirigeant de la société [13].
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société [13] en suite d’une déclaration de cessation des paiements déposée par celle-ci le 26 juillet 2019, et a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2019.
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] le 7 janvier 2020, et a désigné la SCP [10] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce a avancé la date de cessation des paiements au 30 juin 2018.
Par exploit du 21 octobre 2021, la SCP [10], devenue depuis la SCP [8], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], a fait assigner M. [Z] [F] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de condamnation à supporter l’insuffisance d’actifs de la société [13], et à lui payer, ès qualités, la somme de 5 153 936 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir que M. [F] avait commis diverses fautes de gestion alors qu’il était encore à la tête de la société, lesquelles avaient directement causé l’insuffisance d’actifs, à savoir l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux, dans l’intérêt personnel de bénéficier du prix de la vente et d’un emploi salarié, et l’utilisation de moyens ruineux ou frauduleux pour se procurer des fonds et masquer les difficultés de la société, en mobilisant auprès du factor des factures qu’il savait déjà payées par compensation du fait d’une convention de fourniture de matière par la société [9] à la société [13].
M. [F] a considéré que la fixation de l’état de cessation des paiements au 30 juin 2018 était mal fondée, au regard du fait qu’en vertu d’autorisations de découvert négociées avec les banques, le découvert existant à cette date ne constituait pas un passif exigible. Il a par ailleurs contesté l’ensemble des fautes qui lui étaient reprochées, indiquant qu’aucune créance détenue par la société sur son fournisseur ne pouvait avoir été compensée sous sa présidence dès lors que les factures émises par le fournisseur n’étaient pas exigibles à cette période.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce a :
— débouté la SCP [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Société [13], de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution du jugement ;
— dit et jugé que les dépens de la présente instance seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— s’agissant de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours :
* que la demanderesse n’apportait aucun élément probant sur le caractère délibéré de l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux ;
— s’agissant de la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements :
* que la demanderesse ne présentait aucun élément quant à une discussion entre la société [11] et la société [14], le 30 juin 2018 et dans les mois suivants, concernant une cession de la société [13] ou de la hoding [11], et un emploi salarié pour M. [F] ;
— s’agissant de l’utilisation de moyens ruineux ou frauduleux pour se procurer des fonds et masquer les difficultés :
* que la société [13] avait mis en place depuis 2010 un système d’affacturage pour le paiement de pièces livrées notamment au groupe [9] ; qu’elle avait bénéficié d’une convention de vente de matières premières par [9], qui stipulait la faculté pour cette dernière d’opérer par compensation entre factures de matières premières impayées par la société [13] et factures dues par le groupe [9] ;
* que les pièces produites par la demanderesse ne permettaient pas d’établir un lien entre une ou plusieurs factures déjà payées par le factor et une ou plusieurs compensations effectuées par le groupe [9], de sorte que la faute invoquée n’était pas caractérisée.
La SCP Daval Hérodin a relevé appel de cette décision le 1er février 2024.
Par conclusions n°2 transmises le 3 mai 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles L. 651-2 et R. 651-1 à R. 651-3, R. 651-6 et R. 661-1 du code de commerce,
— de recevoir la SCP Daval Hérodin ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Société [13] en son appel ;
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions contraires aux présentes conclusions ;
— de débouter M. [Z] [F] de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [Z] [F] à supporter l’insuffisance d’actif de SASU Société [13] et de le condamner à payer à la SCP [10] ès qualités de liquidateur de la SASU Société [13] la somme de 5 153 936 euros à titre de dommages intérêts ;
— de condamner M. [Z] [F] à payer à la SCP [10] ès qualités de liquidateur de la SASU Société [13] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [F] demande à la cour :
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
— de dire et juger M. [Z] [F], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP [10] (aujourd’hui devenue la SCP Daval Hérodin) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] de l’ensemble de ses demandes, y incluant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seraient prélevés en frais privilégiés de procédure ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [F] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de première instance, et sur ce point, statuant à nouveau :
* de condamner la SCP Daval Hérodin ès qualités de liquidateur de la société [13] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* de condamner la SCP Daval Hérodin ès qualités de liquidateur de la société [13] à verser à M. [Z] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction de céans viendrait à considérer que M. [F] ès qualités a commis une ou plusieurs fautes de gestion, ayant causé un préjudice à la société [13] et/ou à ses créanciers et ainsi, à infirmer le jugement entrepris ;
— de limiter la responsabilité de M. [Z] [F] ès qualités et ainsi, de limiter en de très fortes proportions toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre (qui ne saurait alors, en tout état de cause, être supérieure à 467 114,81 euros ;
En tout état de cause,
— de débouter la SCP Daval Hérodin de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— de laisser les dépens d’appel à la charge de la SCP Daval Hérodin ès qualités.
