Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 mars 2021, n° 20/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 juillet 2020, N° 20/00776 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 20/03668
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T7UN
AFFAIRE :
X-L B épouse Y
C/
I Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 13 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de de PONTOISE
N° Cabinet : 2
N° RG : 20/00776
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Isabelle RUBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X-L O P B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e O r i a n e D O N T O T d e l a S E L A R L J R F A V O C A T S & A S S O C I E S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
INTIMEE A APPEL INCIDENT
****************
Monsieur I M Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
95170 DEUIL-LA-BARRE
Représentant : Me Mejda BENDAMI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
Représentant : Me Isabelle RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0015
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame X-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
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Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Mme X-L B et M. I Y se sont mariés le […] à Voivres-lès-le-Mans (72), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- H, né le […], aujourd’hui âgé de 7 ans,
- Z, né A […], aujourd’hui âgé de 4 ans.
Les époux résident séparément depuis septembre 2018 et le domicile conjugal qui était situé dans les Yvelines, a été vendu le 18 mars 2020.
Par acte d’huissier du 11 février 2020, Mme B a assigné son époux à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 7 février 2020 pour voir fixer la résidence des enfants à son domicile du fait de son futur éloignement géographique à compter du 2 mars 2020.
Mme X-L B est partie s’installer en Bretagne au cours du mois de juillet 2020, suite au report de sa mobilité en lien avec les mesures sanitaires résultant du confinement.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
Statuant sur les mesures provisoires,
-constaté la résidence séparée des époux,
-dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
Dans l’hypothèse du départ de Mme B en Bretagne au cours de l’été 2020 :
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,
-dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiab1e, ou à défaut d’accord, de la façon suivante, les parents partageant les trajets jusqu’au Mans où aura lieu le passage de bras :
*en période scolaire : une fin de semaine par mois correspondant au week-end situé trois semaines après la fin des dernières vacances scolaires, du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,
*en période de vacances scolaires : la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques,
la première moitié des vacances scolaires de Noël, d’hiver et d’été les années paires et la seconde la moitié les années impaires,
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-fixé la contribution mensuelle et indexée de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant soit la somme totale de 300 euros,
-condamné en tant que de besoin Mme B au paiement de ladite pension,
-dit que les frais extra-scolaires engagés sur décision conjointe des parents, les frais scolaires et les dépenses de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des factures acquittées,
Dans l’hypothèse où Mme B demeurerait à Enghien-les-Bains,
-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de la façon suivante, à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire : les fins de semaines paires chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère, avec passage de bras le vendredi soir ou le samedi matin sortie des classes,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
-dit que chacun des parents assumera le règlement des frais d’entretien et d’éducation des enfants engagés pendant qu’ils résident avec lui et que les frais extra-scolaires engagés sur décision conjointe des parents, les frais scolaires et les dépenses de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des factures acquittées,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-réservé les dépens.
Le 30 juillet 2020, Mme B a interjeté appel de cette décision concernant :
-dans l’hypothèse de son départ en Bretagne au cours de l’été 2020,
*la fixation de la résidence habituelle des enfants,
*le droit de visite et d’hébergement,
*la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
*les frais extra scolaires, scolaires et les dépenses de santé,
-dans l’hypothèse où elle demeurerait à Enghien-les-Bains,
*la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
*le règlement des frais d’entretien et d’éducation des enfants partagés par moitié ainsi que les frais extra-scolaires,
* le rejet des autres demandes des parties.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai le 31 août 2020.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 27 novembre 2020, Mme B demande à la cour de :
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-la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
-infirmer la décision en ses dispositions ayant statué sur la résidence des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
-fixer la résidence habituelle de H et Z chez la mère à Rennes,
-dire que le père exercera le droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord :
*durant les périodes scolaires : le premier week-end de chaque mois, du vendredi 20h au dimanche soir 18h,
à charge pour elle de conduire les enfants au Mans et d’aller les rechercher,
*durant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié des petites et grandes vacances ; les années impaires, la seconde moitié des petites et grandes vacances,
-fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 250 euros par enfant, soit la somme totale de 500 euros par mois, l’y condamner en tant que de besoin,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la résidence des enfants chez le père,
-dire qu’elle bénéficiera du droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord :
