Infirmation 5 février 2013
Rejet 22 octobre 2014
Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 févr. 2013, n° 12/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01041 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bordeaux, 12 juin 2012, N° 12065000002 |
Texte intégral
Dossier n°12/01041
SR
Arrêt n°: 132
MP C/ B C
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 05 FEVRIER 2013,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX – 5ème chambre du 12 juin 2012 (N°de parquet 12065000002).
I. – PARTIES EN CAUSE :
[…]
POURVO de B C B G Né le […] à MUSSIDAN, DORDOGNE (024) Fils de B Edouard et de Y Z
De nationalité française le […]
Cadre commercial
[…]
Libre REJET DU POURVOI Jamais condamné
E…22 h…
Intimé, comparant, assisté de Maître GALINAT Sylvain, avocat au barreau de BORDEAUX
B. – LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
C. PARTIE CIVILE
Société FILHET-E & CIE
[…]
Appelante, comparante en la personne de D E, assistée de Maître MERCINIER Emmanuel substituant Maître DAOUD Emmanuel, avocat au barreau de PARIS
- 2
II. – COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
: monsieur BARRAILLA, Président
Conseillers monsieur A, monsieur X.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame CAZABAN,
- Greffier: mademoiselle ROMA.
III. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
A. – La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à l’audience du 15 mai 2012 a été notifiée à B
C le 23 mars 2012 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Il est prévenu d’avoir à Mérignac (33), entre octobre et décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné au préjudice de la société FILHET-E & Cie, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce plus de 300 fichiers informatiques, qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce de se conformer à la charte informatique interne qui proscrit la sortie desdits documents hors de l’entreprise,
infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal.
B. – Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 12 juin 2012, a :
- relaxé B C des fins de la poursuite sans qu’il y ait requalification.
- reçu la constitution de partie civile de la société FILHET-ALLARDCie,
- débouté la partie civile de ses demandes.
C. – Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par :
- 3
Monsieur le procureur de la République, le 20 juin 2012, contre monsieur B C,
La société FILHET-E & CIE, le 21 juin 2012, par l’intermédiaire de son conseil, sur les dispositions civiles du jugement.
Sur ces appels, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2012 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 décembre 2012 à la demande du conseil de la partie civile.
IV. – DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. – L’appel de la cause à l’audience publique du 04 décembre 2012
Le président a constaté l’identité du prévenu ;
Maître GALINAT avocat du prévenu et maître MERCINIER substituant mâitre DAOUD avocat de la partie civile ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B. – Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur X, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
- La partie civile D E a été entendue en ses observations,
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- Maître MERCINIER substituant maître DAOUD avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
- Le ministère public en ses réquisitions,
- Maître GALINAT Sylvain avocat du prévenu en sa plaidoirie,
- Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 05 février 2013.
Et, ce jour, 05 février 2013, monsieur BARRAILLA Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle ROMA.
- 4
C. – MOTIVATION
SUR CE,
Attendu que le ministère public a interjeté appel le 20 juin 2012, d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux prononcé le 12 juin 2012 ;
Que la société FILHET-E & CIE ayant pour représentant légal D E a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement sus-visé, le 21 juin 2012;
Attendu que ces appels régulièrement enregistrés dans les formes et délais prévus par la loi seront déclarés recevables;
AU FOND,
Attendu que C B fut poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir à MERIGNAC sur le territoire national entre octobre 2011 et décembre 2011, détourné au préjudice de la société FILHET-E & CIE, des fonds valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce plus de 300 fichiers informatiques, qui ne lui avaient été remis qu’à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce se conformer à la charte informatique interne proscrivant l’extraction des dits documents de l’entreprise;
Par décision du 12 juin 2012, le tribunal correctionnel de Bordeaux renvoyait C B des fins de la poursuite initiée à son encontre du chef d’abus de confiance mais également du chef de vol, suite à une suggestion de requalification faite par la partie civile.
****
Employé depuis 15 ans au sein du cabinet de courtage d’assurances FILHET-E, en qualité de chargé de clientèle C B prospecteur de talent, avait le 20 décembre 2011 par une démarche personnelle, informé son employeur de son intention de démissionner de la société pour rejoindre le cabinet de courtage d’assurances SIPAC implanté à Nantes et La Baule, afin de développer localement, un portefeuille d’assurance de personnes.
Durant la période de préavis contractuel, les dirigeants de la compagnie d’assurances obtenaient dans le cadre d’un contrôle interne engagé suite au constat le 3 janvier 2012 d’expéditions de courriels anormalement lourds, la confirmation de la captation par C B d’un très grand nombre de données issues d’une base informatisée à usage interne et exclusif des salariés de la société et ce au mépris d’une « charte de confidentialité » que le chargé de clientèle avait pourtant ratifiée le 22 mai 2003;
Cette base de données informatisées, alimentant le réseau intranet de la société, était constituée de fichiers de prospects, d’historique de saisies de compagnies d’assurances, d’outils juridiques mis à la disposition des clients, de consultation juridiques de cabinets d’avocats, d’études de clientèle et de diverses autres attestations. Cette base représentait un investissement financier, matériel ou humain substantiels, traduisant le savoir faire de la société et contribuant à la valorisation des éléments incorporels de son fonds de commerce. Pour ces
5
raisons, la base de données informatisée n’était utilisable qu’en interne et protégée par les modalités très strictes d’une charte de confidentialité, souscrite dès sa mise en application, par tous les salariés de la société et dont les termes leur étaient rappelés quotidiennement, à l’ouverture de leur poste de travail.