Par avis du 12 septembre 2024, le ministère public indique s’en rapporter à la décision de la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris, l’appelante expose, outre que l’insuffisance d’actif était établie à hauteur de 5 980 433,80 euros, que M. [F] avait commis des fautes de gestion à l’origine de celle-ci, savoir une omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, l’ayant conduit à poursuivre une activité nettement déficitaire dans un intérêt personnel, ainsi que l’utilisation de moyens ruineux ou frauduleux pour se procurer des fonds et masquer les difficultés de la société.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement en contestant les fautes de gestion dont il lui est fait grief.
A titre liminaire, il sera relevé que l’appelante, qui impute plusieurs fautes distinctes à M. [F], sollicite la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme globale, sans jamais expliciter quelle serait la proportion de l’insuffisance d’actif imputable à chacune des fautes reprochées.
1° Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal
L’article L. 631-4 du code de commerce énonce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’omission de déclarer la cessation des paiements doit s’apprécier eu égard à la date fixée dans le jugement d’ouverture ou de report de la date de cessation des paiements.
En l’espèce, l’état de cessation des paiements a été judiciairement fixé dans un premier temps au 30 juin 2019, avant d’être reporté au 30 juin 2018, soit à une date à laquelle M. [F] était encore le dirigeant de la société [13].
C’est d’abord vainement que l’intimé se prévaut de l’inopposabilité de la date de cessation des paiements à son égard, au motif qu’en sa qualité d’ancien dirigeant il n’était pas partie au jugement ayant avancé sa date. En effet, il doit être relevé que M. [F] avait certes formé tierce-opposition à l’encontre de cette décision, mais qu’il s’était ensuite désisté de ce recours, ce dont il doit être déduit qu’il a admis l’opposabilité des termes du jugement.
Il n’en demeure pas moins que, pour pouvoir être retenue au rang de faute de gestion engageant la responsabilité pour insuffisance d’actif, l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements doit avoir été commise volontairement par le dirigeant de la société concernée. Cette circonstance doit en l’espèce être caractérisée par le liquidateur, demandeur à la sanction.
S’agissant en premier lieu de la réalité de la situation de la société [13] antérieurement à la cessation des fonctions de dirigeant de M. [F], il doit être relevé que l’appelante appuie de manière curieuse son argumentation exclusivement sur des données chiffrées établies unilatéralement par le repreneur de la société [11], et en conséquence de la société [13], sans développer aucune analyse personnelle de la situation de celle-ci fondée sur des éléments qu’elle aurait pu elle-même recueillir ou déterminer dans le cadre de ses fonctions de liquidateur. Or, les indications et affirmations du repreneur sont nécessairement sujettes à caution, et donc dépourvues de valeur probante particulière, dès lors que celui-ci dispose d’un intérêt personnel manifeste à voir rechercher, dans la déconfiture de la société [13], la responsabilité de son prédécesseur plutôt que la sienne propre.
Ainsi, il ne saurait être tenu pour acquis que, selon les seules affirmations de la société [14], les états financiers qui lui avaient été communiqués dans le cadre de la vente auraient été faux, les pertes avancées par cette société au 31 décembre 2018 n’étant aucunement corroborées par les documents comptables pertinents, dont il y a lieu de rappeler qu’ils ont été validés par un commissaire aux comptes, et approuvés par le repreneur lui-même à une date postérieure, non seulement à la cession, mais encore à la déclaration de cessation des paiements. Ne peut pas plus être retenue l’allégation de l’appelante, non étayée par une quelconque démonstration concrète, selon laquelle le passif de la société [13] se serait élevé à une somme de 2 027 712,12 euros au 30 juin 2018, étant observé que le tribunal de commerce n’a lui-même fait état dans son jugement du 1er septembre 2020 ayant avancé la date de cessation des paiements au 30 juin 2018 que d’un passif exigible à cette date de 467 114,81 euros.
Ensuite, l’appelante échoue à démontrer de manière concrète qu’à la date judiciairement fixée de cessation des paiements, M. [F] avait connaissance de cet état.
En effet, jusqu’à la date de la cession de la société [11], intervenue près de 8 mois après la date de cessation des paiements retenue pour la société [13], aucun élément comptable ne permet de se convaincre d’un tel état, alors qu’aucune alerte n’a été émise ni par l’expert-comptable, ni par le commissaire aux comptes, et qu’il n’est pas contesté, et qu’il résulte au demeurant de certaines des attestations produites par l’intimé, qu’une réunion s’est tenue fin 2018 entre les parties à la cession, l’expert-comptable et les banques de la société [13], sans que la situation de celle-ci, certes décrite comme tendue, n’ait été considérée par aucun des acteurs comme compromise. Au demeurant, au regard de l’existence d’autorisations bancaires de découvert, dont il est notamment justifié en ce qui concerne la [5], M. [F] pouvait considérer que le découvert de trésorerie présenté au 30 juin 2018 ne présentait pas de caractère immédiatement exigible. L’avance de trésorerie de 120 000 euros qu’il a personnellement consentie à la société [13] suite à la cession des parts de la société [11] est de nature à corroborer encore l’absence de conscience chez M. [F] d’un état de cessation des paiements de la société [13], à une date bien postérieure à celle fixée par le tribunal. Il serait en effet difficilement compréhensible que l’intimé ait délibérément choisi d’engager dans la société une somme aussi importante s’il avait eu la conviction d’un état de cessation des paiements, puisqu’il n’aurait alors pu ignorer, au regard de l’issue qu’impliquait cette situation à court terme, que cette avance serait immanquablement perdue, ce qu’elle n’a d’ailleurs été du fait de la procédure collective.
