Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TASS Versailles, 27 sept. 2018, n° 15-00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15-00718 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES YVELINES
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018
DOSSIER N° 15-00718/V
ML / DECISION N° 10
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR, représenté par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de Paris ;
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
(C.P.A.M. des YVELINES) 92, […]
[…]
[…]
DEFENDERESSE, représentée par Maître BARRERE, avocat au Barreau de Paris ;
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 JUILLET 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame ROLLET, premier vice-président chargé du Tribunal d’instance de Versailles, président du Tribunal des affaires de sécurité sociale des
Yvelines, statuant seul en application de l’article L.142-7 du code de la sécurité sociale et après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées
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de la possibilité de reporter l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ainsi que l’avis de l’assesseur présent, en présence de Madame A B, auditrice de justice,
en l’absence de Monsieur X, assesseur représentant les travailleurs salariés, en l’absence de Monsieur Y, assesseur représentant les travailleurs non salariés, assistés de Monsieur Z, secrétaire.
FAITS ET PROCEDURE
est technicien de service client dans une
< hotline » depuis 2011. Le 6 novembre 2013, il fait un malaise sur son lieu de travail, diagnostiqué en tant qu’hypersensibilité aux champs électromagnétiques par un premier certificat médical et épisode de tachycardie avec sensation de malaise par un second certificat médical complémentaire.
Le 11 février 2014, effectue une déclaration d’accident du travail. Le 22 avril 2014, la caisse primaire
d’assurance maladie des Yvelines (C.P.A.M. des Yvelines ci-après désignée) lui oppose un refus de prise en charge au motif d’une absence de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
a alors sollicité la mise en œuvre d’une expertise medicale suite a la nounication de cette décision de refus. Une expertise a postérieurement été effectuée le 23 septembre 2014 par le Docteur K-L M. Par lettre en date du 7 novembre 2014, la
C.P.A.M. des Yvelines a refusé la prise en charge de l’accident du
6 novembre 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 19 mai 2015, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’une contestation du refus de prise
m en en charge.
Par jugement en date du 1er février 2017, le Tribunal de céans a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur le fondement combiné des articles L.141-2 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale destinée à déterminer s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées le 6 novembre 2013 et l’accident de travail du même jour, en précisant le cas échéant la date de consolidation, ou bien si ces lésions sont la conséquence d’une cause étrangère exclusive, le cas
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échéant en précisant cette cause étrangère et en démontrant en quoi elle est exclusive.
Par un rapport en date du 25 mai 2017, le Docteur C D, neurochirurgien et médecin légiste, a conclu à l’absence de causalité entre les lésions invoquées au titre de l’évènement du 6 novembre 2013 et l’exposition aux ondes électromagnétiques. Le Docteur C D a
Stall affirmé que le malaise était de façon certaine d’origine étrangère à l’environnement électromagnétique, estimant qu’en l’absence de pathologie organique, la cause du malaise était d’origine psychiatrique, et donc en lien avec un trouble anxieux sans rapport avec l’environnement professionnel de
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur E F avec pour mission de : prendre connaissance de l’entier dossier médical de
1; déterminer l’origine du malaise dont●
a été victime le 06 novembre 2013 aux temps et lieu de travail; rechercher l’existence d’un état pathologique antérieur ;
● dire si tout lien de causalité entre le malaise et le travail est exclu; dans l’affirmative, préciser la cause étrangère exclusive à l’origine du malaise.
Par courrier en date du 25 janvier 2018, le Docteur E F a refusé cette mission d’expertise au motif qu’il avait pris sa retraite.
Par ordonnance de substitution d’expert en date du 30 janvier 2018, le
Docteur G H a été désigné afin de procéder à cette nouvelle expertise.
Le Docteur G H, Professeur agrégé en ORL chirurgie cervico maxillo faciale et diplômé en réparation juridique du dommage corporel, a rendu un rapport d’expertise médicale en date du 22 mars 2018.
A l’audience de plaidoiries du 12 juillet 2018 à laquelle à défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée
a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au Tribunal de céans de :
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déclarer l’action diligentée par recevable; infirmer la décision de la C.P.A.M. des Yvelines rejetant la qualification
• ia d’accident du travail; dire et juger que le malaise de du
●
06 novembre 2013 constitue un accident du travail au sens de l’article
L.411-1 du code de la sécurité sociale;
• condamner la CPA.M. des Yvelines à verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la C.P.A.M. des Yvelines a demandé au Tribunal de céans de rejeter, à titre principal, les prétentions de et, à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2018 pour la décision être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel du malaise du 06 novembre 2013 :
A l’appui de sa demande de prise en charge du m malaise du
06 novembre 2013, fait valoir que ce dernier est survenu par le fait de son travail; que son exposition aux ondes a été maintenue par son employeur et ce, alors même que la médecine du travail a rendu deux fiches d’aptitudes limitatives constatant sa sensibilité aux ondes électromagnétiques; que les lésions invoquées au titre du malaise du
06 novembre 2013 ne sont la conséquence d’aucun état pathologique
antérieur ; et que son électrohypersensibilité est due à son exposition, aux lieu et temps de travail, aux champs électromagnétiques. CHO
En réplique, la C.P.A.M. Des Yvelines demande au Tribunal de céans, à titre principal, de débouter de sa demande de
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prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise du 06 novembre 2013 au motif que le rapport du Docteur G H n’établit pas, de façon certaine, le lien direct et exclusif entre ce malaise et les conditions de travail du demandeur. A titre subsidiaire, la caisse sollicite une contre-expertise.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion du corps humain. Cet article pose le principe d’une présomption
d’imputabilité, au profit du salarié, de la lésion subie lorsque celle-ci s’est produite aux temps et lieu du travail.
Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, la victime doit justifier de la survenance d’un accident, aux temps et lieu de travail, et que cet accident ait entraîné des lésions. Cette preuve peut être établie par tous moyens ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, la charge de la preuve de l’existence d’un accident du travail incombe à la victime qui se doit de
l’établir, quelle que puisse être sa bonne foi, autrement que par ses propres déclarations.
En l’espèce, un premier rapport d’expertise en date du 25 mai 2017 a été rédigé par le Docteur C D, désigné par le Tribunal de céans par jugement du 1er février 2017, concluant que la causalité directe entre les lésions invoquées au titre de l’évènement du 06 novembre 2013 et
l’exposition aux ondes électromagnétiques est exclue, soutenant qu’en
< l'absence d’autre pathologie organique, la cause est d’origine psychiatrique: troubles anxieux » et que « la conscience d’être dans un champ électromagnétique, à l’exclusion de tout phénomène physique perceptible, peut être déclencheur de la crise d’anxiété sur fond de troubles anxieux chroniques »>.
En raison du caractère peu clair, pas assez motivé et elliptique des conclusions du rapport d’expertise du Docteur C D ainsi que du fait que la cause étrangère exclusive de l’accident du 6 novembre 2013 de
n’était ni circonscrite, ni démontrée, le
Tribunal de ceans a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise par jugement du 28 septembre 2017.
Le rapport du Docteur G H du 22 mars 2018, en sa qualité d’expert désigné par le Tribunal de céans a examiné
a procédé à un examen clinique, et a conclu que « la maladie
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présenté[e] par le 6 novembre 2013 n’a pas été provoqué par un fait traumatique notable. Ce malaise est par ailleurs constitué d’un cortège de signes aspécifiques (pas de pathognomonie d’une éthiologie particulière) […] L’origine de ce malaise est donc indéterminable de façon certaine (plusieurs origines étant possibles et aucune d’entre elle n’étant démontrable formellement)« , affirmant également que »tout lien de causalité entre le malaise et le travail n’est pas exclu. Même s’il n’est pas démontrable scientifiquement, le malaise pourrait être dû à une hypersensibilité aux ondes électromagnétique car: était reconnu comme un sujet hypersensible aux ondes électromagnétique depuis 2011. Deux demandes d’aménagement de postes avaient d’ailleurs été demandées par des médecins du travail (en 2011 et en
2012).
Ces aménagements de postes n’étaient pas en place lorsque l’accident du travail est survenu le 6/11/2013.
Les signes présentés lors de ce malaise pourraient être compatibles avec un malaise par hypersensibilité aux ondes magnétiques »>.
Le Tribunal constate, à la lecture attentive de ce second rapport d’expertise, que le Docteur G H ne retient pas l’origine psychiatrique du malaise comme cause étrangère exclusive de l’accident du 06 novembre 2013 contrairement au Docteur C D.
Par ailleurs, à la question « Dire si tout lien de causalité entre le malaise et le de travail est exclu. Si oui préciser la cause étrangère », le Docteur G H répond que « tout lien de causalité entre le malaise et le travail n’est pas exclu » et n’impute dès lors pas l’accident de du 06 novembre 2013 à une origine autre que professionnelle.
Ainsi le Tribunal constate que le malaise de du 06 novembre 2013, fait précis et soudain, est survenu aux lieu et temps de travail du demandeur, que ce même malaise a entrainé des lésions physiques de tachycardie avec vertiges médicalement constatées, et que l’existence d’une cause étrangère exclusive de cet accident n’est pas rapportée par la caisse, ni même simplement objectivée par le rapport d’expertise du Docteur G H.
Au surplus, il convient de noter que les préconisations de la médecine du travail qui, par deux fiches d’aptitude du 04 juillet 2011 et 10 avril 2012,
déclarait « apte à un poste situé dans un environnement peu exposé aux ondes électromagnétiques », recommandant par ailleurs un « changement de poste », n’ont pas été suivies d’effet, de sorte que le demandeur a continué à évoluer dans un contexte de travail non adapté, ce dont il résulte de deux correspondances datées des 29 avril 2015
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et 16 juillet 2015 adressées par Monsieur I J, inspecteur du travail, à Président-directeur-général directrice des puis a ressources humaines de cette même société.
Dès lors, il résulte d’un faisceau d’indices précis et concordants que le malaise de du 06 novembre 2013 doit bénéficier de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence d’une cause étrangère exclusive des conditions de travail du demandeur, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 06 novembre 2016 dont a été victime et de condamner la C.P.A.M. des Yvelines à sa prise en charge totale au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
sollicite la condamnation de la C.P.A.M.
Termes a ful verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le sens de la décision, ainsi que les diligences accomplies par le conseil du demandeur dans le cadre de la présente instance eu égard tant à
l’ancienneté du dossier qu’à la circonstance qu’il a conclu par trois fois à chaque étape de la procédure. l’équité commande de faire droit à la demande de et de condamner la C.P.A.M. des Yvelines à lui payer la somme de 1 600 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ni compatible avec la présente affaire, de sorte qu’elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le
27 septembre 2018 :
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Déclare recevable en son recours et l’en dit bien fonde,
Dit que l’accident du 06 novembre 2013 de doit bénéficier des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge l’accident du 06 novembre 2013 dont
a été victime et en tant que de besoin, l’y condamne;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à lui payer la somme de MILLE SIX CENT EUROS (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
SIGNE ROLLET – Z
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous
Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire les jour, mois et an susdits.
La présente Grosse est délivrée sur papier libre.
POUR EXPEDITION
CIALE DES SO Y LE SECRETAIRE, E T RU
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