Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 27 septembre 2018, n° 15-00718
TASS Versailles 27 septembre 2018
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CA Versailles
Confirmation 29 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité de l'accident du travail

    Le Tribunal a constaté que le malaise est survenu aux temps et lieu de travail et que la C.P.A.M. n'a pas prouvé l'existence d'une cause étrangère exclusive, ce qui justifie la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

  • Accepté
    Diligences accomplies par le conseil du demandeur

    Le Tribunal a jugé équitable de faire droit à la demande de Monsieur [ML] et de condamner la C.P.A.M. à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, le demandeur conteste le refus de la C.P.A.M. des Yvelines de reconnaître son malaise survenu le 6 novembre 2013 comme un accident du travail. Les questions juridiques posées concernent la preuve de la causalité entre le malaise et les conditions de travail, ainsi que l'application de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Le Tribunal conclut que le malaise doit bénéficier de cette présomption, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exclusive, et ordonne à la C.P.A.M. de prendre en charge l'accident. Il condamne également la C.P.A.M. à verser 1 600 euros au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TASS Versailles, 27 sept. 2018, n° 15-00718
Numéro(s) : 15-00718

Sur les parties

Texte intégral

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