* à titre principal : deux week-ends par mois, les 2ème et 4ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, à charge pour la mère d’amener les enfants au Mans et pour le père, de ramener les enfants au Mans et tous les week-ends de l’année qui précèdent ou suivent un jour férié, avec extension au jour férié,
* à titre subsidiaire, une fin de semaine par mois, correspondant au week-end situé trois semaines après la fin des dernières vacances scolaires, du vendredi soir 19 h au dimanche soir 19 heures et en l’absence de vacances scolaires sur le mois considéré, le 3ème week-end de ce mois et tous les week-ends de l’année qui précèdent ou suivent un jour férié, avec extension au jour férié,
*durant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques ; la moitié des vacances de Noël et des vacances estivales : la première moitié les
années paires et la seconde moitié les années impaires,
les parents partageant les trajets jusqu’au Mans où aura lieu le passage de bras,
En toute hypothèse,
-lui donner acte de son accord pour qu’une enquête médico-psychologique soit ordonnée si la cour l’estimait nécessaire,
Pour le surplus,
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-confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes,
-débouter M. Y de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
-condamner M. Y aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 31 décembre 2020, M. Y demande à la cour de :
-débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes
-confirmer l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Pour les week-ends en périodes scolaires, lui donner acte de ce qu’il accepte que la mère exerce ses droits de visite une fin de semaine par mois correspondant au week-end situé 3 semaines après la fin des dernières vacances et en l’absence de vacances le 3ème week end du mois du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h,
Subsidiairement,
-ordonné une enquête médico-psychologique aux frais partagés,
Très subsidiairement, dans le cas où la résidence des enfants serait fixée chez la mère :
*hors vacances scolaires : deux week-ends par mois, les 2ème et 4ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, à charge pour Mme B d’amener les enfants au Mans et pour lui de ramener les enfants au Mans ; tous les week-ends de l’année qui précèdent ou suivent un jour férié, avec extension au jour férié,
*pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques ; la première moitié des vacances de Noël, d’hiver et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-fixer la contribution mensuelle et indexée du père à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 150 euros, soit 300 euros par mois au total,
-condamner Mme B aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
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Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'donner acte’ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces points.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fixation de la résidence des enfants
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Mme B soutient que la décision déférée vise à la sanctionner du fait qu’elle a été contrainte de s’installer à Rennes dans le cadre d’une mutation professionnelle à compter du 2 mars 2020 (acceptation en date du 1er avril 2020 et report de la mobilité au 1er juillet 2020), au mépris de l’intérêt des enfants qui commande de fixer leur résidence au domicile maternel.
Elle fait valoir que l’ordonnance dont appel a privilégié le critère de l’environnement géographique dans lequel les enfants ont évolué depuis un an seulement au détriment de la prise en compte du cadre parental structurant dans lequel H et Z ont toujours vécu avant la séparation, alors qu’il s’agit d’un élément déterminant pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale conformément à l’intérêt des enfants.
Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’organisation initiale mise en place entre les parents au lendemain de la séparation qui a duré huit mois (résidence chez la mère), de l’échec de la résidence alternée (à compter du 31 mai 2019), mode de résidence qui n’a duré que cinq mois, de l’avis de la psychologue qui a suivi H d’avril 2019 à juillet 2019, Mme C, daté du 11 janvier 2020, lui indiquant que la complexité des relations familiales pouvaient fragiliser H et que les parents devaient réfléchir à une révision du mode de garde, de l’avis réservé de la psychologue de H, Mme D, sur ce mode de garde en cas de désaccord des parents sur les méthodes éducatives (attestation du 23 juillet 2020), de l’attitude du père qui refuse de voir la souffrance de ses fils, de sa position en qualité de parent référent, de la fragilité et du mal-être des enfants qui sont incontestables, des signes d’anxiété manifestés par H depuis le mois d’octobre 2019 un mois après la mise en place de la résidence alternée, de l’implication de la mère dans la gestion du quotidien des garçons, de l’indifférence du père face aux signes d’anxiété de son fils aîné,
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de l’incapacité de l’appelant à formuler des propositions pour tenter d’améliorer l’état de ses enfants.
Elle se prévaut en outre avec pièces à l’appui, de son nouveau cadre de vie à Rennes (travail à 80 %, horaires souples), de la réaction des enfants suite à l’annonce de la décision de première instance, de leur état depuis la fixation de leur résidence chez le père (faible disponibilité du père qui est brigadier de police qui confie les enfants à sa mère le mercredi et pendant les vacances scolaires et carences paternelles dans la prise en charge médicale des enfants), des relations conflictuelles entre les parents, de l’incapacité du père à accepter le départ de la mère l’empêchant d’adopter un comportement responsable respectueux des droits de la mère et peu réceptif aux besoins des enfants, de l’attitude agressive et violente du père à l’égard de la mère, de son compagnon (geste de violence commis par le père le week-end du 20 novembre 2020 sur M. J E lors du passage de bras) et de sa famille en présence des enfants, témoins des excès de violence de leur père, incapable de protéger ses fils du conflit parental.