Enfin, le liquidateur ne démontre pas l’existence de circonstances de fait, tirées notamment d’un éventuel défaut de la société dans le paiement de ses dettes sociales, salariales ou fournisseurs, qui auraient constitué pour tout dirigeant normalement avisé qui y aurait été confronté, un indice évident que la personne morale se trouvait en état de cessation des paiements.
Dans ces conditions de preuve défaillante de la part de la SCP Daval Hérodin, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la faute tirée de l’omission volontaire de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
2° Sur la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Il se déduit de ce qui précède que le liquidateur n’établit pas suffisamment le fait, pour M. [F], d’avoir sciemment poursuivi une activité déficitaire.
Au demeurant, la démonstration d’une telle poursuite ne suffirait pas en elle-même à caractériser une faute de gestion, encore faut-il pour le liquidateur établir que le but de l’exploitation déficitaire était de satisfaire l’intérêt personnel du dirigeant. Or, sur ce point également, l’appelante échoue dans la preuve lui incombant. En effet, si elle soutient que M. [F] a agi dans le but de céder ses parts dans la société [11] à un prix sans commune mesure avec la valeur réelle de la société [13] constituant son seul actif, et de se faire attribuer au sein de la société un emploi salarié à des conditions financières particulièrement favorables, force est de constater avec les premiers juges qu’il n’est en rien démontré qu’à la date à laquelle M. [F] aurait choisi de s’engager dans la poursuite d’une exploitation déficitaire, soit en juillet 2018, il ait existé un projet concret de cession des sociétés [11] et [13], ou un projet d’embauche par un éventuel repreneur, étant rappelé que la lettre d’intention de la société [14] concernant l’acquisition des parts de la société [11] n’a été adressée aux époux [F] que le 13 décembre 2018, soit 6 mois plus tard.
Là-encore, la faute de gestion est donc insuffisamment caractérisée.
3° Sur l’utilisation de moyens ruineux ou frauduleux pour se procurer des fonds et masquer les difficultés de la société
Il est constant que la société [13] a conclu avec la société [7] un contrat d’affacturage, permettant l’obtention de fonds par la cession de créances détenues sur ses clients. Cette pratique d’usage courant dans le monde des affaires ne peut en elle-même s’analyser comme un moyen de financement ruineux ou frauduleux.
Par ailleurs, confrontée à la défiance de son fournisseur principal de matières premières, qui a dénoncé le contrat d’approvisionnement qui le liait à la société [13], celle-ci a conclu avec son principal client, la société [9],un contrat aux termes duquel cette dernière achetait elle-même au fournisseur les matières premières nécessaires, dont elle refacturait le prix à la société [13]. Ce contrat comporte une clause selon laquelle, en cas de défaut de paiement par la société [13] de ces refacturations de matières premières, la société [9] pouvait en compenser le montant avec les factures dont elle était elle-même redevable envers la société [13] au titre de la fabrication des pièces manufacturées. En lui-même, ce contrat ne constitue pas plus un moyen de financement ruineux ou frauduleux.
L’appelante fait toutefois grief à M. [F], d’avoir, pour obtenir des fonds, frauduleusement mobilisé auprès du factor des factures émises à l’encontre de la société [9], qui avaient déjà fait l’objet d’un paiement par compensation dans le cadre du contrat d’achat et revente de matières premières.
Or, comme l’ont de manière pertinente relevé les premiers juges, et alors que les agissements ainsi stigmatisés sont formellement contestés par M. [F], les pièces produites par le liquidateur ne permettent d’établir strictement aucune concordance entre des factures qui auraient été remises à l’affacturage et des factures qui auraient été compensées, et il n’est fourni à hauteur de cour aucun élément de conviction de nature à permettre de porter sur ce point une appréciation de fait différente.
Dans ces conditions, c’est là-encore à bon droit que le tribunal a écarté la faute de gestion invoquée.
Aucune des fautes invoquées n’étant caractérisée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [F] au paiement de l’insuffisance d’actif, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question du préjudice et du lien de causalité.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SCP Daval Hérodin, ès qualités, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour défendre à hauteur de cour.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Y ajoutant :
Condamne la SCP Daval Hérodin, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU Société [13], aux dépens d’appel ;
Condamne la SCP Daval Hérodin, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU Société [13], à payer à M. [Z] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Chimie ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Intervention volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Quittance ·
- Créance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Autonomie ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Compte tenu ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat d'huissier ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Condamnation ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Solidarité familiale ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Demande de radiation ·
- Qualités ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- État d'urgence ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Mesure administrative ·
- Condition ·
- Extensions
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Marches ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Associations ·
- Partie ·
- Décision implicite ·
- Risque professionnel ·
- Péremption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.