Rejet 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juil. 2020, n° 1800889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1800889 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE
N° 1800889 ___________
M. ___________
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Le tribunal administratif de
Nice
(2ème chambre)
M. Pouget Président-rapporteur ___________ Mme Marzoug Rapporteur public ___________ Audience du 23 juin 2020 Lecture du 10 juillet __________ 63-02 49-05 C
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2018, M., représenté par Me de Surville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le ministre l’intérieur a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de personnel de jeux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer l’agrément sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 9 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que : – sa requête est recevable ; – son casier judiciaire est vierge ; il a été habilité à exercer une activité de sécurité privée pendant sept ans ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a subi un réel préjudice.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la sécurité intérieure ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Pouget, rapporteur, – les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, – et les observations de Me de Surville, représentant M. Considérant ce qui suit : 1. M. a été recruté par le casino de Beaulieu-sur-Mer en vue d’exercer la profession d’employé de jeux et son nouvel employeur a présenté au ministre de l’intérieur une demande d’agrément à son profit en cette qualité. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2017, dont M. demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 321-4 du code de sécurité intérieure : « Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agrées par le ministère de l’intérieur ». Selon l’article R. 321-31 du même code : « Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux et les agents de vidéo-protection doivent être agréés par le ministère de l’intérieur ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréées par le ministre de l’intérieur ». L’article L.114-1 du code dispose : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées (…). Enfin, selon l’article R. 114-3 du code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu’aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (…) 2° Agrément : a) Des directeurs et des membres des comités de
direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ».
3. Il résulte des dispositions précitées que dans le cadre d’une demande d’agrément d’employé de salles de jeux, le ministre de l’intérieur est saisi d’un dossier de demande, qui doit lui permettre d’apprécier la possibilité d’accorder l’agrément sollicité. Ce dossier comprend notamment une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire de l’intéressé. Pour autant, le ministre dispose toujours de la possibilité de diligenter une enquête administrative pour vérifier que le comportement de l’intéressé n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Dans cette hypothèse, le ministre peut alors également fonder son appréciation sur les éléments dégagés par l’enquête, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, M. ne peut utilement se prévaloir de ce que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du ministre de l’intérieur est motivée par la circonstance que l’enquête administrative menée sur la personne de M. a révélé que celui-ci était connu des services de police pour son implication en 2004 dans une exportation non autorisée de produits stupéfiants, pour un délit routier en 2011, et en lien avec des faits de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes en 2012. La décision relève également un manque de loyauté tenant à ce que l’intéressé a passé sous silence l’ensemble de ces éléments. Le requérant fait valoir pour sa part que seul son frère a été condamné pour les faits commis en 2004, le parquet ayant abandonné les poursuites en ce qui le concerne, qu’il n’a commis qu’un seul délit routier isolé en 2011 et qu’il n’était pas l’employeur de la victime des faits commis en 2012, pour lesquels il n’a pas été condamné. Cependant, M. n’apporte aucun justificatif quant au motif d’abandon des poursuites relatives à sa participation à un trafic de stupéfiants impliquant son frère et, de même, il n’établit pas son absence complète d’implication dans les faits de soumission d’une personne vulnérable dans un commerce dont il était salarié. Enfin, il est constant qu’il a tenté de dissimuler ces éléments de son passé ainsi que la condamnation de 2011, en répondant par la négative à la question des enquêteurs lui demandant s’il était connu des services de police et si, notamment, il avait fait l’objet d’une interpellation, d’une audition ou d’une condamnation. Ce faisant, M. a adopté un comportement contraire à l’exigence de probité et de loyauté attendue d’un personnel de salle de jeux. Par suite, quand bien même le bulletin n° 3 du casier judiciaire de l’intéressé est vierge et il a bénéficié pendant plusieurs années d’un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande par la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 13 septembre 2017 refusant de lui délivrer l’agrément requis pour occuper un emploi de personnel de salle de jeux au sein du casino de Beaulieu-sur-Mer. Ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : – M. Pouget, président, – M. Taormina, premier conseiller, – Mme Villemejeanne, conseillère. Lu en audience publique le 10 juillet 2020 Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien, signé signé L. Pouget G. Taormina
Le greffier,
signé
C. Albu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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