M. Y objecte qu’une résidence alternée avait été mise en place depuis la séparation des époux à compter d’octobre 2018, que son épouse, infirmière coordinatrice Parkinson Adelia, n’a pas fait l’objet d’une mutation forcée, que son départ résulte d’un choix de vie personnel rendu possible par l’exercice de ses fonctions en Bretagne par l’entremise de M. E, directeur général, responsable national du réseau Adélia Parkinson, que son contrat de travail ne stipulait aucune clause de mobilité géographique comme elle le prétend, ayant signé un nouveau contrat de travail à Rennes. Il ajoute que son épouse aurait pu trouver un nouvel emploi en région parisienne et poursuivre la résidence alternée.
Il indique que les enfants seraient contraints à vivre au sein d’une famille recomposée si leur résidence était fixée au domicile maternel, alors qu’ils sont parfaitement intégrés dans leur école d’Enghien-les-Bains où H a de très bons amis. Il ajoute que les enfants n’ont pas besoin d’être maternés comme le prétend l’appelante, qu’ils ont besoin d’un cadre de vie aimant et sécurisant qu’il démontre leur offrir, soulignant que selon l’attestation d’une psychologue, Mme F, les enfants ne se sentent pas prêts à vivre un nouveau changement de cadre de vie (avis du 24 février 2020). Il estime que selon les deux psychologues consultés (rapport de M. K C d’octobre 2020 et rapport de Mme X-N C de décembre 2020), les enfants évoluent positivement à son domicile. Il demande que la remise des enfants se fassent hors la présence de M. E, contre lequel il a déposé plainte le 21 novembre 2020 pour des faits de violence sans ITT et dégradations de biens contre son épouse commis la veille à l’occasion de la remise des enfants.
Il soutient que la résidence des enfants doit être confiée au parent qui est à même de préserver l’image de l’autre parent, ce qui est son cas, n’ayant jamais fait obstacle aux relations mère-fils.
Il souligne qu’il est disponible pour ses enfants, ayant des horaires de bureau du lundi au vendredi de 8 h 37 à 17 h 30, ne travaillant pas le mercredi, que les enfants ont de bons résultats scolaires et qu’ils disposent d’un cadre de vie agréable à Deuil-la-Barre.
Le premier juge, pour fixer la résidence des enfants au domicile paternel, a relevé que les parties se sont mises d’accord pour organiser une résidence alternée depuis plus d’un an, que la séparation parentale a été très conflictuelle et a perturbé les enfants, que la rupture et ses suites ont donné lieu à des déménagements à plusieurs reprises, que dans ces conditions, un nouveau déménagement des enfants à Bruz (35) en Bretagne, constituerait une nouvelle source d’instabilité, voire de perturbations pour eux, alors qu’ils ont au contraire un grand besoin de stabilité en consolidant les repères construits depuis plus d’un an, outre le fait que Mme B n’établit pas que sa mutation à Rennes lui a été imposée par son employeur.
Il convient de souligner que la modification du mode de vie habituel des enfants, vivant au sein d’une famille unie, résulte d’abord de la séparation du couple parental, qui a bouleversé les repères psycho-affectifs de H et de Z, alors que ceux-ci n’avaient que cinq ans et deux ans.
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Il ressort des pièces et des écritures des parties, que les deux enfants, après la séparation du couple, ont d’abord vécu au domicile de la mère pendant huit mois, que les parties ont ensuite convenu amiablement de la mise en place d’une résidence alternée à compter du 31 mai 2019.
Il convient de rechercher le contexte du départ de la mère en province ainsi que les répercussions de la décision du déménagement de celle-ci, de son éloignement à plus de 300 kilomètres du domicile du père en région parisienne, où se trouve le cadre de vie habituel des enfants, sur les conditions d’existence de H et de Z, étant souligné que si le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale, il ne doit pas s’opérer en violation des droits attachés à la co-parentalité et à celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’éloignement géographique de la mère n’est pas en soi suffisant pour transférer la résidence habituelle des enfants chez l’autre parent, dès lors que le père n’a pas été mis devant le fait accompli.