Des recherches complémentaires confirmaient l’expédition effective sur 2 jours, entre les 5 et 10 octobre 2011 de 305 fichiers informatisés, scindés en 54 messages électroniques expédiés de la messagerie professionnelle de l’intéressé vers sa messagerie personnelle.
Une plainte était donc déposée le 9 janvier 2012, l’enquête préliminaire étant confiée à la Division des Affaires économiques et financières.
Une perquisition débouchait sur la saisie le 12 janvier 2012 au domicile du prévenu, de 13 clés USB portant la dénomination sociale < FILHET-E »>, renfermant 9824 fichiers et documents de la société, lesquels avaient été intégralement transférés sur le disque dur personnel du prévenu, au même titre que le contenu d’autres messages électroniques renfermant des données similaires, pour certaines basculées sur son téléphone portable. Les policiers isolaient également dans la messagerie personnelle de l’intéressé un sous-dossier intitulé
< SIPAC » renfermant 5 courriels avec fichiers joints, en provenance de la messagerie professionnelle du prévenu.
C B reconnaissait s’être livré à des procédés de duplication au moyen de supports externes (clés USB) ou d’expéditions par courriels, en accédant pour cela aux répertoires communs mais également personnalisés du serveur informatique de la société, à la fois pour y puiser une documentation technique et juridique nécessaire à la constitution d’une « bibliothèque personnelle » et pour actualiser de son domicile, les contrats d’assurances en voie de renouvellement par souci affirmé de professionnalisme, avant son départ de l’entreprise;
Il concédait que ces documents ne pouvaient sortir de la société même si selon lui, de nombreux salariés procédaient de la sorte pour travailler de leur domicile. Estimant avoir contribué au fil des ans à l’alimentation de cette base de données, il souhaitait conserver avant son départ « une mémoire » de son travail mais assurait qu’en aucun cas la captation de ces outils ne pouvait être exploitée par la concurrence notamment par le cabinet SIPAC qui n’avait pas le même volume d’affaires et la même clientèle.
Pour gagner du temps, il avait procédé dans les premiers jours de décembre 2011 à une copie massive et indifférenciée de ces données sur plusieurs supports externes, ce qui l’avait conduit à enregistrer à son insu certains fichiers professionnels de ses collaborateurs.
Il assurait s’expédier régulièrement dans un but professionnel des fichiers sur sa messagerie électronique personnelle, alors que les enquêteurs relevaient pourtant une recrudescence de telles expéditions entre le 5 octobre 2011 et le 28 décembre 2011, période précédant ou suivant l’annonce de son départ de la société. L’intéressé confirmait alors que ces expéditions massives de fichiers lourds étaient liées au besoin de se constituer une documentation juridique et commerciale personnelle, à partir des données de la société.
- 6
Il soutenait ne pas avoir agi dans l’intention de commettre une infraction et expliquait que cette pratique selon lui généralisée, avait pris une connotation pénale en raison de son départ annoncé de la société.