Il n’appartient pas à la cour de décider si le départ de Mme B dans la région rennaise, en raison de contraintes professionnelles conduisant nécessairement à la fin de la résidence alternée, doit être sanctionné ou non, mais de déterminer de quelle manière doit être organisée la vie de H et de Z afin de leur permettre de continuer à grandir harmonieusement en profitant de ce que chacun de leurs parents peut leur offrir et transmettre, lesquels selon les attestations établies par leur entourage familial et amical, sont décrits comme des parents aimants, attentionnés, impliqués dans leur rôle éducatif et soucieux du bien-être de leurs enfants.
Si la mère est à l’origine de l’éloignement parental, il n’est pas établi que le père, fonctionnaire de police, soit plus disponible que Mme B, infirmière coordinatrice.
Si les parents offrent aux enfants des conditions de vie qui sont autant satisfaisantes (maison avec jardin), il est justifié que la mère a veillé à apporter aux enfants la sécurité et la stabilité, correspondant à leurs besoins fondamentaux pendant la petite enfance, alors que le père, qui travaillait à la BAC, était soumis à des astreintes et rencontrait ses enfants de manière décalée et irrégulière.
Si l’intimé souligne que selon la psychologue qui suivait les enfants, Mme C, 'le lien mère-enfant est fragile’ (certificat du 11 janvier 2020 concernant le suivi de H), cette a f f i r m a t i o n n ' e s t p a s d o c u m e n t é e , é t a n t a j o u t é q u e s e l o n l ' a t t e s t a t i o n d e l a m è r e d e M. Y, Mme B aurait connu 'un baby blues'.
A la lecture des avis des psychologues produits aux débats, il est manifeste que la séparation des parents est à l’origine d’une conflit de loyauté pour H, qui a besoin de retrouver sa base d’attachement constituée pendant la petite enfance.
Mme B soutient que la résidence alternée ne correspondait pas aux besoins affectifs des enfants, qu’elle n’adhérait plus à ce mode de résidence et verse à ce sujet divers avis de psychologues et l’attestation d’un médecin, le Dr G (certificat médical du 21 janvier 2020).
Il est justifié que H a présenté des signes d’anxiété à compter de la mise en place de la résidence alternée (violences infligées par un élève plus grand le 13 décembre 2019, épisode de harcèlement scolaire en février 2020), que les enfants suite à l’annonce de la décision de première instance ont manifesté des troubles du comportement (incontinence urinaire et mâchonnements par H des manches de ses vêtements, troubles du sommeil de Z, pleurs, besoin de maternage et signes d’insécurité).
Mme B explique que durant la période de confinement lié au covid-19, la résidence alternée a été suspendue, que les enfants sont restés chez elle pendant cinq semaines, compte tenu des risques de transmission du virus auquel M. Y était particulièrement exposé, travaillant sur la
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voie publique, sans aucune protection et que pendant cette période, les symptômes d’anxiété des enfants se sont apaisés.
Dès lors, eu égard au contexte particulier de la crise sanitaire du coronavirus et à la profession exercée par M. Y, la mère ne peut être considérée comme ayant fait obstacle au droit des enfants au respect de leurs relations familiales et à leur droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec leur père ainsi qu’aux droits de ce dernier de conserver des liens réguliers avec ses fils.
Mme B a informé en temps utile le père des enfants de son projet de départ à Rennes suite à sa mutation professionnelle et en engageant une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Une telle démarche, cohérente en son principe et normale au regard de sa nouvelle vie professionnelle et sentimentale, ne traduit pas de la part de la mère, un refus, d’une part, du respect des droits du père à l’égard de ses fils nonobstant la nécessité de la suppression de la résidence alternée compte tenu de l’éloignement géographique, une volonté, d’autre part, de refuser à ses enfants le maintien du lien affectif fort qu’ils entretiennent avec leur père.
Si en principe le déménagement de l’un des parents pour motif purement personnel ne doit pas imposer à l’enfant une rupture trop brutale dans ses conditions de vie, en l’espèce, le besoin d’ancrage et de sécurité interne des enfants, compte tenu de leur jeune âge, au sein de leur environnement maternel au quotidien, doit prévaloir sur le comportement de leur mère qui souhaite modifier unilatéralement leurs habitudes, dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant s’impose sur toute autre considération concurrente dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
L’intérêt supérieur des enfants, défini comme étant ce que réclame le bien des enfants, commande par conséquent, de faire droit à la demande de Mme B tendant à transférer la résidence des enfants à son domicile (Bruz et non Rennes), sans qu’il soit nécesaire d’ordonner une mesure d’expertise médico-psychologique.