MOTIVATION
Sur l’action publique :
Attendu que l’article 314-1 définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre de les représenter ou d’en faire un usage déterminé;
Que l’incrimination suppose la délivrance à titre précaire d’un bien pouvant être par nature corporel ou immatériel, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, des ressources numériques de la société FILHET-E délivrées sous certaines conditions d’utilisation et de façon temporaire, par le biais d’un réseau interne, à tous les collaborateurs de l’entreprise;
Que la consultation de ces données sur un site commun ou sécurisé par différent mots de passe, rend chaque utilisateur détenteur précaire des informations confidentielles qui y sont diffusées;
Que C B ne pouvait ignorer la précarité de la possession de telles informations puisqu’il avait ratifié le 22 mai 2003 une « charte pour l’utilisation des ressources informatiques et des services Internet '> lui rappelant l’interdiction d’extraire ces données ou de les reproduire sur d’autres supports informatiques, sans l’accord préalable d’un responsable de service et de les détourner enfin de leur utilisation normale, à des fins personnelles;
Que l’abus de confiance n’étant plus réprimé en considération de la violation d’une convention particulière, il est indifférent de s’interroger sur la régularité juridique de cette charte interne d’utilisation, comme le soutient à tort le prévenu, qui ne l’a d’ailleurs jamais contestée et s’était engagé à la respecter ;
Attendu qu’en captant au moyen de 13 supports externes ou en s’expédiant de son poste professionnel et à destination de sa messagerie électronique privée, une multitude de fichiers numériques confidentiels de la personne morale, dans l’intention avouée d’alimenter un fonds documentaire personnel alors que ces données ne lui avaient été confiées qu’à titre précaire et pour un usage strictement professionnel, C B s’est comporté à l’instar d’un propriétaire, en les détournant à son profit;
Que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’abus de confiance n’était pas constituée en se fondant sur le fait que la société FILHET-E n’avait jamais été privée de l’exercice de ses droits sur la chose confiée ; que ces données n’ayant pas été diffusées à des tiers dans des conditions pouvant générer préjudice, il convenait d’affirmer que le prévenu n’était pas animé de l’intention de détourner la chose et de consommer l’infraction;
Attendu en effet que l’abus de confiance est matérialisé non seulement par le détournement ou la dissipation de la chose délivrée à titre précaire mais également par une utilisation contraire ou étrangère aux finalités de la remise, selon des modalités constitutives d’abus aux droits de son propriétaire;
-7
Que le préjudice, élément constitutif de l’infraction d’abus de confiance s’entend
d’un préjudice matériel, moral ou simplement éventuel, souffert en l’espèce par la Société FILHET-E dès le constat du détournement par un salarié de ses données confidentielles et du risque de leur éventuelle divulgation ou utilisation à des fins contraires à celles spécifiées;
Que la cour relève que C B, en dépit de son ancienneté et les liens de confiance l’unissant à son employeur, s’est délibérément abstenu de solliciter des responsables de la société, l’autorisation d’extraire ces données et de les conserver à des fins privées, sans doute conscient du refus qui lui serait opposé en raison de la date programmée de son départ et du risque de leur exploitation au bénéfice d’un concurrent;
Que ces pratiques de captations clandestines, déployées en violation de l’engagement écrit qu’il avait souscrit, suffisent à caractériser les éléments matériel et intentionnel requis pour la consommation de l’abus de confiance;
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de déclarer C B coupable du délit d’abus de confiance pour avoir à MERIGNAC sur le territoire national entre octobre 2011 et décembre 2011 et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la société FILHET-E
& CIE, des fonds valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce plus de 300 fichiers informatiques, qui ne lui avaient été remis qu’à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce se conformer à la charte informatique interne proscrivant l’extraction des dits documents de l’entreprise;
Faits prévus et réprimés aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal;
Sur la peine:
Attendu que dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, en veillant à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir le renouvellement de nouvelles infractions. Lorsqu’elle prononce une peine d’amende, la juridiction en détermine le montant en considération des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
Attendu que C B n’a jamais été condamné par la justice et que ses garanties d’insertion sociale sont parfaitement acquises par un emploi stable lui procurant de substantiels revenus;
Qu’il convient en répression de le condamner au paiement d’une amende de
10.000 €;
Sur l’action civile:
Attendu que la société FILHET-E & CIE représentée par son Président M. D E se constitue partie civile et sollicite l’obtention d’une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
I
-8
Attendu que la requérante en mesure de se prévaloir d’un préjudice découlant directement de l’infraction commise par son salarié, sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile;
Qu’ au vu des circonstances de la cause, il paraît justifié d’allouer à la société FILHET-E & CIE la somme de 1 euro, pour réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient d’allouer à la requérante la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE les appels recevables ;
Sur l’action publique :
REFORME le jugement déféré et statuant à nouveau :
DECLARE C B coupable du délit d’abus de confiance;
CONDAMNE C B au paiement d’une amende de 10.000 €;
Sur l’action civile:
DECLARE recevable la constitution de partie civile de la Société FILHET-E & CIE dûment représentée par M. D E ;
CONDAMNE C B à payer à la Société FILHET-E CIE la somme de 1 € en réparation du préjudice moral;
CONDAMNE C B à payer à la Société FILHET-E CIE la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Avis a pu être donné au prévenu absent, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l’article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été mademoiselle ROMA greffier
LE GREFFIER,
d
e
-9 signé par monsieur BARRAILLA président et présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT, anil D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édulcorant ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Marque ·
- Huissier de justice ·
- Communiqué ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Achat
- République ·
- Consommation finale ·
- Vol ·
- Objectif ·
- Police ·
- Changement climatique ·
- Citoyen ·
- Politique ·
- Énergie renouvelable ·
- Climat
- Réfugiés ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Part ·
- Province ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Torts ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Pièces
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mesure de blocage ·
- Directive ·
- Fournisseur d'accès ·
- Internet ·
- Droits voisins ·
- Telechargement ·
- Droits d'auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Employeur ·
- Différences ·
- Salaire
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix de marché ·
- Coefficient ·
- Marches ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Remploi
- Mesure de blocage ·
- Montre ·
- International ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site ·
- Orange ·
- Nom de domaine ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Achat ·
- Délit d'initié ·
- Emballage ·
- Ordre ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Action ·
- Marches ·
- Recel
- Licenciement ·
- Norme ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Message
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Résidence alternée ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.