Toutefois, il convient, sauf meilleur accord convenu entre les parties, afin de préparer les enfants à leur changement de vie et d’établissement scolaire, de dire que le transfert de résidence ne sera effectif qu’à compter de la fin de l’année scolaire selon le calendrier officiel de l’Education nationale, soit à compter du mardi 6 juillet 2021, les mesures prises par la décision déférée continuant de s’appliquer jusqu’à cette date.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef dans la limite ci-dessus précisée.
Sur le droit de visite et d’hébergement et la prise en charge des trajets
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et
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l’éducation de l’enfant.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Pour se construire harmonieusement malgré la séparation de ses parents, doit pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à lui permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun peut lui procurer.
Il convient de dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : deux week-ends par mois (à défaut de meilleur accord, le 1er et le 3ème), du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h, ainsi que tous les week-ends de l’année qui précèdent ou suivent un jour férié, avec extension au jour férié,
à charge pour la mère de conduire les enfants au Mans et d’aller les rechercher,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au Mans et de les ramener au Mans.
*durant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint, la première moitié des autres vacances les années paires, la seconde moitié des autres vacances les années impaires et inversement pour la mère.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; enfin, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou des besoins des enfants.
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La situation socio-professionelle des parties se présente de la façon suivante :
- Mme B, infirmière coordinatrice, a perçu en 2018 un salaire net imposable de 2.414 € et de 2.316 € en 2019.
Elle rembourse un emprunt de 3.000 € par échéances mensuelles de 88 €.
Elle vit en concubinage avec M. E avec lequel elle partage les dépenses courantes, notamment le loyer d’un montant de 1.440 €, lequel verse des pensions alimentaires pour trois enfants issus de précédentes unions.
Elle indique qu’elle participe au loyer à hauteur de 500 € et qu’elle règle des frais de mutuelle à hauteur de 87 €, comprenant celle des enfants.
- M. Y, brigadier de police, a perçu en 2018 un salaire net imposable de 2.664 € et au 29 février 2020, il a perçu une rémunération nette imposable de 2.754 € lissée sur deux mois.
Il règle un loyer charges comprises de 955, 86 €.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
S’agissant des besoins des enfants, les frais mensuels actuellement exposés pour eux sont les suivants :
- par leur père : foot pour H (180 €) et cirque pour Z (340 €).
- par leur mère : 10 € (frais péri-scolaires) et frais de sophrologue pour enfant.
Au regard des ressources et charges de parties, des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de ses fils à la somme de 200 € par mois et par enfant.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépenses exceptionnelles
Il sera précisé que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés par moitié entre les parents après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et de dire qu’à défaut, la dépense sera supportée par celui qui l’aura engagée unilatéralement.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La procédure ayant été engagée dans l’intérêt des enfants, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
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Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONFIRME l’ordonnance sur les frais exceptionnels,
INFIRME l’ordonnance sur la fixation de la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement,la contribution à l’entretien et àl’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la résidence habituelle de H et de Z au domicile de la mère,
DIT, que sous réserve d’un meilleur accord convenu entre les parties, le transfert de résidence des enfants ne sera effectif qu’à compter de la fin de l’année scolaire selon le calendrier officiel de l’Education nationale, soit à compter du mardi 6 juillet 2021 sortie des classes, les mesures prises par la décision déférée continuant de s’appliquer jusqu’à cette date (droit de visite et d’hébergement de la mère et mise à sa charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’au 9 mai 2020),
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : deux week-ends par mois (à défaut de meilleur accord, le 1er et le 3ème), du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h, ainsi que tous les week-ends de l’année qui précèdent ou suivent un jour férié, avec extension au jour férié,
à charge pour la mère de conduire les enfants au Mans et d’aller les rechercher,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au Mans et de les ramener au Mans.
*durant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint, la première moitié des autres vacances les années paires, la seconde moitié des autres vacances les années impaires et inversement pour la mère.
à charge pour la mère de conduire les enfants au Mans et d’aller les rechercher,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au Mans et de les ramener au Mans.
FIXE à compter du 6 juillet 2021, la contribution mensuelle de M. I Y pour l’entretien et à l’éducation de H et de Z à la somme de 200 euros par mois et par enfant, et au besoin, le condamne au paiement,
RAPPELLE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme X-L B,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juin 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses
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besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par X-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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